Ordonnance du 10 janvier 2020
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Amélie Vocat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
contre
A., assisté de Maître Frédéric Hainard, avocat de choix,
Objet
Opposition partielle (art. 356 al. 6 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 19. 60
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Faits:
A. Le 19 septembre 2013, au passage frontière de la douane de Z., à Genève, A. a
été interpellé par les gardes-frontière, lesquels ont découvert dans son porte-
monnaie un faux billet de 200 francs. A. a été relâché après les contrôles d’usage.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 rendue dans la procédure
SV.13.1489-SCL, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a re-
connu A. coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) pour
ces faits et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Cette or-
donnance pénale n’ayant pas pu être notifiée à A., elle a fait l’objet d’une publi-
cation officielle dans la Feuille fédérale le 4 février 2014.
B. Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités du can-
ton de Fribourg, A. a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international le 6 décembre
- Il a été interpellé au Maroc et placé en détention extraditionnelle du 18
décembre 2013 au 5 mars 2015, date à laquelle il a été extradé vers la Suisse. Il
a ensuite été placé en détention provisoire, avant d’être soumis au régime de
l’exécution anticipée de la peine dès le 22 février 2016. Par jugement du 16 no-
vembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, A. a été re-
connu coupable de plusieurs infractions, dont celle de brigandage qualifié
(art. 140 ch. 3 CP), et a notamment été condamné à une peine privative de liberté
de cinq ans et six mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
3 décembre 2013 par le MPC. Statuant sur appel, le Tribunal cantonal du canton
de Fribourg a, par arrêt du 29 septembre 2017, confirmé pour l’essentiel le juge-
ment de première instance et la peine privative de liberté précitée.
C. La validité de l’opposition formée par A. à l’ordonnance pénale du 3 décembre
2013 ayant fait l’objet d’une contestation, le MPC a transmis l’ordonnance que-
rellée le 28 novembre 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour). Par ordonnance du 11 février 2019 (cause
SK.2018.61), la Cour a constaté que le prénommé avait valablement formé op-
position à l’ordonnance querellée et renvoyé l’accusation et le dossier au MPC
pour l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
D. Après avoir complété l’instruction conformément à l’art. 355 al. 1 CPP, le MPC a
maintenu l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013 et transmis le 21 octobre
2019 le dossier de la cause à la Cour en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le
MPC a avisé la Cour qu’A. avait formé opposition à l’ordonnance pénale du 3
décembre 2013, car il estimait avoir déjà exécuté la peine privative de liberté de
30 jours résultant de cette ordonnance pénale, au motif que le Tribunal cantonal
du canton de Fribourg en aurait tenu compte dans son arrêt du 29 septembre
- De l’avis du MPC, rien n’indiquait cependant que la peine privative de li-
berté de 30 jours prononcée le 3 décembre 2013 contre A. aurait été comptée
dans celle résultant de l’arrêt cantonal du 29 septembre 2017. Il en découlerait,
selon le MPC, qu’A. n’aurait pas encore exécuté cette peine privative de liberté
de 30 jours et qu’elle devait l’être.
Le 23 octobre 2019, la Cour a avisé les parties que, selon les indications du MPC,
l’opposition d’A. à l’ordonnance précitée semblait limitée à l’exécution de la peine
privative de liberté de 30 jours prononcée à son encontre et que, dans un tel cas,
la procédure écrite pouvait être appliquée (cf. art. 356 al. 6 CPP). La Cour a fixé
un délai à A. pour qu’il précise l’objet de son opposition et confirme, le cas
échéant, son accord quant à la tenue d’une procédure écrite. Le 4 novembre
2019, A. a confirmé que son opposition était limitée à l’exécution de la peine
privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 3 décembre 2013. Il a
maintenu avoir déjà exécuté cette peine et a indiqué être d’accord avec la tenue
d’une procédure écrite. Le 5 novembre 2019, la Cour a avisé les parties qu’elle
allait statuer par écrit sur l’objet de l’opposition d’A. et requérir d’office la produc-
tion du jugement sur appel rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal cantonal
du canton de Fribourg et de la décision de libération conditionnelle rendue le 25
juillet 2018 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation
du canton de Fribourg (ci-après: SESPP) en faveur d’A. A la même occasion, la
Cour a fixé un délai aux parties pour proposer d’autres offres de preuve, en les
avisant qu’un délai leur serait imparti pour déposer des observations écrites mo-
tivées au terme de l’administration des preuves. A la demande de la Cour, le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg et le SESPP se sont exécutés le 6 no-
vembre 2019. La décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018 men-
tionne plusieurs peines privatives de liberté à exécuter par A., dont celle de 30
jours résultant de l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013. A teneur de la dé-
cision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018, les autres peines privatives
de liberté que le prénommé a dû purger, dont celle de cinq ans et six mois résul-
tant du jugement sur appel du 29 septembre 2017, ont toutes été prononcées par
des autorités pénales du canton de Fribourg ou ont résulté de la conversion
d’amendes impayées prononcées contre lui dans le canton de Fribourg. La déci-
sion du 25 juillet 2018 mentionne que la libération conditionnelle a été accordée
à A. dès le 27 juillet 2018. Elle indique en outre un solde de peines de 422 jours
et un délai d’épreuve fixé au 22 septembre 2019 équivalant à la durée de ce
solde. Le 7 novembre 2019, la Cour a prié le SESPP de lui indiquer de quelle
manière la date du 22 septembre 2019 et le solde de peines de 422 jours avaient
été déterminés. Elle a aussi prié le SESPP de lui indiquer si la peine privative de
liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 avait été prise en
compte lors du calcul des deux tiers de la peine au sens de l’art. 86 al. 1 CP et
du solde de la peine au sens de l’art. 87 al. 1 CP. Le 11 novembre 2019, le MPC
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a indiqué ne pas avoir d’offre de preuve à formuler. Le 13 novembre 2019, le
SESPP a confirmé que la peine privative de liberté de 30 jours précitée avait été
prise en compte lors de l’octroi de la libération conditionnelle. Le 13 novembre
2019, A. a proposé de verser au dossier une lettre du 9 juillet 2018 du SESPP,
ce que la Cour a admis. Le 21 novembre 2019, la Cour a avisé les parties que
l’administration des preuves était terminée et elle leur a fixé un délai pour déposer
des observations écrites motivées. Le MPC s’est exécuté le 5 décembre 2019. Il
a requis que l’ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2013 contre A. soit main-
tenue, tout en reconnaissant que l’intéressé avait exécuté la peine privative de
liberté de 30 jours prononcée à son encontre. Le 13 décembre 2019, A. a main-
tenu son opposition, en précisant que, de son point de vue, le MPC devait rendre
une nouvelle ordonnance pénale à son encontre l’exemptant de toute peine. Le
19 décembre 2019, la Cour a avisé les parties de la clôture de l’échange d’écri-
tures et leur a indiqué qu’elle allait statuer par écrit (cf. art. 356 al. 6 CPP).
Considérant en droit:
1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les
autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Aux
termes de l’art. 356 CPP, lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordon-
nance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance
en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le
tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition (al. 2). Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou
d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’op-
posant ne demande expressément des débats (al. 6). Cette dernière disposition
règle le cas de l’opposition partielle qui ne porte que sur les conséquences de
l’ordonnance pénale. Dans cette procédure d’opposition partielle, le tribunal ne
se prononce que sur les conséquences accessoires de l’ordonnance pénale,
sans que la culpabilité du prévenu ne soit remise en cause. Le prononcé du tri-
bunal revêt alors la forme d’une décision ou d’une ordonnance susceptible de
recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2019, n° 16 ad art. 356 CPP; LAURENT MOREIL-
LON/AUDE PAREIN-RAYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., 2016, n
os
19 et 20 ad art. 356 CPP et la référence citée).
1.2 En l’espèce, lors de la transmission du dossier à la Cour en vue des débats, le
MPC a indiqué que l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013
était limitée à l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée à
son encontre, ce que l’intéressé a confirmé après avoir été interpellé par la Cour.
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Dans la mesure où la culpabilité du prénommé n’est pas remise en cause, la
procédure d’opposition est limitée à une conséquence accessoire, à savoir l’exé-
cution de la peine privative de liberté prononcée contre A. le 3 décembre 2013.
Le prénommé ayant expressément renoncé à la tenue de débats, il se justifie de
statuer par écrit sous la forme d’une ordonnance susceptible de recours (art. 356
al. 6 CPP).
2.1 Il ressort des actes de la cause qu’A. a été condamné le 3 décembre 2013 à une
peine privative de liberté de 30 jours par ordonnance pénale du MPC. Selon le
chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance pénale, le MPC a désigné les autorités du
canton de Genève pour l’exécution de la peine (art. 74 LOAP). Le 16 novembre
2016, A. a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois
par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, peine confirmée
en appel par arrêt du 29 septembre 2017 du Tribunal cantonal du canton de Fri-
bourg. A la suite de ce dernier arrêt, le SESPP a informé A. le 9 juillet 2018 qu’il
avait demandé au Service de l’application des peines et mesures du canton de
Genève de lui déléguer l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours
précitée, en application des art. 4 et 14 O-CP-CPM, afin qu’elle puisse être exé-
cutée simultanément aux autres peines privatives de liberté qu’il devait purger.
Selon la décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018, le Service de
l’application des peines et des mesures du canton de Genève a accepté de dé-
léguer au SESPP l’exécution de la peine privative de liberté de 30 jours découlant
de l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013. Cette décision indique que le
SESPP est également compétent pour l’exécution des autres peines privatives
de liberté à purger par A., vu qu’elles ont toutes été prononcées par des autorités
fribourgeoises, y compris celles résultant de la conversion d’amendes impayées
(sur la compétence du SESPP en matière d’exécution des peines, cf. l’art. 7 de
la loi sur l'exécution des peines et des mesures du canton de Fribourg, du 7 oc-
tobre 2016 [RSF 340.1]). Il s’ensuit que l’exécution des peines privatives de li-
berté qu’A. devait purger, dont celle de 30 jours résultant de l’ordonnance pénale
du 3 décembre 2013, ont relevé de la seule compétence du SESPP.
2.2 Selon les informations émanant du SESPP, A. a bénéficié d’une libération condi-
tionnelle dès le 27 juillet 2018, avec un délai d’épreuve fixé au 22 septembre
2019 correspondant à la durée du solde de peines de 422 jours. Il ressort de la
décision de libération conditionnelle du 25 juillet 2018 et de la lettre du 13 no-
vembre 2019 du SESPP que ce service a pris en considération la peine privative
de liberté de 30 jours prononcée contre A. le 3 décembre 2013 lors du calcul des
deux tiers de la peine au sens de l’art. 86 al. 1 CP et du solde de la peine au sens
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de l’art. 87 al. 1 CP. A la demande de la Cour, le SESPP a confirmé le 13 no-
vembre 2019 qu’A. avait exécuté la peine privative de liberté de 30 jours résultant
de l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013 et que cette peine avait été prise
en considération lors de l’octroi de la libération conditionnelle par décision du 25
juillet 2018. Ces affirmations sont corroborées par la fiche d’identité d’A. établie
par le SESPP, qui a été transmise à la Cour le 13 novembre 2019, et de laquelle
il ressort qu’A. a été soumis au régime ordinaire (art. 77 CP) pour l’exécution de
la peine privative de liberté de 30 jours précitée. L’exécution de cette peine a
relevé de la seule compétence du SESPP, comme relevé précédemment, et il
n’y a aucune raison de douter de la véracité des informations émanant de ce
service. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’A. a exécuté cette
peine privative de liberté, comme il l’a affirmé, ce que le MPC a d’ailleurs reconnu
après avoir pris connaissance des explications du SESPP. Considérée sous cet
angle, l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013 paraissait
fondée et on peut considérer qu’il a obtenu gain de cause sur ce point.
2.3 Dans ses observations écrites du 13 décembre 2019, A. a estimé que le MPC
devait rendre une nouvelle ordonnance pénale à son encontre l’exemptant de
toute peine. Cependant, il n’a fourni aucun élément de nature à mettre en doute
la validité de l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013. En outre, la possibilité
pour le ministère public de rendre une nouvelle ordonnance pénale ensuite d’une
opposition à une première ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) présup-
pose soit une modification de l'état de fait (résultant ou non d'un complément
d'instruction) susceptible d'influencer la qualification de l'infraction ou la quotité
de la peine, soit une nouvelle appréciation juridique des mêmes faits dans l'op-
tique d'une qualification différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2018 du 26
septembre 2019 destiné à la publication, consid. 1.3.3 et les références). De pa-
reilles circonstances ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, A. n’a pas remis
en cause les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 3 décembre 2013, ni leur
appréciation juridique par le MPC. Au contraire, il a choisi de restreindre son op-
position à la seule exécution de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée
à son encontre. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au MPC de rendre une
nouvelle ordonnance pénale ensuite de l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale
du 3 décembre 2013. Le prénommé ne peut donc pas être suivi sur ce point.
3. En définitive, il est constaté qu’A. a exécuté la peine privative de liberté de 30
jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013
du MPC dans la procédure SV.13.1489-SCL.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
- A. ayant partiellement obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer une in-
demnité de 300 fr. à titre de dépens pour la présente procédure, à la charge de
la Confédération suisse (art. 436 al. 2 CPP par analogie).
Par ces motifs, la Cour prononce:
- Il est constaté qu’A. a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle
il a été condamné par ordonnance pénale du 3 décembre 2013 du MPC dans la
procédure SV.13.1489-SCL.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente ordonnance.
- La Confédération suisse versera à A. une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
Maître Frédéric Hainard
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours
peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia-
tion, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité
(art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 10 janvier 2020