Ordonnance du 21 décembre 2020 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Marine Neukomm Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale,
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, re- présenté par Karin Schmid, Cheffe suppléante du Ser- vice de droit pénal DFF,
contre
A., représenté par Maître Christian Favre, avocat,
Objet Conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 20. 44
A. Par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a LB) et de non-respect des décisions de la FINMA commis en date du 16 octobre 2013 (art. 48 LFINMA). A. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, à titre de peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016, avec délai d’épreuve de cinq ans, et à une amende de CHF 1'500.-, étant précisé qu’en cas de non-paie- ment fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 DPA). Les frais de procédure ont été mis à la charge d'A. à hauteur de CHF 4'500.- (dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019).
Il ressort du jugement susmentionné que le montant de l’amende de CHF 1'500.- a été fixé en tenant compte de la situation personnelle et patrimoniale d'A. Il a ainsi été pris en considération que ce dernier avait 35 ans au moment du jugement, qu’il était célibataire et sans enfant, ne souffrait d’aucun problème de santé, disposait d’une formation dans la vente et possédait une certaine expérience dans la branche financière. Il également été retenu qu'A. était alors au bénéfice du revenu d’insertion (CHF 1'546.- par mois depuis le 1 er février 2018), qu’il faisait l’objet de différentes procédures de poursuites et qu’il avait de nombreuses dettes. Il a en outre été re- levé que son casier judiciaire faisait état de plusieurs condamnations pour violations des règles de la circulation routière, lesquelles démontraient une indifférence par rapport à la loi et un non-respect de l’autorité. La Cour a ainsi déterminé qu’une amende de CHF 2'000.- était de nature à sanctionner adéquatement le comporte- ment d'A., mais avait réduit le montant à CHF 1'500.- au regard des circonstances liées à l’auteur (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 4.9, 4.10 et 4.15).
Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.
B. Le 18 mars 2019, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a adressé à A., par le biais de son défenseur, une facture pour le règlement de l’amende de CHF 1'500.- et des frais de procédure de CHF 4'500.- (DFF 1.100.073 s.). Le 21 mai 2019, en l’absence de paiement, le DFF a adressé au défenseur d'A. un rappel enjoignant son mandant de s’acquitter des montants susmentionnés jusqu’au 21 juin 2019 (DFF 1.100.075 s.).
C. Donnant suite à une demande d’arrangement de paiement de la part d'A., le DFF a accepté que ce dernier s’acquitte des montants dus sous la forme de 40 acomptes
D. Le 2 septembre 2019, en l’absence de paiement des acomptes par A., le DFF lui a adressé un rappel l’enjoignant de s’acquitter des mensualités dues et se réservant le droit d’engager des poursuites à son encontre et de déposer une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (DFF 1.100.089).
E. Le 5 novembre 2019, le DFF a cédé sa créance contre A., pour recouvrement, à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.090). Le 17 décembre 2019, A. a signé un plan de paiement par mensualités de CHF 50.- dès janvier 2020, convenu d’entente avec l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.091). En l’absence de tout versement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., le 3 février 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 6'000.-. A. n’a pas formé d’opposition audit commandement de payer (DFF 1.100.092 s.). Le 22 avril 2020, l’Office des pour- suites du district de l’Ouest lausannois a délivré un acte de défaut de biens portant sur la somme de CHF 6’157.40.- (soit CHF 6'000.- de créance et CHF 157.40 de frais) à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.094). Par courrier du 13 mai 2020, ce dernier a informé le DFF de la délivrance dudit acte de défaut de biens (DFF 1.100.095).
F. Par correspondance du 25 juin 2020, le DFF a rappelé à A. son engagement à s’acquitter des montants dus par le biais d’acomptes mensuels et l’a invité à lui communiquer l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis le jugement du 25 janvier 2019 ainsi que la manière dont il entendait s’ac- quitter de l’amende et des frais de procédure (DFF 1.100.096). A. n’a jamais donné suite à ce courrier.
G. Le 17 septembre 2020, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une requête de conversion de l’amende en peine privative de li- berté de substitution à l’attention de la Cour. A teneur de la requête, le DFF a conclu à ce que l’amende de CHF 1'500.- prononcée contre A. par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 soit convertie en peine privative de liberté de substitution de 50 jours, à ce que le canton compétent pour exécuter la peine privative de liberté de substitution soit déterminé, à ce que les frais soient mis à la charge d'A. et à ce que le DFF soit informé, en tant que responsable de l’exécution, de l’entrée en force du jugement de conversion (DFF 1.100.003 ss). Le MPC a transmis à la Cour la requête du DFF le 24 sep- tembre 2020 (TPF 1.100.001).
H. Par ordonnance du 20 octobre 2020, la direction de la procédure a informé les par- ties que la procédure se déroulerait par écrit et a invité A. à lui transmettre sa dé- termination sur la requête du DFF, accompagnée d’éventuels moyens de preuve, jusqu’au 6 novembre 2020 (TPF 1.400.001).
I. Le 6 novembre 2020, A. a requis, par l’intermédiaire de son avocat, une prolonga- tion de dix jours du délai imparti (TPF 1.521.002). Par ordonnance du 10 novembre 2020, la direction de la procédure a accordé une prolongation au 18 novembre 2020 du délai imparti (TPF 1.401.001).
J. Par détermination du 18 novembre 2020, A. a soutenu n’avoir que des dettes et aucune fortune et par conséquent ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de l’amende. Il a allégué bénéficier uniquement du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2018, le montant perçu servant intégralement à couvrir ses besoins fon- damentaux. A titre de moyen de preuve, A. a remis à la Cour une attestation de perception du revenu d’insertion datée du 10 novembre 2020 et délivrée par le Centre social régional de Z. A. a également souligné être confronté à d’importantes difficultés psychologiques en raison d’une prise de conscience de son comporte- ment, de la durée des procédures pénales dont il fait l’objet et de la difficulté à retrouver un emploi dans ces circonstances. Il a soutenu être suivi de manière ré- gulière par le Dr B., psychiatre, et a requis une prolongation de délai pour fournir une attestation de suivi dudit thérapeute (TPF 1.521.003 ss).
K. Par ordonnance du 19 novembre 2019, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 30 novembre 2020 pour fournir l’attestation du Dr B. (TPF 1.401.002).
L. Par courrier du 26 novembre 2020, A. a remis à la Cour une attestation médicale confirmant son suivi thérapeutique par le Dr B., respectivement par une psycho- logue de son cabinet, ainsi que le dispositif d’un jugement du 20 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de Lausanne rendu à son encontre. Dans sa correspon- dance, A. a indiqué qu’il avait admis les faits qui lui sont reprochés et a exprimé son regret de les avoir commis. Il a allégué qu’en raison de la durée de la procédure pénale cantonale menée à son encontre et sachant qu’il s’exposait à une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, il n’avait pas été en mesure de faire des projets sérieux sur le plan professionnel ou privé. Il a réitéré les difficultés psy- chologiques liées à l’attente de la décision cantonale, lesquelles ont été à l’origine de la démarche tendant à solliciter l’aide sociale. A. a conclu être dans l’incapacité de s’acquitter de l’amende mise à sa charge par jugement du 25 janvier 2019, sans qu’une faute ne puisse lui être imputée. Il a invité la Cour à renoncer à la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution (TPF 1.521.006 ss).
M. En date du 14 décembre 2020, la Cour a transmis au DFF et au MPC les détermi- nations d'A. des 18 et 26 novembre 2020. Compte tenu de l’issue de la procédure, la Cour a renoncé à requérir de leur part une prise de position (TPF 1.401.003). La juge unique considère en droit :
9 - SK.2020.44 4.4 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence en lien avec la disposition susmentionnée, le sursis à l’exécution de la peine constitue la règle, la condamnation ferme ne devant être ordonnée qu’en cas de pronostic défavorable, soit lorsqu’une peine avec sursis ne paraît pas suffisante à dissuader le condamné de commettre de nouveaux crimes ou délits. Toutes les circonstances relatives à la situation et à l’auteur doivent être prises en considération (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.5 L’examen d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine dans le cadre de l’art. 10 al. 2 aDPA présente certaines particularités. Cette disposition renvoie en effet à l’art. 41 aCP, qui prévoyait alors les conditions de l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, lesquelles diffèrent de celles prévues par l’actuel art. 42 CP, qui l’a rem- placé. La question du renvoi de l’art. 10 al. 2 aDPA aux nouvelles conditions du sursis à l’exécution de la peine réglées à l’art. 42 CP n’a jamais été clairement tranchée. A cet égard, il sied de relever que, dès lors que le droit des sanctions du Code pénal ne prévoyait plus de sursis à l’exécution de la peine pour les peines privatives de liberté de substitution, une partie de la doctrine considérait que ce système n’avait plus lieu de s’appliquer en droit pénal administratif (ANDREAS EICKER/ FRIEDRICH FRANK/ JONAS ACKERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwal- tungsstraverfahrensrecht, 2012, p. 80). Selon certains auteurs, il serait en effet in- cohérent que, si le condamné décide de ne pas s’acquitter de son amende, celle-ci soit remplacée par une peine privative de liberté dont l’exécution serait suspendue. Le système des sanctions pénales perdrait en crédibilité s’il existait de tels méca- nismes permettant d’éviter une peine (STEFAN TRECHSEL/ STEFAN KELLER, Schwei- zerisches Strafgesetzbuch PraxisKommentar, 2 e éd. 2013, n°11 ad art. 36). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (cf. ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3). 4.6 Dans le cas d’espèce, la condamnation au paiement d’une amende de CHF 1'500.- a été ordonnée par jugement du 25 janvier 2019. C’est ainsi l’art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 qui s’applique. L’éventuel octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution doit donc être examiné. 4.7 A. a commis intentionnellement l’infraction pour laquelle il a été sanctionné d’une amende. Dans les cinq ans précédant le jugement du 25 janvier 2019, le condamné n’avait toutefois pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction à la LFINMA. L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine n’est ainsi pas exclu d’emblée. Cela
10 - SK.2020.44 étant, au vu des circonstances, il existe de sérieuses raisons de douter de la capa- cité d'A. à améliorer sa conduite à l’avenir. En effet, ce dernier a allégué être suivi depuis plusieurs années par un psychiatre, lequel lui aurait fait prendre conscience de son comportement. Ce suivi thérapeutique n’a toutefois pas été de nature à en- traîner un changement de perception par le condamné, celui-ci n’ayant jamais dé- montré une intention concrète de s’acquitter de l’amende, même partiellement. La durée de la procédure devant les instances pénales cantonales n’a, à cet égard, aucune incidence. Le fait qu'A. se soit totalement soustrait au paiement de l’amende, et ce malgré les conditions de paiement avantageuses accordées tout d’abord par le DFF, puis par l’Administration fédérale des finances, démontre que la sanction prononcée n’était pas de nature à l’impressionner. En outre, ses anté- cédents pénaux indiquent une indifférence quant à la loi et une défiance à l’égard de l’autorité. Le défaut de réponse à la dernière correspondance du DFF, datée du 25 juin 2020, renforce encore cette impression. L’octroi du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution ne suffirait dès lors pas à remplir l’objectif préventif de la sanction, mais serait au contraire de nature à convaincre A. que son insoumission est récompensée. L’exécution d’une peine privative de liberté de substitution est ainsi nécessaire pour remplir le but préventif de la sanction. 4.8 Le canton de Vaud, où A. est domicilié, est chargé de l’exécution de la peine priva- tive de liberté de substitution (art. 74 LOAP). Conformément à l’art. 10 al. 4 DPA, si l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée.
L’amende d’un montant de CHF 1'500.- ordonnée par jugement SK.2018.42 du 25 jan- vier 2019 est convertie en peine privative de liberté de substitution de 50 jours.
Le canton de Vaud est chargé de l’exécution de la peine.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge d'A.
Il n’est pas alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Une expédition écrite complète sera adressée à :
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.
Expédition: 21 décembre 2020