Ordonnance du 27 mai 2021 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,
contre
A. Objet
Validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 21. 6
2 - SK.2021.6 Faits: A. Le 27 novembre 2020, le Commissariat fausse monnaie de l’Office fédéral de la police a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) un rapport de dénonciation de la police cantonale neuchâteloise du 13 novembre 2020 concernant A. Selon ce rapport, le prévenu est mis en cause pour avoir, le 14 septembre 2020, remis deux faux billets, l’un de EUR 50.- et l’autre de EUR 20.-, au guichet d’une agence de la banque B. à Z. Un procès-verbal d’au- dition d'A. par la police cantonale neuchâteloise du 12 octobre 2020 est annexé audit rapport. B. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2021 (procédure SV.20.1537), le MPC a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP, respectivement 244 CP en relation avec l’art. 250 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Cette ordon- nance a été envoyée à A., par pli recommandé du 5 janvier 2021, à l’adresse en France qu’il avait indiquée à la police neuchâteloise lors de son audition du 12 oc- tobre 2020. Le pli en question a été retourné à l’expéditeur le 20 janvier 2021 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » (TPF 2.100.022). Le 29 jan- vier 2021, sur réquisition du MPC, la police a procédé au signalement d'A. dans le système RIPOL, sous la rubrique « Recherche du lieu de séjour », en vue de la notification à l’intéressé de l’ordonnance pénale précitée. C. Le 30 janvier 2021, la police cantonale neuchâteloise a contrôlé A. à la gare CFF de Z. Au vu du signalement dont il faisait l’objet, le prénommé a été conduit au centre d’intervention de la police où l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021 lui a été notifiée en mains propres à 13h39 (TPF 2.100.28 à 30). A cette occasion, selon le rapport établi le 30 janvier 2021 par la police neuchâteloise, A. a déclaré qu’il séjournait dans un Airbnb à Z. et que, dès le 1 er février 2021, il serait officiel- lement domicilié dans cette ville. D. Par courrier recommandé adressé au MPC et posté en France le 8 février 2021, intitulé par erreur « Recours », A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 4 janvier 2021. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier a quitté la France le 10 février 2021, il est parvenu à la Poste suisse le 11 février 2021, puis a été distribué à son destinataire le 12 février 2021 (TPF 2.100.43). E. Le 24 février 2020, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A. à l’ordonnance pé- nale du 4 janvier 2021, tout en indiquant que cette opposition était tardive et qu’elle devait dès lors être déclarée irrecevable. F. Le 2 mars 2021, la Cour a demandé au MPC de lui faire savoir si, durant la pro- cédure, A. avait été rendu attentif à l’art. 91 al. 2 CPP, dans la mesure où cette
3 - SK.2021.6 disposition n’était pas mentionnée dans les voies de droit figurant à la fin de l’or- donnance pénale du 4 janvier 2021 et où elle ne semblait pas lui avoir été com- muniquée d’une autre manière lors de la notification de l’ordonnance pénale pré- citée. Le 9 mars 2021, le MPC a exposé que, comme A. résidait à l’étranger, un formu- laire avait été joint à l’ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 5 janvier 2021, selon lequel des informations complémentaires quant aux droits et obliga- tions découlant de la notification pouvaient être obtenues auprès de l’autorité qui avait rendu la décision. Le MPC a allégué qu'A. n’avait pas été mis en garde quant au respect des délais par le destinataire d’une décision à l’étranger, puisque la notification était intervenue en Suisse et que l’intéressé avait déclaré qu’il séjournait dans ce pays. Le MPC a en outre relevé que lorsqu’il avait été interpellé par la police le 30 janvier 2021, A. n’avait pas fait mention de sa nou- velle adresse en France, qui figurait dans son courrier du 8 février 2021, de sorte que le MPC n’avait eu connaissance de celle-ci que lors de la réception de l’op- position. La Cour considère en droit:
1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’or- donnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Tel est également le cas lorsque le minis- tère public considère que l’opposition n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; YVAN JEAN- NERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première ins- tance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul le tribunal de première instance est compé- tent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale. L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsqu’elle n’est pas valable, notam- ment car elle est tardive, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre de l’art. 329 al. 1 let. b, respectivement de l’art. 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les références citées).
2.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le destinataire d’une déci- sion domicilié à l’étranger doit être informé de manière appropriée par l’autorité sur les règles en matière de respect du délai de recours, à tout le moins lorsque l’intéressé ne semble pas connaître le droit suisse et qu’il n’est pas représenté par un avocat. Selon la Haute Cour, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, l’indication des voies de droit au sens de l’art. 81 al. 1 let. d CPP doit mentionner que le mémoire de recours, respectivement l’opposition à l’ordonnance pénale doivent être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu’ils peuvent être déposés, dans le même délai, auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Si l’inobservation du délai pro- cède de la communication d’informations insuffisantes à ce propos, il ne doit en résulter aucun préjudice pour la partie concernée. Partant, si le recourant n’avait aucune connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli A.
Expédition: 27 mai 2021