Jugement du 17 mai 2021
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Guisanplatz 1, 3003 Berne, représenté par la procureure
fédérale Caterina Aeberli et par la procureure fédérale as-
sistante Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes
-
B., représentée par C.,
-
D. SA, représentée par E.,
-
F., représentée par G.,
contre
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Michel
Celi Vegas, avocat.
Objet
Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol
en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dom-
mages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP)
_B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 21. 15
- 2 -
SK.2021.15
Le juge unique prononce :
I.
- A. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative
de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété
(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 210 jours.
- L’exécution de la peine privative de liberté de huit mois est suspendue durant un
délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
II. Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution de la peine et de
l’expulsion (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
III. Séquestre et confiscation
- L’objet n
o
_, n
o
AMS _ (une montre Rado automatic _, bracelet noir, valeur approxi-
mative CHF 3'250.-), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué, vendu et le montant
de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 268
al. 1 let. a CPP).
- Les valeurs pécuniaires en euros n
o
_, n
o
AMS _ (EUR 2'433.67) et n
o
_, n
o
AMS /
(EUR 262.74), séquestrées le 12 mars 2021, sont confisquées et la contre-valeur
en francs suisses est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de
A. (art. 268 al. 1 let. a CPP).
- L’objet suivant, séquestré le 12 mars 2021, est conservé au dossier comme moyen
de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitué à A. contre
quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP) :
- n
o
_, n
o
AMS _ : un pantalon de training gris Nike.
- Les autres objets séquestrés le 12 mars 2021 (n
o
_ à _ [n
o
AMS _ à _], n
o
_ à _ [n
o
AMS _ à _], n
o
_ à _ [n
o
AMS _ à _]) sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2
CP).
- 3 -
SK.2021.15
IV. Prétentions civiles
A. est condamné à payer, solidairement avec H., I., J. et K., les prétentions civiles
suivantes (art. 126 al. 1 let. a CPP) :
- CHF 8'000.- à B.;
- CHF 2'140.10 à F., par G.;
- CHF 4'230.- à la société D. SA, par E.
V. Frais de procédure
- Les frais de procédure se chiffrent à CHF 6'804.40 (procédure préliminaire:
CHF 1'100.- [émoluments] et CHF 3'704.40 [débours]; procédure de première ins-
tance: CHF 2'000.- [émoluments]).
- Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
VI. Requête en indemnisation
La requête de A. tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let.
c CPP) est rejetée (art. 426 al. 1 a contrario CPP).
VII. Indemnisation du défenseur d’office
La Confédération suisse versera à Maître Michel Celi Vegas, avocat à Genève, une
indemnité de CHF 14'760.- pour la défense d’office de A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA
et débours compris.
Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Con-
fédération suisse les frais d’honoraires de Maître Michel Celi Vegas ainsi que la
différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il
aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
VIII. Profil ADN et données biométriques
- L’office fédéral compétent est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal
(art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN), à la suppression du profil ADN de A.
(PCN 18 595023 92).
- Le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des em-
preintes digitales AFIS est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 17
al. 4 en lien avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données si-
gnalétiques biométriques), à la suppression des données signalétiques biomé-
triques de A..
Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique.
Le dispositif est remis aux parties présentes à l’issue des débats et communiqué aux
autres parties par pli recommandé.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con-
fédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
- 5 -
SK.2021.15
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition 17.05.2021