Jugement du 20 août 2020 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, David Bouverat et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Marco Renna, procureur fédéral,
et
les parties plaignantes:
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 20. 22
A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Amir Dhyaf,
Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en re- lation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
3 - SK.2020.22 A. Procédure A.1 Après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs pro- cédures instruites par les autorités cantonales, le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a ouvert, le 15 juillet 2019, sous la référence SV.19.0782- REM, une procédure pénale à l'encontre de A. 1. (dont la véritable identité est celle de A. [pièce 06-01-01-0015]) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fé- dérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). A.2 Le prévenu a été arrêté le 6 juillet 2019. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 octobre 2019. Par la suite, sur requêtes motivées du MPC, le Tribunal des mesures de con- trainte du canton de Berne (ci-après: Tmc) a ordonné successivement la prolon- gation de la détention provisoire du prévenu. A.3 Le Tmc a été saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté du MPC le 30 juin 2020. Par ordonnance du 8 juillet 2020, dite autorité a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu'au 30 septembre 2020. A.4 Par acte d'accusation du 30 juin 2020, le MPC a renvoyé A. en jugement par- devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Le prévenu a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Le 24 juillet 2020, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de preuve. Le même jour, elle a invité les parties plaignantes à indiquer si elles sou- haitaient participer à la procédure et prendre part aux débats. La Cour a précisé que, faute de réponse écrite de leur part, il sera considéré qu'elles renoncent à participer à la procédure et à prendre part aux débats. Dans un tel cas, aucune communication écrite ne leur sera adressée par la Cour, à l'exception du juge- ment motivé. Le 24 juillet 2020, les parties ont été citées à comparaître aux dé- bats fixés le 17 août 2020, avec comme jour de réserve le 18 août 2020. Quant aux parties plaignantes, aucune n'a indiqué vouloir participer à la procédure et prendre part aux débats dans le délai qui leur a été fixé. Par conséquent, elles
4 - SK.2020.22 n'ont pas été citées aux débats, tout en ayant été avisées de la date de ceux-ci. Le 6 août 2020, la Cour a informé les parties des preuves retenues en prévision des débats, à savoir l'obtention d'extraits des casiers judiciaires suisse, français et belge ainsi que d'un rapport de comportement du prévenu. De même, la Cour a avisé les parties qu'elle procéderait aux débats à l'audition du prévenu et que le formulaire sur la situation personnelle du prévenu devrait être remis au plus tard à l'ouverture des débats le 17 août 2020. A.5 Les débats se sont déroulés le 17 août 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwla- dys Gilliéron ainsi que le prévenu A., assisté de Maître Amir Dhyaf (ci-après: Maître Dhyaf), défenseur d'office du prévenu. Une fois les questions préjudi- cielles traitées, la Cour a informé les parties de plusieurs réserves au sens de l'art. 344 CPP et les a invitées à se prononcer. La Cour a ensuite procédé à l'audition de A.. Après la clôture de l'administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes: Conclusions du MPC
N° OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Lésé 20 9 100.00 01.03.2019 - 24.06.2019 indéterminé Café N. Yverdon-les-Bains (VD) indéterminé Café N. 21 10 50.00 01.05.2019 - 06.07.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 7 11 50.00 01.05.2019 - 28.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 8 12 20.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 9 13 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 10 11 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 11 13 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 12 14 50.00 01.05.2019 - 24.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 12_2 11 50.00 01.05.2019 - 24.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 17 15 500.00 18.05.2019 22h30 Q., Biel-Bienne/BE 1 repas pour deux valeur entre CHF 90.00 et CHF 100.00 I. Sàrl 13 13 50.00 01.05.2019 - 17.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 6 16 100.00 15.05.2019 fin d'après- midi R., Lausanne/VD Bubble Tea, valeur env. CHF 7.- R. Sàrl 14 17 100.00 15.05.2019 18h55 H., Lausanne/VD Article souvenir valeur CHF 16.90 H. 18 15 500.00 17.05.2019 16h00 E. Bijoux, Lausanne/VD 1 bracelet en or rose valeur CHF 230.00 et 1 paire de boucles d'oreilles valeur CHF 150.00 E. 16 18 100.00 17.05.2019 18h09 H., Lausanne/VD Article souvenir valeur CHF 24.90 H. 19 19 100.00 27.06.2019 indéterminé S., Lausanne/VD indéterminé, moins de CHF 10.00 D. AG 23 20 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G. 23_2 20 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G. 24 21 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G.
Tableau 2: Mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et escroqueries par mé- tier
26 20 100.00 05.07.2019 14h00 T., stand 96, BB., Mon- treux/VD savon artisanal valeur indéter- minée BB. 29 20 100.00 05.07.2019 20h00 - 00h00 T., stand de bijoux, Mon- treux/VD Bracelet en ar- gent valeur CHF 29.00 B. 28 22 100.00 05.07.2019 22h30 T., stand 77, Montreux/VD Paire d'espa- drilles blanc- rouge taille 42 CHF 25.00 CC. 25 16 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 6, Montreux/VD Bijou valeur in- déterminée F. 27 23 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 96, BB., Mon- treux/VD savon artisanal valeur indéter- minée BB. N° hors OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Biens ache- tés Lésé 101 inconnu 500.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé Restaurant indéterminé Berne (BE) indéterminé Restaurant indéter- miné Berne (BE) 102 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) 103 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) 106 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fri- bourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 107 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fri- bourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 108 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fri- bourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 111 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Neu- châtel (NE) indéterminé magasin indéterminé, Neuchâtel (NE) 104 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé DD., Berne billet d'entrée (CHF 10.-) DD. 105 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé DD., Berne nourriture DD. 109 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé EE., Kerzers (FR) billet d'entrée (CHF 19.-) Fondation EE., Ker- zers (FR) 110 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé EE., Kerzers (FR) 1 boisson Fondation EE., Ker- zers (FR) 123 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé pharmacie indéterminée, Lausanne (VD) indéterminé pharmacie indétermi- née, Lausanne (VD) 126 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé FF., Lausanne (VD) indéterminé FF. AG 112 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu- rich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 113 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu- rich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH)
9 - SK.2020.22 114 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu- rich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 115 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu- rich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 116 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zu- rich (ZH) pizza magasin indéterminé, Zurich (ZH) 117 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in- déterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vête- ments indéterminé, Lausanne (VD) 118 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in- déterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vête- ments indéterminé, Lausanne (VD) 119 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in- déterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vête- ments indéterminé, Lausanne (VD) 120 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in- déterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vête- ments indéterminé, Lausanne (VD) 121 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements in- déterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vête- ments indéterminé, Lausanne (VD) 122 inconnu 100.00 17.05.2019 indéterminé R., Lausanne (VD) Bubble tea (env. CHF 7.-) R. Sàrl 127 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (gaufres) (VD) indéterminé T., no de stand indé- terminé (VD) 128 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) livre T., no de stand indé- terminé (VD) 129 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) nourriture (probablement gaufre) T., no de stand indé- terminé (VD) 130 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé Kiosque, indéterminé, Montreux (VD) nourriture ou boisson Kiosque, indéterminé, Montreux (VD) 131 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) nourriture ou boisson T., no de stand indé- terminé (VD) 132 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) nourriture T., no de stand indé- terminé (VD) 133 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 134 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 135 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 136 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 137 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 138 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 139 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD)
10 - SK.2020.22 140 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 141 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 142 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 143 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 144 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 145 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 146 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 147 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 148 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 149 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 150 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 151 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 152 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 153 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 154 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 155 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 156 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 157 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 158 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 159 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD)
11 - SK.2020.22
B.1.3 Ces faits sont décrits dans plusieurs rapports de police (e.g. pièces 10-00-00- 0014 ss, 10-00-00-0017 ss, 10-00-00-0026 ss, 10-00-00-0035 ss, 10-00-00- 0038, 10-00-00-0047 ss, 10-00-00-0067 ss). B.1.4 A. a été interrogé à plusieurs reprises par la police cantonale vaudoise au sujet des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a admis l'ensemble des mises en circula- tion mentionnées au chiffre 1 (tableaux 1 et 2; pièce 13-01-00-0119, question 1, l. 8-9). Il a également indiqué, qu'en règle générale, lorsqu'il achetait des objets, il dépensait environ CHF 30.-, alors qu'il dépensait entre CHF 10.- et CHF 15.- lorsqu'il achetait des boissons (pièce 13-01-00-0120, question 6, l. 7-8). B.1.5 Durant les débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché dans l'acte d'accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10). B.1.6 Interrogé par la police cantonale vaudoise au sujet des mises en circulation de fausse monnaie intervenues au T., le prévenu a indiqué qu'il était venu à Mon- treux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d'étrangers qui venaient voir le festival. Il a estimé son bénéfice à environ CHF 2'250.- en prenant une moyenne de bénéfice de CHF 75.- par achat pour 30 achats. Il a également indiqué qu'il avait l'argent faux dans un porte-monnaie et que l'argent qu'il gagnait était dans un autre porte-monnaie (pièce 13-01-00-0005). A la question de savoir où il avait écoulé de la fausse monnaie, il a indiqué en avoir écoulé beaucoup à Lausanne et que cela avait vraiment bien marché au T. (pièce 13-01-00-0048). Il a estimé avoir écoulé entre EUR 7'000.- et EUR 9'000.- au total (pièce 13-01-00- 0049). Il a encore ajouté que la plupart des billets avaient été écoulés au T. et qu'il pensait en avoir écoulé entre 30 et 40 (pièce 13-01-00-0082). S'agissant des cas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12_2, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 23_2, 24, 27 et 29, A. a systématiquement reconnu qu'il était l'auteur des mises en circulation précitées (pièce 13-01-00-0084). Il a indiqué s'être rendu au T. les 4 et 5 juillet 2019, la première fois était une «phase de test». Etant donné que cela a bien fonctionné, il s’est rendu le lendemain audit festival afin d’écouler davantage de coupures (pièce 13-01-00-0097). Il a par la suite rectifié ses dires, en indiquant qu’il était allé au festival le 3 juillet 2019 et non le 4 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0098, l. 2). B.1.7 Une surveillance rétroactive de six mois (du 1 er avril 2019 au 1 er octobre 2019), approuvée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de 160 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD) 161 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéter- miné (VD) glace, nourri- ture, bois- sons, t-shirt, autre T., no de stand indé- terminé (VD)
Tableau 3: Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à l’OCFM et tentatives d’escroqueries par métier B.2.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées. Lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a admis les mises en circulation mentionnées au chiffre 2 (tableau 3; pièce 13-01- 00-0121, question 12, l. 14). Il a confirmé, lors de son audition du 6 septembre 2019, avoir remis un faux billet de EUR 50.- au commerce C. à Lausanne afin d’acheter des produits alimentaires pour une valeur de CHF 11.45, ce qui corres- pondant au cas n° 22 précité (pièce 13-01-00-0049, l. 33). Il a également confirmé lors de ladite audition avoir tenté de remettre un faux billet de EUR 100.- à un stand du T. pour acheter des gaufres, ce qui correspond au cas n° 30 précité (pièce 13-01-00-0049, l. 39). En outre, lors de son audition du 6 juillet 2019, A. a spontanément parlé de sa «dernière transaction», à savoir l’achat de trois gaufres pour CHF 15.-, lors de laquelle il a été interpellé par des agents HH., correspon- dant au cas n° 30 précité (pièce 13-01-00-0005). B.2.3 Lors des débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché dans l’acte d’accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10). N° OCFM No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Lésé 22 11 50.00 27.06.2019 13h43 C., Lausanne/VD Groupe C. 30 inconnu 100.00 06.07.2019 03h05 T., stand, Montreux/VD GG.
Tableau 4: Tentatives de mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et tenta- tives d’escroqueries par métier
B.3.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées. Lors de son audition du 6 septembre 2019, il a indiqué ce qui suit au sujet du cas n° 124 précité (II. SA): «II. me dit quelque chose. Je dois dire que j’ai essayé d’écouler des faux euros dans quasi toutes les grandes surfaces. Les billets de EUR 100.- étaient refusés. Il en était de même pour les 50.-. J’ai peut-être pu en écouler un» (pièce 13-01-00-0052 l. 45-47). Au sujet du cas n° 125 précité, il a indiqué avoir tenté d’écouler une fausse coupure à la C., sans succès (pièce 13- 01-00-0052, l. 33). A son audition au MPC, il a reconnu ces mises en circulation (pièce 13-01-00-0121, question 13, l. 21). B.3.3 Durant les débats, A. a également confirmé ses dires et reconnu les tentatives de mise en circulation pour une somme de EUR 200.- (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.4 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation B.4.1 A teneur du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse, entre le vendredi 1 er février et le samedi 6 juillet 2019, réalisé un chiffre d’affaire d’EUR 9'020.- auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de faux billets, soit un montant d’EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR 7'360.80. Il est accusé d’avoir également tenté de réaliser un chiffre d’affaire N° hors OCFM No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Lésé 124 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé II. indéterminé, Lausanne (VD) II. SA 125 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé C. indéterminé, Lausanne (VD) C.
14 - SK.2020.22 d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de faux billets, soit un montant d’EUR 27.60, pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40. B.4.2 Lors de son interrogatoire du 27 mai 2020, A. a reconnu ces faits, mais il a précisé que le bénéfice net se montait, selon ses calculs, à un montant d’environ EUR 5'000.-. Il a également précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire de l’es- croquerie par métier (13-01-00-0121, question 14, l. 27-28). B.4.3 Aux débats, A. a reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a indiqué avoir payé EUR 2'200.- pour obtenir environ EUR 12'000.- de faux euros (TPF 5.731.008, question 43, l. 47, TPF 5.731.009, question 44, l. 5). S’agissant du métier, il a indiqué ce qui suit: «[s]ur question, je ne voulais pas faire de ces activités une profession mais passagèrement je voulais chercher de l’argent pour faire quelque chose ensuite. Si j’avais eu de la trésorerie, je n’aurais pas fait de bêtises [...]». (TPF 5.731.009, question 46, l. 26-28). B.5 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation B.5.1 A teneur du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, au mois de janvier 2019, importé en Suisse depuis Naples (Italie), un total de 112 contrefa- çons d’euro (3 x EUR 20.-, 20 x EUR 50.-, 84 x EUR 100.- et 5 x EUR 500.-) pour un montant total d’EUR 11'960.- appartenant aux classes de falsifications euro- péennes 5, 6, 7 et 8. B.5.2 Interrogé à ce sujet le 7 juillet 2019, A. a confirmé que les faux euros venaient de Naples (pièce 13-01-00-0018, l. 103). Il a encore indiqué que les environ EUR 12'000.- lui avaient été envoyés de Naples par courrier à son adresse à Z. (pièce 13-01-00-0020, l. 168-169), avant d’affirmer qu’il s’était rendu à Naples avec son propre véhicule aux fins d’obtenir lesdits faux euros, ce qu’il a confirmé à plu- sieurs reprises (pièces 13-01-00-0047, l. 39-41, 13-01-00-0085, l. 4-5). Il a éga- lement confirmé ses dires précédents selon lesquels il aurait reçu par la poste EUR 12'000.- en fausses coupures étaient faux (pièce 13-01-00-0049, l. 6-7). Il a confirmé les faits qui lui étaient reprochés à ce titre – à savoir l’importation de fausse monnaie – lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièce 13-01- 00-0121, l. 36). B.5.3 Aux débats, A. a confirmé qu’il a importé en Suisse des faux euros pour une somme de EUR 11'960.- (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a également indi- qué qu’il était parti à Naples avec environ EUR 3'000.- dans le but d’acquérir de faux euros. Il ne connaissait pas les prix et ne savait pas à quoi ressembleraient les fausses coupures (TPF 5.731.013, question 62, l. 2-4).
15 - SK.2020.22 B.6 Les faits décrits au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation B.6.1 A teneur du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, A. est accusé d’avoir, à Grancia (Tessin), dans le magasin J. SA du centre commercial Lugano Sud, le vendredi 23 novembre 2018, vers 10:00 heures, intentionnellement soustrait dans un des- sein d’enrichissement illégitime sept ordinateurs Mac Book Pro Apple pour un montant de CHF 9'100.- au total, au préjudice de la société J. SA. Il lui est éga- lement reproché d’avoir, dans un magasin indéterminé, probablement un J. SA situé entre Grancia et Zurich, le vendredi 23 novembre 2018, entre 10:00 heures et 18:00 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime deux ordinateurs Yoga Book C930 Lenovo d’une valeur totale d’environ CHF 2'000.- et une tablette Asus T103H d’une valeur d’environ CHF 450.- au préjudice d’une société inconnue, probablement un J SA situé entre Grancia et Zurich. Il lui est enfin reproché d’avoir, à Zurich, dans le magasin J. SA Sihlcity, le vendredi 23 novembre 2018, vers 17:10 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime, deux ordinateurs Acer, type Swift 7, d’une valeur totale de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer, type Aspire E15, d’une valeur de CHF 1'047.-, un ordinateur Hewlett Packard d’une valeur de CHF 1'599.- et autre softwares d’une valeur totale de CHF 159.80 au préjudice de la société J. SA Sihlcity. B.6.2 Dans le cadre de son audition le 24 juillet 2019, A. a d’abord nié avoir commis un quelconque vol et a contesté qu’il s’agissait de lui lorsque des photos lui ont été présentées (pièce 13-01-00-0031, questions 24 à 26). Interrogé par la suite à ce sujet le 6 septembre 2019, il a finalement confirmé être venu en Suisse, à Zurich, entre septembre et novembre 2018 pour y voler quatre ordinateurs. Etant donné qu’une personne a tenté de l’arrêter, il a laissé le matériel volé et est parti en courant (pièces 13-01-00-0046, l. 46-47, 13-01-00-0047, l. 1-3). Il a également indiqué être allé dans un autre J. SA non loin de Lucerne aux fins d’y voler, sans être vu, sept Mac Book en deux allers-retours (pièce 13-01-00-0047, l. 5-7). Il a enfin confirmé avoir «fait» un troisième magasin J. SA, avant le magasin de Zu- rich, en Suisse italienne, où il a emporté deux Lenovo et une tablette Asus (pièce 13-01-00-0041, l. 9-12). Il a confirmé ses dires lors de la même audition s’agis- sant des vols des J. SA de Zurich et de Grancia (pièce 13-01-00-0055, l. 1-13). Après présentation de clichés pris dans les deux magasins susmentionnés, le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de lui sur ces clichés (pièce 13-01-00- 0055, l. 18). Lors de son audition le 18 novembre 2019, ce dernier a confirmé avoir commis deux vols dans des J. SA et avoir laissé le matériel sur place dans un troisième J. SA (pièce 13-01-00-0086, l. 28-29). Il a également confirmé que, s’agissant du magasin indéterminé, il était sûr qu’il s’agissait d’un J. SA sur le chemin entre le Tessin et Zurich, et qu’il ne s’agissait ni d’un Interdiscount, ni d’un
16 - SK.2020.22 autre magasin (pièce 13-01-00-0086, l. 38-40). S’agissant de la revente du ma- tériel volé, il a affirmé avoir revendu sur Anibis et peut-être sur la plateforme «Pe- tites annonces» cinq Macbook pour environ CHF 700.- pièce. Le Yoga Book C930 aurait été revendu entre CHF 400.- et CHF 700.- (pièce 13-01-00-0087, l. 20-21). B.6.3 Dans le cadre de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en indiquant qu’à Zurich, il avait lâché les sacs contenant les objets volés devant les caisses, car deux personnes, probablement de la sé- curité, l’auraient vu (pièce 13-01-00-0121, question 16, l. 41-44). B.6.4 Aux débats, A. a confirmé être l’auteur de trois vols dans divers magasins lors desquels il a volé ou tenté de voler pour CHF 17'600.- de produits informatiques (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.7 Les faits décrits au chiffre 1.7 de l'acte d'accusation B.7.1 A teneur du chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse, entre le vendredi 1 er février et le samedi 6 juillet 2019, entravé la décou- verte de valeurs patrimoniales d’un montant arrondi à CHF 8'346.50 en les utili- sant pour subvenir quotidiennement à ses besoins personnels (loyers, nourriture, etc.) et pour ses loisirs (jeux aux casinos, etc.) et en versant une partie desdites valeurs patrimoniales sur un compte privé ouvert à l’aide d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. auprès de la succursale banque M. AG Y. alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroque- rie par métier et vol). B.7.2 Lors de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a reconnu les faits reprochés. Il a indiqué que s’agissant du montant de CHF 8'346.50, il ne pouvait pas être pré- cis sur le montant total mais qu’il était d’accord sur un montant d’environ CHF 8'000.- (pièce 13-01-00-0122). B.7.3 Interrogé sur ces faits lors des débats, A. a reconnu avoir commis les actes qui lui sont reprochés à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.8 Les faits décrits au chiffre 1.8 de l'acte d'accusation B.8.1 A teneur du chiffre 1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y., le vendredi 25 janvier 2019, auprès de la succursale banque M. AG Y., intention- nellement rempli de manière erronée le formulaire «Déclaration de base pour relation bancaire» en faisant usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin d’ouvrir la relation bancaire n° 3. contenant un compte personnel, un compte épargne, un compte de prévoyance professionnelle et un compte de carte de crédit.
17 - SK.2020.22 B.8.2 Lors de son interrogatoire le 24 juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé sa carte belge falsifiée aux fins d’ouvrir la relation bancaire susmentionnée (pièce 13-01- 00-0027, question 13). Il a également confirmé ses dires lors de son audition du 6 septembre 2019 (pièce 13-01-00-0054, l. 8). Le 7 avril 2020, interrogé à nou- veau à ce sujet, il a confirmé avoir présenté sa fausse carte d’identité auprès du personnel de la banque M., au guichet (pièce 13-01-00-0097, l. 8-9). B.8.3 Durant son audition auprès du MPC, A. a reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés à ce titre (pièce 13-01-00-0122, question 18, l. 11). B.8.4 Aux débats, il a également reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.9 Les faits décrits au chiffre 1.9 de l'acte d'accusation B.9.1 A teneur du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y. ou en toute autre lieu en Suisse, auprès du bailleur JJ., a cours du mois de décembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de louer une chambre sise KK. à Y.. En outre, il lui est reproché d’avoir, auprès du magasin LL. GmbH à Lucerne, le samedi 24 novembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de conclure un contrat avec Lebara mobile pour acheter une carte SIM pré- payée correspondant au numéro de raccordement 24. Enfin, il lui est reproché d’avoir, auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Y., le mercredi 12 décembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de remplir le formulaire d’annonce des nou- veaux habitants de ladite commune. B.9.2 Interrogé à ce sujet, il a affirmé lors de son audition le 6 juillet 2019 avoir donné son dossier à la commune de Y. et que toutes ses démarches administratives en Suisse ont été faites sous le nom de A. 2. (pièce 13-01-00-0003, question 4). Il a indiqué le 7 avril 2020 qu’il ne pensait pas avoir présenté sa fausse pièce d’iden- tité à Y. (pièce 13-01-00-0097, l. 20-21). B.9.3 Lors de son audition au MPC, il a admis les faits qui lui étaient reprochés à cet égard (pièce 13-01-00-0122, question 19, l. 16). B.9.4 Aux débats, il a confirmé les faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’infraction d’usage de faux dans les certificats auprès de son bailleur, auprès du magasin qui lui a vendu une carte SIM et auprès de l’administration qui s’occupe du con- trôle de l’habitant à Y. (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
18 - SK.2020.22 B.10 Les faits décrits au chiffre 1.10 de l'acte d'accusation B.10.1 A teneur du chiffre 1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, le samedi 6 juillet 2019 vers 03:00 heures, au T., lors de son interpellation par les agents HH. K. et L., alors qu’il venait de mettre en circulation un faux billet d’EUR 100.- dans un stand de gaufres, intentionnellement fait usage de son spray au poivre contre lesdits agents et bousculé L. afin de tenter de prendre la fuite, une fois mis au sol sur le dos par les agents HH. s’est débattu avec force à réitérées reprises réussissant à se libérer la main droite et à faire à nouveau usage de son spray au poivre contre les agents, puis frappant K. en lui donnant des coups de poings aux côtes et sur son avant-bras côté droit et mordant celui-ci au niveau de l’avant-bras droit, causant ainsi au préjudice de K. des lésions corporelles simples et au préjudice de L. des voies de fait. B.10.2 Interrogé au sujet des faits susmentionnés le 6 juillet 2019, A. a indiqué avoir sorti son spray au poivre après avoir été interpellé puis mis au sol par les agents HH.. Il a indiqué avoir reçu des coups de la part de ces derniers. Il a également indiqué avoir mordu un agent, par réflexe de survie, mais qu’il était certain de ne pas l’avoir mordu au sang (pièce 13-01-00-0005). Il a également ajouté qu’un agent HH. l’avait roué de coups et insulté en le traitant de «grosse merde» (pièce 13- 01-00-0007, question 12). Le 7 juillet 2019, il a confirmé avoir utilisé son spray au poivre au hasard, sans viser quelqu’un spécialement. Il a également indiqué n’avoir pas frappé les agents et a confirmé avoir mordu l’un desdits agents. Il a également confirmé avoir bu ce soir-là six ou sept verres au total et qu’il se sentait moyennement ivre (pièce 13-01-00-0018, l. 74-93). Lors de son audition du 24 juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé son spray au poivre tout en arrosant «au hasard» et sans savoir qui recevait les projections. Il a contesté avoir été violent envers qui que ce soit au moment de son interpellation et a confirmé en revanche avoir voulu prendre la fuite (pièce 13-01-00-0032, question 29). A son audition du 6 septembre 2019, il a reconnu avoir giclé un peu au hasard avec son spray au poivre afin de prendre la fuite et d’avoir mordu un agent quand il était plaqué au sol et qu’il ne pouvait plus respirer (pièce 13-01-00-0053, l. 39-40). Il a encore indiqué lors de son audition du 7 avril 2020 avoir tenté de se débattre lorsqu’il a été mis au sol et que, selon ses souvenirs, il était sûr de ne pas avoir donné de coups aux agents (pièce 13-01-00-0096, l. 18-19). Il a également confirmé avoir mordu un des agents (pièce 13-01-00-0096, l. 26). B.10.3 Lors des auditions devant le MPC, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés mais a en revanche contesté avoir donné des coups de poings aux côtes et sur l’avant-bras d’un des HH.. Il a admis l’avoir mordu, mais pas jusqu’au sang, car il lui avait obstrué la bouche avec son bras (pièce 13-01-00-0122, question 20, l. 22-25).
19 - SK.2020.22 B.10.4 K. a été entendu le 6 juillet 2019 au sujet des faits susmentionnés. Il a indiqué que A. s’est précipité contre son collègue en le poussant, afin de tenter de se frayer un chemin de fuite. Les agents ont alors tenté de maîtriser A., qui était très virulent, au moyen de clefs de bras. Ensuite, A. s’est emparé de son spray au poivre et en a fait usage contre les agents. K. a indiqué avoir reçu des coups de poings aux côtes et contre son avant-bras droit. Il a ensuite administré deux coups de coude à son agresseur. Il a encore indiqué que A. avait fait preuve d’une virulence rare et qu’il semblait ne pas vouloir se faire appréhender (pièce 12-00-00-0006). Devant la Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, K. a confirmé ses propos, sauf au sujet du moment où A. aurait sorti son spray au poivre, soit lorsque les agents lui ont demandé sa pièce d’identité. K. a indiqué que A. avait utilisé le spray contre les agents une fois au sol (pièce 12-00-00-0013, l. 35-38). K. a remis un constat médical aux agents, attestant de ses blessures. Il a con- firmé avoir agi de façon proportionnée et professionnelle (pièce 12-00-00-0014, l. 24) et a nié avoir lui-même ou son collègue traité le prévenu de «grosse merde» (pièce 12-00-00-0014, l. 17). Quant aux éraflures à ses genoux et à son coude droit, il a confirmé qu’elles étaient liées aux frottements subis lorsqu’il était sur l’individu, au sol (pièce 12-00-00-0016, l. 24). B.10.5 Selon le constat médical de MM., infirmière, et du Dr. Méd. NN., spécialiste en médecine légale FMH, du 11 juillet 2019, ont été remarquées sur K. des lésions au niveau du dos, du membre supérieur droit, du membre inférieur droit et du membre inférieur gauche, principalement deux dermabraisons au niveau de la partie supérieure du coude droit, l’une de 0.5 x 0.5 cm et l’autre de 1.4 x 1 cm, une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit sans rupture de la barrière cutanée et sans hématome, une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule droite de 1.5 cm x 1.2 cm, deux discrètes dermabraisons sur la partie in- terne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule gauche de 3 x 2 cm (pièce 12-00-00-0022). Plusieurs photos des blessures constatées sur le prénommé ont été jointes au dossier (pièce 12-00-00-0024). B.10.6 L. a été entendu le 11 juillet 2019 au sujet des mêmes faits. Il a indiqué ce qui suit: alors que K. a demandé à A. sa pièce d’identité, ce dernier a tenté de pren- dre la fuite dans la direction de L., qui s’est mis sur son chemin. Une fois au sol, A. a sorti son spray au poivre et a sprayé en direction des agents. Il a également dit s’être totalement rétabli de cette aspersion (pièce 12-00-00-0009). Devant la Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, il a confirmé ses précédentes déclara- tions (pièce 12-00-00-0026, l. 33-34). B.10.7 Aux débats, A. a reconnu avoir causé des lésions corporelles simples envers un des agents en lui infligeant des blessures, une morsure et des voies de fait envers l’autre agent en lui projetant du spray au poivre (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a en outre indiqué que, s’agissant de la morsure infligée à K., il s’agissait
20 - SK.2020.22 d’un acte instinctif, dès lors que les agents lui ont obstrué la bouche (TPF 5.731.010, question 49, l. 6). Il a également indiqué qu’il n’avait pas porté de coup qui aurait pu impliquer une blessure, encore moins un saignement (TPF 5.731.010, question 49, l. 8). Il a affirmé s’être débattu, sans porter de coup aux agents (TPF 5.731.010, question 49, l. 37). Il a reconnu qu’il avait indirectement causé les blessures au prénommé K. (TPF 5.731.014, question 71, l. 18) et que s’il était resté immobile, il n’y aurait pas eu de frottement cutané (TPF 5.731.0014, question 47, l. 37). B.11 Les faits décrits au chiffre 1.11 de l'acte d'accusation B.11.1 A teneur du chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Fri- bourg ou en tout autre lieu en Suisse, entre le mois de décembre 2018 et le samedi 6 juillet 2019, intentionnellement séjourné illégalement plus de trois mois en Suisse, sans autorisation de séjour. B.11.2 Lors de son audition le 6 septembre 2019, A. a confirmé avoir séjourné dans sa chambre à Y. dès son arrivée en Suisse, soit dès la mi-décembre 2018 et jusqu’au 6 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0047, l. 19-20) et qu’il ne savait pas qu’il était dans l’illégalité (pièce 13-01-00-0054, l. 25). B.11.3 A son audition par-devant le MPC, A. a confirmé les faits concernant le séjour illégal qui lui sont reprochés (pièce 13-01-00-0122, question 21, l. 30). B.11.4 Aux débats, il a reconnu également le séjour illégal en Suisse entre décembre 2018 et le 6 juillet 2019 (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). C. Parties plaignantes et conclusions civiles C.1 Les mises en circulation de fausse monnaie reprochées à A. ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, huit lésés se sont constitués par- ties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. La situation peut être résumée à l’aide de la tabelle ci-dessous, qui est reproduite dans l’acte d’accu- sation.
Parties plaignantes Nombre de cas Action civile (dommages-inté- rêts) Action civile (tort moral) N° de cas concerné par la/les plainte/s B., Bern 1 CHF 200.- CHF 500.- 29 C., Basel 1 CHF 50.- - 22 D. AG, Bern 1 CHF 110.- - 19 E., Lausanne (VD) 1 CHF 1'000.- - 18
21 - SK.2020.22 F., Nyon (VD) 1 CHF 150.- CHF 150.- 25 G., Blonay (VD) 3 CHF 300.- - 23 / 23_2 / 24 H., 1003 Lausanne (VD) 2 CHF 270.- - 14 / 16 I. SÀRL, Chez-le-Bart (NE) 1 CHF 1'000.- - 17 C.2 S’agissant des lésés K. et L., ils se sont constitués partie plaignantes mais n’ont fait valoir aucune prétention civile en lien avec l’interpellation de A. survenue le 6 juillet 2020. C.3 Le lésé J. SA Grancia s’est constitué partie plaignante et a fait valoir des préten- tions civiles qui se montent à CHF 10'000.- à titre de dommages et intérêts en lien avec les vols reprochés à A. le 23 novembre 2018 dans le magasin de Gran- cia (Tessin). D. Situation personnelle du prévenu D.1 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né à Valenciennes (France). Fils unique, il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans, laquelle s’est avérée chaotique en raison notamment de dyslexie. Il ne dispose d’aucun diplôme. Son père est commerçant et indépendant. A. a commencé à travailler sur les marchés quand il était adolescent, en France et en Belgique. Il a tenté de reprendre les études par la suite, vers 22 ans, sans succès. Après avoir fait un an sous bracelet électronique, il a travaillé à nouveau sur les marchés pour gagner de l’argent. Par la suite, il s’est installé en Belgique, en 2014 ou 2015, aux fins d’y poursuivre une activité indépendante dans la vente de perroquets jusqu’à fin 2017, activité qui lui rapportait environ EUR 1'000.- par mois. Il a perdu ses perroquets suite à une épidémie et est retourné chez sa grand-mère. Sa fortune personnelle en France s’élève à environ EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-. Il possède un véhicule daté de 2002, estimé à environ EUR 1'200.-. Il s’est installé en Suisse en décembre 2018 afin de commencer une nouvelle vie et de vivre dans un pays plus aisé. Avant son interpellation, il vivait depuis cette date dans une chambre à Y., pour laquelle il payait un loyer mensuel de CHF 800.- tout compris. Il n’a pas d’emploi, ni en France ni en Suisse. Il a une fille de 4 ans. Il participe à son entretien «quand il le peut». Il est séparé de sa compagne depuis 2018 (pièces 13-01-00-0002, question 4 13-01-00-0046, l. 17-42, TPF 5.731.002 à 006). D.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné le 15 juin 2007 à 60 heures de travaux d’intérêt général pour escroquerie, le 10 juin 2011 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants (trafic), transport non autorité de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le
22 - SK.2020.22 21 juin 2013 pour vol à trois mois d’emprisonnement, peine convertie le 24 janvier 2014 à 90 jours-amende à EUR 10.- (TPF 5.231.1.011 à 016). D.3 A teneur de l’extrait du casier judiciaire belge figurant en annexe au casier judi- ciaire français, A. a été condamné le 6 septembre 2018 à plusieurs amendes, alternativement peines privatives de liberté en cas de non-respect de la peine principale, pour défaut d’assurance responsabilité civile et véhicule non immatri- culé (TPF 5.231.1.014). Il convient de relever que, bien que la Cour en ait fait la demande le 24 juillet 2020 via Interpol, l’extrait complet du casier judiciaire belge du prévenu n’a été reçu que le 10 septembre 2020, soit après les débats. Cet extrait complet fait également mention d’une peine privative de liberté en 2012 pour « arme, munition, pièce, accessoire » (TPF 5.231.0.017 à 018). Dans la me- sure cependant où cet extrait n’a été reçu qu’après la clôture de l’administration des preuves et que le prévenu n’a pas pu être interrogé à ce sujet aux débats, il ne sera pas tenu compte, dans le présent jugement, de l’inscription précitée, qui remonte à 2012. D.4 A. a été arrêté le 6 juillet 2019. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 30 septembre 2020. Depuis cette date, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine. Il est détenu à la Prison OO., à X.. Selon le rapport de comportement du 31 juillet 2020, A. a eu «quelques problèmes avec plusieurs personnes détenues», ainsi que «plusieurs altercations sans gravité avec diffé- rents détenus dans le cadre des activités sportives ou en cellule». Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 17 octobre 2019 de quatorze jours de suppression des activités de loisirs avec sursis durant trois mois. Enfin, le rapport indique que, maintenant, il prend ses douches de manière ponctuelle mais qu’il n’apprécie pas d’être repris et suivi pour cette problématique (TPF 521.002-003). E. Appréciation juridique Les faits étant en très partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objec- tive des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insur- montable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). S’agissant des infractions reprochées à A. (chiffres 1 à 11 de l’acte d’accusation), ce dernier a reconnu la grande majorité de celles-ci. En outre, les propos de A. sont corroborés par de nombreux moyens de preuves recueillis par le MPC. Les faits contestés par ce dernier sont mentionnés ci-après.
23 - SK.2020.22 E.1 Les faits reprochés à A. au chapitre de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) L’instruction a permis de démontrer la survenance de très nombreux cas de mise en circulation de faux euros en Suisse à partir du vendredi 1 er février 2019. Ces faux euros, qui provenaient de Naples (Italie), ont été acquis par A., lequel les a ensuite écoulés en Suisse en agissant seul. A. a reconnu la mise en circulation de la fausse monnaie mais il a indiqué ne plus se souvenir du nombre de cas exacts qu’il aurait commis au T. Il se rappelle avoir fait plusieurs stands et avoir acheté une glace, de la nourriture, des boissons et d’autres babioles, comme des bijoux africains. Il a encore acheté des t-shirts (pièce 13-01-00-0050, l. 14-15). Durant les auditions au MPC, il a reconnu l’ensemble des faits reprochés et des mises en circulation mentionnées (pièce 13-01-00-0119, question 1, l. 8-9), ce qu’il a confirmé aux débats (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a cependant indiqué que s’agissant des mises en circulation au T., il s’agissait d’approxima- tion, avec une marge d’erreur de 10 à 20% d’approximation (TPF 5.731.008, question 41, l. 35-36). S’agissant du cas n° 101, il a indiqué confondre Berne et Bienne (pièce 13-01-00-0120, question 7, l. 15-16). Il a confirmé avoir écoulé un faux billet de EUR 500.- dans un café/restaurant à Bienne (pièce 13-01-00-0052, l. 1-7), avant d’indiquer confondre Berne avec Bienne et de préciser qu’il avait écoulé EUR 1'000.- environ à Bienne et EUR 500.- dans un restaurant à Berne (pièces 13-01-00-0052, l. 9-10, 13-01-00-0086, l. 24-25). Il a en outre confirmé avoir écoulé un faux billet de EUR 500.- à Bienne (cas n° 17) (pièce 13-01-00- 0083, l. 40). Il découle de ce qui précède qu’il est établi que A. a écoulé un billet de EUR 500.- à Berne (cas n° 101). Quand bien même il a affirmé avoir confondu Berne et Bienne, il a reconnu lors des auditions finales et devant la Cour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit à deux reprises. En outre, il a précisément indiqué avoir écoulé EUR 500.- à Berne dans un restaurant, cela après avoir indiqué confondre Berne et Bienne (pièce 13-01-00-0052, l. 9-10). Pour ce qui est des mises en circulation au T., le MPC a retenu le bas de la fourchette, en se basant sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait écoulé entre 30 et 40 faux billets audit festival (pièces 13-01-00-0082, l. 36-37, 13-01-00-0082). Ce dernier a également admis de lui-même, une moyenne de 30 achats (pièce 13-01-00-0005). Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour retient que l’ensemble des mises en circulation reprochées sont établies.
24 - SK.2020.22 E.2 Les faits reprochés à A. au chapitre des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) L’instruction a permis de démontrer que A. a sorti son spray au poivre lors de son interpellation par deux agents HH., K. et L. et a arrosé les dénommés, ce que le prévenu a au demeurant reconnu à plusieurs reprises. En revanche, A. conteste avoir frappé K.. Cependant, il ressort du dossier et des déclarations de K. et de L. que A. a frappé K.. Du reste, A. lui-même a reconnu avoir mordu l’un des agents HH. (pièces 13-01-00-0053, l. 40, 13-01-00-0054, l. 1-2, 13-01-00-0096, l. 26, 13-01-00-0122, question 20, l. 22-25). Aux débats, il a en outre reconnu que s’il était resté immobile, l’agent ne se serait pas blessé par frottement de ses genoux au sol (TPF 5.731.014, question 74, l. 37). Les déclarations des agents corroborent au surplus ces faits ainsi que le constat médical du 11 juillet 2019 (v. supra B.10.4 à B.10.6). Partant, la Cour retient que l’ensemble des faits reprochés à A. sont établis. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
CP) (TPF 5.720.008 ss). 2.2 Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque in- fraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'action, hypothèses dans lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables. Selon la jurisprudence, les mêmes principes régissent l'application de l'art. 172 ter CP, lors- qu'il s'agit de déterminer si plusieurs actes portant chacun sur une valeur patri- moniale de peu d'importance peuvent être considérés juridiquement comme une infraction unique, portant sur une valeur excédant la limite jurisprudentielle de CHF 300.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 13.5.1). Il y a une unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives. Une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux- ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s). Il en résulte que, si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs lorsque les conditions de l'unité juridique ou naturelle d'actions sont réunies (PHILIPPE WEIS- SENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., 2019 [ci-après: BSK-Stra- frecht II], n° 46 ad art. 172 ter CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n° 9 ad art. 172 ter CP). 2.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu a commis un grand nombre de mises en circulation de faux euros en Suisse. Ces actes ont été commis sans interruption notable et à quelques mois d'intervalle les uns des autres. Dans la majorité des cas, ces actes ont porté sur une valeur inférieure à CHF 300.-. Néanmoins, en raison de leur étroite relation dans le temps, il faut considérer que ces actes ont constitué des événements formant un ensemble et sont le résultat d’une décision unique. Il s’ensuit que les conditions de l’unité naturelle d’action sont réunies pour l’ensemble des mises en circulation ou tentatives de mises en circulation de faux euros commises par A. (v. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Dans ces con- ditions, l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) qui lui est reprochée en lien avec ces mises en circulation se poursuit d’office et l’art. 172 ter CP n’est pas applicable. S’agissant de la plainte de D. AG, il n’est pas pertinent de savoir si celle-ci a été valablement signée, dès lors que l’infraction se poursuit d’office.
3.3 Les actes commis par A. 3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, lors de son interpellation au T. le 6 juillet 2019, intentionnellement fait usage de son spray au poivre contre les agents HH. K. et L. Le MPC reproche également à A. d’avoir frappé K. en lui donnant des coups de poing aux côtes et sur son avant-bras droit et de l’avoir mordu à l’avant-bras droit, causant ainsi des lésions corporelles simples sur K. et des voies de fait sur L. 3.3.2 Il est établi en l’espèce que K. a subi notamment des coups de la part du prévenu, provoquant sur lui deux dermabrasions au niveau de la partie supérieure du coude droit, une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit, une plaie en re- gard du rebord inféro-interne de la rotule droite, deux discrètes dermabraisons sur la partie interne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de
28 - SK.2020.22 la rotule gauche (v. supra B.10.4 à B.10.6, pièce 12-00-00-0022). Ces blessures constituent sans conteste des lésions corporelles simples. La dermabrasion constitue une lésion aiguë de la peau se situant en surface. K. a également subi des douleurs pendants quelques jours. 3.3.3 La Cour relève que le dénommé K. a déposé plainte le 6 juillet 2019 pour les lésions corporelles simples qu’il a subies à la même date (pièces 12-00-00-0005 ss) et qu’il s’est porté partie plaignante. 3.3.4 S’agissant des éléments subjectifs, le prévenu a notamment indiqué qu'il n'avait pas directement blessé les agents mais que cela était indirect (TPF 5.731.014, question 71, l. 18-20). Cependant, A. a, a tout le moins, tenu pour possible la réalisation de l’infraction, par dol éventuel. Il a pris le risque d’infliger quelques blessures à K. en se débattant brusquement et avec énergie pour tenter d’échap- per à l’emprise des agents. Il apparaît à la Cour qu’il s’agit de blessures peu graves et qui n’ont apparemment pas laissé de séquelle à la victime. Partant, A. est coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). 3.3.5 Durant les débats, la Cour a émis une réserve au sens de l'art. 344 CPP concer- nant l'examen des faits relevant du point 1.10 de l'acte d'accusation aussi bien sous l'angle des lésions corporelles simples que sous l'angle des voies de fait. Cependant, au vu de ce qui précède, la Cour a considéré que A. était coupable de lésions corporelles simples à l'endroit de K.. Dès lors, un examen du même complexe de faits sous l'angle des voies de fait n'est en l'espèce pas pertinent. 3.3.6 S’agissant des voies de fait, il est établi que A. a utilisé son spray au poivre à l’encontre de K. et L.. L’utilisation de ce spray à l’encontre des prénommés ne peut être considérée que comme des voies de fait. En effet, l’utilisation dudit spray au poivre caractérise une atteinte physique qui dépasse ce qui est socia- lement toléré sans pour autant causer de lésion corporelle, ni même de dommage à la santé ou de douleur physique. Au surplus, L. a également déposé plainte contre A. le 11 juillet 2019 et s'est porté partie plaignante (pièces 12-00-00-0008 ss). 3.3.7 Au chapitre de l’intention, A. a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et ac- cepté qu'en visant en direction des agents, il prenait le risque de les atteindre, ce qu'il voulait très vraisemblablement faire. En outre, il était conscient de l'effet irri- tant provoqué par l'utilisation dudit spray. En conclusion, étant donné qu'aucune lésion corporelle n'a été infligée par le prévenu, ce dernier est coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à l'encontre des deux agents précités.
29 - SK.2020.22
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Lorsque la qualification de vol par métier s'ap- plique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; MAR- CEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2 ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK- Strafrecht II], n° 107 ad art. 139 CP et les réf.). 4.1.3 Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nou- velle possession est créée (BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, N 77 ad art. 139 CP).
4.2 Les actes commis par A. 4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait sept ordinateurs Mac Book Pro Apple d’une valeur totale de CHF 9'100.- au magasin J. SA Centro Lugano Sud, d’avoir soustrait deux ordinateurs Yoga Book Lenovo d’une valeur totale d’environ CHF 2'000.- et 1 tablette Asus d’une valeur d’environ CHF 450.- à un magasin indé- terminé situé entre Grancia (Tessin) et Zurich et, enfin, d’avoir soustrait deux ordinateurs Acer d’une valeur de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer d’une valeur de CHF 1'047.-, un ordinateur HP d’une valeur de CHF 1'599.- et quatre logiciels (softwares) d’une valeur de CHF 159.80 à un magasin J. SA Sihlcity (Zurich). 4.2.2 Il est admis que A. a commis les vols susmentionnés (v. supra B.6.2 à B.6.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que le matériel informatique dérobé par A. n’était pas le sien et qu’il se l’est ap- proprié. Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ledit matériel afin de se procurer un enrichissement illégitime, ce qu’il a au demeurant reconnu ayant indiqué avoir essayé de vendre les ordinateurs dérobés (pièces 13-01-00- 0051, l. 44, 13-01-00-0055, l. 24-26). 4.2.3 A l’ouverture des débats, la Cour a émis des réserves au sens de l’art. 344 CPP. La Cour s’est réservé le droit d’examiner les faits relevant du ch. 1.6 de l’acte d’accusation également sous l’angle du vol par métier. En l’espèce, la Cour con- sidère que l’aggravante du vol par métier n’est pas réalisée. En effet, quand bien même la valeur des gains réalisés par A. est conséquente (CHF 17'631.80), il se trouve que les trois vols ont eu lieu le même jour et que A. ne semble pas avoir poursuivi cette activité délictuelle par la suite. Ainsi, la Cour considère que le prévenu n’était pas forcément disposé à commettre d’autres vols ultérieurement, d’autant moins que le prévenu a manqué de peu une interpellation lors de son troisième vol. 4.2.4 S’agissant du troisième vol commis par A. le 23 novembre 2018 à Zurich, se pose la question de savoir s’il en est allé d’un vol consommé ou d’une simple tentative dès lors que ce dernier a abandonné son butin à l’entrée du magasin lorsqu’il a été identifié par le personnel de celui-ci. Selon la jurisprudence précitée, il y a appropriation dès que l’auteur du vol dissimule l’objet qu’il entend voler dans un sac lui appartenant. En l’espèce, il ressort des enregistrements provenant de la vidéosurveillance du magasin que A. a dissimulé les ordinateurs dans des sacs,
32 - SK.2020.22 l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fé- déral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motiva- tion entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une cer- taine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une aug- mentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annu- lable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 5.1.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention de- vant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichisse- ment illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 5.1.4 Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas
33 - SK.2020.22 nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en cir- culation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 5.1.5 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lors- qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des reve- nus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délin- quance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 con- sid. 1.1). Contrairement à la forme qualifiée des infractions en matière de stupé- fiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis
ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re- prises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualifica- tion de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172 ter
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 5.2 L’élément constitutif de la tromperie astucieuse 5.2.1 A. a été mis en accusation pour les chefs d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un chiffre d’affaire d’EUR 9'020.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat des faux billets, soit EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR 7'360.80. Il a également tenté de réaliser un chiffre d’affaire de d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire le montant investi dans l’achat des faux billets, soit un montant de EUR 27.60,
34 - SK.2020.22 pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40. Durant les plaidoiries, Maître Dhyaf a indiqué que le caractère de l’astuce n’était pas réalisé, au motif que les lésés auraient pu déceler le caractère faux des euros qu’ils ont reçus. 5.2.2 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation des faux euros (v. supra consid. B.1.3 à B.1.7, consid. E.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale que la qualité de la contrefaçon des faux euros qu’ils a écoulés ou tenté d’écouler en Suisse était haute et que le caractère faux de ces billets était difficilement décelable (pièces 10-00-00-162 ss). Le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler les faux euros dans des commerces, des négoces et des restaurants situés principalement dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît dès lors qu’il a sciemment choisi pour écouler les faux euros des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était courante ou, du moins, pas inhabituelle. En outre, afin de ne pas éveiller de soup- çons particuliers, il a eu recours, dans la grande majorité des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse (principalement des coupures de EUR 100.-), dont il a affirmé qu’elles étaient de la meilleure qualité (pièce 13-01-00-0048, l. 6). S’agissant de la raison pour laquelle le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler les faux euros en Suisse plutôt qu’en France, ce dernier a expliqué avoir choisi d’écouler de la fausse monnaie en Suisse car en France, ses faux euros auraient été détectés plus facilement (pièce 13-01-00-0059, l. 32). Il a agi en grande partie à Montreux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d’étran- gers qui venaient voir le festival (pièce 13-01-00-0005). Il résulte de ces éléments que le prévenu a sciemment choisi d’agir en Suisse car il savait qu’il était plus facile d’y écouler des faux euros qu’en France. Il savait sans doute que le per- sonnel des commerces en Suisse est moins rompu à l’usage des coupures d’eu- ros (toucher, texture, aspect visuel) que leurs homologues en France, ce qui fa- cilitait encore davantage la mise en circulation des faux billets. Dans ces circons- tances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astu- cieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru au caractère authentique des euros que le prévenu avait en sa possession, alors que ces billets étaient des faux. 5.2.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, la Cour estime qu’il faut distinguer entre le type d’établissements concernés par la mise en circulation de fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, car ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, au- cune coresponsabilité des lésés ne peut entrer en ligne de compte, car il s’agit
35 - SK.2020.22 d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le carac- tère faux des billets de monnaie sont moins exigeantes à leur endroit. S’agissant des faux billets de EUR 500.-, A. a indiqué que les commerçants devaient vérifier l’authenticité de ces billets, étant donné la valeur de ceux-ci. Ce raisonnement ne peut être suivi pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment. Il convient de rappeler que le restaurateur a indiqué qu’il n’avait pas vérifié l’authenticité du billet étant donné qu’au restaurant le personnel était «en plein coup de feu» et qu’au premier abord il lui avait apparu être vrai. Il a également précisé que c’était le soir et qu’en raison du stress et de la luminosité, il n’a pas vu que le billet était faux. Comme A. était venu une première fois et avait déjà payé, il s’était alors moins méfié (pièce B10-00-01-0079, question 7, l. 77-85). S’agissant du billet de EUR 500.- écoulé dans un commerce de bijoux, comme mentionné précédem- ment, la pratique d’une activité commerciale n’exige pas de contrôles approfondis de la véracité des billets. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit com- merce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. 5.2.4 En outre, A. a volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises ou tentées par le prévenu. 5.3 Les actes commis par A. 5.3.1 Il est établi que A. a participé, entre le 1 er février 2019 et le 6 juillet 2019, à 85 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 9'020.- et à 2 tenta- tives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 200.-. Seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consom- mées. En effet, dans tous ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Quant aux mises en circulation consommées et tentées mentionnées aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusa- tion, seule une tentative d’escroquerie peut entrer en ligne de compte car, pour tous ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de quatre cas.
36 - SK.2020.22 5.3.2 Sur le plan objectif, les 85 cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux euros que le prévenu a écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est également satisfaite, car les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 85 cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également été commise par A.. En ce qui concerne les quatre autres cas imputés à A., l’infraction d’escroquerie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont refusé de vendre un article, après avoir décelé le caractère faux de la coupure d’euros dont elles ont pris possession. Seule la tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour ces quatre cas. Il convient de relever que toutes ces tentatives constituent des tentatives achevées, dans la mesure où le prévenu a réalisé son activité cou- pable, mais que le résultat délictueux ne s’est pas produit, indépendamment de sa volonté. Sur le plan subjectif, A. savait que les euros qu’il a écoulés, respectivement tenté d’écouler, étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il savaient que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en France. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que des com- merces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intention- nellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichis- sement illégitime. Ainsi, il a conservé pour son propre usage l’article acquis grâce aux faux euros, ou l’a offert à des passants, selon ses propres propos (pièces 13-01-00-0026, question 10, 13-01-00-0050, l. 31), ou a profité de services de restauration grâce aux faux euros, et a aussi conservé le solde des francs suisses reçus en retour.
37 - SK.2020.22 Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 45 reprises et tenté de commettre cette infraction à quatre reprises. 5.3.3 Pour la période incriminée du 1 er février 2019 au 6 juillet 2019, qui représente un peu plus de cinq mois, A. a écoulé de faux euros dans pas moins de cinq cantons (Vaud, Berne, Fribourg, Neuchâtel et Zurich). Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 85 reprises et tenté de la réaliser à quatre reprises. Cela représente environ 17 cas par mois, soit un peu plus d’un cas tous les deux jours. Son activité délictuelle était intensive. Elle était aussi organisée, dans la mesure où A. écoulait les faux euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération cou- rante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse. Seule son arrestation le 6 juillet 2019 a permis de mettre un terme à cette activité délictuelle. Dès lors, par sa manière d’agir, A. était mani- festement prêt à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même type et selon le même mode opératoire. Au niveau des revenus illicites que A. a perçus grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 7'360.80 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 322.40 pour les mises en circulation tentées. Comme ladite activité délictuelle a été exer- cée durant un peu plus de cinq mois, cela représente un peu plus d’EUR 1’500.- de bénéfice mensuel illicite durant cette période. Au moment des faits incriminés, A. ne travaillait pas. Le bénéfice qu’il a réalisé grâce à son activité délictuelle représentait un revenu mensuel équivalant à celui qu’il percevait de manière lé- gitime grâce son activité précédente dans le domaine de la vente de perroquets (TPF 5.731.003, question 7, l. 3). Dans ces circonstances, en raison de la fré- quence de ses agissements et de l’apport à son train de vie qu’a représenté le bénéfice d’origine délictuelle, A. rencontre le critère du métier, quoiqu’il ait sou- tenu aux débats que tel n’était pas le cas. 5.3.4 Il résulte de ce qui précède que A. a réalisé l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et qu’il doit être reconnu coupable de cette infraction. Celle-ci comprend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que consommées. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP).
38 - SK.2020.22
39 - SK.2020.22 dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme in- tacts (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (al. 2). 6.2.1 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du pa- trimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Stra- frecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP). 6.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éven- tuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infrac- tion, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction re- quiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, nos 14 à 16 ad art. 244 CP). 6.3 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, ad art. 22 CP, N 4 et 5). 6.4 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dé- pôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1).
40 - SK.2020.22 6.5 S'agissant de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) 6.5.1 Il est établi qu'entre le 1 er février 2017 et le 6 juillet 2017, A. a participé, en Suisse, à 85 mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 9'020.-, puis, du 27 juin 2019 au 6 juillet 2019, participé, en Suisse, à 2 mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 150.-. Il est également établi (v. supra consid. B.2.2 et B.2.3, consid. B.3.2 et B.3.3) que A. a participé, en Suisse, à 2 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 200.-. 6.5.2 Sur le plan subjectif, A. a aussi rempli les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l'art. 242 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). Il a tout d'abord écoulé les faux euros à plusieurs reprises dans des commerces ou des restaurants situés en Suisse. Puis, il a écoulé de nombreuses coupures lors du T. le 3 juillet 2019 ainsi que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019, date de son arres- tation. Dans tous ces cas, A. a écoulé ou tenté d'écouler comme authentiques de fausses coupures d'EUR 20.-, d'EUR 50.-, d'EUR 100.- et d'EUR 500.- auprès de commerces, de négoces ou de restaurants qui ignoraient qu'il s'agissait de faux. L'infraction a été consommée à 85 reprises car les faux euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Dans deux cas, l'infraction est restée au stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du faux billet que le prévenu a cherché à écouler. A. savait que les faux euros qu'il avait acquis puis mis en circulation n'étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d'un grand nombre de destinataires en Suisse. Il a donc agi intentionnellement et voulu que ces faux euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à de nombreux destinataires. Par- tant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que ces infractions ont été commises à de réitérées reprises. 6.6 S'agissant de l'importation, de l'acquisition et de la prise en dépôt de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) 6.6.1 Le prévenu a reconnu avoir importé en Suisse, depuis Naples (Italie), un total de 112 contrefaçons d'euro pour une somme totale de EUR 11'960.- (v. supra B.5.2 et B.5.3. Il s'agit des faux euros qu'il a réussi, en partie et jusqu'à son interpella- tion, à écouler en Suisse. 6.6.2 Sur le plan objectif, les actes de A. relèvent de l'importation de fausse monnaie au sens de l'art. 244 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). En effet, A. a acquis les faux euros en Italie et les a introduits en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait
41 - SK.2020.22 qu'il s'agissait de faux euros et qu'il les introduisait en Suisse en franchissant la frontière. Il a également agi dans le but d'écouler ces faux euros en Suisse. 6.6.3 Il est vrai qu’après les avoir introduits en Suisse, A. avait un pouvoir de disposition sur les faux euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importa- tion et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comporte- ments punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particu- lières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, nos 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre de A.. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En outre, dans la mesure où le prénommé a mis en circulation les faux euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel.
42 - SK.2020.22 simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties, n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès lors, un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251 CP, quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314). Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 e éd. 2010, n° 9, ad art. 251 CP et jurisprudences citées). De façon gé- nérale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commer- ciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas un titre (CORBOZ, op. cit., n° 46, ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n'est jamais exclue. Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 7.1.2 L'art. 251 CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (CORBOZ, op. cit., n° 89, ad art. 251 CP). L'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui- même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du
43 - SK.2020.22 document, qui l'absorbe (CORBOZ, op. cit., n° 95, ad art. 251 CP et référence citée). En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (KINZER, Com- mentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 142, ad art. 251 CP). 7.1.3 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171, ad art. 251 CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets es- comptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., art. 251, n° 172 et références citées). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avan- tage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément ré- sulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fé- déral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). L'avan- tage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation person- nelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant
44 - SK.2020.22 les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175, ad art. 251 CP). 7.2 Les actes commis par A.
7.2.1 En l’espèce, il est établi que A. a intentionnellement rempli de manière erronée le formulaire «Déclaration de base pour relation bancaire» en utilisant sa fausse carte d’identité au nom de A. 2. (v. supra consid. B.8.2 à B.8.4). Aux débats, il a été contesté que le document susmentionné soit un titre car il ne serait pas un formulaire A. Reste à déterminer si la «Déclaration de base pour relation ban- caire» peut être assimilée à un titre. 7.2.2 La Convention relative à l’obligation de diligence des banques (ci-après: CDB 20) propose en son annexe un modèle de « formulaire A ». Selon ce modèle, le « for- mulaire A », également appelé «Identification de l’ayant droit économique» doit indiquer le numéro de compte, les coordonnées du cocontractant soit le nom, le prénom ou la raison sociale, la date de naissance, la nationalité et l’adresse ef- fective du domicile, respectivement du siège. Or, en l’espèce, le document signé par A., sous sa fausse identité, constitue bel et bien un « formulaire A » dans la mesure où ces mêmes rubriques y sont mentionnées. En outre, le formulaire rempli par A. mentionne clairement «Identification de l’ayant droit économique» ainsi que la mise en garde selon laquelle «le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l’article 251 du Code pénal Suisse» (pièce 07-01-01-0008). Enfin, le document présente, en bas de chacune des trois pages qu’il contient (pièces 07-01-01-0006 à 0008), un petit «A», se référant selon toute vraisemblance au «A» de «Formulaire A». 7.2.3 C’est à dessein que A. a mentionné une fausse identité en remplissant la «Dé- claration de base pour relation bancaire». L’avantage recherché par A. était en l’occurrence de ne pas avoir à donner sa réelle identité aux fins d’ouvrir une re- lation bancaire en Suisse. 7.2.4 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP.
17 et 18 ad art. 252 CP). 8.2 Les actes commis par A. 8.2.1 Il est établi que A. s’est servi d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de louer une chambre sise KK., Y., au mois de décembre 2018. De même, il est établi qu’il s’est servi de cette même carte afin de conclure un contrat avec Lebara mobile pour acheter une carte SIM prépayée, en date du 24 novembre 2018. Enfin, il est établi qu’il s’est servi de dite carte afin de remplir le formulaire d’annonce des nouveaux habitants de la commune de Y., ceci en date du 12 décembre 2018 (v. supra consid. B.9.2 à B.9.4). 8.2.2 Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 252 CP sont réunies pour ces trois états de fait, dans la mesure où A. s’est servi, à chaque fois, d’une fausse pièce de légitimation pour s’identifier. Sur le plan subjectif, A. savait qu’il faisait usage d’une fausse pièce de légitimation et il a agi dans le but de dissimuler son identité réelle. Partant, il est reconnu coupable de violation de l’art. 252 CP.
ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à en- traver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'af- faires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305 bis
ch. 2 al. 2 let. c CP). 9.1.1 Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blan- chiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'ar- gent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'ori- gine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance cri- minelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). 9.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 9.1.3 Pour le cas grave de l’art. 305 bis
ch. 2 al. 2 let. c CP, il faut établir un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La durée de l'activité délic- tuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est en revanche pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).
ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A.. Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins quotidiens et personnels ainsi que pour ses loisirs (v. supra consid. B.7.2). Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis
CP conformément à la jurisprudence précitée. La somme précitée a bel et bien été blanchie. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle consti- tuait le résultat des mises en circulation de faux euros en Suisse. Il a utilisé cette somme pour subvenir à ses besoins personnels et ses loisirs. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 9.2.2 Il résulte de ce qui précède que A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305 bis
ch. 1 CP). Dans la mesure où A. est l’auteur de l’infraction préalable aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305 bis
ch. 1 CP) est retenue en concours réel avec celle d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) (ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223). 10. Infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI 10.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégra- tion (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an ou plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à l’autorisation ou du séjour autorisé. 10.2 En l’occurrence, à teneur des faits décrits au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Fribourg ou en tout autre lieu en Suisse, entre le mois de décembre 2018 et le 6 juillet 2019, intentionnellement séjourné illégale- ment plus de trois mois en Suisse, sans autorisation de séjour. Lors de sa plai- doirie, Maître Dhyaf a indiqué qu’il n’était pas certain que A. soit resté en Suisse plus de trois mois, étant donné qu’il était retourné à son domicile en France à plusieurs reprises, pour y voir notamment sa fille. Il appert en effet que A. a, selon toute vraisemblance, effectué quelques séjours hors de Suisse entre décembre 2018 et juillet 2019. Or, rien ne permet de penser qu’il en allait de séjours assez longs pour conclure à un changement de domicile ou encore à un séjour total en Suisse inférieur à trois mois sur six mois. Au contraire, la Cour souligne que A.
49 - SK.2020.22 11.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi- vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités). 11.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré- vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités). 11.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli- cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperations- prinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines pri-
50 - SK.2020.22 vatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus forte- ment que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle- ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3 ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318). 11.3 Détermination du genre des peines 11.3.1 S'agissant des faux euros, A. e été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). A. a aussi été reconnu coupable d'autres infractions sans lien avec les faux eu- ros, à savoir les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 11.3.2 Les infractions en lien avec les faux euros dont le prévenu a été reconnu cou- pable offrent toutes le choix entre une peine privative de liberté et une peine pé- cuniaire. Ces infractions sont toutes étroitement liées entre elles sur le plan ma- tériel. Ainsi, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), qui entre elle-même en concours réel avec l’infraction d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP). De même, les infractions de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) entrent en concours réel. Pour poursuivre ce même objectif d’enrichissement illégitime, A. ne s’est pas adonné qu’à l’escroquerie mais aussi au vol. S'agissant du vol, la peine peut également être une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent pas être jugées isolément et elles doivent être considérées comme formant un tout car elles sont toutes au service de l’enrichissement de A. et sont en lien les unes avec les autres. Cha- cune de ces infractions justifie le prononcé d’une peine privative de liberté au regard de la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable. Il est établi que le prénommé a choisi de s'installer en Suisse afin notamment d'écouler de faux euros dans le seul but de s’enrichir. Ses motivations étaient purement
51 - SK.2020.22 égoïstes. Il a sciemment choisi d’écouler de faux euros en Suisse plutôt qu’en France, car il estimait ses chances de succès plus élevées dans notre pays. Son activité délictuelle était planifiée. En effet, il a choisi d’agir dans des lieux où l’uti- lisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Pour ne pas éveiller de soupçon, il a diversifié le plus possible les lieux de ses agisse- ments et a eu principalement recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Vu sa manière d’agir, il était prêt à écouler de faux euros en Suisse à de nombreuses reprises et selon le même mode opératoire. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’actes isolés. Au contraire, son activité doit être qualifiée de tourisme planifié. A. s'est installé en Suisse dans l'unique but d'y commettre des infractions. Une peine privative de liberté apparaît donc adéquate pour sanctionner la gravité de ces faits. Il faut aussi relever que le prénommé possède des antécédents judiciaires en raison de condamnations prononcées contre lui en France et en Belgique. Ces précédentes condamnations ne l'ont pourtant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en Suisse, ce qui démontre une certaine insensibilité à la sanction pénale. En revanche, le prénommé a exprimé de profonds remords durant la procédure. Cela étant, il n'a pas estimé utile de dédommager ou de chercher à dédommager, même partiellement, les parties lésées. Ces éléments relèvent une absence importante de prise de conscience. Dès lors, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. S'agissant du vol (art. 139 ch. 1 CP) dont le prévenu s'est rendu coupable, une peine privative de liberté se justifie également. Le prévenu s'est rendu dans trois commerces afin d'y voler du matériel informatique dont la valeur était très impor- tante, le butin se montant à pas moins de CHF 17'631.80. Il semble qu'il ait décidé d'abandonner l'idée de s'adonner à des vols suite à son repérage par des ser- vices de sécurité. Les antécédents judiciaires du prévenu dénotent en outre une propension au vol, ce dernier ayant déjà été condamné pour la même infraction en 2013 en France, ce qui indique une certaine persistance dans la délinquance. Bien que le prénommé ait exprimé des regrets, il n'a pas dédommagé les parties lésées, si bien qu’une peine privative de liberté se justifie également au chapitre de la prévention spéciale. L'art. 49 al. 1 CP s'applique en concours réel aux in- fractions précitées. S’agissant des autres infractions dont le prévenu s'est rendu coupable (art. 123 ch. 1 CP, 126 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, 252 CP et 115 al. 1 let. b LEI), elles semblent constituer des actes plutôt isolés. Concernant les faux dans les titres, le prévenu n'a pas hésité à remplir intentionnellement de manière fausse un formulaire de "Déclaration de base pour relation bancaire". Pour cela, une très courte peine privative de liberté se justifie également. En revanche, s'agissant de l'usage de faux, du séjour illégal et des lésions corporelles, des jours-amendes paraissent
52 - SK.2020.22 plus appropriés. Pour ce qui est des voies de fait, seule une amende peut entrer en considération. 11.3.3 L'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l'infraction abs- traitement la plus grave commise par A. au regard du cadre légal de la peine. Comme mentionné plus haut, les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l'infraction d'escroquerie par métier, puis de l'augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d'une peine du même genre, dont le vol et le faux dans les titres font également partie. 11.3.4 Peine de base Entre le 1 er février 2019 et le 6 juillet 2019, A. a réalisé l'infraction d'escroquerie à 83 reprises et tenté de la commettre à quatre reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 9'020.- pour les escro- queries consommées, à EUR 350.-, pour les escroqueries tentées. A. s'est ainsi enrichi à hauteur d'EUR 7'360.80 grâce aux escroqueries consommées et il a escompté un enrichissement personnel d'EUR 322.40 pour les escroqueries ten- tées. D'un point de vue objectif, A. a mis en place une stratégie lui permettant d’écouler de faux euros à grande échelle en Suisse, ceci jusqu'au jour de son arrestation. En effet, A. écoulait de faux euros principalement auprès de petits commerçants ou restaurateurs, à différents endroits en Suisse. Les faux euros acquis par le prévenu étaient de bonne qualité et leur fausseté était difficilement décelable. A. a choisi d'écouler ces faux euros en Suisse pour maximiser ses chances de suc- cès. Il a choisi de diversifier le plus possible les lieux où les faux euros devaient être écoulés et il a eu recours, en grande partie, à des coupures couramment utilisées en Suisse. De plus, il a choisi d'agir dans des lieux où l'utilisation d'euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. La plupart du temps, les faux billets étaient écoulés dans des commerces bénéficiant d’une fréquen- tation non négligeable, ce qui réduisait la probabilité que les faux billets fissent l’objet d’un contrôle de vérification de leur authenticité. Grâce à ce mode opéra- toire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le caractère pré- tendument authentique des faux billets d’euros et elles ont accepté de procéder à des échanges commerciaux. Leur dommage économique était équivalant à la valeur scripturale des fausses coupures qu’elles ont acceptées comme moyen de paiement. Grâce au modus operanti astucieux dont il a fait preuve, A. a pu commettre une escroquerie à 83 reprises. À quatre reprises, l’infraction est restée
53 - SK.2020.22 au stade de la tentative. La somme des faux euros concernée par ces actes re- présente une valeur de presque CHF 10'000.-, ce qui n’est pas négligeable. Seule l’arrestation de A. a au demeurant mis un terme à son activité délictuelle. Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante, car soutenue et durable. En l’espace d'un peu plus de cinq mois, il a écoulé en Suisse de faux euros dans pas moins de cinq cantons. Il a décidé de s'installer en Suisse dans le seul but d’y mener des activités délictuelles. Il savait que les euros qu’il voulait écouler étaient des faux. Afin de maximiser ses chances de succès, il a délibérément choisi d’agir en Suisse, selon un mode opératoire dont il s’est fait l’artisan. Tout laisse à penser qu'il aurait continué son activité délic- tuelle s'il n'avait pas été arrêté le 6 juillet 2019. Il a donc fait preuve de persévé- rance et de détermination dans son activité criminelle. En outre, cette activité criminelle lui a procuré un revenu mensuel d'un peu plus de EUR 1'500.-, ce qui équivaut au salaire qu'il se procurait dans le cadre de son activité de vente de perroquets, soit EUR 1'000.-. En effet, il a reconnu avoir voulu écouler de faux euros et réaliser ainsi un bénéfice personnel. Dès lors, il a agi uniquement par appât du gain et ses mobiles étaient purement égoïstes. En revanche, il n'a pas échappé à la Cour que A. a eu une jeunesse difficile, ne possédait aucun diplôme et avait perdu son cheptel d'oiseaux, soit sa source de revenu licite. Il a montré des remords certains, même s'il n'a pas cherché à dédommager les parties plai- gnantes, comme on pouvait l'attendre de lui. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de 18 mois apparaît justifiée pour sanctionner l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A.. 11.3.5 Application du principe de l'aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par A. en lien avec le trafic de faux euros – à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importa- tion de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blan- chiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) – ainsi que le vol (art. 139 ch. 1 CP) et le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), il faut relever ce qui suit. 11.3.6 A. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 85 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à deux reprises. Sur le plan objectif, A. a écoulé seul les faux euros. La commission de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie était parfaitement réfléchie et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien
54 - SK.2020.22 juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A. a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 85 reprises en un peu plus de cinq mois, ce qui démontre une activité très soutenue. Avec les tentatives, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien que l’activité délictuelle ait été poursuivie jusqu’au bout. Ces élé- ments confirment la volonté délictuelle très soutenue dont A. a fait preuve. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bé- néficie d’aucune circonstance atténuante. Il en résulte une importante culpabilité. Au chapitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace d'un peu plus de cinq mois et sa commission répétée à 85 reprises compense et neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les deux cas où elle est restée au stade de la tentative. 11.3.7 Durant le mois d'avril 2019, A. a importé en Suisse de faux euros à concurrence d’EUR 11'960.-. Il a acquis ces faux euros à l’étranger (Naples, Italie) et il les a introduits en Suisse. Il s’agit d’une somme importante et la fausseté de ces euros était difficilement décelable. Leur introduction en Suisse a contribué à mettre en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’impor- tance. Sur le plan subjectif, A. a agi de manière intentionnelle. Il savait qu’il s’agis- sait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but de les écouler comme authentiques et de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atté- nuante pour ces faits. Il s’ensuit que sa culpabilité est importante. 11.3.8 A. a blanchi une somme d'environ 8'346.50 francs. Il a utilisé cette somme pour ses besoins personnels ainsi que pour ses loisirs. En utilisant ce montant pour satisfaire ses besoins personnels et ses loisirs, il a volontairement entravé la dé- couverte et la confiscation de cette somme pour s’enrichir. A. ne bénéficie d’au- cune circonstance atténuante en la matière et sa culpabilité est non négligeable. 11.3.9 A. s'est également rendu coupable de vol pour une somme de 17'631.80 francs et de faux dans les titres. Il a agi intentionnellement et ne bénéficie en outre d'au- cune circonstance atténuante quant à ces deux infractions, sa culpabilité étant là aussi relativement importante. 11.3.10 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les sept infrac- tions précitées et pour tenir compte de la culpabilité de A., qui n’est pas négli- geable, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 16 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 34 mois.
55 - SK.2020.22 11.3.11 Afin de fixer la peine d'ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. L'intéressé était âgé de 31 ans au moment des faits. Actuelle- ment, il est âgé de 32 ans et il est en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D. auquel il est renvoyé. Au moment des faits, A. ne tra- vaillait pas et vivait en quelque sorte de son activité délictuelle. Il n'avait pas de dette et disposait d'une fortune personnelle qu'il a estimée à EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-. Sa jeunesse a été difficile et il n'a pas obtenu de diplôme. Sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre des antécédents judiciaires, A. a été condamné en France à trois reprises pour différentes infractions entre 2007 et 2013. La peine la plus grave fut une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée le 10 juin 2011 par le Tribunal correc- tionnel d'Avesnes-sur-Helpe. Il a également été condamné en Belgique pour des infractions liées à l'assurance et à l'immatriculation de son véhicule. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été plutôt bonne, étant donné qu'il a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, quand bien même il a menti sur sa réelle identité ainsi que sur la façon dont il a obtenu les faux euros, dans un premier temps. De même, bien qu’il ait exprimé des re- grets, ceux-ci ne suffisent pas pour retenir un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.5). Il n’a pas non plus cherché à indemniser les lésés. Cependant, sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît plutôt positive, quand bien même il a parfois cherché à minimiser sa responsabilité. En outre, au vu de ses nombreux antécédents, un risque de récidive ne peut pas être exclu, cela d'autant moins que seule son arrestation a permis de mettre un terme à son ac- tivité délictuelle. Il faut encore relever que son comportement en détention n'a pas été exemplaire, bien qu'il semble avoir entendu l'avertissement qui lui a été donné sous la forme de sanctions avec sursis. 11.3.12 Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle de A. a un effet neutre sur la peine. Ses antécédents judiciaires sont non négligeables. Cependant, A. a expliqué à la Cour que l'escroquerie pour laquelle il a été condamné le 15 juin 2007 consistait en des manipulations d'étiquettes dans des magasins. En outre, la peine infligée s'est limitée à des travaux d'intérêt général. S'agissant de sa condamnation en Belgique, A. a expliqué que celle-ci résultait de divergences entre les règles en vigueur en France et en Belgique en matière d'immatriculation et d'assurances responsabilité civile d'un véhicule. Bien que nombreux, ses an- técédents judiciaires ont un effet aggravant réduit sur la peine. Sa collaboration durant la procédure ayant été plutôt bonne, quand bien même il a d’abord menti sur sa réelle identité ainsi que sur la façon dont il a obtenu les faux euros. Elle a donc un effet neutre sur la peine. Il en va de même de son comportement en prison, bien qu'il ait eu quelques problèmes de comportement qui semblent s'être
56 - SK.2020.22 estompés par la suite. Pour ce qui est des prétentions civiles, A. les a toutes reconnues, ce qui a un effet plutôt positif sur sa peine. En revanche, s'agissant de sa prise de conscience de la gravité de ses actes et de ses regrets, ils ne remplissent pas les conditions du repentir sincère et n’ont pas d’influence sur la peine. En conclusion, il n’existe aucune circonstance à retenir. La Cour ne voit en revanche aucune justification à aggraver la peine. Dans ces circonstances, la peine de base n'a pas à être revue, que ce soit à la hausse ou à la baisse. 11.3.13 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est fixée à 34 mois. 11.3.14 En ce qui concerne les autres infractions dont A. a été reconnu coupable, à savoir celles de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de faux dans les certifi- cats (art. 252 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI), ces infractions semblent constituer des actes plutôt iso- lés et leur gravité apparaît moins importante. Une peine pécuniaire apparaît donc suffisante pour les sanctionner. Abstraitement, les lésions corporelles simples et le faux dans les certificats sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; l'infraction la plus grave semblerait être celle de faux dans les certificats, dès lors que le bien juridique protégé consiste en la foi publique attachée à certains documents (ATF 97 IV 205 consid. c.2). 11.3.15 A. a enfreint l’art. 252 CP à trois reprises, soit à Lucerne le 24 novembre 2018 et deux fois à Y. en décembre 2018. Il a agi intentionnellement en faisant usage d'une fausse pièce de légitimation pour dissimuler sa réelle identité. Le fait qu'en l'espace de deux mois, il ait agi à trois reprises, dénote une absence de scrupules à abuser de la foi publique attachée à certains documents. Sa culpabilité n’étant pas négligeable, une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner la commission de cette infraction à trois reprises. 11.3.16 Selon la teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, A. a séjourné illégalement sur le territoire suisse. Il a intentionnellement résidé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. En réalisant l’infraction de lésions corporelles simples, A. a causé des blessures à un agent de sécurité, du moins par dol éven- tuel. Il se justifie donc d’augmenter la peine de base de 60 jours pour sanctionner ces deux infractions.
57 - SK.2020.22 11.3.17 En conclusion, la peine pécuniaire pour les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) est fixée à 120 jours-amende. 11.3.18 Enfin, pour sanctionner l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), une amende de CHF 100.- paraît adéquate, avec pour peine privative de liberté de substitution un jour de détention privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).
59 - SK.2020.22 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation per- sonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particu- lier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au con- damné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 14.3 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circons- tances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les condi- tions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas dis- cutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances sus- ceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en consi- dération, sous réserve de ce qu’au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condam- nation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus
60 - SK.2020.22 en Suisse, quant aux faits réprimés, à la peine infligée et à l'équité de la procé- dure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pro- nostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7). 14.4 En l'espèce, A. a été condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 100.-. Il dispose d'antécédents judiciaires en France et en Belgique. Du- rant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été plutôt bonne, hormis au début de la procédure, où il a menti sur sa réelle identité ainsi que sur la façon dont il a obtenu les faux euros. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes paraît plutôt positive, quand bien même il n'a pas indemnisé les parties plaignantes. Son comportement en détention n’a pas été exemplaire, mais pas mauvais non plus. Le pronostic n'apparaît dès lors pas totalement défavorable et A. peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 34 mois, à concurrence de 17 mois. S'agissant de la peine pécu- niaire, il peut également être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de celle-ci. Néanmoins, afin de générer des moyens de le dissuader de récidiver, il convient de fixer le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il sied de préciser que l’amende de CHF 100.- ne peut pas être assortie du sursis (art. 105 al. 1 CP).
N° Description Autorité ayant saisi l’objet ou la valeur Date Référence 1 CHF 3'190.- Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00-0077 et 08-01-04-0001 2 CHF 2'830.- PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 08-01-04-0001 3 EUR 240.- Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00-0077 et 08-01-04-0001 4 EUR 470.- PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 08-01-04-0001 5 EUR 2'890.- (2 contrefaçons de EUR 500.-, 13 contrefaçons de EUR 100.-, 11 con- trefaçons de EUR 50.- et 2 contrefa- çons de EUR 20.-) Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00-0077 et 10-00-00-0162 s. 6 1 fausse pièce d’identité belge au nom de A. 1. Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00- 0067ss, 0070, 0074 et 0077 7 1 fausse pièce d’identité belge au nom de A. 2. Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00- 0067ss, 0070, 0075 et 0077 8 1 faux permis de conduire belge au nom de A. 2. Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00- 0067ss, 0070, 0076 et 0077 9 1 téléphone portable iPhone gris (pe- tit) Apple Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00-0077 et 0131 10 1 carte SIM Lebara 1 Police riviera (VD) 06.07.2019 D. p. 10-00-00-0077 et 0131 11 1 téléphone portable iPhone gris (grand) Apple PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 0131 12 1 MacBook Air gris Apple FVFX90MNJl WL PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 0131 13 1 tablette Asus grise foncée PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 0131 14 1 clé Ledger Nano S Ledger PO VD 07.07.2019 D. p. 10-00-00-0080 et 0131
17.2.1 Interrogé le 24 juillet 2019, A. a déclaré que la somme de CHF 2'830.- retrouvée en sa possession représente une partie de ses économies ainsi que le produit des mises en circulation de faux euros. Il ne pouvait pas donner de pourcentage sur la répartition entre ces deux sources. Quant aux EUR 470.-, ce sont selon A. de vrais euros qui proviennent de ses économies. Concernant le MacBook Air, il s’agit selon ses dires de son ordinateur personnel. Il a déclaré que la tablette Asus était également à lui. Quant à la Clé Ledger Nano S, elle aurait dû servir au stockage de bitcoins que A. a renoncé à acheter. Au sujet du Yoga Book (n° 15), il a affirmé l’avoir payé avec de l’argent authentique en janvier 2019 (pièce 13- 01-00-0030, question 21). Lors de cette audition, A. a menti en affirmant notam- ment ne pas être responsable du vol dans les magasins J. SA de Zurich et St Antonino (Tessin) (pièce 13-01-00-0031, questions 24 et 26). Enfin, il a été dé- montré que A. était responsable du vol d’au moins sept Mac Book Pro Apple au Tessin, de deux ordinateurs Yoga Book C930 Lenovo, d’une tablette Asus T103H dans un J. SA inconnu et de deux ordinateurs Acer Swift 7, d’un ordinateur Acer type E15, d’un ordinateur Hewlett Packard et de quatre softwares dans un ma- gasin J. SA à Zurich (v. supra consid. B.6.2 à B.6.4). 17.2.2 S’agissant des euros retrouvés en sa possession, il a affirmé qu'il s'agissait des siens et qu’ils provenaient de ses économies (pièce 13-01-00-0030, question 21). Il résulte de ce qui précède et des déclarations du prévenu que les objets suivants doivent être confisqués et mis hors d’usage (art. 69 al. 1 et 2 CP et/ou art. 249 al. 1 CP), vu qu'ils ont servi ou devraient servir à commettre une infraction et qu'ils compromettent la sécurité des personnes et l'ordre public: EUR 2'890.- de faux euros saisis le 6 juillet 2019 (soit 2 faux billets de EUR 500.-, 13 faux billets de EUR 100.-, 11 faux billets de EUR 50.- et 2 faux billets de EUR 20.-), 1 fausse pièce d’identité belge au nom de A. 1. saisie le 6 juillet 2019, 1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 2. saisie le 6 juillet 2019, 1 faux permis de conduire belge au nom de A. 2. saisi le 6 juillet 2019, 1 carte SIM Lebara 1 saisie le 6 juillet
65 - SK.2020.22 ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan pro- cédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plai- gnante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de ma- nière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences impo- sées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exi- gences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidai- rement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par consé- quent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités). 18.2 En l’occurrence, les mises en circulation de faux euros dont le prévenu a été reconnu coupable ont été commises au préjudice de onze lésés et parties plai- gnantes. Parmi celles-ci, neuf ont fait valoir des prétentions civiles. Il convient de relever qu’aucune partie plaignante n’a motivé ses conclusions civiles à l’aide de pièces justificatives. Dès lors, le seul dommage suffisamment démontré au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CPP est celui correspondant à la valeur scripturale des fausses coupures d’euros mises en circulation par le prévenu. En effet, il est éta- bli qu’il a acquis en Suisse des articles auprès d’enseignes commerciales ou des services de restauration à l’aide de fausses coupures d’euros. La valeur préten- due des fausses coupures d’euros était supérieure à celle des articles que le prévenu a acquis. Dès lors, A. s’est enrichi illicitement non seulement à concur- rence de la valeur des articles qu’il a acquis frauduleusement, mais également des francs suisses qu’il a reçus en retour pour le solde. Le dommage subi par les lésés, sous la forme d’une diminution de l’actif, atteint donc au minimum à la valeur supposée des fausses coupures d’euros qu’ils ont reçues du prévenu. Il s’ensuit qu’un montant correspondant peut, le cas échéant, être octroyé à titre de dommage-intérêts aux parties plaignantes qui en ont fait la demande. Les con- clusions civiles prises par les parties plaignantes sont les suivantes (v. supra consid. C.):
66 - SK.2020.22 18.3 En lien avec le cas n o 29, B., a requis le versement d’un montant de CHF 200.- à titre de dommages-intérêts et de CHF 500.- à titre de tort moral sans alléguer de souffrance morale. Dans ce cas, A. a acheté un article à l’aide d’un seul faux billet de EUR 100.-, de sorte que le dommage établi est d’EUR 100.-. Par conséquent, A. versera ce dernier montant à B., qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.4 Concernant le cas n° 22, C. a requis le versement d’un montant de CHF 50.- à titre de dommages-intérêts. Il est établi que, pour ce cas, A. a acquis les articles à l’aide d’un faux billet de EUR 50.-. Dès lors, il versera ce dernier montant à C., cette société étant, pour un éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.5 Relativement au cas n° 19, D. AG a requis le versement d’un montant de CHF 110.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Il versera donc ce dernier montant à D. AG, qui est, pour un éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.6 Pour le cas n o 18, E. a requis le versement d’un montant de CHF 1'000.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 500.-. Il versera donc ce dernier montant à E., qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.7 En lien avec le cas n° 25, F. a requis le versement d’un montant de CHF 150.- à titre de dommage-intérêts et de CHF 150.- à titre de tort moral, sans alléguer de souffrance morale. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Il versera donc ce dernier montant à F., qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.8 Concernant les cas n os 23, 23_2 et 24, G. a requis le versement d’un montant de CHF 300.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, pour ces trois cas, A. a acquis des articles à chaque fois à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-, soit un total de EUR 300.-. Il versera donc ce dernier montant à G., qui est, pour un éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.9 Au sujet des cas n os 14 et 16, H :, a requis le versement d’un montant de CHF 270.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, pour ces deux cas, A. a acquis des articles à chaque fois à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-, soit au total EUR 200.-. Il versera donc ce dernier montant pour H., qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
67 - SK.2020.22 18.10 S’agissant du cas n o 17, I. Sàrl a requis le versement d’un montant de CHF 1'000.- à titre de dommage-intérêts. Il est établi que, dans ce cas, A. a acquis des articles avec l’aide d’un faux billet d’EUR 500.-. Il versera donc ce dernier montant à I. Sàrl, qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.11 En lien avec les trois vols effectués par A., le 23 novembre 2018, au J. SA de Grancia (Tessin), a requis le versement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de dommages-intérêts. Il est établi que, lors de ce vol, A. s’est emparé de matériel informatique pour une somme de HF 9'100.-. Il versera donc ce dernier montant à J. SA, qui est, pour le solde de ses prétentions, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 18.12 S’agissant des lésés K. et L., ils se sont constitués partie plaignante mais n’ont fait valoir aucune prétention civile. Partant, ils sont renvoyés à agir en tant que besoin par la voie civile art. 126 al. 2 let. b CPP).
69 - SK.2020.22 réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit. 20.2 Dans sa note d'honoraires, Maître Dhyaf a indiqué 127.77 heures pour son acti- vité s'étendant du 6 juillet 2019 au 20 août 2020, 40.42 heures pour les déplace- ments qu'il a effectués ainsi que CHF 1'928.70 pour ses dépens. Après examen de la note d'honoraires qu'il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l'exception des postes suivants: S'agissant des problèmes en lien aux perroquets que possédait le prévenu lors de son interpellation, Maître Dhyaf a indiqué 2.51 heures d'activité du 10 juillet 2019 au 12 septembre 2019. Cette activité ne peut pas être retenue dans la me- sure où elle ne concerne pas la préparation de la défense du prévenu. S'agissant de la correspondance et des appels téléphoniques à la famille du pré- venu, Maître Dhyaf a indiqué 6 heures d'activité. La Cour considère qu'une acti- vité de 0.5 heure est suffisante en l'espèce, l'avocat du prévenu devant se limiter à avertir la famille du prévenu de sa détention, si ce dernier le souhaite. Partant, seront retranchées de la note d'honoraires 5.5 heures d'activité. S'agissant de la correspondance au prévenu, Maître Dhyaf a indiqué 10.58 heures d'activité. La Cour considère que cette activité doit être partiellement re- tranchée de la note d'honoraires de Maître Dhyaf dans la mesure où les télé- phones divers du prévenu, les visites effectuées à ce dernier à la prison ainsi que les entretiens avec le prévenu lors des interrogatoires étaient suffisants à la dé- fense des intérêts du prévenu. Partant, la Cour retient quinze lettres au prévenu, soit une activité de 0.85 heure (5 lettres x 0.17 heure). Il y a lieu de retrancher 9.73 heures de la note. Le temps consacré à la préparation de la note d’activité ne doit pas être indem- nisé et est, partant, retranché, soit 0.5 heure.
70 - SK.2020.22 Concernant les débats qui ont eu lieu le 17 août 2020, Maître Dhyaf a indiqué 5 heures d'activité. Les débats ayant duré 4.15 heures (soit de 8h15 à 12h30), il sera retranché 0.75 heure d'activité. S'agissant des débats du 20 août 2020, ils ont duré 1.15 heures. Maître Dhyaf ayant indiqué 1 heure d'activité, il sera ajouté 0.25 heure à sa note d'honoraires. S'agissant de son activité par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, Maître Dhyaf a indiqué 13.17 heures pour quatre procédures de détention provi- soire et une procédure de détention pour des motifs de sûreté. Etant donné que les écritures précédentes peuvent partiellement être reprises par le défenseur, et que ces procédures étaient uniquement écrites, il est raisonnable de fixer une indemnité de 6 heures d'activité et, partant, de retrancher 7.17 heures. S'agissant de l'étude du dossier, Maître Dhyaf a indiqué 29.62 heures d'activité. La Cour considère qu'au vu du degré de difficulté du dossier – dans lequel il n'y avait aucune complexité juridique particulière –, de l'état de fait succinct et du fait que le prévenu a pratiquement admis l'ensemble des actes qui lui étaient repro- chés, une indemnité de 18 heures d'activité peut raisonnablement être retenue. De ce fait, il y a lieu de retrancher 11.62 heures d'activité. Enfin, la Cour considère qu'il y a lieu de retenir 2.5 heures d'activité supplémen- taires à Maître Dhyaf pour la lecture du présent jugement. S'agissant des déplacements, en particulier les déplacements des 6 septembre 2019, 18 novembre 2019 et 7 avril 2020 à la Police fédérale à Berne, le ticket de train demi-tarif en première classe comprenant les déplacements en ville ("City ticket") coûte CHF 65.-. Seront retranchés CHF 6.- s'agissant du ticket de train du 6 septembre 2019 (CHF 65.- au lieu de CHF 71.-), CHF 3.20 s'agissant du ticket de train du 18 novembre 2019 (CHF 65.- au lieu de CHF 68.20) et 60 cen- times s'agissant du ticket de train du 7 avril 2020 (CHF 65.- au lieu de CHF 65.60), soit un total de CHF 195.- (au lieu de CHF 204.80). En outre, le temps de dépla- cement doit être arrêté à 4 heures, au lieu de 4.25 heures. Seront ainsi retran- chées deux plages de 0.25 heure, soit 0.5 heure. S'agissant des repas, Maître Dhyaf a retenu un montant de CHF 120.- pour quatre repas, soit CHF 30.- par repas. Or, selon l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordon- nance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF, un montant de CHF 27.50 doit être retenu. Partant, sera retranché un montant de CHF 10.- Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Dhyaf à partir du 6 juillet 2019 représente, au total, 92.74 heures d'activité [127.77 – 2.51 – 5.5 – 9.73 –
71 - SK.2020.22 0.5 – 0.75 + 0.25 – 7.17 – 11.62 + 2.5], 39.92 heures de déplacement [40.42 – 0.5] et CHF 1'908.90 de dépens et [714.10 – 9.80 + 1'214.60 – 10], pour une indemnité totale de CHF 31'223310 ([92.74 x 230] + [39.92 x 200] + 1'908.90), ramenée à CHF 31'200.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Dhyaf une indemnité de CHF 31'200.- pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés, étant précisé que Maître Dhyaf n'est pas soumis à la TVA.
A. est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI);
A. est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 6 juillet 2019, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende et à une amende de CHF 100.- ;
L'exécution de la peine privative de liberté de 34 mois est partiellement suspen- due à concurrence de 17 mois, le délai d'épreuve étant de 3 ans;
A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours- amende, le délai d'épreuve étant de 3 ans;
En cas de non-paiement fautif de l'amende de CHF 100.- mentionnée au chiffre I/2 du dispositif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour;
A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 6 ans (art. 66a al. 1 let. c CP);
Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion.
II. Confiscation
EUR 2'890.- de faux euros saisis le 6 juillet 2019 (soit 2 faux billets de EUR 500.-, 13 faux billets de EUR 100.-, 11 faux billets de EUR 50.- et 2 faux billets de EUR 20.-); 1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 1. saisie le 6 juillet 2019;
CHF 3'190.- saisis le 6 juillet 2019; CHF 2'830.- saisis le 7 juillet 2019.
EUR 240.- saisis le 6 juillet 2019; EUR 470.- saisis le 7 juillet 2019.
1 téléphone portable iPhone gris (petit) Apple saisi le 6 juillet 2019; 1 téléphone portable iPhone gris (grand) Apple saisi le 6 juillet 2019.
III. Parties plaignantes
A. est condamné à payer les sommes suivantes à titre de dédommagement:
EUR 100.- à B., à Berne;
EUR 50.- à C., à Bâle;
EUR 100.- à D. AG, à Berne;
EUR 500.- à E., à Lausanne;
EUR 100.- à F., à Nyon;
EUR 300.- à G., à Blonay;
EUR 200.- à H., H., à Lausanne;
EUR 500.- à I. Sàrl, à Neuchâtel;
CHF 9'100.- à J. SA Suisse SA, succursale de Grancia (Tessin).
Les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
S'agissant de K. et de L., aucun dédommagement ne leur est alloué, dès lors qu'ils n'ont formé aucune prétention civile. Ils sont renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
IV. Frais de procédure
V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP)
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral Maître Amir Dhyaf
Distribution (recommandé): Aux parties plaignantes (seule une version abrégée du jugement est communiquée aux parties plaignantes en application de l’art. 84 al. 4 in fine CPP)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con- fédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution. Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Date d’envoi 1er Décembre 2020