Jugement du 15 avril 2021
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Isabelle Geiser
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par la procureure fédérale Caterina Aeberli et par la
procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes
-
E., représentée par F.,
-
G. SA, représentée par H.,
-
I., représentée par J.,
contre
-
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître
Yama Sangin, avocat,
-
B., actuellement détenu, défendu d'office par Maître
Elodie Sallin, avocate,
-
C., actuellement détenu, défendu d'office par Maître
Ronald Asmar, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 21. 12
- D., actuellement détenu, défendu d'office par Maître
Thierry Sticher, avocat.
Objet
Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol
en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dom-
mages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP)
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SK.2021.12
Le juge unique prononce :
I. A.
- A. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative
de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété
(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours.
- L’exécution de la peine privative de liberté de six mois est suspendue durant un
délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d
CP).
II. B.
- B. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative
de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété
(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- B. est condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours.
- L’exécution de la peine privative de liberté de sept mois est suspendue durant un
délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
III. C.
- C. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative
de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété
(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- C. est condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de
la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours.
- L’exécution de la peine privative de liberté de sept mois est suspendue durant un
délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- C. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d
CP).
IV. D.
- D. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative
de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété
(art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- D. est condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction
de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours.
- D. est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. d
CP).
V. Canton compétent en matière d’exécution
Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution des peines et des
expulsions (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).
VI. Séquestre et confiscation
- A.
1.1. Les objets suivants, séquestrés les 12 et 18 mars 2021, sont conservés au dossier
comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont
restitués à A. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1
CP) :
- n
o
_, n
o
AMS _: une paire de baskets Nike noires;
- n
o
_, n
o
AMS _: une veste bleue «Canada Goose»;
- n
o
_, n
o
AMS _: un bonnet noir;
- n
o
_, n
o
AMS _: une paire de baskets Nike.
1.2. Les valeurs pécuniaires en euros n
o
_, n
o
AMS _ (EUR 5'200.-), séquestrées le
12 mars 2021, appartenant à hauteur de EUR 1'200.- à A., sont confisquées et la
contre-valeur en francs suisses est portée en déduction des frais de procédure mis
à sa charge (art. 268 CPP).
- B.
2.1. Les objets suivants, séquestrés les 12 et 18 mars 2021, sont conservés au dossier
comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont
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restitués à B. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1
CP) :
- n
o
_, n
o
AMS _: une veste noire «Fusalp»;
- n
o
_, n
o
AMS _: une paire de gants de moto noirs «CityGuard»;
- n
o
_, n
o
AMS _: une paire de baskets Nike.
2.2. Les valeurs pécuniaires en francs suisses n
o
_, n
o
AMS _ (CHF 820.-), séquestrées
le 12 mars 2021, sont restituées à la partie plaignante I., par J. (art. 70 al. 1 i.f. CP).
2.3. Les valeurs pécuniaires en euros n
o
_, n
o
AMS _ (EUR 5'200.-), séquestrées le
12 mars 2021, appartenant à hauteur de EUR 4'000.- à B., sont confisquées et la
contre-valeur en francs suisses portée en déduction des frais de procédure mis à sa
charge (art. 268 CPP).
- C.
3.1. Les objets suivants, séquestrés le 12 mars 2021, sont conservés au dossier comme
moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont confis-
qués et détruits (art. 263 al. 1 let. a CPP et art. 69 al. 1 CP) :
- n
o
_, n
o
AMS _: une cagoule noire;
- n
o
_, n
o
AMS _: une lampe frontale.
3.2. Les valeurs pécuniaires en francs suisses n
o
_, n
o
AMS _ (CHF 50.-), séquestrées
le 12 mars 2021, sont restituées à la partie plaignante I., par J. (art. 70 al. 1 i.f. CP).
3.3. L’objet n
o
_, n
o
AMS _ (une montre Hublot Big Bang de couleur noire et dorée, nu-
méro _, contrefaite), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué et détruit (art. 68 LPM
en lien avec l’art. 69 al. 1 CP).
3.4. L’objet n
o
_, n
o
AMS _ (une montre Breitling, numéro _, valeur approximative
CHF 1'500.-), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué, vendu et le montant de la
vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de C. (art. 268
CPP).
- D.
Les objets suivants, séquestrés le 12 mars 2021, sont conservés au dossier comme
moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont restitués
à D. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1 CP) :
-
n
o
_, n
o
AMS _: une paire de gants de marque O’Neal;
-
n
o
_, n
o
AMS _: un training Nike noir;
-
n
o
_, n
o
AMS _: une paire de gants de travail de marque Covepro.
-
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VII. Prétentions civiles
A., B., C. et D. reconnaissent la totalité des prétentions civiles élevées par les parties
plaignantes. Partant, ils sont condamnés à payer, solidairement, les prétentions ci-
viles suivantes (art. 124 al. 3 en lien avec l’art. 360 al. 1 let. f CPP) :
-
CHF 8'000.- à E.;
-
CHF 2'140.10 (CHF 3'010.10 – CHF 820.- – CHF 50.-) à I., par J.;
-
CHF 4'230.- à la société G. SA, par H.
VIII. Frais de procédure
- Les frais de procédure se chiffrent à CHF 21'217.60 (procédure préliminaire:
CHF 4'400.- [émoluments] et CHF 14'817.60 [débours]; procédure de première ins-
tance: CHF 2'000.- [émoluments]).
- Les frais de procédure sont répartis par parts égales entre A., B., C. et D., à raison
d’un quart chacun, soit CHF 5'304.40 (art. 426 al. 1 CPP).
IX. Indemnités
- La Confédération suisse versera à Maître Yama Sangin, avocat, une indemnité de
CHF 19'560.- pour la défense d’office d'A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours
compris.
Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Con-
fédération suisse les frais d’honoraires de Maître Yama Sangin ainsi que la diffé-
rence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- La Confédération suisse versera à Maître Elodie Sallin, avocate, une indemnité de
CHF 22'500.- pour la défense d’office de B. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours
compris.
Dès que sa situation financière le lui permettra, B. est tenu de rembourser à la Con-
fédération suisse les frais d’honoraires de Maître Elodie Sallin, ainsi que la diffé-
rence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- La Confédération suisse versera à Maître Ronald Asmar, avocat, une indemnité de
CHF 14'250.- (soit CHF 11'950.- pour l’activité de l’Etude de Maître Ronald Asmar
et CHF 2'300.- pour l’activité de l’Etude de Maître Ruben Borga) pour la défense
d’office de C. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris.
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Dès que sa situation financière le lui permettra, C. est tenu de rembourser à la Con-
fédération suisse les frais d’honoraires de Maître Ronald Asmar ainsi que la diffé-
rence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- La Confédération suisse versera à Maître Thierry Sticher, avocat, une indemnité de
CHF 12'160.- pour la défense d’office de D. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours
compris.
Dès que sa situation financière le lui permettra, D. est tenu de rembourser à la Con-
fédération suisse les frais d’honoraires de Maître Thierry Sticher ainsi que la diffé-
rence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
X. Profil ADN et données biométriques
- L’office fédéral compétent est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal
(art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN), à la suppression du profil ADN d'A.
(PCN _), de B. (PCN _), de C. (PCN _) et de D. (PCN _).
- Le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des em-
preintes digitales AFIS est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 17
al. 4 en lien avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données si-
gnalétiques biométriques), à la suppression des données signalétiques biomé-
triques d'A., de B., de C. et de D.
Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique.
Le dispositif est remis aux parties présentes à l’issue des débats et communiqué aux
autres parties par pli recommandé.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con-
fédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
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Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle
n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 15 avril 2021