Entscheiddatum: 05.03.2018Publikationsdatum: 09.04.2018
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5644/2017
Décision de radiationdu 5 mars 2018 Composition Pascal Richard, juge unique Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).
Vu
la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité (CSM) (ci-après : la commission), prononçant l'échec de X._______ (ci-après : la recourante) à l'examen complémentaire « passerelle »,
le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision,
la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission conclut au rejet de celui-ci,
le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande du juge instructeur, les motifs de son recours,
la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l'assistance judiciaire partielle à la recourante,
les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle maintient ses conclusions,
le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant acte des explications et déterminations de la commission, retirer son recours du 3 octobre 2017,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son recours,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable,
qu'au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017,
que, dès lors, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l'affaire est radiée du rôle.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
La présente décision est adressée :
à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie du courrier de la recourante du 22 février 2018)
Le juge unique : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 6 mars 2018