Ordonnance du 4 juin 2020 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, la greffière Estelle de Luze Parties A., agissant au nom de B. LIMITED, représentée par Me Grégoire Mangeat,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Patrick Lamon,
et
C., défendue par Maître Jacques Barillon.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (renvoi de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, décision BB.2019.28 du 13 novembre 2019)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 19. 70
1 Toutes les références commençant par la référence « TPF 7 » se réfèrent aux pièces de la cause SK.2018.36 alors que toutes les références commençant par la référence « TPF 8 » se réfèrent aux pièces de la cause SK.2019.70.
3 - patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03-01-0100 ss.). G. Le MPC a notifié l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (TPF 7.100.009 à 059) à C., en sa qualité de directrice de la société, de titulaire d’un droit de signature individuelle et d’ayant droit économique sur les comptes de B. LTD auprès de la banque H. SA, à X., et de la banque I., à W. L’ordonnance a également été notifiée à E., directeur financier de B. LTD, qui dispose d’un droit de signature individuelle sur le compte de B. LTD auprès de la banque I. et disposait d’un tel droit sur le compte de cette société auprès de la banque H. SA. Enfin, l’ordonnance a également été notifiée à D. qui a été men- tionné comme ayant droit économique du compte de B. LTD auprès de la banque H. SA, à X., jusqu’au 27 juin 2012. Aucune des personnes précitées ne s’est opposée à l’ordonnance pénale et aux confiscations ordonnées (TPF 7.100.003). H. Agissant au nom de B. LTD, Me Mangeat a formé opposition à l’ordonnance du 22 mai 2018 en date du 4 juin 2018 (TPF 7.100.060 à 072) concluant à ce qu’il plaise au MPC de retirer son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les parti- cipants aux actes faisant l’objet de la procédure principale (MPC 16-10-0452 à 0463). Agissant au nom d’A., Me Mangeat a également formé opposition à l’ordonnance du 22 mai 2018 en date du 4 juin 2018. Cette dernière opposition a fait l’objet d’une dé- cision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 janvier 2019 (SK.2018.35) par laquelle la Cour a déclaré l’opposition d’A. irrecevable; le recours formé par cette dernière à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décision BB.2019.26 du 26 juin 2019) a été rejeté. I. Le 4 juin 2018 également, Me Mangeat, pour A., a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99), considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction informelle » et concluant à leur annulation (TPF 7.100.002 et 003). Ce recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 (BB.2018.99 et BP.2018.47). J. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : « la Cour » ou « la Cour de céans ») l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, l’opposition de Me Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu dans son courrier à l’ir- recevabilité de ladite opposition (TPF 7.100.001 ss). K. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Barillon, représentant de C., à se déterminer sur l’opposition formulée le 4 juin 2018 par Me Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF 7.400.001).
4 - L. Le 2 octobre 2018, Me Barillon a requis une copie du procès-verbal de l’audition d’A. ainsi que des auditions de personnes appelées à donner des renseignements (TPF 7.521.001 et 002), requête à laquelle il a finalement renoncé par courrier du 5 octobre 2018, celui-ci disposant de toutes les pièces pour se déterminer sur l’oppo- sition précitée (TPF 7.521.004). M. En date du 11 octobre 2018, Me Barillon, pour le compte de C., a fait savoir à la Cour de céans qu’il n’avait pas de déterminations particulières à présenter, sinon pour ajou- ter que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (TPF 7.521.005). N. Le 21 novembre 2018, la Cour a reçu de la part du MPC les copies des traductions françaises des procès-verbaux des auditions d’A. ainsi que des auditions de per- sonnes appelées à donner des renseignements (TPF 7.510.003 à 106) et les a trans- mises aux parties pour déterminations (TPF 7.400.017 et 018). O. Par courrier du 3 décembre 2018, Me Barillon a déclaré qu’il n’entendait pas présenter de déterminations au sujet des procès-verbaux en question et a requis qu’il soit statué sur la recevabilité de l’opposition précitée (TPF 7.521.006 à 007). P. Par courrier du 10 décembre 2018, Me Mangeat a formulé ses observations sur la transmission du 27 juin 2018 du MPC, concluant à ce qu’il plaise à la Cour de constater l’existence d’un empêchement provisoire de procéder et de suspendre partant la pré- sente cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante devant le registre des sociétés de Z. (TPF 7.621.002 à 004). Q. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis lesdites observations à Me Barillon et au MPC pour déterminations (TPF 7.400.019 et 020). R. En date du 18 décembre 2018, Me Barillon et le MPC ont tous deux fait part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 7.510.107 et 108 ; TPF 7.521.008). S. Le 17 janvier 2019, la Cour a rendu une ordonnance rejetant la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription initiée par A., déclaré non valable l’opposition formée par A., au nom de B. LTD, à l’ordon- nance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre C. et mis à la charge d’A. les frais de la procédure par devant la Cour fixés à CHF 200.- (SK.2018.36). T. Par courrier du 18 janvier 2019, Me Barillon a confirmé à la Cour que, n’étant pas le conseil d’office de C., il ne produirait aucune note de frais et honoraires pour son ac- tivité dans le cadre de la présente procédure (TPF 7.821.001). U. Par mémoire du 11 février 2019, Me Mangeat, agissant au nom de B. LTD, a recouru à la Cour des plaintes contre l’ordonnance du 17 janvier 2019 précitée. Il a conclu en
5 - substance à l’annulation de l’ordonnance de la Cour, au constat qu’A. dispose des pouvoirs nécessaires pour représenter B. LTD, à la suspension de la procédure SK.2018.36 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription de B. LTD et au renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants (TPF 7.940.003-011). V. Par ordonnances des 1 er juillet 2019 (TPF 7.940.045-054) et 4 septembre 2019 (TPF 7.940.055-059), la procédure devant la Cour des plaintes a été suspendue jusqu’à ce que celle-ci soit informée de la réinscription de la société B. LTD au Registre des sociétés de Z. Le 30 octobre 2019, Me Mangeat a informé la Cour des plaintes de la réinscription de B. LTD au Registre du commerce de Z. au 30 octobre 2019, l’attes- tation du Register of Companies le confirmant étant annexé à son courrier, et sollicitant dès lors la reprise du recours déposé le 11 février 2019 (TPF 7.940.137 s.). W. Par arrêt du 13 novembre 2019 (TPF 8.100.001 à 010), la Cour des plaintes a admis le recours de B. LTD et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, pour nouvelle décision, afin que celle-ci examine à l’aune des nouveaux éléments la validité de l’op- position formée par B. LTD à l’encontre de la confiscation prononcée par le MPC (con- sid. 3). La Cour des plaintes a également renvoyé à la Cour des affaires pénales la charge de statuer sur les requêtes formées par Me Mangeat relatives à l’état de la fortune à jour des comptes de B. LTD, la levée partielle de séquestre ainsi qu’à l’as- sistance judiciaire et sa nomination d’office (consid. 4). X. Invités par courrier du 20 novembre 2019 de la direction de la procédure à prendre position sur la décision de la Cour des plaintes du 13 novembre 2019 (TPF 8.400.001), Me Barillon, représentant de C. (TPF 8.521.001-004) et le MPC (TPF 8.510.001 à
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.2 En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C. pour blan- chiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Dans la mesure où les faits reprochés à C. ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée. 1.3 En vertu de l’art. 36 al. 2 LOAP, le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP). 1.4 En l’espèce, le 22 mai 2018, le MPC a rendu une ordonnance pénale condam- nant C. pour lesdites infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à Z., pour un montant total de USD 555'333'657.- (TPF 7.100.057 s.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP.
2.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n o 2 ad art. 356). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance d’examiner la recevabilité de l’opposition. « Ainsi, lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l’opposition n’est pas recevable, cela correspond à l’hypothèse du maintien de l’ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première instance qui statuera sur cette question [...] » (JEANNERET/KÜHN, Précis de procédure pénale, 2 ème édition, 2018, n o 17025, p. 548). Le tribunal procède à un examen de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP, la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition rele- vant des conditions à l’ouverture de l’action publique selon l’art. 329 al. 1 let. b CPP (RIKLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 (ci- après : BSK-StPO), n o 2 ad art. 356 CPP). S’il considère que l’opposition est ir- recevable, il se contente de ce constat et l’ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de l’affaire au fond (JEANNERET/KÜHN, op. cit., n o 17025, p. 548 et n o 17028, pp. 549-550). 2.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP – tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridique- ment protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018, 6B_236/2018, consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013, consid. 3.5). Parmi « les autres per- sonnes concernées » figurent celles qui sont touchées par une mesure de con- fiscation au sens des art. 69 à 73 CP (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3 ème édition, 2018, n o 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5). 2.3 La première condition de recevabilité à examiner est celle respect du délai de 10 jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notifi- cation ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compé- tente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand du Code de
9 - HD 03.01.04.0030/DOK.001.0001ss). Par ailleurs, s’agissant plus particulière- ment des pouvoirs de Me Mangeat, ce dernier précise « qu’en sa qualité de fon- dée de procuration, A. aurait la qualité pour agir au nom de B. LTD et, en parti- culier, d’engager pour cette dernière tout avocat pour représenter ses intérêts devant les autorités étatiques, telles que le ministère public » (TPF 7.100.062). Me Mangeat se prévaut également d’une procuration datée du 21 juin 2018 si- gnée en sa faveur par A. en ne mentionnant pas B. LTD (TPF 8.621.015). 3.1.2 Le MPC souligne pour sa part que les documents signés par C., le 22 février 2005 et le 22 avril 2005, n’auraient aucunement été établis « en vue d’une repré- sentation quelconque dans le cadre de la présente procédure pénale ». Le MPC précise que « selon les déclarations faites par A. lors de son audition du 9 dé- cembre 2016 (MPC 18-01-02-0046 à 0047) ces deux documents auraient plutôt été établis dans le cadre des activités de B. LTD » (TPF 7.100.004). Le MPC ajoute encore que « les deux pièces en question ont été découvertes dans le cadre de la présente procédure pénale puisqu’elles ont été séquestrées lors de la perquisition du coffre-fort 3, loué au nom de B. LTD, et 4, loué au nom de J. LTD, auprès de la banque H. SA, à X. (TPF 7.100.004). Enfin, le MPC souligne qu’A., « bien qu’elle en ait eu connaissance de par son accès au dossier, ne s’en était encore jamais prévalu » (TPF 7.100.004). Toujours selon le MPC « sur la base du dossier, la seule personne [que Me Mangeat] est formellement habilité à représenter est A., en qualité de défenseur d’office, ce dernier ne disposant pas d’une procuration établie en sa faveur par B. LTD » (TPF 8.510.005). 3.1.3 La procuration du 22 avril 2005, signée par C. au nom de B. LTD en faveur d’A. est irrévocable (voir ci-dessus consid. 3.1.1). Au sens de l’art. 34 al. 2 CO, toute procuration prévoyant une renonciation anticipée à la révocation est nulle (WAT- TER, Basler Kommentar, 7 ème édition, n o 8 ad art. 34 CO) ; selon le droit suisse, ladite procuration serait par conséquent nulle. Cependant, et comme le relève Me Mangeat, la société B. LTD est inscrite au registre du commerce de Z. Selon l’art. 154 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit. C’est par conséquent le droit de Z. qui s’applique en l’espèce. Il ne semble au surplus pas que la réserve de l’ordre public suisse s’applique dans un tel cas de figure (GUILLAUME, Commentaire bâlois, n os 27 ss ad art. 154 LDIP). Me Mangeat a produit un avis de droit établi par un avocat installé à Z. (TPF 8.621.12 à 14) selon lequel le droit de Z. autorise l’établissement de procu- rations à caractère irrévocable. C’est également le droit applicable à la société qui « détermine les actes qui peuvent être accomplis par le représentant pour le compte de la société, la manière dont la représentation doit s’effectuer, ainsi que les effets de la représentation » (GUILLAUME, Commentaire bâlois, n o 35 ad art.
10 - 156 LDIP). En ce sens, le caractère irrévocable de la procuration du 22 avril 2005 ne prête pas le flanc à la critique. Par conséquent, la déclaration du 3 septembre 2018 signée par C. et par laquelle elle entend révoquer tous les pouvoirs confé- rés à A. (TPF 7.940.062) ne semble pas pouvoir déployer d’effets en ce qui con- cerne la procuration du 22 avril 2005. 3.1.4 Outre son caractère irrévocable, la portée extrêmement large de la procuration du 22 avril 2005 appelle un examen. Ladite procuration confère en effet à A. de très larges pouvoirs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de dépo- ser plainte est de nature strictement personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1 et les références citées). Ce n’est qu’en cas d’atteinte portée à des biens immatériels strictement personnels que le Tri- bunal fédéral considère qu’une procuration spécifique doit être conférée au re- présentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1 et les références citées). L’opposition à une ordonnance pénale portant sur des sé- questres n’entre pas dans cette catégorie spécifique de biens. La procuration du 22 avril 2005, de portée générale, conférait à A. le droit de s’opposer à l’ordon- nance pénale du 22 mai 2018. 3.1.5 S’agissant de la procuration du 21 juin 2018 produite par Me Mangeat et comme le relève le MPC, cette procuration n’a pas été établie par B. LTD, mais par A. (TPF 8.510.127). La question de la qualité pour agir d’A. en qualité d’opposante à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 a d’ores et déjà été tranchée par la négative par la Cour de céans en date du 17 janvier 2019 (dossier SK.2018.35). Il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail ici. 3.2 La société B. LTD ayant en principe la qualité pour agir dans la présente procé- dure, reste à trancher la question de la qualité pour agir en justice de la société au moment de l’opposition, c’est-à-dire en date du 4 juin 2018 (TPF 7.100.060 à 072). Une partie doit avoir la capacité d’ester en justice pour être partie à une procé- dure pénale (art. 106 al. 1 CPP). Pour une personne morale, la capacité d’ester en justice suppose que celle-ci possède les organes que la loi et les statuts exi- gent à cet effet (art. 54 CC ; BENDANI, CR-CPP, 2 ème édition, n o 8 ad art. 106 CPP). B. LTD a été radiée du Registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016 (TPF 7.100.007). Pour obtenir la réinscription de la société B. LTD dans ledit re- gistre, Me Mangeat a déposé deux requêtes en réinscription, l’une en octobre 2018 (TPF 8.510.045 s.) et l’autre en août 2019 (TPF 7.940.067 ss). Lors du dépôt de la première requête de réinscription du 26 octobre 2018, A. est présen- tée comme étant la créancière (« creditor ») de la société B. LTD
11 - (TPF 8.510.046). Lors de la seconde demande de réinscription du mois d’août 2019, elle était présentée tant comme étant l’ayant droit (« beneficial owner ») économique de la société que sa créancière (« creditor ») (TPF 7.940.076). B. LTD a été réinscrite au registre des sociétés de Z. le 30 octobre 2019 (TPF 7.940.138). Sachant que B. LTD a été radiée du registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016 (TPF 7.100.007) et qu’elle y a été réinscrite le 30 oc- tobre 2019 (TPF 7.940.138), la question à résoudre est celle de savoir si la ré- inscription a eu un effet rétroactif sur l’existence de la société ou pas (consid. 3.2.1) ainsi que sur la validité de la procuration du 22 avril 2005 (consid. 3.2.2). 3.2.1 Me Mangeat, se référant à un échange de courriers électroniques avec un em- ployé de la « K. » de Z. (TPF 7.621.011 à 013) affirme que la réinscription a un effet rétroactif et explique « une société qui est réinscrite au registre des sociétés est ainsi réputée avoir continué d’exister, comme si elle n’avait pas été radiée avec tous ses droits et obligations » (TPF 7.940.008). Selon lui, il convient de considérer que la société a continué d’exister, comme si elle n’avait pas été ra- diée, avec tous ses droits et obligations (MPC 21-42-0006). L’extrait topique de l’échange des courriers électroniques du mois d’octobre 2018 auxquels se réfère Me Mangeat pour soutenir son affirmation est le suivant : « A company that is restored to the Register is deemed to have continued as if it had not been struck off, with all its rights and obligations being enforceable » (TPF 7.621.011). Me Mangeat produit également une décision de la Cour suprême de Z. du 19 sep- tembre 2019 (TPF 8.510.024 à 026) s’agissant de la réinscription de la société B. LTD et mentionnant à son paragraphe 9 : « That an office copy of this Order be served on the Registrar of Companies and that once the conditions at para- graph 1 are complied with, B. Limited be deemed to have continued in existence as if the name had not been struck off the Register of Companies ». Dans sa prise de position du 9 janvier 2020 sur la décision de la Cour des plaintes, Me Mangeat indique uniquement que B. LTD « a désormais été réinscrite au re- gistre du Commerce de Z. », qu’elle « existe donc et dispose de la capacité d’es- ter en justice » (TPF 8.621.005). Pour étayer cette affirmation, Me Mangeat se réfère à la décision de la Cour des plaintes du 13 novembre 2019, lettre T. Ce passage de la décision de la Cour de plaintes mentionne toutefois uniquement la réinscription de la société B. LTD sans aborder la question d’un éventuel effet rétroactif de la réinscription. Me Barillon, dans sa prise de position sur la décision du 13 novembre 2019, rappelle pour sa part que B. LTD n’était pas inscrite dans le Registre des sociétés de Z. lorsqu’elle a déposé son opposition du 4 juin 2018 (TPF 8.521.001). Quant au MPC, il se réfère aux propos de Me Mangeat du 10 décembre 2018 et 11 février 2019 selon lequel la réinscription a un effet ré- troactif (TPF 8.510.004).
12 - 3.2.2 La procuration du 22 avril 2005 contient la phrase suivante « This power of attor- ney shall remain in force for a period of ‘B. LIMITED’ company activity from the date hereof » (HD 03.01.04.0030/DOK.001.0004). La procuration est ainsi répu- tée s’éteindre au moment où la société cesse ses activités. B. LTD a été radiée du Registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016 (TPF 7.100.007). A partir de cette date, la société a dès lors cessé d’exister et la procuration s’est éteinte. En cas de reprise des activités, une nouvelle procuration aurait dû être accordée. Si la Cour devait admettre un effet rétroactif de la réinscription du 30 octobre 2019 (TPF 7.940.138) de la société B. LTD, rien ne laisse supposer que la pro- curation du 22 avril 2005, qui s’est éteinte le 20 avril 2016 lorsque la société a été radiée du Registre des sociétés de Z. (TPF 7.100.007), devrait renaître et Me Mangeat ne l’invoque pas. Aucune autre procuration, conférée par B. LTD en faveur de Me Mangeat, ne permet d’établir le pouvoir de représentation de ce dernier en date du 4 juin 2018. 3.2.3 Sur la base de ce qui précède et si un effet rétroactif est reconnu à la réinscription de B. LTD, cela laisse uniquement supposer que la société existait bel et bien au moment auquel l’opposition a été formée le 4 juin 2018. La Cour considère ce- pendant qu’en application de la règle d’extinction des effets de la procuration, A. n’avait aucun pouvoir de représentation de B. LTD en date du 4 juin 2018, la procuration du 22 avril 2005 s’étant éteinte lors de la radiation de B. LTD du Registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016. A. n’ayant aucun pouvoir de représentation de B. LTD, elle ne pouvait pas, à cette date, mandater Me Man- geat pour agir au nom de la société. 3.2.4 En conséquence, l’opposition formée par A., au nom de B. LTD, à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 décernée par le MPC contre C., n’est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP). Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 4 juin 2020