Ordonnance du 2 mai 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
contre
A., représentée par Maître David Erard, avocat Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 87 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 24. 16
2 - SK.2024.16 Faits: A. Le 30 décembre 2023, vers 10.15 heures, au guichet de B. sise à La Chaux-de- Fonds/NE, A. aurait intentionnellement mis en circulation deux faux billets de EUR 50.- chacun (n° de série 1), portant la mention « Prop Copy », en les remet- tant à une employée du guichet de B. dans le but d’obtenir en échange de l’argent suisse de valeur correspondante, alors qu’elle aurait su qu’il s’agissait très vrai- semblablement de fausses coupures (TPF 2.100.003). B. Par ordonnance pénale du 21 février 2024 (SV.24.0238-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a reconnu coupable A. de mise en circula- tion de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). La prénom- mée a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à une somme de CHF 900.-. L’exécution de la peine a été sus- pendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. En sus de cette peine, la prévenue a été condamnée au paiement d’une amende de CHF 180.-, et, en cas de non- paiement fautif, à une peine privative de liberté de 6 jours. Les 2 contrefaçons d’EUR 50.- (n° de série 1) ont été confisquées et transmises au Commissariat SK 1 / Fausse monnaie pour mise hors d’usage ou destruction (art. 249 al. 1 CP). Les frais de la cause, d’un montant de CHF 814.40, ont été mis à la charge d’A. Le canton de Neuchâtel a été chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). L'ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé à A. à son adresse de domicile. La remise du pli a eu lieu le 22 fé- vrier 2024 (TPF 2.100.003 ss.). C. Par courrier recommandé remis à la Poste le 5 mars 2024 et reçu par le MPC le 6 mars 2024, A. a déclaré s'opposer à l'ordonnance pénale du 21 février 2024 (TPF 2.100.007, 2.400.003). D. Le 7 mars 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) comme objet de sa compé- tence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A. (TPF 2.100.001). E. Le 14 mars 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu'elles se détermi- nent sur la validité de l'opposition formée par A., les informant, à cette occasion, qu'elle statuera par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP) et qu’elle versera d’office au dossier le track and trace du courrier du 5 mars 2024 d’A. (TPF 2.400.001-003). F. Par courrier du 15 mars 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à se déterminer, se référant pour le surplus au contenu de son courrier du 7 mars
3 - SK.2024.16 2024 (TPF 2.510.001). La Cour a transmis ce courrier à A. le 18 mars 2024 (TPF 2.400.004). G. En date du 25 mars 2024, Maître David Erard a informé la Cour avoir été man- daté par A. pour la représenter dans la présente procédure. Il a également trans- mis à la Cour une demande de restitution de délai du 25 mars 2024, déposée auprès du MPC, ainsi qu’un bordereau de pièces, contenant sa procuration si- gnée de la main de sa mandante. Il a précisé que la demande de restitution de délai faisait également office d’opposition (TPF 2.521.001 ss.). Par courrier du 28 mars 2024, la Cour a transmis au MPC la communication de Maître David Erard, ainsi que ses annexes pour détermination (TPF 2.521.001 s.). H. En date du 9 avril 2024, le MPC s’est déterminé sur le courrier de Maître David Erard, en confirmant avoir reçu la demande de restitution de délai. Il a invité la Cour à se prononcer sur la validité de l’opposition afin qu’il puisse, le cas échéant, se prononcer sur la demande de restitution de délai d’A., laquelle est actuelle- ment suspendue (TPF 2.510.002). Par courrier du même jour, la Cour a transmis la détermination du MPC à Maître David Erard, pour duplique jusqu’au 22 avril 2024 (TPF 2.510.002-003). I. Par téléphone du 24 avril 2024 avec le greffe du tribunal, le secrétariat de Maître David Erard l’a informé que sa mandate renonçait à prendre position sur la der- nière communication du MPC (TPF 2.521.015). Le juge unique considère en droit:
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposi- tion (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tar- dive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle‑ci. Le con- trôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribu- nal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à
2.1 En l'espèce, le 21 février 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'en- contre d’A. pour les faits survenus le 30 décembre 2023 au guichet de B. à la Chaux-de-Fonds, la condamnant pour mise en circulation de fausse monnaie. Cette ordonnance a été notifiée à A., le 22 février 2024, jour où elle a retiré son courrier au guichet de la Poste. A cet égard, l’intéressée ne prétend pas que l’adresse de notification était inexacte au regard de l'art. 87 al. 1 CPP. Elle ne démontre pas plus que le pli aurait été remis à une personne non autorisée au
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 2 mai 2024