Jugement du 3 septembre 2020
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
David Bouverat, juge président,
Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger,
la greffière Amélie Vocat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par M. Marco Renna, Procureur fédéral,
et les parties plaignantes:
- C. AG,
- D. AG,
- E. AG,
- F. AG,
- G.,
- H. SA,
- I. AG
- J. AG,
- K. SA,
- L. GMBH,
contre
A., actuellement détenue à la Prison M., assistée de Maître
Myriam Bitschy, avocate et défenseur d’office,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 20. 24
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B., actuellement détenu à la Prison N., assisté de Maître
David Parisod avocat et défenseur d’office,
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’es-
croquerie par métier (art. 146 al.2 CP en relation avec l’art.
22 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien
avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et
prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien
avec l’art. 250 CP), de blanchiment d’argent en bande et
par métier (art. 305
bis
ch. 1 CP), de faux dans les certificats
(art. 252 CP) et d’infraction à la loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec
l’art. 5 al. 1 let. a LEI).
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La Cour prononce:
I. A.
- A. est reconnue coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), ten-
tative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec
les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon-
naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), blanchiment d’argent (art. 305
bis
ch. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305
bis
ch.1 CP en lien avec
l’art. 22 CP) faux dans les certificats (art. 252 CP) et d’infraction à la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1
let. a LEI).
2. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de
la détention avant jugement subie depuis le 10 juillet 2019.
3. A. est mise au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de
liberté à concurrence de la moitié de la peine prononcée soit 12 mois durant un
délai d’épreuve de trois ans.
4. A. est expulsée du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c
CP).
5. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine
et de l’expulsion.
II. B.
- B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), ten-
tative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec
les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon-
naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), blanchiment d’argent (art. 305
bis
ch. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305
bis
ch.1 CP en lien avec
l’art. 22 CP).
2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de
la détention avant jugement subie depuis le 10 juillet 2019.
- B. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de
liberté à concurrence de la moitié de la peine prononcée soit 10 mois durant un
délai d’épreuve de trois ans.
- Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcé par ordonnance pénale
du 29 juin 2019 du Ministère public de Genève n’est pas révoqué et le délai
d’épreuve est prolongé de la moitié de la durée fixée dans cette ordonnance pé-
nale.
- B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c
CP).
- Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine
et de l’expulsion.
III. Confiscation
- A.
1.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) :
21 faux billets de EUR 100.-
1 téléphone portable blanc de marque Wiko
1 support de carte SIM de marque Lebara
1 document intitulé « Norisko Auto »
1 ticket de stationnement de Z.
1 carte client chronodrive.com, n° client 1
1 étiquette Fortini de CHF 19.95 de chez C.
1 emballage carton pour carte SIM de marque Salt
1 contrat Salt au nom d'A.1.
1 fausse carte d’identité italienne au nom d'A.1.
1 faux permis de conduire italien au nom d'A.1.
1.2 Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de con-
fiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP) :
CHF 1'236.40
CHF 531.-
CHF 30.50
CHF 340.-
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1.3 Les objets suivants sont confisqués (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confisca-
tion fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP) :
1 paire de boucle d’oreilles dorées
1 t-shirt bleu taille M
1 robe noire, blanche et dorée de marque Ambra
1 fard à joues de marque Bourgeois
1 bouteille de champagne de marque Mauler
6 paquets de cigarettes dans leur emballage d’origine de marque Marlboro
1 casquette de marque Fila
1 bague
2 cartes de vœux de marque Kiub
1.4 Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procé-
dure (art. 268 al. 1 let. a CPP) :
EUR 69.44 et EUR 0.35
- B.
Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) :
1 téléphone portable noir de marque Apple
1 téléphone portable blanc de marque Wiko
1 support de carte SIM de marque Salt
IV. Parties plaignantes
- A. versera un montant d’EUR 300.- à E. AG. B. versera un montant d’EUR 100.-
à E. AG. A. et B. verseront un montant d’EUR 400.- à E. AG. Pour le surplus,
cette société est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
- A. versera un montant d’EUR 400.- à F. AG. A. et B. verseront un montant
d’EUR 200.- à F. AG. Cette société est renvoyée à agir par la voie civile pour le
surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
- A. versera un montant de CHF 100.- à L. GmbH. De même, A. et B. verseront un
montant de CHF 100.- à cette société.
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V. Frais de procédure
- Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 54’900.- (procédure préliminaire :
CHF 21’500.- [émoluments] et CHF 29’400.- [débours]; procédure de première
instance : CHF 4’000.- [émoluments]).
- Les frais de procédure sont mis à la charge d'A. à concurrence de CHF 15'000.- ,
à la charge de B. à concurrence de CHF 15'000.-, le solde étant laissé à la charge
de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
VI. Indemnisation des défenseurs d’office
- La Confédération suisse versera à Maître Myriam Bitschy, avocate à Y., une in-
demnité de CHF 38'661.50 (TVA et débours compris) pour la défense d’office
d'A. du 11 juillet 2019 au 3 septembre 2020, sous déduction des acomptes déjà
versés.
- La Confédération suisse versera à Maître David Parisod, avocat à X., une indem-
nité de CHF 30'460.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B. du
11 juillet 2019 au 3 septembre 2020, sous déduction des acomptes déjà versés.
VII. Remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
- A. est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la
Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Myriam Bitschy, à concur-
rence de CHF 20'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- A. est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître
Myriam Bitschy, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office
et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let.
a et b CPP).
- B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la
Confédération suisse, les frais d’honoraires de Maître David Parisod à concur-
rence de CHF 20'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître
David Parisod, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office
et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let.
a et b CPP).
Le jugement est notifié oralement lors des débats et motivé brièvement par le juge prési-
dent.
Le dispositif est remis à l’issue des débats aux parties présentes et notifié aux autres
parties par recommandé.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
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Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exé-
cution (version complète)
Office fédéral des migrations
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Expédition: 3 septembre 2020