Jugement du 24 octobre 2019 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu Albrizio la greffière Amélie Vocat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par le procureur fédéral Marco Renna,
et les parties plaignantes numéros 1 à 74,
contre
A., actuellement détenu aux Etablissements péni- tentiaires de Z., assisté de Maître Jacques Piller, avocat et défenseur d’office,
B., actuellement détenu à la Prison Y., assisté de Maître Loris Magistrini, avocat et défenseur d’office,
C., assisté de Maître Rachel Cavargna-Debluë, avo- cate et défenseur d’office,
D., actuellement détenu à la Prison Y., assisté de Maître Nicolas Brügger, avocat et défenseur d’office,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 19. 27
E., assisté de Maître Valentin Aebischer, avocat et défenseur d’office,
F., assisté de Maître Ali Incegöz, avocat et défen- seur d’office, Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP), escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 172 ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), ten- tative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent par métier (art. 305 bis
ch. 2 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), infraction à la loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), con- duite de véhicules automobiles sans être titulaire du per- mis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de plaques d'immatriculation (art. 97 al. 1 let. a LCR).
4 - date des débats. Le 24 mai 2019, la Cour a informé les parties des preuves retenues en prévision des débats, à savoir l’obtention d’extraits des casiers judiciaires suisse et français pour chaque prévenu, l’obtention d’extraits du casier judiciaire italien pour A., E. et F., l’obtention d’extraits des casiers judi- ciaires italien et autrichien pour F., l’obtention de l’ordonnance pénale rendue le 23 décembre 2017 par l’Untersuchungsamt du canton de Saint-Gall à l’en- contre d’E., le dépôt au dossier d’une pièce produite par la partie plaignante n o 74 et l’obtention d’un rapport de comportement pour chaque prévenu. De même, la Cour a avisé les parties qu’elle procéderait aux débats à l’audition des prévenus, ainsi que de G., H., I. et J., qui ont aussi été cités aux débats. Le 27 mai 2019, la Cour a adressé au Parquet général de la Cour d’appel de Lyon une requête d’entraide judiciaire pour l’audition par vidéoconférence des quatre prénommés. Après avoir ordonné leur audition aux débats, la Cour a également adressé au Parquet général de la Cour d’appel de Lyon le 13 juin 2019 une requête d’entraide judiciaire pour l’audition par vidéoconférence de K. et de L. Le 18 juin 2019, la Cour a versé au dossier une copie des ordon- nances pénales rendues le 7 novembre 2018 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud à l’encontre des deux prénommées. Le 17 juillet 2019, la Cour a confirmé au Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne et au Tribunal de Grande Instance de Lyon la teneur des deux requêtes d’en- traide judiciaire précitées, celles-ci ayant été transmises pour exécution à ces deux autorités judiciaires par le procureur général près la Cour d’appel de Lyon. Le 20 août 2019, la Cour a informé les parties de certaines remarques sur l’accusation et sur des réserves au sens de l’art. 344 CPP, en précisant qu’elles pourront se déterminer à ce propos aux débats. A.4 Les premiers débats se sont déroulés le 3 septembre 2019. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédé- rale assistante Gwladys Gilliéron, le prévenu A., assisté de Maître Jacques Piller, qui a comparu à la place de Maître Emilie Baitotti, défenseur d’office du prévenu A. et empêchée de prendre part aux débats, Maître Loris Magistrini, défenseur d’office du prévenu B., Maître Aline Couchepin Romerio, qui a com- paru à la place de Maître Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office du pré- venu C. et empêchée de prendre part aux débats, Maître Nicolas Brügger, défenseur d’office du prévenu D., Maître Guillaume Hess, qui a comparu à la place de Maître Valentin Aebischer, défenseur d’office du prévenu E. et em- pêché de prendre part aux débats, et Maître Ali Incegöz, défenseur d’office du prévenu F. Bien que valablement cités, les prévenus B., D., C., E. et F. n’ont pas comparu le 3 septembre 2019, sans fournir de motif justificatif quant à leur absence.
5 - En application de l’art. 366 al. 1, 2 ème phrase, CPP, la Cour a tenté de procéder le 3 septembre 2019 à l’audition de L. par vidéoconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Lyon. La prénommée n’a toutefois pas donné de suite à la citation à comparaître qui lui a été adressée par les autorités françaises, de sorte que son audition n’a pas pu avoir lieu. S’agissant de l’audition par vidéoconférence de K., celle-ci n’a pas pu avoir lieu le 3 septembre 2019 en raison de l’arrestation de l’intéressée à Genève quelques jours plus tôt. En revanche, la Cour a pu procéder le 3 septembre 2019 à l’audition par vidéo- conférence de J., H., G. et I. via le Tribunal de Grande Instance de Saint- Etienne. A.5 Par ordonnance du 6 septembre 2019, la direction de la procédure a relevé Maître Emilie Baitotti de son mandat de défenseur d’office d’A. et a désigné Maître Jacques Piller, avocat à Fribourg, en qualité de nouveau défenseur d’office d’A. avec effet au 3 mai 2019. A.6 Les seconds débats ont eu lieu du 9 au 11 septembre 2019. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédé- rale assistante Gwladys Gilliéron, le prévenu A., assisté de Maître Jacques Piller, défenseur d’office, le prévenu B., assisté de Maître Rosaria Cirillo, qui a comparu à la place de Maître Loris Magistrini, défenseur d’office et empêché de prendre part aux débats, Maître Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’of- fice du prévenu C., le prévenu D., assisté de Maître Nicolas Brügger, défen- seur d’office, Maître Valentin Aebischer, défenseur d’office du prévenu E., ainsi que le prévenu F., assisté de Maître Ali Incegöz, défenseur d’office. Bien que valablement cités, les prévenus C. et E. n’ont pas comparu le 9 septembre 2019, sans fournir de motif justificatif quant à leur absence. En application de l’art. 366 al. 1, 2 ème phrase, CPP, la Cour a tenté une nouvelle fois de procéder à l’audition de L. par vidéoconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Lyon. La prénommée n’ayant de nouveau pas donné de suite à la citation à comparaître qui lui a été adressée par les autorités françaises, son audition n’a pas pu avoir lieu. Après avoir donné l’occasion aux parties de s’exprimer à ce propos, la Cour a engagé la procédure par défaut à l’encontre des prévenus C. et E. Les débats se sont poursuivis avec les autres prévenus conformément aux art. 339 ss CPP. Une fois les questions préjudicielles traitées, la Cour a procédé à l’audi- tion par vidéoconférence de K. avec l’antenne du MPC à Lausanne, puis à une nouvelle audition par vidéoconférence de J. et H. avec le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne. La Cour a avisé les parties de deux erreurs de plume contenues dans l’acte d’accusation, qui peuvent être rectifiées d’of- fice, et a informé les parties de plusieurs réserves au sens de l’art. 344 CPP
6 - et les a invitées à se prononcer. La Cour a ensuite procédé à l’audition des prévenus A., B., D. et F. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes: Conclusions du MPC A.
B.
C.
1 faux billet d’EUR 500.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 novembre 2017
8 -
1 faux billet d’EUR 100.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 novembre 2017
2 faux billets d’EUR 500.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 29 novembre 2017
1 ticket de caisse provenant du magasin de la partie plaignante n o 49, sis à Lupfig (AG), saisi par la Police cantonale vaudoise le 29 novembre 2017.
D.
E.
F.
1 housse de carte SIM Sunrise saisie par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule
1 ticket de parking City-Parkhaus Chur saisi par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule
1 traqueur GPS saisi par la Police cantonale grisonne dans le tableau de bord du véhi- cule
1 brochure d’informations relative à la housse de carte SIM Sunrise « The Mall of Swit- zerland » saisie par la Police cantonale grisonne dans le compartiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule
10 -
1 feuillet Hôtel M. saisi par la Police cantonale grisonne dans l’espace-pieds du côté passager du véhicule
4 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule
2 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans le compartiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule
1 copie du certificat d’immatriculation français 1.
Le MPC ayant renoncé à répliquer, il n’a pas été procédé à une deuxième plaidoirie. L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Les prévenus A., D. et F. ont fait usage de cette faculté. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 24 octobre 2019. A cette occa- sion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le 24 octobre 2019 et commu- niqué aux autres parties par pli recommandé. Par décision du 24 octobre 2019 (SN.2019.26), la Cour a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020 (art. 231 al. 1 let. a CPP).
15 - B. Faits: B.1 Remarques préliminaires Les actes reprochés aux prévenus sont décrits ci-après, avec l’indication des moyens de preuve pertinents. L’appréciation objective des preuves sera ef- fectuée au considérant E. A titre préliminaire, il faut relever que plusieurs des participants aux actes dé- crits dans l’acte d’accusation du 18 avril 2019 ont fait l’objet de condamnations pénales séparées, qui ont acquis force de chose jugée. Il s’agit des condam- nations suivantes. B.1.1 Par ordonnance pénale du 6 mars 2019 (pièces 03-01-00-0001 ss), le MPC a reconnu G. coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172 ter CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans. En outre, G. a été condamné à des amendes de respectivement 360 francs et 600 francs. Le prénommé a été condamné pour sa participation aux cas n os 611, 622, 619_II, 625 et 624 décrits dans l’acte d’accusation du 18 avril 2019. B.1.2 Par ordonnance pénale du 6 mars 2019 (pièces 03-02-00-0001 ss), le MPC a reconnu H. coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172 ter CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). H. a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, avec sursis à l’exé- cution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans. En outre, il a été condamné à des amendes de respectivement 720 francs. et 900 francs. H. a été condamné pour sa participation aux cas n os 616, 618, 619_I, 621, 622, 623 et 635 décrits dans l’acte d’accusation du 18 avril 2019. B.1.3 Par ordonnance pénale du 6 mars 2019 (pièces 03-03-00-0001 ss), le MPC a reconnu N. coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172 ter CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP), de prise en dépôt de fausse mon-
16 - naie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), d’infraction à la loi fédé- rale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a en relation avec l'art. 5 al. 1 let. a LEtr) et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis à l’exécu- tion de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans. En outre, elle a été condamnée à des amendes de respectivement 1'080 francs et 750 francs. N. a été condamnée pour sa participation aux cas n os 42_I, 41_VI, 41_II, 41_IV, 247, 88_I, 88_II, 87, 413_I, 418, 423, 424, 426_I de l’acte d’accusation du 18 avril 2019. B.1.4 Par ordonnance pénale du 7 novembre 2018, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu coupable L. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP) et de tentative de cette infraction et l’a condamnée à une peine privative de liberté de trois jours (TPF 31.262.3.005 ss). L. a été condamnée pour sa participation aux cas n os 96_II, 99, 102_II, 101_ II et 100_I de l’acte d’accusation du 18 avril 2019. B.1.5 Par ordonnance pénale du 7 novembre 2018, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu K. coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative de cette infraction, de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP), de tentative de cette infraction et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 35 jours entièrement compensée par la dé- tention avant jugement (pièces 07-01-00-0015 ss). K. a été condamnée pour sa participation aux cas n os 96_I, 99, 102_I, 101_I, 100_II, 42_II, 41_I, 41_X, 41_VII, 242, 118, 119, 259, 220_X, 214, 220_II, 220_IX, 220_V, 220_VI et 220_VII de l’acte d’accusation du 18 avril 2019. B.1.6 Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, le Ministère public du canton des Grisons a reconnu I. coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP), de tentative de cette infraction et d’acquisition de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 17 jours, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (pièces 07-02-00-0082 ss). I. a été condamné pour sa partici- pation aux cas n os 633, 628, 634, 618 et 631 de l’acte d’accusation du 18 avril
B.1.7 Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, le Ministère public du canton des Grisons a reconnu J. coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP) et de tentative de cette infraction
Tableau 1
B.2.1.2 Les faits survenus le 23 septembre 2017 sont décrits dans les rapports de la police cantonale vaudoise du 29 septembre 2017 (pièces 10-00-00-0194 ss) et dans le rapport d’investigation du 21 décembre 2017 de la Brigade finan- cière de la police cantonale vaudoise (pièces 10-01-00-0131 ss). Il ressort de ces rapports que, depuis le 5 août 2017, la mise en circulation de contrefaçons de coupures d’EUR 50.- (classe de falsification III) a augmenté. Cette série est connue de la Banque Centrale Européenne (BCE) et le numéro de plaque 2 est attribué à des faussaires provenant d’Italie (pièce 10-01-00-0138). L’ins- truction a permis d’établir que les faux billets d'EUR 50.- concernés par les cas précités proviennent de la plaque 2 (pièces 10-01-00-0145 et 0146). Il résulte également de ces rapports que les photos résultant de la vidéosurveil- lance du magasin du lésé n o 76 (cas n° 8a_I) ont permis l’identification d’A. et de B. No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 1a_I - 50 05.08.2017 12:35 h Canton de Genève 1 denrée ali- mentaire: CHF 1.50 Partie plaignante n o 1 1a_II - 50 05.08.2017 13:35 h Canton de Genève Indéterminé Partie plaignante n o 1 7a_I - 50 23.09.2017 17:00 h Canton de Vaud Pâtisseries: valeur indé- terminée Lésé n o 75 8a_I - 50 23.09.2017 17:12 h Canton de Vaud Des Isostar Power Tabs: CHF 7.90 Lésé n o 76 9a - 50 23.09.2017 17:16 h Canton de Vaud 1 espresso: CHF 2.95 Partie plaignante n o 41
Tableau 2 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en cir- culation Biens achetés Auteur de la mise en circu- lation Coauteur de la mise en circu- lation Lésé selon re- gistre du com- merce 7 - 50 12.09.2017 indéter- miné Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 6.90 A. F. Lésé n o 76 2a - 50 12.09.2017 14:00 – 15:00 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.90 A. F. Lésé n o 77 3a - 50 12.09.2017 14:02 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.50 A. F. Partie plai- gnante n° 2 5a - 50 12.09.2017 indéter- miné Canton de Vaud Indéter- miné A. F. Lésé n o 78 6a - 50 12.09.2017 16:30 h Canton de Vaud 2 canettes Red Bull: CHF 4.90 A. F. Partie plai- gnante n° 3 4a - 50 12.09.2017 14:45 h Canton de Vaud 1 salade: CHF 11.00 INCONNU A. Lésé n o 79 7a_II - 50 23.09.2017 17:00 h Canton de Vaud Pâtisse- ries: valeur indétermi- née B. A. Lésé n o 75 8a_II - 50 23.09.2017 17:12 h Canton de Vaud 1 paquet de préser- vatifs CHF 7.90 B. A. Lésé n o 76
48 - 100 16.10.2017 Indéter- miné Canton de Fribourg Indéter- miné B. A. Lésé n o 85 41_III - 50 19.10.2017 13:31 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.80 B. A. Partie plai- gnante n o 41 41_IX - 50 19.10.2017 Indéter- miné Canton de Vaud Indéter- miné B. A. Partie plaig- nante n o 6 41_V - 50 19.10.2017 13:41 h Canton de Vaud Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 41 41_VIII - 50 19.10.2017 Indéter- miné Canton de Vaud Indéter- miné B. A. Lésé n o 86 41_I - 50 19.10.2017 13:25 h Canton de Vaud) 1 article de maquil- lage: CHF 9.95 K. A. Lésé n o 87 41_II - 50 19.10.2017 13:26 h Canton de Vaud 1 article de maquil- lage: CHF 9.95 N. A. Lésé n o 87
20 - 41_IV - 50 19.10.2017 13:36 h Canton de Vaud 1 nou- nours: va- leur indé- terminée N. A. Lésé n o 86 41_X - 50 19.10.2017 Indéter- miné Canton de Vaud 1 carnet de dessins: valeur in- détermineé K. A. Lésé n o 86 50 - 50 26.10.2017 17:00 h Canton de Fribourg Indéter- miné K. A. Partie plai- gnante n o 7 51 - 50 26.10.2017 Indéter- miné Canton de Fribourg Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 5 73 - 50 26.10.2017 18:23 h Canton de Berne 1 paire de chaus- settes: CHF 6.90 B. A. Partie plaig- nante n o 6 269 - 100 26.10.2017 18:49 h Canton de Berne 1 jeu Lego: CHF 17.95 B. A. Lésé n o 88 270 - 50 26.10.2017 18:32 h Canton de Berne 1 écharpe: CHF 7.95 B. A. Lésé n o 89 271 - 50 26.10.2017 18:42 h Canton de Berne 1 t-shirt: CHF 7.95 B. A. Partie plaig- nante n o 8 272 - 50 26.10.2017 18:27 h Canton de Berne 3 sachets de nourri- ture pour chats: CHF 7.00 B. A. Lésé n o 90 273 - 50 26.10.2017 18:14 h Canton de Berne 1 paire de ballerines: CHF 9.95 B. A. Partie plaig- nante n o 9 274 - 50 26.10.2017 18:24 h Canton de Berne 2 produits de douche: CHF 8.45 B. A. Partie plai- gnante n o 41 275 - 50 26.10.2017 18:21 h Canton de Berne 1 paire de boucles d'oreilles: CHF 8.90 B. A. Lésé n o 91 110 - 100 27.10.2017 14:10 h Canton de Bâle-Ville 1 foulard: CHF 11.90 B. A. Lésé n o 92 114 - 100 27.10.2017 17:00 - 18:00 h Canton de Bâle-Ville Indéter- miné B. A. Lésé n o 93 116 - 50 27.10.2017 15:30 - 16:00 h Canton de Bâle-Ville Bracelet B. A. Partie plai- gnante n o 74 242 - 100 03.11.2017 12:11 h Canton de Zurich Indéter- miné K. A. Partie plai- gnante n o 19 247 - 100 03.11.2017 13:59 h Canton de Zurich Articles in- détermi- nés: CHF 19.90 N. A. Lésé n o 94 113 - 100 03.11.2017 14:27 h Canton de Zurich 2 produits de douche: CHF 14.10 B. A. Partie plai- gnante n o 11 244 - 100 03.11.2017 13:44 h Canton de Zurich 1 paquet de préser- vatifs: CHF 14.90 B. A. Lésé n o 76 245_I - 100 03.11.2017 13:54 h Canton de Zurich 1 bougie: CHF 14.90 B. A. Partie plai- gnante n o 62 245_II - 100 03.11.2017 14:08 h Canton de Zurich 1 jeu Lego: CHF 15.70 B. A. Partie plai- gnante n o 62 245_III - 100 03.11.2017 14:16 h Canton de Zurich 1 chargeur DuallUSB: CHF 14.80 B. A. Partie plai- gnante n o 62 245_IV - 100 03.11.2017 14:20 h Canton de Zurich 2 articles CHF 15.80 B. A. Partie plai- gnante n o 11 335_I - 100 03.11.2017 19:15 h Canton de Zurich Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 41 335_II 100 03.11.2017 19:20 h Canton de Zurich Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 41 333 - 50 03.11.2017 14:00 h Canton de Zurich 1 porte- clés: CHF 6.90 B. A. Lésé n o 95 118 - 50 04.11.2017 15:00 - 15:55 h Canton de Zurich Articles in- détermi- nés: CHF 10.00 K. A. Lésé n o 96 119 - 50 04.11.2017 15:55 h Canton de Zurich 1 menu: CHF 9.90 K. A. Lésé n o 97
21 - 107 - 100 04.11.2017 12:00 h Canton de Zurich Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 28 117 - 100 04.11.2017 15:00 h Canton de Zurich Indéter- miné B. A. Lésé n o 98 87 - 100 09.11.2017 17:49 h Canton de Berne 1 para- pluie: CHF 14.90 N. A. Lésé n o 99 410 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné K. A. Lésé n o 91 413_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné N. A. Partie plai- gnante n o 13 414 - 100 09.11.2017 14:17 h Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 20.10 K. A. Partie plai- gnante n o 41 415 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné K. A. Lésé n o 100 416 Inconnu 100 09.11.2017 indéter- miné Canton de Neuchâ- tel 1 article in- déterminé: CHF 19.80 K. A. Partie plai- gnante n o 14 417 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné N. ou K. A. Partie plai- gnante n o 15 418 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Article in- déterminé: CHF 15.85 N. A. Partie plai- gnante n o 16 422 - 100 09.11.2017 13:38 h Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 23.85 K. A. Partie plai- gnante n o 17 423 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné N. A. Partie plai- gnante n o 18 424 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné N. A. Partie plai- gnante n o 19 425 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné K. A. Lésé n o 98 411 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel 1 article in- déterminé: CHF 17.00 B. A. Partie plai- gnante n o 20 412_I - 100 09.11.2017 11:44 h Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 14.95 B. A. Partie plai- gnante n o 21 412_II - 100 09.11.2017 12:08 h Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 14.95 K. A. Partie plai- gnante n o 21 420 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Article in- déterminé: CHF 14.20 B. A. Partie plai- gnante n o 22 409_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel 1 article in- déterminé: CHF 19.90 B. A. Partie plai- gnante n o 23 419_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 19.95 B. A. Partie plai- gnante n o 24 421_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Article in- déterminé: CHF 10.90 B. A. Partie plai- gnante n o 25 409_II - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel 1 article in- déterminé: CHF 15.10 K. A. Partie plai- gnante n o 23 419_II - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Articles in- détermi- nés: CHF 18.85 K. A. Partie plai- gnante n o 24 421_II - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Article in- déterminé: CHF 10.00 K. A. Partie plai- gnante n o 25 426_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné N. A. Partie plai- gnante n o 26 426_II - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné K. A. Partie plai- gnante n o 26 88_I - 100 09.11.2017 16:30 - 17:05 h Canton de Berne Articles in- détermi- nés: envi- ron CHF 19.90 N. A. Partie plaig- nante n o 6
22 - 88_II - 100 09.11.2017 16:30 - 17:05 h Canton de Berne Articles in- détermi- nés: envi- ron CHF 20.00 N. A. Partie plaig- nante n o 6 89_I - 100 09.11.2017 16:40 - 17:05 Canton de Berne 1 article "Ski Hat": CHF 19.90 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 41 89_II - 100 09.11.2017 16:40 - 17:05 Canton de Berne 1 bonnet: CHF 19.90 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 41 89_III - 100 09.11.2017 16:40 - 17:05 Canton de Berne 1 paire de gants: CHF 19.95 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 41 89_IV - 100 09.11.2017 16:40 - 17:05 Canton de Berne 1 para- pluie: CHF 19.90 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 41 146 - 100 10.11.2017 10:20 h Canton de Berne 1 paire de bas: CHF 14.95 INCONNU A. Lésé n o 101 147 - 100 10.11.2017 13:30 - 14:00 h Canton de Berne 1 paire de bas: CHF 11.95 INCONNUE A. Lésé n o 101 148 - 100 10.11.2017 13:30 - 14:00 h Canton de Berne 2 paires de leggins: CHF 23.45 INCONNUE A. Lésé n o 101 217 - 100 17.11.2017 12:46 h Canton de Lucerne Divers ar- ticles: va- leur indé- terminée C. A. Partie plai- gnante n o 27 218 - 100 17.11.2017 11:43 h Canton de Lucerne Plusieurs petits ar- ticles: CHF 11.60 C. A. Partie plai- gnante n o 28 224 - 100 17.11.2017 08:00 - 12:00 h Canton de Lucerne Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 29 225 - 100 17.11.2017 12:00 - 18:00 h Canton de Lucerne Indéter- miné INCONNUE A. Lésé n o 87 235 - 100 17.11.2017 17:03 h Canton de Lucerne 1 parfum: CHF 36.90 C. A. Partie plai- gnante n o 41 124 - 500 17.11.2017 15:25 h Canton de Lucerne 1 pull (mi- dlayer): CHF 90.00 B. A. Partie plai- gnante n o 30 125 - 500 17.11.2017 13:00 - 14:00 h Canton de Lucerne 1 collier en argent: CHF 100.00 B. A. Partie plai- gnante n o 31 149 - 500 17.11.2017 12:00 - 18:00 h Canton de Lucerne 1 sac à mains: va- leur indé- terminée B. A. Partie plai- gnante n o 32 152 - 500 17.11.2017 11:12 h Canton de Lucerne Indéter- miné B. A. Partie plai- gnante n o 33 219 - 500 17.11.2017 12:56 h Canton de Lucerne 1 amethyst 958 violet: CHF 85.00 B. A. Partie plai- gnante n o 34 226 - 500 17.11.2017 14:42 h Canton de Lucerne 1 cravatte: CHF 99.00 B. A. Partie plai- gnante n o 35 390 - 100 17.11.2017 15:20 h Canton de Lucerne 1 article Sergio Tacchini: CHF 20.00 B. A. Partie plai- gnante n o 36 215 - 100 18.11.2017 12:00 h Canton de Lucerne Divers ha- bits: CHF 90.00 INCONNUE A. Partie plai- gnante n o 19 259 - 500 18.11.2017 13:01 h Canton de Nidwald 1 paire de chaus- sures: CHF 109.90 K. A. Partie plaig- nante n o 6 262 - 100 18.11.2017 12:46 h Canton de Nidwald 1 acces- soire dame: CHF 19.90 C. A. Partie plai- gnante n o 23 265 - 100 18.11.2017 12:27 h Canton de Nidwald 2 paquets de ciga- rettes: CHF 15.80 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 28 258 - 100 18.11.2017 13:27 h Canton de Lucerne 1 livre: CHF 17.50 B. A. Partie plai- gnante n o 37
23 - 260_III - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald Divers ar- ticles: CHF 18.60 C. A. Partie plai- gnante n o 27 261 - 100 18.11.2017 12:20 h Canton de Nidwald 1 couteau Victorinox: CHF 19.00 B. A. Partie plai- gnante n o 38 263 - 100 18.11.2017 12:19 h Canton de Nidwald 1 vête- ment: CHF 19.95 B. A. Lésé n o 91 264 - 100 18.11.2017 12:15 h Canton de Nidwald 1 article: CHF 19.95 B. A. Partie plai- gnante n o 19 260_I - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald 1 bouquet de roses: CHF 14.90 B. A. Partie plai- gnante n o 27 260_II - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 27 158 - 100 24.11.2017 12:00 - 12:30 h Canton de Vaud Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 17 214 - 100 24.11.2017 11:48 h Canton de Vaud Indéter- miné K. A. Partie plai- gnante n o 5 195_II - 100 24.11.2017 16:08 h Canton du Valais 2 paquets de ciga- rettes et feuilles à rouler: CHF 20.45 C. A. Lésé n o 102 220_I - 100 24.11.2017 11:40 h Canton de Vaud T-shirt homme à CHF 9.90 C. A. Lésé n o 98 220_II - 500 24.11.2017 12:15 h Canton de Vaud 1 coffret parfum: CHF 99.90 K. A. Partie plai- gnante n o 16 220_III - 100 24.11.2017 12:53 h Canton de Vaud 1 vête- ment: CHF 10.00 C. A. Partie plai- gnante n o 21 220_IX - 500 24.11.2017 Indéter- miné Canton de Vaud 1 sac: CHF 64.00 K. A. Lésé n o 103 220_V - 100 24.11.2017 13:14 h Canton de Vaud 1 canif et 1 briquet: CHF 20.90 K. A. Partie plai- gnante n o 39 220_VI I
100 24.11.2017 12:18 h & 13:26 h Canton de Vaud 1 pull: CHF 20.00 K. A. Partie plai- gnante n o 21 427 - 100 27.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâ- tel Marchan- dise indé- terminée: CHF 24.90 C. A. Lésé n o 104 429 - 100 27.11.2017 14:00 h Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné, achat de moins de CHF 20.00 C. A. Partie plai- gnante n o 28 431 - 100 27.11.2017 15:10 - 15:20 h Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 41 434 - 100 27.11.2017 15:20- 15:30 h Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 42 436 - 100 27.11.2017 18:06 h Canton de Neuchâ- tel Indéter- miné C. A. Partie plai- gnante n o 43 430_IV - 100 27.11.2017 Fin de matinée Canton de Neuchâ- tel Chaus- sons, CHF 40.- C. A. Partie plaig- nante n o 6 432 - 500 27.11.2017 14:55 h Canton de Neuchâ- tel 1 pistolet à colle: CHF 90.90 B. A. Partie plai- gnante n o 44 435 - 500 27.11.2017 13:30 h Canton de Neuchâ- tel 1 parfum: CHF 93.75 B. A. Partie plai- gnante n o 45 428_I - 100 27.11.2017 14:05 - 14:25 h Canton de Neuchâ- tel Divers ar- ticles: CHF 26.65 C. A. Partie plai- gnante n o 46 433_I - 100 27.11.2017 14:05- 14:25 h Canton de Neuchâ- tel Divers ar- ticles CHF 19.00 C. A. Partie plai- gnante n o 48 433_II - 100 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâ- tel 1 écharpe CHF: 24.90 C. A. Partie plai- gnante n o 48 238 - 100 28.11.2017 15:50 h Canton d’Argovie 1 gel douche: CHF 19.90 C. A. Partie plai- gnante n o 41
24 - 239 - 100 28.11.2017 16:17 h Canton d’Argovie 1 rouge à lèvres: CHF 24.95 C. A. Lésé n o 87 240 - 100 28.11.2017 15:46 h Canton d’Argovie Des hauts- parleurs Blue tooth: CHF 19.95 C. A. Partie plai- gnante n o 41 256 - 500 28.11.2017 19:04 h Canton d’Argovie Divers par- fums: va- leur indé- terminée C. A. Partie plai- gnante n o 49 336 - 100 28.11.2017 15:00 h Canton de Soleure Article in- déterminé: CHF 10.00 C. A. Partie plai- gnante n o 50 337 - 100 28.11.2017 14:00- 14:30 h Canton de Soleure 1 sand- wich: CHF 10.00 C. A. Lésé n o 105 338 - 100 28.11.2017 11:04 h Canton de Soleure 1 article inéterminé: CHF19.90 C. A. Partie plai- gnante n o 51 339 - 100 28.11.2017 11:02 h Canton de Soleure 1 DVD: CHF 20.05 C. A. Partie plai- gnante n o 37 340 - 100 28.11.2017 10:51 h Canton de Soleure Des chaus- settes: CHF 19.80 C. A. Partie plai- gnante n o 23 342 - 100 28.11.2017 13:29 h Canton de Soleure 1 article "Strickwa": CHF 15.00 C. A. Partie plai- gnante n o 29 343 - 100 28.11.2017 13:14 h Canton de Soleure Divers ar- ticles: CHF 17.80 C. A. Partie plai- gnante n o 49 344 - 100 28.11.2017 12:45 h Canton de Soleure 1 article in- déterminé: CHF 24.90 C. A. Partie plai- gnante n o 43 345 - 100 28.11.2017 12:40 h Canton de Soleure 3 t-shirts: CHF 24.90 C. A. Partie plai- gnante n o 24 346 - 100 28.11.2017 12:38 h Canton de Soleure 1 paire de chaus- settes: CHF 19.80 C. A. Partie plaig- nante n o 6 347 - 100 28.11.2017 11:23 h Canton de Soleure 1 pyjama: CHF 24.00 C. A. Partie plai- gnante n o 52 348 - 100 28.11.2017 12:34 h Canton de Soleure 1 article in- déterminé: CHF 24.90 C. A. Partie plaig- nante n o 6 349 - 100 28.11.2017 12:27 h Canton de Soleure 1 article in- déterminé: CHF 19.95 C. A. Partie plai- gnante n o 21 249_I - 500 28.11.2017 21:10 h Canton de Berne Change C. A. Partie plai- gnante n o 53 249_II - 500 28.11.2017 21:34 h Canton de Berne Change C. A. Partie plai- gnante n o 54 341_I 100 28.11.2017 11:10 h Canton de Soleure 1 DVD - King Arthur
Legend of the Sword: CHF 22.90 C. A. Partie plai- gnante n o 55 341_II - 100 28.11.2017 11:10 h Canton de Soleure 1 DVD - Roads - A new His- tory of the World: CHF 20.90 C. A. Partie plai- gnante n o 55 314 - 100 12.12.2017 15:15 h Canton de Schaffhouse 2 articles "Hirsch Alumi- nium": CHF 18.90 E. A. Partie plai- gnante n o 56 315 - 100 12.12.2017 15:00 h Canton de Schaffhouse 1 bijou pour dame: CHF 10.45 E. A. Lésé n o 106 318 - 100 12.12.2017 18:00 h Canton de Zurich Indéter- miné D. A. Lésé n o 107 331 - 100 12.12.2017 14:26 h Canton de Schaffhouse 1 Karsi Schal: CHF 7.00 D. A. Lésé n o 91 455 - 100 12.12.2017 17:15 h Canton de Zurich 1 article in- déterminé: CHF 17.00 E. A. Lésé n o 108
25 - 456 - 100 12.12.2017 17:38 h Canton de Zurich Indéter- miné E. A. Lésé n o 109 487 - 100 12.12.2017 17:00 h Canton de Zurich Indéter- miné D. A. Partie plai- gnante n o 43 508 - 100 12.12.2017 18:04 h Canton de Zurich 5 barres de protéines: CHF 13.00 D. A. Lésé n o 110 542 - 100 12.12.2017 14:13 h Canton de Schaffhouse 1 bretzel, 1 coca: CHF 7.00 E. A. Lésé n o 111 546 - 100 12.12.2017 14:30 h Canton de Schaffhouse 1 jouet in- déterminé: CHF 9.00 D. A. Lésé n o 86 549 - 100 12.12.2017 15:19 h Canton de Schaffhouse 2 articles indétermi- nés: CHF 12.40 D. A. Partie plai- gnante n o 66 550 - 100 12.12.2017 14:15 h Canton de Schaffhouse 2 chees- burger, 1 coca: CHF 8.90 D. A. Lésé n o 97 552 - 100 12.12.2017 14:31 h Canton de Schaffhouse 1 pot à fleur: CHF 12.70 E. A. Partie plai- gnante n o 57 554 - 100 12.12.2017 15:11 h Canton de Schaffhouse 1 adapta- teur micro SIM: CHF 9.90 D. A. Lésé n o 112 558 - 100 12.12.2017 13:05 h Canton de Thurgo- vie 1 article in- déterminé: CHF 11.90 D. A. Lésé n o 113 560 - 100 12.12.2017 12:57 h Canton de Thurgo- vie 2 articles indétermi- nés: CHF 29.80 E. A. Partie plai- gnante n o 66 468_I - 100 12.12.2017 16:57 h Canton de Zurich 1 bougeoir en métal et 1 des bou- gies: CHF 18.90 E. A. Partie plai- gnante n o 41 468_II - 100 12.12.2017 16:59 h Canton de Zurich 2 jouets: CHF 17.80 E. A. Partie plai- gnante n o 41 468_III - 100 12.12.2017 17:03 h Canton de Zurich 2 paires de chaus- settes: CHF 11.10 E. A. Partie plai- gnante n o 41 468_IV - 100 12.12.2017 17:16 h Canton de Zurich 1 coca cola et des su- creries: CHF 9.65 E. A. Partie plai- gnante n o 41 404 - 100 13.12.2017 18:10 h Canton de Zurich Indéter- miné E. A. Partie plai- gnante n o 57 457 - 100 13.12.2017 14:29 h Canton de Zurich 2 bougies: CHF 17.90 E. A. Partie plai- gnante n o 41 494 - 100 13.12.2017 12:33 - 12:46 h Canton de Zurich 1 article V. Conrad: CHF 49.90 D. A. Partie plai- gnante n o 66 486_I - 100 13.12.2017 16:30 h Canton de Zurich Des lames de rasoir: CHF 18.95 E. A. Partie plai- gnante n o 66 486_II - 100 13.12.2017 16:30 h Canton de Zurich 2 photo- phores ("Win- dlicht"): CHF 15.- E. A. Partie plai- gnante n o 66 513 - 100 21.12.2017 16:00 h Canton de Saint- Gall 2 paquets de bâtons d'encens: valeur in- determinée E. A. Partie plai- gnante n o 58 400 - 100 22.12.2017 17:00 - 17:30 h Canton de Saint- Gall 1 paire d'écou- teurs: CHF 19.95 D. A. Partie plai- gnante n o 59 405 I - 100 22.12.2017 16:00 - 18:00 h Canton de Saint- Gall 1 short de sport: CHF 15.00 D. A. Partie plaig- nante n o 60 482 - 100 22.12.2017 18:07 h Canton de Saint- Gall 1 bonnet: CHF 14.90 INCONNU A. Partie plaig- nante n o 6
26 - 484 - 100 22.12.2017 18:55 h Canton de Saint- Gall 1 paire de gants: CHF 19.95 D. A. Partie plaig- nante n o 61 516 - 100 22.12.2017 10:47 h Canton de Saint- Gall 1 short de sport: CHF 12.45 D. A. Lésé n o 91 517 - 100 22.12.2017 10:59 h Canton de Saint- Gall 1 câble USB: CHF 19.00 E. A. Partie plai- gnante n o 62 518 - 100 22.12.2017 11:12 h Canton de Saint- Gall 1 bouquet de roses: CHF 19.90 E. A. Partie plai- gnante n o 62 526 - 100 22.12.2017 12:17 h Canton de Saint- Gall 3 paires de chaus- settes: CHF 29.00 E. A. Lésé n o 114 527 - 100 22.12.2017 12:27 h Canton de Saint- Gall 1 para- pluie: CHF 21.00 E. A. Lésé n o 115 530 - 100 22.12.2017 14:18 h Canton de Saint- Gall 1 pantalon de sport: CHF 12.45 D. A. Lésé n o 91 531 - 100 22.12.2017 14:20 - 14:30 h Canton de Saint- Gall 1 paire de chaus- settes: CHF 15.00 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 63 532 - 100 22.12.2017 15.01 h Canton de Saint- Gall 1 paquet de ciga- rettes Marl- boro Red CHF 8.- D. A. Partie plai- gnante n o 64 533 - 100 22.12.2017 15:04 h Canton de Saint- Gall 1 denti- frice: CHF 9.80 D. A. Partie plai- gnante n o 5 399 - 100 23.12.2017 14:34 h Canton de Saint- Gall 2 cra- vattes: CHF 20.00 D. A. Partie plaig- nante n o 65 446 - 100 23.12.2017 14:37 h Canton de Saint- Gall 2 paires de chaus- settes: CHF 15.80 D. A. Partie plaig- nante n o 6 447 - 100 23.12.2017 13:36 h Canton de Saint- Gall 1 paire de pantoufles: CHF 6.90 INCONNU A. Partie plaig- nante n o 6 450 - 100 23.12.2017 13:40 h Canton de Saint- Gall 3 bouteilles de coca: CHF 3.55 D. A. Partie plai- gnante n o 11 451 - 100 23.12.2017 17:12 h Canton de Saint- Gall 1 animal en pe- luche: CHF 24.90 D. A. Partie plai- gnante n o 66 466 - 100 23.12.2017 17:00 h Canton de Saint- Gall 1 article in- déterminé: CHF 3.95 D. A. Partie plai- gnante n o 57 472 - 100 23.12.2017 12:54 h Canton de Saint- Gall 1 paire de chaus- settes: CHF 17.90 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 66 478 - 100 23.12.2017 11:06 h Canton de Saint- Gall 2 articles alimen- taires: CHF 4.35 INCONNU A. Partie plai- gnante n o 41 536 - 100 23.12.2017 10:51 h Canton de Saint- Gall 1 paire de chaus- settes: CHF 14.95 D. A. Partie plai- gnante n o 21 538 - 100 23.12.2017 14:25 h - 17:55 h Canton de Saint- Gall 1 acces- soire mode: CHF 12.90 D. A. Partie plai- gnante n o 67 539 - 100 23.12.2017 14:32 h Canton de Saint- Gall 1 ceinture: CHF 29.90 D. A. Partie plai- gnante n o 68 540 - 100 23.12.2017 16:22 h Canton de Saint- Gall Nourriture et boisson: CHF 14.10 D. A. Partie plai- gnante n o 69
27 - 505 - 100 30.12.2017 13:02 h Canton de Soleure 1 déodo- rant des chaus- settes: CHF 14.30 D. A. Partie plai- gnante n o 70 506 - 100 30.12.2017 13:05 h Canton de Soleure 3 articles de bouche: CHF 15.50 E. A. Partie plai- gnante n o 70 547 - 100 30.12.2017 14:48 h Canton de Nidwald 1 bou- geoire: CHF 19.00 D. A. Lésé n o 116 551 - 100 30.12.2017 15:15 h Canton de Nidwald Divers ar- ticles: CHF 15.55 E. A. Partie plai- gnante n o 27
B.2.2.2 Lors de son audition du 28 février 2018, A. a expliqué avoir mis en place un « système » dès le mois d’octobre 2017, dans le cadre duquel il achetait des faux billets avant de trouver des personnes pour les écouler (pièces 13-02-00- 0046 ss, l.34 à 39). Il a commencé à Genève, puis à Lausanne, avant de pro- céder de la même manière en Suisse allemande. S’il n’a pas su dire combien de fois il était venu en Suisse, il a admis qu’il n’avait « pas chômé » (pièce 13- 02-00-0047, l.32 à 35). Il a précisé avoir engagé six « employés » au total, lesquels ont agi uniquement sur ses instructions, pour écouler les faux billets en Suisse (pièce 13-02-00-0052, l.25 ss). Il s’agit de B., C., D., E., K. et N. S’agissant de F., A. a expliqué qu’il lui avait demandé de le conduire jusqu’à Lausanne, car il n’avait pas de véhicule à sa disposition (pièces 13-02-00- 0044, l.32 ss; 13-02-00-0053, l.1 ss; 13-02-00-0089, l.27 ss). Le 29 mai 2018, il a précisé avoir été systématiquement accompagné par B., C., D., E., K. ou N. lors de ses déplacements en Suisse et cela jusqu’à son arrestation à Stans le 30 décembre 2017 (pièce 13-02-00-0074, l.13). Il a admis sa participation en déclarant que « de septembre jusqu’au jour de mon interpellation, si un des noms connus dans le schéma que je vous ai donné ressort, c’est que je suis dans le coin et que j’ai participé à ma manière, c’est-à-dire en conduisant les personnes, distribué les billets et récupéré les francs suisses. Ces personnes ne connaissaient pas l’ampleur de mes activités ainsi que les autres per- sonnes qui auraient pu être engagées par moi. Si ces dernières avaient su l’ampleur de mon trafic, elles ne se seraient certainement pas embarquées dans cette histoire (...) » (pièce 13-02-00-0078, l.21 à 27). Il a aussi déclaré que « les cas pour lesquels vous avez des preuves d’implication de moi-même et de mon personnel correspondent à ce que j’ai fait » (pièce 13-02-00-0088, l.13 et 14). Le 13 décembre 2018, il a confirmé qu’il y avait de grande chance qu’il ait été présent lors des mises en circulation de fausse monnaie commises par B. (61 billets écoulés, 8 tentatives, 2 billets saisis sur lui pour un total d’EUR 13'100.-), C. (46 billets écoulés, 6 tentatives, 3 billets saisis sur lui pour un total d’EUR 6'600.-), D. (29 billets écoulés, 1 tentative, pour un total d’EUR 3'000.-), E. (23 billets écoulés, 1 tentative, 1 billet saisi sur lui pour un total d’EUR 2'600.-), K. (28 billets écoulés, 1 tentative, 9 billets saisis sur elle
28 - pour un total d’EUR 4'850.-) et N. (13 billets écoulés, 1 billet saisi sur elle, pour un total d’EUR 1'150.-) (pièce 13-02-00-0103, l.8 ss). Il a reconnu avoir joué le rôle d’organisateur et s’être personnellement procuré les fausses coupures d’euros (pièce 13-02-00-0103, l.24 et 27). Lors de son audition finale du 18 mars 2019, A. a, pour l’ensemble des faits retenus dans le tableau ci-dessus, dit qu’il se référait aux déclarations des autres coprévenus, pour les cas où il n’avait pas été présent physiquement lors des transactions litigieuses (pièce 13-02-00-0134). Il a expliqué que N. et K. étaient les seules femmes qui l’avaient accompagné lors des mises en cir- culation commises en Suisse (pièce 13-02-00-0134, l.38). Pour le surplus, il a contesté son implication dans les cas où L. était indiquée comme l’auteure des mises en circulation litigieuses ou lorsque le nom de l’auteur était inconnu (pièces 13-02-00-0134, l.34 ss et 13-02-00-0135, l.1 à 3). Il s’agit des cas n os 100_I, 101_II, 102_II, 96_II (L.), respectivement n os 4a, 49, 89_I à 89_IV, 146, 147, 148, 225, 215, 265, 482, 531, 447, 472 et 478 (auteur inconnu), tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lors de son audition par la Cour le 9 septembre 2019, A. a confirmé la mise en place du « système » décrit auparavant et avoir écoulé de faux euros en Suisse avec l’aide de B., D., C., E., K. et N. En revanche, il a contesté avoir agi avec F. et L. De même, il a réfuté être impliqué dans les cas de mises en circulation de faux euros mentionnés dans le tableau précité pour lesquels figure la mention selon laquelle l’auteur est inconnu (pièces 31.731.001 ss). B.2.2.3 Il ressort des actes qu’A. a fait l’objet de quatre contrôles de police en Suisse en lien avec les faits décrits dans le tableau 2 ci-dessus. Ainsi, le 12 septembre 2017 à Lausanne, il a été contrôlé en compagnie de F. à bord d’une voiture de marque et de type Fiat 500 (pièces 10-01-00-0139 et 0140). Le lendemain de ce contrôle, des cas de mises en circulation de faux euros survenus la veille ont été dénoncés à la police (pièce 10-01-00-0141). Le 16 septembre 2017, A. (alias A_2) a été contrôlé à Meyrin en compagnie de B. (pièce 10-01-00- 0141). Le 4 octobre 2017 à Lausanne, A. et B. ont été interpellés par la police et ils ont payé des garanties d’amendes avec trois fausses coupures d’EUR 50.- (pièces 13-02-00-0001 et 10-01-00-0141). Enfin, le 19 octobre 2017, A. s’est fait interpeller à Crissier en compagnie de B., K. et N. (pièces 13-02-00-0007 et 10-01-00-0139 et 141). A cette occasion, K. et N. avaient en leur possession cinq fausses coupures d’euros. B.2.2.4 Aux débats, B. a confirmé les explications précitées d’A. Ainsi, il a expliqué que ce dernier l’a amené en Suisse et lui a remis les faux euros qu’il devait écouler. Il lui remettait ensuite les francs suisses reçus en retour et A. le payait
29 - pour ses services. B. a affirmé avoir agi de la sorte avec C., N. et K. (pièces 31.132.001 ss). B.2.2.5 Aux débats, D. a aussi confirmé les explications précitées d’A. Il a affirmé avoir écoulé de faux euros en Suisse à la demande du prénommé. Ce dernier lui remettait les fausses coupures d’euros et D. choisissait ensuite les lieux où les écouler. D. a expliqué avoir agi conjointement avec E. (pièces 31.734.001 ss). B.2.2.6 Les faits survenus le 12 septembre 2017 B.2.2.6.1 Les faits survenus le 12 septembre 2017, tels que ressortant du tableau pré- cité (cas n os 7, 2a, 3a, 5a, 6a et 4a), sont décrits dans le rapport du 13 sep- tembre 2017 de la police de Lausanne (pièces 10-00-00-0175 ss), ainsi qu’au chiffre 4 du rapport du 23 septembre 2017 de la police cantonale vaudoise (pièces 10-01-00-0142 ss). Selon ces rapports, il existe une concordance entre les signalements recueillis pour ces cas, la photo prise le même jour par la Police de Lausanne et A. (alias A_3) (pièces 10-01-00-0142 à 145, cas 1 à 6). Le rapport mentionne également la similitude des numéros de série des fausses coupures utilisées (pièce 10-01-00-0145). B.2.2.6.2 Interrogé le 28 février 2018, A. a d’abord affirmé s’être rendu à Lausanne le 12 septembre 2017 avec F. dans le but de se balader. Puis, il a reconnu être venu dans cette ville pour écouler de faux euros et il a admis être l’auteur des cas n os 3a et 6a (pièce 13-02-00-0047, l.6 et l.12), ce qu’il a confirmé le 29 mai 2018 (pièce 13-02-00-0075, l.27 et 28). S’agissant du rôle de F., A. a affirmé, lors de son audition le 28 février 2018, qu’il n’avait pas informé le prénommé de son but d’écouler de faux euros en Suisse et qu’il avait agi seul une fois arrivé à Lausanne (pièce 13-02-00-0047). Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a confirmé que, même s’il l’avait conduit en Suisse à sa demande, F. ne savait pas dans quel but il voulait se rendre à Lausanne. Il a précisé que F. ne faisait pas partie de son « réseau » et de ses « affaires » et qu’il n’avait pas agi avec lui pour écouler de faux euros en Suisse (pièces 13-02-00-0073, 0074 et 0090). Lors de son audition finale le 18 mars 2019, A. a aussi reconnu être l’auteur du cas n° 2a (pièce 13-02-00-0134, l.19 et 20). Il a cependant contesté être impliqué dans les cas n os 5a et 7 (pièce 13-02-0134, l.23), ainsi que dans le cas n° 4a, au motif que l’auteur de cette dernière mise en circula- tion était inconnu (pièces 13-02-00-0134, l.34 ss et 13-02-00-0135, l.1 à 3). Aux débats, il a maintenu ne pas être impliqué dans les cas n os 5a et 7. Il a affirmé avoir agi seul à Lausanne et expliqué que F. n’était pas impliqué dans les mises en circulation de faux euros survenues le 12 septembre 2017 dans cette ville (pièces 31.731.001 ss).
30 - B.2.2.7 Les faits survenus le 23 septembre 2017 Lors de son audition du 28 février 2018, A. a reconnu être le coauteur des mises en circulation survenues le 23 septembre 2017. Il s’agit des cas n os 7a_II et 8a_II (pièce 13-02-00-0047, l.27). B.2.2.8 Les faits survenus le 30 septembre 2017 B.2.2.8.1 Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a reconnu être le coauteur des mises en circulation survenues le 30 septembre 2017 à Lausanne. Il s’agit des cas n os 66, 98, 6_I, 6_II, 100_I, 100_II, 101_I, 101_II, 102_I, 102_II, 96 _I et 96_II. Il a expliqué avoir conduit les personnes impliquées et leur avoir donné des instructions pour écouler les faux euros (pièce 13-02-00-0076, l.35). Il a admis avoir caché les fausses coupures d’euros dans le véhicule qu’il a conduit et de les avoir acheminées en Suisse depuis la France (pièce 13-02-00-0077, l.5 et l.7). Lors de son audition du 18 mars 2019, il a toutefois contesté les cas pour lesquels l’auteur mentionné était L., à savoir les cas n os 100_I, 101_II, 102_II et 96_II (pièces 13-02-00-0134, l.34 ss et 13-02-00-0135, l.1 à 3). Le 13 décembre 2018, il a justifié ses dénégations en indiquant ne jamais avoir entendu parler de la prénommée. En outre, il ne l’a pas reconnue sur la planche photographie qui lui a été présentée (13-02-00-0102, l.13, l.19-20). Les faits du 30 septembre 2017 contestés par A., qui impliquent L. (cas n os
100_I, 101_II, 102_II et 96_II), sont décrits aux chiffres 10, 16, 17 et 18 du rapport d’investigation du 21 décembre 2017 de la police cantonale vaudoise (pièces 10-01-00-43 et 0131 ss). Selon ce rapport, le 30 septembre 2017 à Prilly, B., L., K. et A. (alias A_2) ont été contrôlés par la police à bord d’un véhicule de marque et de type Fiat 500 (pièce 10-01-00-0141). Selon ce rap- port, les signalements recueillis, le lien spatio-temporel entre les cas de mises en circulation de faux euros et la concordance des numéros de séries des faux billets écoulés désigneraient K. et L. (pièces 10-01-00-0150 et 0151). B.2.2.8.2 Interrogée sur les faits précités, K. a admis être venue en Suisse afin d’écouler des fausses coupures d’euros lors d’achat d’articles divers (pièce 12-01-00- 0004). Elle a admis être venue en Suisse le 30 septembre 2017 avec une Fiat blanche en compagnie de L. (« L_1 ») et « A_1 », soit A. (pièce 12-01-00- 0004). Lors de son audition du 24 novembre 2017, elle a indiqué qu’il était possible qu’elle ait commis des mises en circulation de faux euros à Lausanne le 30 septembre 2017 avec L. Elle n’a pas non plus exclu d’avoir remis trois fausses coupures d’euros à « B_1», soit B., dans le même but (pièce 12-01- 00-0029, l.8). Elle a admis que les commerces des parties lésées n o 120, n o 78 et des parties plaignantes n o 26, n o 19, n o 17 et n o 21 lui étaient connus et que son amie L. avait écoulé avec elle de faux billets d’euros dans ces commerces
31 - (pièce 12-01-00-0029, l.8). Elle a déclaré qu’A. les avait attendues dans un bistrot après les avoir conduites en ville de Lausanne au moyen d’une voiture de location de marque Fiat (pièce 12-01-00-0029, l.8). Lors de son audition par la Cour le 9 septembre 2019, K. a confirmé avoir écoulé de faux euros en Suisse avec N., L. et B. (pièces 31.775.001 ss). B.2.2.9 Les faits survenus le 3 octobre 2017 B.2.2.9.1 La mise en circulation survenue le 3 octobre 2017 (cas n° 97) est décrite dans le rapport de la police de Lausanne du 7 octobre 2017 (pièce 10-00-01-0179). Il ressort de ce rapport que les photos de vidéosurveillance ont permis d’iden- tifier B. (pièce 10-00-01-0182). B.2.2.9.2 Interrogé le 15 mars 2018, B. a reconnu être l’auteur de cette mise en circula- tion (pièce 13-01-00-0049, l.9). Pour sa part, interrogé le 29 mai 2018 sur sa présence à Lausanne le 3 octobre 2017, A. a déclaré qu’il ne s’en rappelait pas (pièce 13-02-00-0077, l. 22). B.2.2.10 Les faits survenus le 4 octobre 2017 B.2.2.10.1 Les mises en circulation survenues le 4 octobre 2017 (cas n os 49, 62, 153, 42_I et 42_II) sont décrites aux chiffres 19 à 22 du rapport d’investigation du 21 décembre 2017 de la police cantonale vaudoise (pièces 10-01-00-0152 et 0153). Les signalements recueillis en lien avec les cas n° 42_I et 42_II indi- quent une participation de N. et de K. S’agissant du cas n° 49, le signalement recueilli fait mention d’une femme blonde (pièce 10-01-00-0152). Concernant le cas n° 62, le signalement désigne également N. (pièce 10-01-00-0153). B.2.2.10.2 Interrogé le 29 mai 2019, A. a reconnu sa participation au cas n° 153 (pièce 13-02-00-0077, l. 34). Il a admis s’être rendu avec B., K. et N. à l’Hôtel de police de Lausanne le 4 octobre 2017 et avoir procédé à un dépôt d’amende au moyen de fausses coupures d’euros (pièce 13-02-00-0078, l.12). Il est resté évasif sur son implication dans les cas n os 49, 62, 42_I et 42_II, tout en confirmant que K. et N. avaient « travaillé » pour lui (pièces 13-02-00-0077, l.28 et 13-02-00-0078, l.7). En revanche, il a contesté son implication dans le cas n° 49, au motif que l’auteur était inconnu (pièce 13-02-00-0102, l.13 ss). Aux débats, il a affirmé ne plus avoir de souvenir des mises en circulation survenues le 4 octobre 2017 (pièces 31.731.001 ss). B.2.2.10.3 Interrogée sur les faits précités, K. a reconnu être venue en Suisse pour écou- ler de fausses coupures d’euros (pièce 12-01-00-0004). Elle a admis être ve- nue le 30 septembre 2017 en Suisse à bord d’une Fiat blanche en compagnie de L. et d’A., puis à nouveau le 18 octobre en compagnie de N., A. et B. (pièces
32 - 12-01-00-0004 et 0005). Lors de son audition du 20 décembre 2017, elle n’a pas exclu être aussi venue à Lausanne le 4 octobre 2017 en compagnie de B. (« B_1») (pièce 12-01-00-0043, R.6). Interpellée aux débats, K. a affirmé ne plus se souvenir des mises en circulation de faux euros qu’elle a commises à Lausanne le 4 octobre 2017 (pièces 31.775.001 ss). B.2.2.11 Les faits survenus les 16 et 19 octobre 2017 B.2.2.11.1 Il s’agit des cas n os 47, 48, 41_III, 41_IX, 41_V, 41_VIII, 41_I, 41_II, 41_IV et 41_X. Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a admis les mises en circulation survenues le 16 octobre 2017 (n os 47 et 48) (pièce 13-02-00-0078, l.21 à 27). S’agissant des faits survenus le 19 octobre 2017, soit les cas n os 41_III, 41_IX, 41_V, 41_VIII, 41_I, 41_II, 41_IV et 41_X, A. a reconnu, lors de son audition des 28 février 2018 et 29 mai 2018, être venu en Suisse ce jour-là dans le but d’écouler de faux euros. Il a affirmé avoir remis les faux euros à B., K. et N., afin qu’ils les écoulent dans différents commerces (pièces 13-02-00-0045 ss et 13-02-000-0078, l.33). B.2.2.11.2 Interrogée sur les faits précités, N. a admis avoir mis en circulation deux fausses coupures d’EUR 50.- au magasin du lésé n o 87 à Crissier, respective- ment chez le lésé n o 86 le 19 octobre 2017 (cas n os 41_II et 41_IV). Elle a également confirmé que sa cousine K. avait fait de même (cas n os 41_I et 41_X) (pièce 13-03-00-0003, l.6). Pour sa part, B. a admis avoir fait des achats chez le lésé n o 86 (cas n° 41_VIII), dans une pharmacie (cas n° 41_III), dans un magasin de sport (cas n° 41_IX) et chez la partie plaignante n o 41 (cas n° 41_V). Il a reconnu qu’il savait qu’il s’agissait de faux billets d’euros. Il a aussi affirmé que la personne qui les lui avait remis lui avait indiqué de procé- der ainsi (pièce 13-01-00-0009, l.6 et 8). B.2.2.12 Les faits survenus les 26 et 27 octobre 2017 Il s’agit des cas n os 50, 51, 73, 269 à 275, 110, 114 et 116. Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a reconnu avoir participé aux mises en circulation de fausses coupures d’euros survenues les 26 et 27 octobre 2017. Il a expliqué avoir conduit B., K. et N. en Suisse dans ce but (pièces 13-02-00-0079 ss, l.18, 26 et 27). Interpellée aux débats, K. a affirmé ne plus se souvenir des mises en circulation de faux euros survenues le 26 octobre 2017 (pièces 31.775.001 ss). B.2.2.13 Les faits survenus les 3 et 4 novembre 2017 B.2.2.13.1 Les faits survenus les 3 et 4 novembre 2017 sont décrits dans les rapports de la police de la ville de Zurich des 14, 22, 23 novembre 2017 (pièces 10-00-02-
33 - 006 ss, 0016 ss, 0056 ss), ainsi que dans ceux de la police cantonale de Zu- rich des 2 et 18 décembre 2017 (pièces 10-00-02-0069 ss et 10-00-02-0154). Selon ces rapports, les signalements recueillis et la photo de vidéosurveillance pour le cas n° 242 ont permis d’identifier K. (pièces 10-00-02-0007 ss, en par- ticulier 0012 et 0013). Les signalements recueillis en lien avec le cas n° 247 pourraient quant à eux correspondre à K. ou N. (pièce 10-00-02-0052). S’agis- sant des cas n os 113, 244, 245_I à 245_IV, 335_I et 335_II, les photos de vidéosurveillance, les signalements recueillis et le lien spatio-temporel entre les cas de mises en circulation de faux euros ont permis l’identification de B. (pièces 10-00-02-0016 ss, 10-00-02-0019 ss). B.2.2.13.2 Interrogé le 29 mai 2018, A. a reconnu avoir accompagné B. les 3 et 4 no- vembre 2017 pour écouler de faux euros. Il s’agit des cas n os 113, 242, 244, 245_I à 245_IV, 247, 335 _I et 335_II (pièce 13-02-00-0080, l.1). De même, il a admis sa participation aux cas n os 107, 117, 118 et 119 (pièce 13-02-00- 0080, l.10). B.2.2.13.3 Lors de son audition du 15 mars 2018, B. a admis sa participation aux cas survenus le 3 novembre 2017, tout en déclarant ne plus se rappeler du cas n° 244 (pièces 13-01-00-0056 ss, l.7 et l.22). B.2.2.13.4 Lors de son audition du 5 décembre, K. a déclaré qu’elle avait fait le déplace- ment en Suisse depuis Lyon début novembre pour écouler de fausses cou- pures d’euros (pièce 12-01-00-0010, l. 34 ss). Elle a reconnu avoir été dans une ville où l’on parlait allemand, peut-être Zurich. Elle a indiqué ne pas savoir si elle était allée à Winterthur, mais a admis avoir écoulé une vingtaine de faux billets d’EUR 100.- en Suisse allemande (pièce 12-01-00-0016, l.364 ss). In- terpellée aux débats, elle a affirmé ne plus se souvenir des mises en circula- tion de faux euros survenues les 3 et 4 novembre 2017 (pièces 31.775.001 ss). B.2.2.13.5 Il ressort des indications figurant dans le rapport du 2 décembre 2017 de la police cantonale du canton de Zurich (pièces B10-00-02-0154 ss) que le cas n° 333 a été commis le 3 novembre 2017 dans le magasin du lésé n o 95 de Zurich, comme indiqué dans l’acte d’accusation du 18 avril 2019, mais que le caractère faux du billet d’EUR 50.- n’a été découvert que le 6 novembre 2017. Interrogé le 15 mars 2018 à ce sujet, B. a indiqué ne pas se souvenir des mises en circulation ayant eu lieu dans la région de Zurich (pièce 13-01-00- 0058, l.6).
34 - B.2.2.14 Les faits survenus les 9 et 10 novembre 2017 B.2.2.14.1 Les faits survenus les 9 et 10 novembre 2017 sont décrits dans le rapport de synthèse du 20 décembre 2017 de la police neuchâteloise (pièces 10-03-0- 007 ss), ainsi que dans les rapports de la police bernoise des 11 et 22 no- vembre et 7 décembre 2017 (pièces 10-00-03-0010 ss, 10-00-02-0182 ss et 10-00-02-0196 ss). Il ressort de ces rapports que les planches photogra- phiques et les billets saisis ont permis l’identification de N. pour les cas n os 413_I, 418, 423 et 424 (pièce 10-03-00-0019). Concernant les cas n os 89_I à 89_IV, ces rapports indiquent que la vidéosurveillance a permis de constater la présence d’une personne aux côtés de N. (pièces 10-00-02-0215 ss). Ces rapports mentionnent aussi que l’auteur du cas n° 417 peut être soit K., soit N., et que B. a été identifié pour les cas n os 411, 412_I, 409_I, 419_I, 420 et 421_I (pièces 10-03-00-0018 ss). K. a quant à elle été identifiée pour les cas n os 409_II, 410, 412_II, 414, 415, 416, 419_II, 422 et 425 (pièces 10-03-00- 0018 ss). Au surplus, les signalements recueillis n’ont pas permis d’identifier les auteurs des cas n os 146, 147 et 148 (pièces 10-00-03-0004, 0010 et 0016). B.2.2.14.2 Interrogé le 29 mai 2018, A. a admis que N. était venue en Suisse pour « tra- vailler » pour lui le 9 novembre 2017. Il s’agit des cas n os 87, 413_I, 418, 423, 424, 426_I, 88_I et 88_II (pièce 13-02-00-0081, l.27). Il a toutefois contesté être impliqué dans les cas où l’auteur était inconnu. Il s’agit des cas n os 89_I, 89_II, 89_III, 89_IV, 146, 147 et 148 (pièce 13-02-00-0102, l.13, l.19 et 20). A. a affirmé qu’il était possible qu’il ait fait le déplacement à Neuchâtel avec C. (pièce 13-02-00-0081, l. 32 ss). Aux débats, il a affirmé ne plus se souvenir des mises en circulation survenues le 9 novembre 2017 (pièces 31.731.001 ss). B.2.2.14.3 Interrogée le 5 décembre 2017, K. a admis avoir mis en circulation une ving- taine de fausses coupures d’EUR 100.- dans la ville de Neuchâtel le 9 no- vembre 2017 en compagnie de N. et de B. (pièces 12-01-00-0011 ss, l.4 ss). B.2.2.15 Les faits survenus les 17 et 18 novembre 2017 B.2.2.15.1 Les faits survenus les 17 et 18 novembre 2017 sont décrits par les rapports de la police cantonale de Lucerne des 22 et 28 novembre 2017 (pièces 10-00- 03-0288 et 0353 ss) et celui de la police du canton de Nidwald du 30 novembre 2017 (pièces 10-04-00-0001 ss). Ces rapports ne fournissent aucune informa- tion sur l’identité des auteurs ayant commis les mises en circulation de faux euros survenues à ces dates. B.2.2.15.2 A. a admis, lors de son audition du 29 mai 2018, avoir été sur place pour les douze cas survenus le 17 novembre 2017 à Lucerne, à savoir les cas n os 217,
35 - 218, 224, 225, 235, 124, 125, 149, 152, 219, 226 et 390 (pièce 13-02-00-0082, l.17). Il a cependant contesté par la suite être impliqué dans les cas où l’auteur désigné était inconnu, à savoir les cas n os 225, 215 et 265 (pièce 13-02-00- 0102, l.13, l.19 et 20). Interrogé le 29 mai 2018, il a admis avoir accompagné B. et C. dans un centre commercial à Stans le 18 novembre 2017 dans le but d’écouler de faux euros. Il s’agit des cas n os 259, 260_I, 260_II, 260_III, 261, 262, 263, 264 et 265. Il a toutefois déclaré ne plus savoir si K. avait aussi « travaillé » au centre commercial de Stans (pièce 13-02-00-0082, l.22). Inter- rogé le 18 février 2018 au sujet de l’écoulement des fausses coupures d’EUR 500.-, il a reconnu en avoir écoulés à quelques reprises à Berne et dans d’autres villes en Suisse allemande, ainsi qu’à Neuchâtel (pièce 13-02-00- 0050, l.6 à 11). Il a aussi admis être déjà allé à Lucerne mais a précisé ne pas savoir s’il avait écoulé de faux billets d’EUR 500.- dans cette ville (pièce 13- 02-00-0050, l.14). Aux débats, il a affirmé que la ville de Kriens ne lui rappelait rien (pièces 31.731.001 ss). B.2.2.15.3 Interrogé le 15 mars 2018, B. a reconnu être l’auteur des mises en circulation survenues au centre commercial de Stans. Il s’agit des cas n os 260, 261, 263 et 264 (pièce 13-01-00-0062, l.8). Il a précisé avoir été accompagné d’une personne, dont il n’a pas voulu dire le nom, et par K. Selon ses dires, ces deux personnes ont également mis en circulation des faux euros (pièce 13-01-00- 0062, l.10). Il a cependant contesté être l’auteur du cas n° 258 (pièce 13-01- 00-0062, l.17 et l.21). B.2.2.15.4 Interrogé le 13 mars 2018, C. a admis être l’auteur du cas n os 262, 260_II et 260_III (pièce 13-04-00-0050, l.1). B.2.2.15.5 Lors de son audition du 20 décembre 2017, K. a admis avoir échangé à tout le moins une fausse coupure d’euros le 18 novembre 2017 à Nidwald en com- pagnie de B. (pièce 12-01-00-0044, l.8). B.2.2.16 Les faits survenus les 24, 27 et 28 novembre 2017 B.2.2.16.1 Interrogé le 28 février 2018, A. a admis qu’il avait été présent le 24 novembre 2017 en Suisse, alors que C. « travaillait » pour lui à Martigny (cas n° 195_II) (pièce 13-02-00-0051, l.42). Il a confirmé ceci lors de son audition du 29 mai 2018 (pièce 13-02-00-0082, l.29), lors de laquelle il a également admis sa pré- sence le même jour à Montreux en compagnie de C. et de K., dans le même but (cas n os 158, 214, 195_II, 220_I, 220_II, 220_III, 220_IX, 220_V et 220_VII) (pièce 13-02-00-0082, l.26 et 29). Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a aussi admis être revenu le 27 no- vembre 2017 à la Chaux-de-Fonds avec B. et C. dans le but d’écouler de faux
36 - euros (cas n os 427, 429, 431, 434, 436, 430_IV, 432, 435, 428_I, 433_I et 433_II) (pièce 13-02-00-0083, l.6). S’agissant des cas survenus le 28 no- vembre 2017, soit des cas n os 238, 239, 240, 249 et 256, A. a admis avoir accompagné C. à Aarau et à Berne (pièce 13-02-00-0083, l.23). Il a confirmé son implication à Soleure dans la mise en circulation de treize fausses cou- pures d’EUR 100.- (cas n os 336, 337, 338, 339, 340, 341_I, 341_II, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 et 349) (pièce 13-02-00-0083, l.28). Interrogé le 18 fé- vrier 2018, A. a encore reconnu avoir écoulé des coupures d’EUR 500.- à quelques reprises dans plusieurs cantons (pièce 13-02-00-0050, l.6 à 11). B.2.2.16.2 Lors de son audition du 24 novembre 2017, K. a admis avoir écoulé de faux billets dans des magasins à Montreux (pièce 12-01-00-0027, R.5). Elle a ad- mis avoir écoulé des fausses coupures auprès des magasins des parties plai- gnantes n os 21, 39 et 19 (pièce 12-01-00-0027, R.5). Interrogée le 20 dé- cembre 2017, elle a admis avoir écoulé un billet d’EUR 500.- au magasin du lésé n o 103 et un autre chez la partie plaignante n o 16 (pièce 12-01-00-0042, R2). Elle n’a pas non plus exclu s’être rendue chez les lésés n os 77, 121 et 122 dans le même but (pièce 12-01-00-0043, R.4). B.2.2.17 Les faits survenus entre les 12 et 22 décembre 2017 B.2.2.17.1 Les faits du 12 décembre 2017 sont décrits dans les rapports de la police cantonale de Schaffhouse du 31 décembre 2017 (pièces 10-08-00-006 ss) et du 8 janvier 2018 (pièces 10-08-00-0018 ss), dans les rapports de la police de Winterthur des 18 et 27 décembre 2017 et des 5, 24 et 27 janvier 2018 (pièces 10-02-00-0038 ss), dans les rapports de la police du canton de Zurich du 4 jan- vier 2018 (pièces 10-00-05-0182 ss) et dans les rapports de la police canto- nale de Thurgovie des 24 et 26 décembre 2017 (pièces 10-07-00-0005 ss). Il ressort de tous ces rapports que la concordance entre les signalements re- cueillis, les identifications sur photos ou vidéosurveillance et la similitude des numéros de séries des fausses coupures désignent D. ou E. comme les au- teurs des mises en circulation survenues à ces dates. Les faits survenus le 13 décembre 2017 sont décrits dans les rapports de la police de Winterthur des 16 et 23 décembre 2017 (pièces 10-00-05-0256 ss et 10-02-00-0047 ss), ainsi que dans les rapports de la police de Zurich des 20 et 29 décembre 2017 (pièces 10-00-05-0213 ss). A teneur de ces rapports, les signalements concordants et les images de vidéosurveillance ont permis de désigner E. et D. comme les auteurs des fausses mises en circulation de faux euros. Quant aux cas n os 482 et 531 du 22 décembre 2017, dont l’auteur est resté inconnu, ils sont décrits dans les rapports de la police de Saint-Gall des 3 et
37 - 29 janvier 2018 (pièces 10-09-00-0001ss, 0176 et 0217), lesquels font état d’un signalement masculin, sans plus d’informations sur l’identité de l’auteur. B.2.2.17.2 Interrogé le 29 mai 2018 sur les mises en circulation de fausses coupures commises entre les 12 et 22 décembre 2017, A. a, sans contester sa présence et son activité, déclaré ne plus savoir exactement dans quelle ville il avait agi avec D. et E. à cette période (pièce 13-02-00-0085, l.8 à 12). Lors de son audition du 28 février 2018, il a admis avoir été présent en Suisse le 22 dé- cembre 2017 et s’être déplacé au moyen d’une voiture de marque Renault, louée par ses soins à Genève, sur présentation de faux papiers italiens répon- dant au nom d’A_4. Il a précisé que les frais de location du véhicule avaient été payés avec de vrais billets obtenus par la mise en circulation de fausses coupures d’euros (pièce 13-02-00-0046, l.5 ss, l.12). Il a reconnu avoir conti- nué de « travailler » le 22 décembre 2017 en compagnie de D. (pièce 13-02- 00-0085). Il a encore indiqué que seul E., pour qui il s’agissait des premières mises en circulation en Suisse, avait été interpellé ce jour-là (pièce 13-02-00- 0045, l.48 ss). Il s’agit des cas n os 400, 405_I, 484, 516, 517, 518, 526, 527, 530, 532 et 533. Lors de son audition finale le 13 décembre 2018, A. a toute- fois contesté être impliqué dans les cas pour lesquels l’auteur indiqué était inconnu, à savoir les cas n os 482 et 531 (pièce 13-02-00-0102, l.13, l.19 et 20). B.2.2.17.3 Interrogé le 6 mars 2018, D. a admis être l’auteur des cas n os 331, 549, 550, 546, 554, 558 et 508 (pièces 13-06-00-0033, l.32; 13-06-00-0034, l.4, 9, 14, 19 et 32). Il a déclaré que le cas n° 318 ne lui disait plus rien (pièce 13-06-00- 0035, l.5) et n’a pas pu confirmer sa participation au cas n° 487 (pièce 13-06- 00-0035, l.1). S’agissant des cas n os 318, 455, 456, 316, 468, 487, 493, 317, 326, 404, 457, 458, 459, 460, 461, 486, 490 et 494, il a indiqué qu’il était diffi- cile pour lui de dire s’il était bien l’auteur de ces faits, sans toutefois contester formellement son implication (pièce 13-06-00-0035, l.23). Il a en revanche ad- mis être l’auteur du cas n os 494, 530 et 532 (pièces 13-06-00-0049 et 0052). B.2.2.17.4 Interrogé le 1 er mars 2018, E. a admis être l’auteur des cas survenus le 12 dé- cembre 2017 (cas n os 315, 455, 552, 560 et 468) (pièces 13-05-00-0032 ss, en particulier l.8, 20 et 29). Il a indiqué qu’il était possible qu’il soit l’auteur des cas n os 314 et 542 (pièce 13-05-00-0032, l.15, R 25). Au surplus, il a contesté être l’auteur du cas n° 456 (pièce 13-05-00-0034, l.5). S’agissant des cas sur- venus le 13 décembre 2017, il a admis être l’auteur des cas n os 404, 457 et 486 (pièce 13-05-00-0034, l.11, 27 et 33). Interrogé le 6 juin 2018 sur le cas n° 513 (pièce 13-05-00-0066, l.1), il a contesté en être l’auteur.
38 - B.2.2.18 Les faits survenus entre le 23 et le 30 décembre 2017 B.2.2.18.1 Les faits survenus entre les 23 et 30 décembre 2017 sont décrits dans les rapports de la police du canton de Saint-Gall du 23 janvier 2018 (pièces 10- 09-00-0262 ss) et du 3 février 2018 (pièces 10-09-00-0246 ss). Ces rapports indiquent que les signalements recueillis désignent des auteurs masculins. B.2.2.18.2 Interrogé le 29 mai 2018 sur les mises en circulation de faux EUR 100 surve- nues le 23 décembre 2017 (cas n os 399, 446, 450, 451, 466, 536, 538, 539 et 540), A. a déclaré ne pas savoir qui avait écoulé les faux billets (pièce 13-02- 00-0085, l.24). Il a admis qu’il était possible qu’il ne soit revenu que le 29 dé- cembre 2017 en Suisse, à la suite de l’arrestation d’E. le 22 décembre 2017 (pièce 13-02-00-0085, l.28). Il a reconnu sa participation aux cas n os 505 et 506 (pièce 13-02-00-0086, l.1). Il a affirmé ne pas s’être rendu dans une autre enseigne commerciale que celle de la partie plaignante n o 62 pour écouler de faux euros avant d’arriver à Stans (cas n° 551). Interpellé à ce propos, il n’a pas contesté être l’auteur de la mise en circulation survenue à Hergiswil (cas n° 547) (pièce 13-02-00-0086, l.27). Lors de son audition finale du 18 mars 2019, A. a contesté sa participation aux cas pour lesquels l’auteur est resté inconnu (cas n os 447, 472 et 478) (pièce 13-02-00-0102, l.13, l.19 et 20). Aux débats, A. a reconnu s’être rendu à Stans le 30 décembre 2017 pour écouler de faux euros (pièces 31.731.001 ss). B.2.2.18.3 Interrogé le 4 juin 2018, D. a admis être l’auteur des mises en circulation sur- venues les 23 et 30 décembre 2017. Il s’agit des cas n os 399, 446, 450, 451, 466, 536, 538, 505 et 547 (pièces 13-03-00-0050 ss). Il a déclaré ne plus se rappeler du cas n° 539, tout en confirmant qu’E. s’est trouvé dans le centre commercial en question. Il a aussi affirmé ne plus se rappeler du cas n° 540 (pièce 13-06-00-0051, l.5 et 32). B.2.2.18.4 Interrogé le 1 er mars 2018, E. a admis être l’auteur de la mise en circulation n° 551 (pièce 13-05-00-0029, l.8). B.2.3 Les faits décrits au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation B.2.3.1 A teneur du chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse, entre le samedi 30 septembre 2017 (date de la première mise en cir- culation) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), de con- cert tantôt avec B., C., D., E., N., K. et L., intentionnellement mis en circulation comme authentiques un total de 14 contrefaçons d’euros (3 x EUR 50.-, 9 x EUR 100.- et 2 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 2'050.-, apparte- nant aux classes de falsification I et II, et tenté d’induire astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas indiqués dans le tableau 3 ci-dessous.
39 - Tableau 3 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circu- lation Biens achetés Auteur(s) de la mise en circula- tion Lésé selon registre du commerce 99 - 50 30.09.2017 14:30 h Canton de Vaud Aucun L. & K. Lésé n o 117 41_VI Inconnu 50 19.10.2017 13:50 h Canton de Vaud Aucun N. Partie plaignante n o 41 41_VII Inconnu 50 19.10.2017 13:50 h Canton de Vaud Aucun K. Partie plaignante n o 41 109 - 100 27.10.2017 13:17 h Canton de Bâle-Ville Aucun B. Lésé n o 128 220_VI - 100 24.11.2017 13:51 h Canton de Vaud Aucun K. Partie plaignante n o 19 430_I Inconnu 100 27.11.2017 13:00 h Canton de Neuchâtel Aucun C. Partie plaignante n o 26 439 Inconnu 100 27.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel Aucun C. Lésé n o 120 438 Inconnu 100 27.11.2017 17:15 h Canton de Neuchâtel Aucun C. Lésé n o 121 442_II Inconnu 500 27.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel Aucun B. Lésé n o 98 222 - 100 28.11.2017 16:35 h Canton d’Argovie Aucun C. Partie plaignante n o 41 249_III Inconnu 500 28.11.2017 21:58 h Canton de Berne Aucun C. Lésé n o 122 534 Inconnu 100 22.12.2017 17:00 h Canton de Saint-Gall Aucun D. Lésé n o 123 543 Inconnu 100 30.12.2017 15:30 h Canton de Nidwald Aucun E. Partie plaignante n o 28 548 - 100 30.12.2017 15:20 h Canton de Nidwald 2 vête- ments: CHF 10.00 E. Partie plaignante n o 21
B.2.3.2 Lors de son audition finale du 18 mars 2019, A. a, de manière générale et pour les cas précités, déclaré se référer aux déclarations des autres coprévenus, dans la mesure où il a affirmé ne pas avoir été présent physiquement sur les lieux lors de la mise en circulation des faux euros. Néanmoins, il a contesté avoir participé au cas n° 99 (pièce 13-02-00-0135, l.11 ss). B.2.3.3 Le fait survenu le 30 septembre 2017 B.2.3.3.1 Le cas n° 99, qui est survenu le 30 septembre 2017, est décrit dans le rapport de la police de Lausanne du 3 octobre 2017 (pièces 10-00-01-0121 ss), ainsi que dans les rapports de la police du canton de Vaud des 27 novembre et 21 décembre 2017 (pièces 10-01-00-0040 et 0131). Il ressort de ces rapports que K., B., L. et A. (alias A_2) ont fait l’objet d’une interpellation par la police à Prilly le 30 septembre 2017 à bord d’un véhicule de marque et de type Fiat 500 (pièce 10-01-00-0141). Ces rapports indiquent que les signalements re- cueillis pour le cas n° 99 correspondent à K. et L. Ils précisent aussi que l’une d’elles a tenté de payer des vêtements avec une fausse coupure d’euros, avant que les deux jeunes femmes ne prennent la fuite (pièces 10-01-00-0044 et 10-01-00-0148). B.2.3.3.2 Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a reconnu les mises en circulation survenues le 30 septembre 2017 à Lausanne, en expliquant avoir conduit les personnes impliquées et leur avoir donné des instructions pour écouler les
41 - B.2.3.6 Les faits survenus les 24 et 27 novembre 2017 B.2.3.6.1 Lors de son audition du 29 mai 2018, A. a admis être revenu le 27 novembre 2017 à Neuchâtel dans le but de mettre en circulation des faux euros (pièce 13-02-00-0083, l.6). Il s’agit des cas n os 427, 429, 431, 434, 436, 430_IV, 432, 435, 428_I, 433_I et 433_II. Lors de son interrogatoire le 18 février 2018, il a admis avoir écoulé de faux billets d’EUR 500.- à plusieurs reprises en Suisse, à savoir à Berne, en Suisse allemande (notamment à Lucerne) et à Neuchâtel (pièce 13-02-00-0050, l.6 à 14). B.2.3.6.2 K. a admis, lors de son audition du 24 novembre 2017, être impliquée dans le cas n° 220_IV (pièce 12-01-00-0028). B.2.3.6.3 C. a confirmé être l’auteur du cas n° 439, tout en précisant que son faux billet avait été refusé (pièce 13-04-00-0032, l.251). Il a aussi confirmé être l’auteur des cas survenus le 27 novembre 2017, à savoir les cas n os 430_I, 439 et 438 (pièces 13-04-00-0048 ss, l.18 ss). B.2.3.6.4 Interrogé le 20 octobre 2017, B. a admis être l’auteur du cas n° 442_II. Il a indiqué avoir tenté de mettre en circulation un faux billet d’EUR 500.- dans le magasin du lésé n o 98 à Neuchâtel, lequel a été refusé par la vendeuse, après qu’il le lui a remis. Il a ensuite été interpellé par la police (pièces 13-01-00- 0015, l.2 et 0060, l.5). B.2.3.7 Les faits survenus le 28 novembre 2017 B.2.3.7.1 Les faits survenus le 28 novembre 2017 sont décrits dans le rapport de la police argovienne du 5 décembre 2017 (pièce 10-00-04-0358) et celui de la police bernoise du 14 décembre 2017 (pièces 10-00-05-0020 ss), lesquels mentionnent que les mesures de surveillance ont permis d’identifier C. comme l’auteur des mises en circulation. B.2.3.7.2 Interrogé le 29 mai 2018, A. a admis avoir accompagné C. à Aarau le 28 no- vembre 2017 (cas n os 222 et 249_III) dans le but d’écouler de faux euros (pièce 13-02-00-0083, l.23). Pour sa part, C. a, lors de son audition du 13 mars 2018, reconnu qu’il était possible qu’il soit l’auteur du cas n° 222 et confirmé qu’il était l’auteur du cas n o 249_III (pièces 13-04-00-0046 et 0047). B.2.3.8 Les faits survenus les 22 et 30 décembre 2017 B.2.3.8.1 Interrogé le 29 mai 2018, A. a admis qu’il lui semblait avoir continué à « tra- vailler » le 22 décembre 2017, à la suite de l’arrestation d’E. à Saint-Gall (pièce 13-02-00-0085, l.20). Il a déclaré s’être arrêté à Stans le 30 décembre 2017 (pièce 13-02-00-0086, l.1). Il s’agit des cas n os 534, 543 et 548.
42 - B.2.3.8.2 Lors de son audition du 4 juin 2018, D. a admis être l’auteur du cas n° 534 commis le 22 décembre 2017 (pièce 13-06-00-0049, l.28). B.2.3.8.3 S’agissant des cas n os 543 et 548, E. a admis être l’auteur de ces cas lors de son audition du 1 er mars 2018 (pièce 13-05-00-0029, l.13 et 18). B.2.3.8.4 En lien avec le cas n° 548, il convient de relever qu’E. a acquis, au moyen d’un faux billet de 100 euros, deux casquettes d’une valeur de 5 fr. chacune (pièces 10-04-00-0076 ss). B.2.4 Les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation B.2.4.1 A teneur du chiffre 1.1.4, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse, entre le jeudi 9 novembre (date de la première tentative de mise en circulation) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), de concert tantôt avec B., C., D., E. et K., tenté de mettre intentionnellement en circulation comme authen- tiques un total de 19 contrefaçons d’euros (7 x EUR 100.- et 12 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 6'700.-, appartenant aux classes de falsification I et II, et d’avoir tenté d’induire astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas indiqués dans le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Auteur de la mise en cir- culation Lésé selon re- gistre du com- merce 413_II Inconnu 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel K. Parite plaignante n o 13 195_I Inconnu 100 24.11.2017 15:50 h Canton du Valais C. Partie plaignante n o 21 220_IV Inconnu 500 24.11.2017 13:04 h Canton de Vaud C. Partie plaignante n o 16 220_VIII Inconnu 500 24.11.2017 Après-midi Canton de Vaud C. Lésé n o 119 220_X Inconnu 500 24.11.2017 Matin Canton de Vaud K. Lésé n o 119 440_I Inconnu 100 27.11.2017 12:30 h Canton de Neuchâtel C. Partie plaignante n o 19 442_I Inconnu 100 27.11.2017 18:30 h Canton de Neuchâtel C. Lésé n o 98 428_II Inconnu 500 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâtel B. Partie plaignante n o 46 430_II Inconnu 500 27.11.2017 12.55 h Canton de Neuchâtel B. Partie plaignante n o 47 430_III Inconnu 500 27.11.2017 13:15 h Canton de Neuchâtel B. Partie plaignante n o 26 430_V Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel B. Partie plaignante n o 6 437 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel B. Lésé n o 124 440_II Inconnu 500 27.11.2017 15:00 - 16:00 h Canton de Neuchâtel B. Partie plaignante n o 19 441 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel B. Lésé n o 125. 249_IV Inconnu 500 28.11.2017 Indéterminé Canton de Berne C. Lésé n o 126 221 Inconnu 500 29.11.2017 11:40 h Canton de Vaud C. Lésé n o 127 405 II Inconnu 100 22.12.2017 16:00 - 18:00 h Canton de Saint-Gall D. Partie plaignante n o 60 553 Inconnu 100 30.12.2017 15:40 h Canton de Nidwald E. Partie plaignante n o 6 555 Inconnu 100 30.12.2017 15:15 h Canton de Nidwald D. Partie plaignante n o 23
43 - B.2.4.2 Interrogé le 18 mars 2019, A. s’est, de manière générale et pour l’ensemble des cas précités, référé aux déclarations des coprévenus, dans la mesure où il indique ne pas avoir été présent physiquement lors de ces mises en circula- tion (pièces 13-02-00-0135 ss, l.23 ss). B.2.4.3 Le fait survenu le 9 novembre 2017 B.2.4.3.1 Le fait précité est décrit dans le rapport du 20 décembre 2017 de la police neuchâteloise (pièces 10-03-00-0007 ss). Selon ce rapport, K. a tenté de mettre en circulation un faux billet d’EUR 100.- en compagnie de N., laquelle est parvenue à acheter une marchandise. L’identité des prénommées a été établie à l’aide d’une planche photographique, sur laquelle les parties lésées les ont reconnues (pièces 10-03-00-0019 et 15-10-00-0004 ss). B.2.4.3.2 Interrogé le 29 mai 2018 sur le cas précité, A. a reconnu sa participation au cas n° 413_II, en affirmant que K. avait « travaillé » pour lui (pièce 13-02-00- 0081, l.32). B.2.4.3.3 Interrogée le 5 décembre 2017, K. a admis qu’il était possible qu’elle soit l’au- teur du cas n° 413_ II. Pour le surplus, elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés (pièce 12-01-00-0012, l.155 et 161 ss). B.2.4.4 Les faits survenus le 24 novembre 2017 Interrogé le 28 février 2018, A. a admis qu’il a été présent le 24 novembre 2017 alors que C. avait « travaillé » pour lui à Martigny, c’est-à-dire qu’il avait écoulé de faux euros dans cette ville. Il s’agit du cas n° 195_I (pièce 13-02- 00-0051, l.42). Il a confirmé ceci lors de son audition du 29 mai 2018 (pièce 13-02-00-0082, l.29). A cette occasion, il a admis sa présence le même jour à Montreux en compagnie de C. et de K., dans le même but. Il s’agit des cas n os 220_IV, 220_VIII et 220_X (pièce 13-02-00-0082, l.26 et 29). B.2.4.5 Les faits survenus les 27, 28 et 29 novembre 2017 Interrogé le 29 mai 2018, A. a admis être revenu le 27 novembre 2017 à la Chaux-de-Fonds en compagnie de B. et de C. Il s’agit des cas n os 440_I, 442_I, 428_II, 430_II, 430_III, 430_V, 437, 440_II et 441. Il a reconnu sa par- ticipation à ces cas (pièce 13-02-00-0083, l.6). S’agissant du cas survenu le 28 novembre 2017, soit du cas n° 249_IV, A. a admis avoir accompagné C. à Berne (pièce 13-02-00-0083, l.23). Il a aussi reconnu avoir été présent le 29 novembre 2017 à Lausanne (cas n o 221), lorsque C. s’est fait interpeller (pièce 13-02-00-0084, l.19).
44 - B.2.4.6 Les faits survenus les 22 et 30 décembre 2017 B.2.4.6.1 Les faits précités sont décrits dans le rapport de la police de Saint-Gall du 5 janvier 2018 (pièce 10-09-00-0197), respectivement dans le rapport de la police de Nidwald du 10 février 2018 (pièces 10-04-00-0163 et 0179). S’agis- sant du cas n° 405_II, l’identité de D. a été établie grâce à une planche pho- tographique, sur laquelle la partie lésée l’a reconnu (pièces 12-27-00-0002 ss). Quant aux cas survenus le 30 décembre (cas n os 553 et 555), les signa- lements recueillis sont concordants et ils désignent E. et D. B.2.4.6.2 Interrogé le 29 mai 2018, A. a admis qu’il lui semblait avoir continué à « tra- vailler » le 22 décembre 2017, à la suite de l’arrestation d’E. à Saint-Gall (pièce 13-02-00-0085, l.20). Il a déclaré s’être arrêté à Stans le 30 décembre 2017, ce qui visent les cas n os 405_II, 553 et 555 (pièce 13-02-00-0086, l.1). B.2.4.6.3 Interrogé le 1 er mars 2018, E. a admis qu’il était possible qu’il soit l’auteur du cas n o
45 - B.2.5.3 Interrogé le 28 février 2018, A. a déclaré avoir payé environ 25% de la valeur des billets pour leur acquisition (pièce 13-02-00-0045, l.18 et 19). Lors de son audition le 13 décembre 2018, il a déclaré que le montant établi de son activité délictuelle entre août 2017 et le 30 décembre 2017, soit EUR 46'050.-, corres- pondait à ce qui ressortait de l’enquête et à ce qu’il pensait avoir fait (pièce 13-02-00-0103, l.31). Il a estimé avoir fait un bénéfice de 15'000 à 20'000 EUR grâce au trafic de faux euros (pièce 13-02-00-0104, l.29). Aux débats, il a af- firmé avoir agi par appât du gain et ne pas pouvoir chiffrer ou estimer son enrichissement personnel (pièces 31.731.001 ss). B.2.6.1 Les faits décrits au chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation B.2.6.1.1 A teneur du chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir importé et pris en dépôt en Suisse, entre le samedi 5 août (date de la première mise en circulation) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpella- tion), un total de 237 contrefaçons d’euros (56 x EUR 50.-, 165 x EUR 100.- et 16 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 27'300.-, appartenant aux classes de falsification I et II. Il lui est également reproché d’avoir importé et pris en dépôt à Crissier et en tout autre lieu en Suisse, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 octobre 2017, 50 contrefaçons d’EUR 100.- et 3 contrefaçons d’EUR 50.-, pour un montant total d’EUR 5'150.-, lesquelles se trouvaient dans une enveloppe dissimulée dans le plafonnier du véhicule de marque Renault Capture, immatriculé 3 (France). En outre, il lui est reproché d’avoir importé et pris en dépôt à Lausanne, à Stans et en tout autre lieu en Suisse, entre le mercredi 27 et le samedi 30 dé- cembre 2017, 34 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant total d’EUR 3'400.-, lesquelles se trouvaient dans une enveloppe dissimulée dans une cache du coffre du véhicule de marque Dacia, immatriculé 4. B.2.6.1.2 La somme d’EUR 5'150.- retrouvée dans le véhicule de marque et de type Renault Capture ressort de l’inventaire dressé par la police cantonale vau- doise (pièce 08-02-00-0008). De même, la somme d’EUR 3'400.- saisie à Stans découle de l’inventaire dressé par la police cantonale du canton de Nid- wald (pièce 08-02-00-00018). Lors de son audition finale du 18 mars 2019, A. a admis avoir importé et pris en dépôt de la fausse monnaie en Suisse, mais pour un total inférieur à 237 contrefaçons, au motif qu’il contestait les cas pour lesquels l’auteur était soit L., soit inconnu (pièce 13-02-00-0135, R.32 ss).
46 - Interrogé le 28 février 2018 par la PJF, il a admis s’être procuré et avoir dissi- mulé dans le véhicule, dès son départ à Lyon, les fausses coupures décou- vertes, à savoir 50 faux billets d’EUR 100.- et 3 faux billets d’EUR 50.- (pièce 13-02-00-0045, l.7 et 10). Il a confirmé ceci lors de son audition finale du 18 mars 2019 (pièce 13-02-00-0135, l.38). Lors de son audition du 28 février 2018, il a également admis avoir dissimulé les 34 faux billets d’EUR 100.- dans une enveloppe cachée dans le coffre de la voiture et les y avoir mis à son départ de Lyon (pièce 13-02-00-0049, l.15 ss). B.2.7 Les faits décrits au chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation B.2.7.1 A teneur du chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse, entre le samedi 5 août (date de la première mise en circulation) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total arrondi à CHF 24'242.- (soit un chiffre d’affaire d’EUR 27'300.-, auquel il convient de déduire les biens achetés correspondant à un maximum de 20% de la valeur nominale de la contrefaçon utilisée, puis de convertir en francs suisses à un taux de change moyen de 1.11), en les convertissant en euros en Suisse puis en franchissant la frontière entre la Suisse et la France en voiture ou en franchissant la frontière entre la Suisse et la France en voiture avec les francs suisses puis en les convertissant en euros en France, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales pro- venaient d’un crime (escroquerie par métier dans le cadre des faits mention- nés sous le ch. 1.1.1 à 1.1.5. de l’acte d’accusation). B.2.7.2 Interrogé le 28 février 2018, A. a indiqué qu’il était le seul à s’être chargé de convertir les francs suisses en euros. Il a aussi affirmé avoir été le seul à payer ses « employés ». Il a précisé avoir donné à ses « employés » la consigne de ne pas dépenser pour l’achat des biens plus de 20% de la valeur nominale de la contrefaçon utilisée (pièce 13-02-00-0049). Lors de son audition finale du 18 mars 2019, A. a reconnu les faits. Il a indiqué ne pas avoir en tête le mon- tant exact du chiffre d’affaire réalisé et a précisé que le montant d’EUR 27'300.- semblait correspondre à la réalité. Il a précisé avoir converti en euros en Suisse ou en France les francs suisses que lui ont remis ses « employés ». Il a affirmé avoir effectué la plupart des opérations de change à Genève, avant de regagner la France. Ce n’est qu’une fois arrivé à Lyon qu’il a rémunéré en euros ses « employés » pour leur « travail » (pièce 13-02- 00-0136, l.6 à 13).
47 - B.2.8 Les faits décrits au chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation B.2.8.1 A teneur du chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Martigny, dans un kiosque, le vendredi 24 novembre 2017 vers 16h00, fait intentionnellement usage d’un faux permis de conduire italien au nom d’A_5, afin d’acheter deux cartes SIM. Il lui est aussi reproché d’avoir, à Lausanne, auprès de la société O., le mercredi 27 décembre 2017 vers 19h00, fait inten- tionnellement usage d’un faux permis de conduire italien et d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’A_4, afin de louer le véhicule de marque Dacia, immatriculé 4, pour la période du 27 décembre 2017 au 10 janvier 2018. B.2.8.2 Interrogé le 28 février 2018, A. a admis le fait de ne pas détenir de permis de conduire (pièce 13-02-00-0044, l.11) et d’avoir utilisé la fausse identité A_5 pour acheter deux cartes SIM (pièce 13-02-00-0051, l.29 à 32 et l.47 à 49). Lors de son audition finale du 18 mars 2019, il a confirmé ne pas avoir de permis de conduire et a admis qu’il lui est arrivé d’utiliser de faux permis de conduire pour se légitimer lors de contrôles de police (pièce 13-02-00-0136, l.19 à 21). Il a reconnu les faits survenus à Martigny le 24 novembre 2017 (pièce 13-02-00-0136, l.24). Lors de ses auditions du 30 décembre 2017 et du 28 février 2018, A. a admis avoir loué à Lausanne, sous le faux nom A_4, le véhicule immatriculé 4 (pièces 13-02-00-0027, l.44-48; 13-02-00-0048, l.4 ss et 13-02-00-0136, l.27 à 31). B.2.9 Les faits décrits au chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation B.2.9.1 A teneur du chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à de réitérées reprises en Suisse, entre le samedi 30 septembre (date du pre- mier contrôle) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), circulé intentionnellement au volant de différents véhicules, sans disposer d’un permis de conduire valable. En particulier, il lui est reproché d’avoir circulé à Prilly, le samedi 30 septembre 2017 à 12h38, au volant du véhicule de marque Fiat 500, immatriculé 5 (France), à Crissier les mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017, au volant du véhicule de marque Renault Capture, immatriculé 3 (France), ainsi qu’à Lausanne, Stans et en tout autre lieu en Suisse, entre le mercredi 27 décembre et le samedi 30 décembre 2018 (recte: 2017), au volant du véhicule de marque Dacia, immatriculé 4. B.2.9.2 Les faits précités ressortent du rapport de synthèse de la PJF du 5 octobre 2018 (pièces 10-00-00-0370 ss). A., qui a fait usage de l’alias A_2, a été con- trôlé à Prilly le 30 septembre 2017 au volant d’un véhicule Fiat 500 immatriculé
48 - interpellé à Crissier et a reconnu avoir conduit un véhicule Renault immatriculé 3, avec le même document falsifié (pièce 10-00-00-0384). Enfin, il a reconnu avoir loué le 27 décembre 2017, sous la fausse identité A_4, un véhicule Dacia 4, en présentant une carte d’identité et un permis de conduire italiens falsifiés (pièce 10-00-00-0384). B.2.9.3 Lors de ses auditions du 28 février 2018 et du 18 mars 2019, A. a reconnu et admis les faits précités (pièces 13-02-00-0046, l.3 ss; 13-02-00-0136, l.38). B.2.10 Les faits décrits au chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation B.2.10.1 A teneur du chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Crissier, le jeudi 19 octobre 2017 vers 15h00, lors d’un contrôle effectué par la police de Lausanne, été retrouvé en possession d’un poing américain lequel se trouvait dans son sac à dos. B.2.10.2 Lors de son audition par la police cantonale vaudoise le 20 octobre 2017, puis lors de son audition finale le 18 mars 2019, A. a admis les faits. Il a précisé avoir acquis le poing américain à Lyon trois mois plus tôt. Il a accepté qu’il soit détruit (pièces 13-02-00-0010, l.15; 13-02-00-0136, l.44). B.2.11 Les faits décrits au chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation B.2.11.1 A teneur du chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir été démuni de toute pièce de légitimation lors d’un contrôle effectué par la police à Lausanne, le mercredi 4 octobre 2017 vers 16h00, ainsi qu’à Crissier le jeudi 19 octobre 2017 vers 15h00. B.2.11.2 Entendu le 28 février 2018, A. a admis avoir été interpellé par la police muni- cipale à Lausanne le 4 octobre 2017 et s’être légitimé à cette occasion à l’aide d’une identité qu’il avait inventée, à savoir celle d’A_6 (pièce 13-02-00-0042, l.14 et 18), et de n’avoir eu aucune pièce d’identité sur lui lors de ce contrôle (pièce 13-02-00-0042, l.48 et 49). Il a confirmé ceci lors de son audition finale du 18 mars 2019 (pièce 13-02-00-0137, l.4). S’agissant de son interpellation le 19 octobre 2017, A. a admis, lors de son audition du 28 février 2018, avoir donné une identité qu’il avait inventée, à savoir celle d’A_7 (pièce 13-02-00- 0043, l.20 et 23). B.3 Les actes reprochés à B. B.3.1 Les faits décrits au chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation B.3.1.1 A teneur du chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir, en Suisse, entre le samedi 23 septembre (date de la première mise en circulation)
49 - et le lundi 27 novembre 2017 (date de son interpellation), de concert avec A., intentionnellement mis en circulation comme authentiques un total de 59 con- trefaçons d’euros (24 x EUR 50.-, 27 x EUR 100.- et 8 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 7'900.-, appartenant aux classes de falsification I et II, et d’avoir induit astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas men- tionnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 7a_II - 50 23.09.2017 17:00 h Canton de Vaud Pâtisseries: valeur in- déterminée Lésé n o 75 8a_II - 50 23.09.2017 17:12 h Canton de Vaud 1 paquet de préserva- tifs CHF 7.90 Lésé n o 76 66 - 50 30.09.2017 13:56 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 3.90 Lésé n o 80 98 - 50 30.09.2017 14:57 h Canton de Vaud 1 bain de bouche: va- leur indéterminée Partie plaignante n o 5 6_I - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n o 41 6_II - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n o 41 97 - 50 03.10.2017 11:45 h Canton de Vaud 1 carte de vœux: CHF 5.90 Lésé n o 81 153 - 50 04.10.2017 16:00 h Canton de Vaud Dépôt d’amende Lésé n o 83 47 - 100 16.10.2017 Indéter- miné Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n o 85 48 - 100 16.10.2017 Indéter- miné Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n o 85 41_III - 50 19.10.2017 13:31 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.80 Partie plaignante n o 41 41_IX - 50 19.10.2017 Indéter- miné Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n o 6 41_V - 50 19.10.2017 13:41 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n o 41 41_VIII - 50 19.10.2017 Indéter- miné Canton de Vaud Indéterminé Lésé n o 86 51 - 50 26.10.2017 Indéter- miné Canton de Fribourg Indéterminé Partie plaignante n o 5 73 - 50 26.10.2017 18:23 h Canton de Berne 1 paire de chaus- settes: CHF 6.90 Partie plaignante n o 6 269 - 100 26.10.2017 18:49 h Canton de Berne 1 jeu Lego: CHF 17.95 Lésé n o 88
50 - 270 - 50 26.10.2017 18:32 h Canton de Berne 1 écharpe: CHF 7.95 Lésé n o 89 271 - 50 26.10.2017 18:42 h Canton de Berne 1 t-shirt: CHF 7.95 Partie plaignante n o 8 272 - 50 26.10.2017 18:27 h Canton de Berne 3 sachets de nourri- ture pour chats: CHF 7.00 Lésé n o 90 273 - 50 26.10.2017 18:14 h Canton de Berne 1 paire de ballerines: CHF 9.95 Partie plaignante n o 9 274 - 50 26.10.2017 18:24 h Canton de Berne 2 produits de douche: CHF 8.45 Partie plaignante n o 41 275 - 50 26.10.2017 18:21 h Canton de Berne 1 paire de boucles d'oreilles: CHF 8.90 Lésé n o 91 110 - 100 27.10.2017 14:10 h Canton de Bâle-Ville 1 foulard: CHF 11.90 Lésé n o 92 114 - 100 27.10.2017 17:00 - 18:00 h Canton de Bâle-Ville Indéterminé Lésé n o 93 116 - 50 27.10.2017 15:30 - 16:00 h Canton de Bâle-Ville Bracelet Partie plaignante n o 74 113 - 100 03.11.2017 14:27 h Canton de Zurich 2 produits de douche: CHF 14.10 Partie plaignante n o 11 244 - 100 03.11.2017 13:44 h Canton de Zurich 1 paquet de préserva- tifs: CHF 14.90 Lésé n o 76 245_I - 100 03.11.2017 13:54 h Canton de Zurich 1 bougie: CHF 14.90 Partie plaignante n o 62 245_II - 100 03.11.2017 14:08 h Canton de Zurich 1 jeu Lego: CHF 15.70 Partie plaignante n o 62 245_III - 100 03.11.2017 14:16 h Canton de Zurich 1 chargeur DuallUSB: CHF 14.80 Partie plaignante n o 62 245_IV - 100 03.11.2017 14:20 h Canton de Zurich 2 articles CHF 15.80 Partie plaignante n o 11 335_I - 100 03.11.2017 19:15 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n o 41 335_II - 100 03.11.2017 19:20 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n o 41 333 - 50 03.11.2017 14:00 h Canton de Zurich 1 porte-clés: CHF 6.90 Lésé n o 95 107 - 100 04.11.2017 12:00 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n o 28 117 - 100 04.11.2017 15:00 h Canton de Zurich Indéterminé Lésé n o 98 411 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 17.00 Partie plaignante n o 20 412_I - 100 09.11.2017 11:44 h Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 14.95 Partie plaignante n o 21 420 - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 14.20 Partie plaignante n o 22
51 -
B.3.1.2 Les faits survenus le 23 septembre 2017 B.3.1.2.1 Interrogé le 15 mars 2018, B. s’est reconnu sur la photo présentée et a admis qu’il était possible qu’il soit l’auteur des cas précités (cas n os 7a_II et 8a_II), tout en indiquant ne pas s’en souvenir précisément (pièces 13-01-00-0047, l.8 ss; 13-01-00-0069). Interpellé à ce propos aux débats, il a déclaré ne plus se souvenir des mises en circulation survenues le 23 septembre 2017 (pièces 31.732.001 ss). 409_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 19.90 Partie plaignante n o 23 419_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 19.95 Partie plaignante n o 24 421_I - 100 09.11.2017 Indéter- miné Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 10.90 Partie plaignante n o 25 124 - 500 17.11.2017 15:25 h Canton de Lucerne 1 pull (midlayer): CHF 90.00 Partie plaignante n o 30 125 - 500 17.11.2017 13:00 - 14:00 h Canton de Lucerne 1 collier en argent: CHF 100.00 Partie plaignante n o 31 149 - 500 17.11.2017 12:00 - 18:00 h Canton de Lucerne 1 sac à main: valeur indéterminée Partie plaignante n o 32 152 - 500 17.11.2017 11:12 h Canton de Lucerne Indéterminé Partie plaignante n o 33 219 - 500 17.11.2017 12:56 h Canton de Lucerne 1 amethyst 958 violet: CHF 85.00 Partie plaignante n o 34 226 - 500 17.11.2017 14:42 h Canton de Lucerne 1 cravate: CHF 99.00 Partie plaignante n o 35 390 - 100 17.11.2017 15:20 h Canton de Lucerne 1 article Sergio Tac- chini: CHF 20.00 Partie plaignante n o 36 258 - 100 18.11.2017 13:27 h Canton de Lucerne 1 livre: CHF 17.50 Partie plaignante n o 37 261 - 100 18.11.2017 12:20 h Canton de Nidwald 1 couteau Victorinox: CHF 19.00 Partie plaignante n o 38 263 - 100 18.11.2017 12:19 h Canton de Nidwald 1 vêtement: CHF 19.95 Lésé n o 91 264 - 100 18.11.2017 12:15 h Canton de Nidwald 1 article: CHF 19.95 Partie plaignante n o 19 260_I - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald 1 bouquet de roses: CHF 14.90 Partie plaignante n o 27 432 - 500 27.11.2017 14:55 h Canton de Neuchâtel 1 pistolet à colle: CHF 90.90 Partie plaignante n o 44 435 - 500 27.11.2017 13:30 h Canton de Neuchâtel 1 parfum: CHF 93.75 Partie plaignante n o 45
et 25). Il a aussi reconnu être venu à Berne pour écouler des faux billets d’euros et il a admis être l’auteur des mises en circulation n os 47 et 48 (pièces 13-01-00- 0051, l.13 et 0088, l.25 ss). B.3.1.5 Les faits survenus le 19 octobre 2017 Interrogé le 19 octobre 2017, B. a admis avoir fait des achats chez le lésé n o 86 (cas n° 41_VIII), dans une pharmacie (cas n° 41_III), dans un magasin de sport (cas n° 41_IX) et chez la partie plaignante n o 41 (cas n° 41_V). Il a admis avoir procédé à ces achats au moyen de faux billets d’euros. Il a précisé que la personne lui ayant vendu ces euros lui avait demandé de procéder de la sorte (pièce 13-01-00-0009, l.6 et 8). B.3.1.6 Les faits survenus les 26 et 27 octobre 2017 B.3.1.6.1 Ces faits sont décrits dans les rapports de la police bernoise des 29 novembre et 14 décembre 2017 (pièces 10-00-01-0233 ss), ainsi que dans les rapports de la police bâloise des 28, 29 et 31 octobre 2017 (pièces 10-00-01-0304, 0316 et 0325 ss). Selon ces rapports, les signalements recueillis et les numé- ros de séries concordants désignent B. comme l’auteur de ces mises en cir- culation. B.3.1.6.2 Lors de son audition du 15 mars 2018, B. a admis être l’auteur des mises en circulation n os 51, 73, 263 (recte: 269), 270, 271, 272, 273, 274 et 275 (pièce 13-01-00-0054, l.18). S’agissant des cas n os 110, 114 et 116, il a affirmé ne plus avoir de souvenir et a contesté être l’auteur de ces cas (pièce 13-01- 00-0055, l.14, 20 et 28). Lors de son audition finale du 14 mars 2019, il est toutefois revenu sur ses déclarations et n’a reconnu sa participation que pour
Tableau 6
B.3.2.2 Les faits survenus les 27 octobre et 27 novembre 2017 Interrogé les 15 mars 2018 et 14 mars 2019, B. a admis être l’auteur des mises en circulation n os 109 et 442_II (pièces 13-01-00-0055, l.3 et 13-01-00-0060, l.17), en précisant que, pour le cas n o 442_II, la vendeuse du magasin du lésé n o 98 avait refusé le billet d’EUR 500.-, après qu’il le lui a remis (pièce 13-01- 00-0121, l.44). B.3.3 Les faits décrits au chiffre 1.2.3 de l’acte d’accusation B.3.3.1 A teneur du chiffre 1.2.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, le lundi 27 novembre 2017 (date de son interpellation), de concert avec A., tenté de mettre intentionnellement en cir- culation comme authentiques un total de 7 contrefaçons d’euros (7 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 3'500.-, appartenant aux classes de falsification I et II, et d’avoir tenté d’induire astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-dessous.
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du commerce 109 - 100 27.10.2017 13:17 h Canton de Bâle-Ville Lésé n o 128 442_II Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n o 98
B.3.3.2 Interrogé le 15 mars 2018, B. a admis être l’auteur des tentatives de mises en circulation de faux euros survenues le 27 novembre 2017, en particulier les cas n os 428_II, 430, 437, 440_II et 441 (pièce 13-01-00-0060, l.5 et l.17). Tou- tefois, lors de son audition finale du 14 mars 2019, il a contesté être l’auteur du cas n o 430 _II (pièce 13-01-00-0122, l.18). B.3.4 Les faits décrits au chiffre 1.2.4 de l’acte d’accusation B.3.4.1 A teneur du chiffre 1.2.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir, en Suisse, entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.3 de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 10 reprises, réalisé, dans le cadre des faits décrits au chiffre 1.2.1 un bénéfice global d’EUR 2'760.-, soit EUR 1’180.- à titre de ré- munération reçue de la part d’A. et EUR 1'580.- pour les biens achetés, et d’avoir tenté de réaliser, pour les faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3, un bénéfice global d’EUR 1'240.-, soit EUR 420.- à titre de rémunération envisa- gée et EUR 820.- pour l’achat des biens envisagés. B.3.4.2 Les éléments précités ressortent du rapport de synthèse de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 5 octobre 2018 (pièce 10-00-00-0370). Il y est fait référence aux déclarations d’A. s’agissant de la mise en place du « système » (cf. supra consid. B.2.2.2) et de la rémunération de ses « employés » (pièce 10-00-00-0382). A cet égard, A. a déclaré ceci: « [Ils étaient rémunérés] à la tâche. Plus ils mettaient en circulation, plus ils recevaient. Pour un billet d’EUR 50.- par exemple, ils touchaient EUR 10.-, pour un 100.-, 20.-, et un No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du commerce 428_II Inconnu 500 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 46 430_II Inconnu 500 27.11.2017 12.55 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 47 430_III Inconnu 500 27.11.2017 13:15 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 26 430_V Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 6 437 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n o 124 440_II Inconnu 500 27.11.2017 15:00 - 16:00 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 19 441 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n o 125
57 - 500.-, 50.-. Ils ne devaient également pas faire des achats pour plus de CHF 10.- pour un EUR 50.-, CHF 20.- pour un EUR 100.- et CHF 100.- pour un EUR 500.-. Je précise que la marchandise achetée était pour leur propre usage ou compte. Les plus malins gaspillaient moins » (pièce 13-02-00-0049, l.38 ss). Le rapport relève le fait qu’A. a admis qu’il se chargeait, et uniquement lui, de convertir les francs suisses en euros et du paiement des « employés », rémunération qu’ils recevaient à proximité immédiate de leur domicile (pièce 13-02-00-0049, l.45 ss). B.3.4.3 Selon le rapport précité, B. a réalisé un « chiffre d’affaires » d’EUR 8'100.- et un « bénéfice » d’EUR 1'200.- grâce aux mises en circulation de faux euros qu’il a commises (pièce 10-00-00-0387). Interrogé à ce propos le 15 mars 2018, il a indiqué avoir globalement gagné entre EUR 6'000.- et 7'000.- pour la mise en circulation d’environ 130 fausses coupures d’EUR 50.-, 100.- et 500.- (pièce 13-01-00-0045, l.28). Lors de son audition finale, il a affirmé qu’il comptait rembourser les personnes lésées par ses agissements (pièce 13-01- 00-0123, l.19). Aux débats, B. a reconnu avoir été rémunéré par A. pour les faux euros qu’il a écoulés. Il a expliqué avoir agi par appât du gain. Interpellé, il n’a pas pu estimer son enrichissement personnel (pièces 31.732.001 ss). B.3.5 Les faits décrits au chiffre 1.2.5 de l’acte d’accusation B.3.5.1 A teneur du chiffre 1.2.5 de l’acte d’accusation, B. est accusé d’avoir pris en dépôt en Suisse, entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, un total de 61 contrefaçons d’euros, pour un montant total d’EUR 8'500.-, appartenant aux classes de falsification I et II et d’avoir, à Neuchâtel, le 27 novembre 2017, lors de son interpellation par la police cantonale de Neuchâtel, été retrouvé en possession de 2 contrefaçons d’EUR 500.- pour un total d’EUR 1'000.-. B.3.5.2 Les deux contrefaçons d’EUR 500.- saisies à Neuchâtel le 27 novembre 2017 ont donné lieu à l’ordonnance de séquestre du 13 novembre 2018 du MPC (pièces 08-01-00-0023 ss). Lors de son audition finale du 14 mars 2019, B. s’est intégralement référé à ses précédentes déclarations devant la police en relation avec les 61 contrefaçons décrites aux tableaux n os 5 et 6 précités (pièce 13-01-00-0122, l.37). B.3.6 Les faits décrits au chiffre 1.2.6 de l’acte d’accusation B.3.6.1 A teneur du chiffre 1.2.6 de l’acte d’accusation, B. est accusé d’avoir, à Neu- châtel, le 27 novembre 2017 lors de son interpellation par la police cantonale neuchâteloise, fait intentionnellement usage d’un faux permis de conduire ita- lien répondant au nom de B_2, afin de se légitimer.
58 - B.3.6.2 Lors de son audition finale du 14 mars 2019, B. a admis les faits précités (pièce 13-01-00-0122, l.43). B.3.7 Les faits décrits au chiffre 1.2.7 de l’acte d’accusation B.3.7.1 A teneur du chiffre 1.2.7 de l’acte d’accusation, B. est accusé d’avoir été dé- muni de toute pièce de légitimation lors d’un contrôle de police à Lausanne, le 4 octobre 2017 vers 16h00. B.3.7.2 Interrogé le 14 mars 2019, B. a confirmé qu’il n’avait pas de document d’iden- tité sur lui lors du contrôle en question par la police à Lausanne (pièce 13-01- 00-0123, l.5). B.4 Les actes reprochés à C. B.4.1 Les faits décrits au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation B.4.1.1 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, C. est accusé d’avoir, en Suisse, entre le vendredi 17 (date de la première mise en circulation) et le mardi 28 novembre 2017, de concert avec A., intentionnellement mis en cir- culation comme authentiques un total de 41 contrefaçons d’euros (38 x EUR 100.- et 3 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 5'300.-, apparte- nant aux classes de falsification I et II, et d’avoir astucieusement induit en er- reur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circulation Biens achetés Lésé selon registre du commerce 217 - 100 17.11.2017 12:46 h Canton de Lucerne Divers articles: valeur indétermi- née Partie plaignante n o 27 218 - 100 17.11.2017 11:43 h Canton de Lucerne Plusieurs petits articles: CHF 11.60 Partie plaignante n o 28 224 - 100 17.11.2017 08:00 - 12:00 h Canton de Lucerne Indéterminé Partie plaignante n o 29 235 - 100 17.11.2017 17:03 h Canton de Lucerne 1 parfum: CHF 36.90 Partie plaignante n o 41 262 - 100 18.11.2017 12:46 h Canton de Nidwald 1 accessoire dame: CHF 19.90 Partie plaignante n o 23 260_III - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald Divers articles: CHF 18.60 Partie plaignante n o 27 260_II - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald Indéterminé Partie plaignante n o 27 158 - 100 24.11.2017 12:00 - 12:30 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n o 17
59 - 195_II - 100 24.11.2017 16:08 h Canton du Valais 2 paquets de ci- garettes et feuilles à rouler: CHF 20.45 Lésé n o 102 220_I - 100 24.11.2017 11:40 h Canton de Vaud T-shirt homme à CHF 9.90 Lésé n o 98 220_III - 100 24.11.2017 12:53 h Canton de Vaud 1 vêtement: CHF 10.00 Partie plaignante n o 21 427 - 100 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Marchandise in- déterminée: CHF 24.90 Lésé n o 104 429 - 100 27.11.2017 14:00 h Canton de Neuchâtel Indéterminé, achat de moins de CHF 20.00 Partie plaignante n o 28 431 - 100 27.11.2017 15:10 - 15:20 h Canton de Neuchâtel Indéterminé Partie plaignante n o 41 434 - 100 27.11.2017 15:20-15:30 h Canton de Neuchâtel Indéterminé Partie plaignante n o 42 436 - 100 27.11.2017 18:06 h Canton de Neuchâtel Indéterminé Partie plaignante n o 43 430_IV - 100 27.11.2017 Fin de mati- née Canton de Neuchâtel Chaussons; va- leur CHF 40.- Partie plaignante n o 6 428_I - 100 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâtel 1 écharpe CHF: 24.90 Partie plaignante n o 46 433_I - 100 27.11.2017 14:05 - 14:25 h Canton de Neuchâtel Divers articles: CHF 26.65 Partie plaignante n o 48 433_II - 100 27.11.2017 14:05-14:25 h Canton de Neuchâtel Divers articles CHF 19.00 Partie plaignante n o 48 238 - 100 28.11.2017 15:50 h Canton d’Argovie 1 gel douche: CHF 19.90 Partie plaignante no 41 239 - 100 28.11.2017 16:17 h Canton d’Argovie 1 rouge à lèvres: CHF 24.95 Lésé n o 87 240 - 100 28.11.2017 15:46 h Canton d’Argovie Des hauts-par- leurs Blue tooth: CHF 19.95 Partie plaignante n o 41 256 - 500 28.11.2017 19:04 h Canton d’Argovie Divers parfums: valeur indétermi- née Partie plaignante n o 49 336 - 100 28.11.2017 15:00 h Canton de Soleure Article indéter- miné: CHF 10.00 Partie plaignante n o 50 337 - 100 28.11.2017 14:00-14:30 h Canton de Soleure 1 sandwich: CHF 10.00 Lésé n o 105 338 - 100 28.11.2017 11:04 h Canton de Soleure 1 article indéter- miné: CHF19.90 Partie plaignante n o 51 339 - 100 28.11.2017 11:02 h Canton de Soleure 1 DVD: CHF 20.05 Partie plaignante n o 37 340 - 100 28.11.2017 10:51 h Canton de Soleure Des chaussettes: CHF 19.80 Partie plaignante n o 23 342 - 100 28.11.2017 13:29 h Canton de Soleure 1 article "Strickwa": CHF 15.00 Partie plaignante n o 29
60 -
B.4.1.2 Les faits survenus entre le 17 et le 28 novembre 2017 B.4.1.2.1 Selon les rapports de la police cantonale vaudoise du 27 novembre et du 12 décembre 2017 (pièces 10-01-00-0040, 0131 ss) et de la police lucernoise du 22 novembre 2018 (pièces 10-00-03-0238 ss), qui décrivent les cas n os 158 et 220_III, les signalements recueillis et l’imagerie ont permis d’identifier C. comme l’auteur des mises en circulation de faux euros (pièces 10-01-00-0155 et 0156). B.4.1.2.2 Lors de son audition du 13 mars 2018 et lors de l’audition finale du 12 mars 2019, C. a admis être l’auteur des cas de mises en circulation décrites dans le tableau n° 8 de l’acte d’accusation (pièces 13-04-00-0050, l.1; 13-04-00- 0091, l.8 ss). Il s’agit des cas n os 217, 218, 235, 262, 260_III, 260_II, 195_II, 220_I, 427, 429, 431, 434, 436, 430_IV, 428_I, 433_I, 433_II, 238, 239, 240, 256, 336 à 349, 249_I et 249_II mentionnés ci-dessus. Il a toutefois précisé qu’il ne se souvenait plus des cas n os 158 et 220_III (pièce 13-04-00-0045, l.13, 17) et affirmé qu’il était probablement l’auteur du cas n o 224 (pièce 13- 04-00-0041, l.19). 343 - 100 28.11.2017 13:14 h Canton de Soleure Divers articles: CHF 17.80 Partie plaignante n o 49 344 - 100 28.11.2017 12:45 h Canton de Soleure 1 article indéter- miné: CHF 24.90 Partie plaignante n o 43 345 - 100 28.11.2017 12:40 h Canton de Soleure 3 t-shirts: CHF 24.90 Partie plaignante n o 24 346 - 100 28.11.2017 12:38 h Canton de Soleure 1 paire de chaus- settes: CHF 19.80 Partie plaignante n o 6 347 - 100 28.11.2017 11:23 h Canton de Soleure 1 pyjama: CHF 24.00 Partie plaignante n o 52 348 - 100 28.11.2017 12:34 h Canton de Soleure 1 article indéter- miné: CHF 24.90 Partie plaignante n o 6 349 - 100 28.11.2017 12:27 h Canton de Soleure 1 article indéter- miné: CHF 19.95 Partie plaignante n o 21 249_I - 500 28.11.2017 21:10 h Canton de Berne Change Partie plaignante n o 53 249_II - 500 28.11.2017 21:34 h Canton de Berne Change Partie plaignante n o 54 341_I - 100 28.11.2017 11:10 h Canton de Soleure 1 DVD - King Ar- thur - Legend of the Sword: CHF 22.90 Partie plaignante n o 55 341_II - 100 28.11.2017 11:10 h Canton de Soleure 1 DVD - Roads - A new History of the World: CHF 20.90 Partie plaignante n o 55
Tableau 9
B.4.2.2 Interrogé le 11 décembre 2017, puis le 12 mars 2019, C. a admis, après avoir été informé qu’il avait été identifié grâce à la vidéosurveillance, les mises en circulation mentionnées dans le tableau n° 9 ci-dessus, en indiquant qu’il était possible qu’il en soit l’auteur (pièces 13-04-00-0031 ss, l.229, l.251 et l.257; 13-04-00-0046, l. 24; 13-04-00-0047, l.9).
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du com- merce 430_I Inconnu 100 27.11.2017 13:00 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 26 439 Inconnu 100 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n o 120 438 Inconnu 100 27.11.2017 17:15 h Canton de Neuchâtel Lésé n o 121 222 - 100 28.11.2017 16:35 h Canton d’Argovie Partie plaignante n o 41 249_III Inconnu 500 28.11.2017 21:58 h Canton de Berne Lésé n o 122
Tableau 10
B.4.3.2 Lors de son audition finale du 12 mars 2019, C. a admis l’ensemble des faits figurant dans le tableau n° 10 ci-dessus (pièce 13-04-00-0091, l.40). B.4.4 Les faits décrits au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation B.4.4.1 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à C. d’avoir, en Suisse, entre le 17 et le 29 novembre 2017 dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.3.1 à 1.3.3 de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à trois reprises, réalisé, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.3.1, un bénéfice global d’EUR 1'970.-, soit EUR 910.- à titre de rémunération reçue de la part d’A. et EUR 1'060.- pour les biens achetés, et tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.3.2 et 1.3.3, un bénéfice global d’EUR 1'030.-, soit EUR 390.- à titre de rémunération envisagée et EUR 640.- pour l’achat des biens envisagés. No CFM No de série EUR Date mise en cir- culation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du com- merce 195_I Inconnu 100 24.11.2017 15:50 h Canton du Valais Partie plaignante n o 21 220_IV Inconnu 500 24.11.2017 13:04 h Canton de Vaud Partie plaignante n o 16 220_VIII Inconnu 500 24.11.2017 Après-midi Canton de Vaud Lésé n o 119 440_I Inconnu 100 27.11.2017 12:30 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n o 19 442_I Inconnu 100 27.11.2017 18:30 h Canton de Neuchâtel Lésé n o 98 249_IV Inconnu 500 28.11.2017 Indéterminé Canton de Berne Lésé n o 126 221 Inconnu 500 29.11.2017 11:40 h Canton de Vaud Lésé n o 127
63 - B.4.4.2 En ce qui concerne le « système » mis en place par A. et la rémunération de ses « employés », dont C., il est renvoyé au considérant B.3.4.2 ci-dessus. S’agissant de la rémunération perçue par C., il ressort du rapport de synthèse du 5 octobre 2018 de la PJF qu’il a réalisé un « chiffre d’affaires » d’EUR 6'600.-, montant correspondant à la somme des mises en circulation effectuées, et un « bénéfice » estimé à EUR 1'070.- (pièce 13-00-00-0385). B.4.4.3 Interrogé le 12 mars 2019, C. a admis qu’A. lui avait remis les fausses cou- pures d’euros qu’il devait mettre en circulation, qu’il les a écoulées selon ses instructions, avant de lui remettre les francs suisses reçus en échange des faux euros (pièce 13-04-00-0093, l. 12, 18, 24). Il a expliqué avoir réalisé un bénéfice de l’ordre d’EUR 200.- pour les mises en circulation qu’il a effectuées (pièce 13-04-00-0093, l. 43) et ne rien avoir perçu à la suite des mises en circulation de faux euros effectuées entre les 24 et 29 novembre 2017 (pièce 13-04-00-0094, l.15). C. a reconnu avoir aussi touché une rémunération de la part d’A. (pièce 13-04-00-0094, l.23 ss), en plus du bénéfice précité. Lors de son audition du 13 mars 2018, il a affirmé avoir reçu EUR 200.- pour sa pre- mière activité au service d’A. et ne rien avoir reçu pour la seconde, au motif qu’il avait été interpellé (pièce 13-04-00-0040, l.27), ce qu’il a maintenu lors de son audition finale du 12 mars 2019 (pièce 13-04-00-0092, l.31). B.4.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation B.4.5.1 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à C. d’avoir pris en dépôt en Suisse, entre les 17 et 29 novembre 2017, un total de 46 contre- façons d’euros (42 x EUR 100.- et 4 x EUR 500.-), pour un montant total d’EUR 6'200.-, appartenant aux classes de falsification I et II (v. supra consid. B.4.1 et B.4.2 et tableaux n os 8 et 9). En outre, il lui est reproché d’avoir, à Martigny, le 24 novembre 2017, lors de son interpellation par la police cantonale valaisanne, été retrouvé en posses- sion d’une contrefaçon d’EUR 500.- et d’avoir, à Lausanne, le 29 novembre 2017, lors de son interpellation par la police cantonale vaudoise, été retrouvé en possession de deux contrefaçons d’EUR 500.- pour un montant total d’EUR 1'000.-. B.4.5.2 Les faits précités concernant l’interpellation de C. à Martigny ressortent du rapport de synthèse de la PJF (pièce 10-00-00-0385) et du rapport de dénon- ciation du 8 décembre 2017 de la police cantonale valaisanne (pièce 10-05- 00-0001). Ce dernier rapport mentionne qu’un faux billet d’EUR 500.- a été saisi à la suite de l’interpellation de C. (pièce 10-05-00-0002). Le rapport d’in- vestigation de la police cantonale vaudoise du 29 novembre 2017 fait quant à lui état de la seconde interpellation de C. à Lausanne, lors de laquelle la fouille
64 - de ses effets personnels a permis la saisie de deux fausses coupures d’EUR 500.- (pièces 10-01-00-0055 ss). Les faux euros saisis sur C. sont éga- lement mentionnés dans l’ordonnance de séquestre du 13 novembre 2018 du MPC (pièce 08-04-00-0006). B.4.5.3 Interrogé le 12 mars 2019, C. a contesté les faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation (pièce 13-04-00-0092, l.5). B.4.6 Les faits décrits au chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation B.4.6.1 A teneur du chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation, il est reproché à C. d’avoir, à Martigny, le 24 novembre 2017, lors d’un contrôle effectué par la police can- tonale valaisanne, été démuni de toute pièce de légitimation. B.4.6.2 Lors de l’audition finale du 12 mars 2019, C. a admis qu’il n’avait pas de pièce d’identité sur lui quand il a été arrêté à Martigny, au motif qu’elle devait se trouver dans la voiture conduite par A. (pièce 13-04-00-0092, l.11ss). B.5 Les actes reprochés à D. B.5.1 Les faits décrits au chiffre 1.4.1 de l’acte d’accusation B.5.1.1 A teneur du chiffre 1.4.1 de l’acte d’accusation, D. est accusé d’avoir, en Suisse, entre les 12 et 30 décembre 2017, de concert avec A., intentionnelle- ment mis en circulation comme authentiques un total de 28 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant total d’EUR 2'800.-, appartenant aux classes de falsification I et II, et d’avoir induit astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 11 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circulation Biens achetés Lésé selon registre du commerce 318 - 100 12.12.2017 18:00 h Canton de Zurich Indéterminé Lésé n o 107 331 - 100 12.12.2017 14:26 h Canton de Schaffhouse 1 Karsi Schal: CHF 7.00 Lésé n o 91 487 - 100 12.12.2017 17:00 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n o 43 508 - 100 12.12.2017 18:04 h Canton de Zurich 5 barres de pro- téines: CHF 13.00 Lésé n o 110 546 - 100 12.12.2017 14:30 h Canton de Schaffhouse 1 jouet indéter- miné: CHF 9.00 Lésé n o 86 549 - 100 12.12.2017 15:19 h Canton de Schaffhouse 2 articles indéter- minés: CHF 12.40 Partie plaignante n o 66
65 - 550 - 100 12.12.2017 14:15 h Canton de Schaffhouse 2 cheeseburger, 1 coca: CHF 8.90 Lésé n o 97 554 - 100 12.12.2017 15:11 h Canton de Schaffhouse 1 adaptateur mi- cro SIM: CHF 9.90 Lésé n o 112 558 - 100 12.12.2017 13:05 h Canton de Thurgovie 1 article indéter- miné: CHF 11.90 Lésé n o 113 494 - 100 13.12.2017 12:33 - 12:46 h Canton de Zurich 1 article V. Con- rad: CHF 49.90 Partie plaignante n o 66 400 - 100 22.12.2017 17:00 - 17:30 h Canton de Saint-Gall 1 paire d'écou- teurs: CHF 19.95 Partie plaignante n o 59 405 I - 100 22.12.2017 16:00 - 18:00 h Canton de Saint-Gall 1 short de sport: CHF 15.00 Partie plaignante n o 60 484 - 100 22.12.2017 18:55 h Canton de Saint-Gall 1 paire de gants: CHF 19.95 Partie plaignante n o 61 516 - 100 22.12.2017 10:47 h Canton de Saint-Gall 1 short de sport: CHF 12.45 Lésé n o 91 530 - 100 22.12.2017 14:18 h Canton de Saint-Gall 1 pantalon de sport: CHF 12.45 Lésé n o 91 532 - 100 22.12.2017 15.01 h Canton de Saint-Gall 1 paquet de ciga- rettes Marlboro Red CHF 8.- Partie plaignante n o 64 533 - 100 22.12.2017 15:04 h Canton de Saint-Gall 1 dentifrice: CHF 9.80 Partie plaignante n o 5 399 - 100 23.12.2017 14:34 h Canton de Saint-Gall 2 cravates: CHF 20.00 Partie plaignante n o 65 446 - 100 23.12.2017 14:37 h Canton de Saint-Gall 2 paires de chaussettes: CHF 15.80 Partie plaignante n o 6 450 - 100 23.12.2017 13:40 h Canton de Saint-Gall 3 bouteilles de coca: CHF 3.55 Partie plaignante n o 11 451 - 100 23.12.2017 17:12 h Canton de Saint-Gall 1 animal en pe- luche: CHF 24.90 Partie plaignante n o 66 466 - 100 23.12.2017 17:00 h Canton de Saint-Gall 1 article indéter- miné: CHF 3.95 Partie plaignante n o 57 536 - 100 23.12.2017 10:51 h Canton de Saint-Gall 1 paire de chaus- settes: CHF 14.95 Partie plaignante n o 21 538 - 100 23.12.2017 14:25 h - 17:55 h Canton de Saint-Gall 1 accessoire mode: CHF 12.90 Partie plaignante n o 67 539 - 100 23.12.2017 14:32 h Canton de Saint-Gall 1 ceinture: CHF 29.90 Partie plaignante n o 68 540 - 100 23.12.2017 16:22 h Canton de Saint-Gall Nourriture et boisson: CHF 14.10 Partie plaignante n o 69 505 - 100 30.12.2017 13:02 h Canton de Soleure 1 déodorant des chaussettes: CHF 14.30 Partie plaignante n o 70 547 - 100 30.12.2017 14:48 h Canton de Nidwald 1 bougeoire: CHF 19.00 Lésé n o 116
66 - B.5.1.2 Le rapport de la police cantonale zurichoise des 5 et 24 janvier 2018 (pièces 10-02-00-0052 et 0099 ss) et ceux de la police cantonale saint-galloise des 8 et 10 janvier 2018 (pièces 10-09-00-0308 et 0383) décrivent les faits préci- tés. Selon ces rapports, les signalements recueillis, la reconnaissance sur la planche photographique par les parties lésées et les images de la vidéosur- veillance ont permis d’identifier D. comme l’auteur des faits n os 318, 487, 508, 539, 533 et 540. B.5.1.3 Interrogé le 4 juin 2018, puis le 14 mars 2019, D. a admis sa participation aux cas n os 331, 546, 549, 550 et 554 (pièces 13-06-00-0033, l.33, et 0034, l.4, 9 et 19), n os 558, 446, 494, 400, 405_I, 484, 516, 399, 450, 451, 466, 536 et 538 (pièces 13-06-00-0049, l.28 et 33; 13-06-00-0050, l.8, 13, 18, 22, 2, 32 et 37; 13-06-00-0051, l.11, 17, 21 et 28; 13-06-00-0052, l.12), et n os 505 et 547 (pièce 13-06-00-0032, l.22 et 32). Il a toutefois déclaré ne pas se souvenir des cas n os 318, 487, 508, 530, 539 et 540 (pièces 13-06-00-0034, l. 32, 13-06- 00-0035, l.19; 13-06-00-0050, l.1; 13-06-00-0051, l.5, 32) et a contesté son implication dans le cas n o 533 (pièce 13-06-00-0050, l.5). Pour ce dernier cas, il a cependant reconnu avoir acquis du dentifrice, ce qui correspond effective- ment à l’objet acquis au moyen des faux euros (pièce 13-06-00-0050, l.5). Aux débats, il a reconnu être venu dans la région de Zurich le 12 décembre 2017 pour écouler de faux euros. Il n’a pas exclu être l’auteur du cas n° 530 et a affirmé qu’il était probablement l’auteur du cas n° 539 (pièces 31.734.001 ss). B.5.2 Les faits décrits au chiffre 1.4.2 de l’acte d’accusation B.5.2.1 A teneur du chiffre 1.4.2 de l’acte d’accusation, D. est accusé d’avoir à Gos- sau, le vendredi 22 décembre 2017, de concert avec A., intentionnellement mis en circulation comme authentique une contrefaçon d’EUR 100.- apparte- nant aux classes de falsification I ou II, et d’avoir tenté d’induire astucieuse- ment en erreur le lésé. Il s’agit du cas mentionné dans le tableau ci-dessous.
Tableau 12 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du commerce 534 Inconnu 100 22.12.2017 17:00 h Canton de Saint-Gall Lésé n o 123 B.5.2.2 Lors de son audition finale du 14 mars 2019, D. a reconnu être l’auteur de la mise en circulation n° 534 précitée (pièce 13-06-00-0083, R 23).
Tableau 13 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du commerce 405 II Inconnu 100 22.12.2017 16:00 - 18:00 h Canton de Saint-Gall Partie plaignante n o 60 555 Inconnu 100 30.12.2017 15:15 h Canton de Nidwald Partie plaignante n o 23
B.5.3.2 Le cas n° 405_II est décrit dans le rapport de la police du canton de Saint-Gall du 5 janvier 2018 (pièces 10-09-00-0197 ss), duquel il ressort que D. a été reconnu sur une planche photographique par la partie lésée (pièce 12-27-00- 0002). B.5.3.3 Lors de son audition par la PJF le 4 juin 2018, D. a admis être l’auteur de la mise en circulation n° 405_II. Lors de son audition du 14 mars 2019, il a dé- claré ne plus en être certain (pièces 13-06-00-0050, l.12 et 13-06-00-0083, l.31). Lors de son audition du 6 mars 2018, il a aussi admis avoir tenté d’écou- ler un faux billet d’EUR 100.- dans un magasin de la partie plaignante n o 23 (cas n° 555) (pièce 13-06-00-0032, l.27). Aux débats, il n’a pas exclu être l’au- teur du cas n° 405_II (pièces 31.734.001 ss). B.5.4 Les faits décrits au chiffre 1.4.4 de l’acte d’accusation B.5.4.1 A teneur du chiffre 1.4.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à D., d’avoir, en Suisse, entre le mardi 12 et le samedi 30 décembre 2017, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.4.1 à 1.4.3 de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à trois reprises, réalisé, dans le cadre des faits décrits au chiffre 1.4.1, un bénéfice global d’EUR 1'120.-, soit EUR 560.- à titre de rémunération reçue de la part d’A. et EUR 560.- pour les biens achetés, et tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.4.2 et 1.4.3, un
68 - bénéfice global d’EUR 120.-, soit EUR 60.- à titre de rémunération envisagée et EUR 60.- pour l’achat des biens envisagés. B.5.4.2 En ce qui concerne le « système » mis en place par A. et la rémunération de ses « employés », dont D., il est renvoyé aux considérants B.2.2.2 et B.3.4.2 ci-dessus. S’agissant de la rémunération perçue par D., il ressort du rapport de synthèse du 5 octobre 2018 de la PJF qu’il aurait mis en circulation une somme d’EUR 2'900.- et perçu un bénéfice estimé à EUR 580.- (pièce 10-00- 00-0389). Interpellé à ce propos aux débats, D. a expliqué avoir agi par appât du gain, afin de pouvoir rembourser ses dettes en France. Il a estimé son enrichissement à EUR 500.- (pièces 31.734.001 ss). B.5.5 Les faits décrits au chiffre 1.4.5 de l’acte d’accusation B.5.5.1 A teneur du chiffre 1.4.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à D. d’avoir pris en dépôt en Suisse, entre les 12 et 30 décembre 2017, un total de 29 contre- façons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 2'900.- appartenant aux classes de falsification I et II (cf. supra consid. B.5.1 et B.5.2 et les tableaux n os 11 et 12). B.5.5.2 Lors de son audition finale du 14 mars 2019, D. a admis avoir possédé les fausses coupures d’euros avant de les mettre en circulation (pièce 13-06-00- 0083, l.43). B.5.6 Les faits décrits au chiffre 1.4.6 de l’acte d’accusation B.5.6.1 A teneur du chiffre 1.4.6 de l’acte d’accusation, il est reproché à D., d’avoir, à Granges-Paccot, à l’Hôtel BB., et en tout autre lieu en Suisse, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 décembre 2017, consommé une quantité indéter- minée de haschisch. B.5.6.2 Lors de son audition du 14 mars 2019, D. a reconnu avoir eu en sa possession 0,2 grammes de cannabis lors de son arrestation à l’Hôtel BB. dans le canton de Fribourg et avoir fumé un à deux joints le jour avant son arrestation (pièce 13-06-00-0084, l.8 ss). B.6 Les actes reprochés à E. B.6.1 Les faits décrits au chiffre 1.5.1 de l’acte d’accusation B.6.1.1 A teneur du chiffre 1.5.1 de l’acte d’accusation, E. est accusé d’avoir, en Suisse, entre les 12 et 30 décembre 2017, de concert avec A., intentionnelle- ment mis en circulation comme authentiques un total de 22 contrefaçons
69 - d’EUR 100.-, pour un total d’EUR 2'200.-, appartenant aux classes de falsifi- cation I et II, et d’avoir induit astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 14 No CFM No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 314 - 100 12.12.2017 15:15 h Canton de Schaffhouse 2 articles "Hirsch Aluminium": CHF 18.90 Partie plaignante n o 56 315 - 100 12.12.2017 15:00 h Canton de Schaffhouse 1 bijou pour dame: CHF 10.45 Lésé n o 106 455 - 100 12.12.2017 17:15 h Canton de Zurich 1 article indéter- miné: CHF 17.00 Lésé n o 108 456 - 100 12.12.2017 17:38 h Canton de Zurich Indéterminé Lésé n o 109 542 - 100 12.12.2017 14:13 h Canton de Schaffhouse 1 bretzel, 1 coca: CHF 7.00 Lésé n o 111 552 - 100 12.12.2017 14:31 h Canton de Schaffhouse 1 pot à fleur: CHF 12.70 Partie plaignante n o 57 560 - 100 12.12.2017 12:57 h Canton de Thurgovie 2 articles indéter- minés: CHF 29.80 Partie plaignante n o 66 468_I - 100 12.12.2017 16:57 h Canton de Zurich 1 bougeoir en mé- tal et 1 des bou- gies: CHF 18.90 Partie plaignante n o 41 468_II - 100 12.12.2017 16:59 h Canton de Zurich 2 jouets: CHF 17.80 Partie plaignante n o 41 468_III - 100 12.12.2017 17:03 h Canton de Zurich 2 paires de chaus- settes: CHF 11.10 Partie plaignante n o 41 468_IV - 100 12.12.2017 17:16 h Canton de Zurich 1 coca cola et des sucreries: CHF 9.65 Partie plaignante n o 41 404 - 100 13.12.2017 18:10 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n o 57 457 - 100 13.12.2017 14:29 h Canton de Zurich 2 bougies: CHF 17.90 Partie plaignante n o 41 486_I - 100 13.12.2017 16:30 h Canton de Zurich Des lames de ra- soir: CHF 18.95 Partie plaignante n o 66 486_II - 100 13.12.2017 16:30 h Canton de Zurich 2 photophores ("Windlicht"): CHF 15.- Partie plaignante n o 66 513 - 100 21.12.2017 16:00 h Canton de Saint-Gall 2 paquets de bâ- tons d'encens: va- leur indeterminée Partie plaignante n o 58 517 - 100 22.12.2017 10:59 h Canton de Saint-Gall 1 câble USB: CHF 19.00 Partie plaignante n o 62 518 - 100 22.12.2017 11:12 h Canton de Saint-Gall 1 bouquet de roses: CHF 19.90 Partie plaignante n o 62 526 - 100 22.12.2017 12:17 h Canton de Saint-Gall 3 paires de chaus- settes: CHF 29.00 Lésé n o 114
B.6.1.2 Les faits survenus les 12 et 13 décembre 2017 B.6.1.2.1 Les faits n os 314, 456 et 542 sont décrits dans le rapport de la police de Schaffhouse du 8 janvier 2018 (pièces 10-08-00-0019 ss et 0060 ss) et dans le rapport de la police de Winterthur du 18 décembre 2017 (pièces 10-02-00- 0038 ss). Il ressort de ces rapports que la concordance entre les signalements recueillis et les images provenant de la vidéosurveillance ont permis d’identi- fier E. comme l’auteur des mises en circulation survenues les 12 et 13 dé- cembre 2017. B.6.1.2.2 Interrogé le 1 er mars 2018, puis le 12 mars 2019, E. a admis les mises en circulation n os 315, 455, 457, 552, 560, 468, 404 et 486 (pièces 13-05-00-0030, l.29; 13-05-00-0032, l.8 et 20; 13-05-00-0033, l.31 et 37; 13-05-00-0034, l.11, 27 et 33). S’agissant de la mise en circulation n° 314, il a admis qu’il était possible qu’il en soit l’auteur (pièce 13-05-00-0032, l.15). Pour celle n o 542, il a déclaré possible qu’il en soit l’auteur, mais a affirmé ne pas avoir de souvenir en la matière (pièce 13-05-00-0032, l. 25). En revanche, il a contesté sa par- ticipation à la mise en circulation n° 456 (pièce 13-05-00-0034, l.5). B.6.1.3 Les faits survenus les 21, 22 et 30 décembre 2017 B.6.1.3.1 Les faits précités sont décrits dans les rapports de la police saint-galloise des 24 décembre 2017, 11 et 16 janvier 2018 et 5 mars 2018 (pièces 10-09-00- 001 ss et 0027, 0120, 0155). Il ressort de ces rapports que les concordances entre les signalements recueillis et les images provenant de la vidéosurveil- lance ont permis d’identifier E. B.6.1.3.2 Lors de ses différentes auditions, E. a admis être l’auteur des mises en circu- lation n os 517, 518, 506 et 551 (pièces 13-05-0066, l. 6; 13-05-00-0016 ss et 0028 ss). Il a confirmé ceci lors de son audition finale du 12 mars 2019 (pièce 13-05-00-0082, l.6). Il a indiqué ne pas avoir le souvenir d’avoir précisément effectué l’achat des cas n os 526 et 527 (pièce 13-05-00-0066, l.19). Il a con- testé être l’auteur du cas n o 513 (qui a été référencé par erreur sous le n o 515 dans le procès-verbal d’audition) (pièce 13-05-00-0066, l.1).
Tableau 15 No CFM No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circu- lation Biens ache- tés Lésé selon registre du com- merce 543 Inconnu 100 30.12.2017 15:30 h Canton de Nidwald Aucun Partie plaignante n o 28 548 - 100 30.12.2017 15:20 h Canton de Nidwald 2 vêtements: CHF 10.00 Partie plaignante n o 21 B.6.2.2 Lors de son audition finale du 12 mars 2019, E. a admis être l’auteur des deux mises en circulation précitées (pièce 13-05-00-0086, l.16). B.6.3 Les faits décrits au chiffre 1.5.3 de l’acte d’accusation B.6.3.1 A teneur du chiffre 1.5.3 de l’acte d’accusation, E. est accusé d’avoir, à Stans, le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), de concert avec A., tenté de mettre intentionnellement en circulation comme authentique une con- trefaçon d’EUR 100.- appartenant à la classe de falsification I ou II, et d’avoir tenté d’induire astucieusement en erreur un lésé. Il s’agit du cas mentionné dans le tableau ci-dessous.
Tableau 16 No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en cir- culation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du commerce 553 Inconnu 100 30.12.2017 15:40 h Canton de Nidwald Partie plaignante n o 6 B.6.3.2 Lors de son audition finale du 12 mars 2019, E. a admis qu’il était possible qu’il soit l’auteur de la mise en circulation précitée (pièce 13-05-00-0086, l.23). B.6.4 Les faits décrits au chiffre 1.5.4 de l’acte d’accusation B.6.4.1 A teneur du chiffre 1.5.4 de l’acte d’accusation, E. est accusé d’avoir, en Suisse, entre le 12 et le 30 décembre 2017, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.5.1 à 1.5.3 de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à trois reprises, réalisé, dans le cadre des faits décrits au chiffre 1.5.1,
72 - un bénéfice global d’EUR 880.-, soit EUR 440.- à titre de rémunération reçue de la part d’A. et EUR 440.- pour les biens achetés, et tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits aux chiffres 1.5.2 et 1.5.3, un bénéfice global d’EUR 120.-, soit EUR 60.- à titre de rémunération envisagée et EUR 60.- pour l’achat des biens envisagés. B.6.4.2 En ce qui concerne le « système » mis en place par A. et la rémunération de ses « employés », dont E., il est renvoyé au considérant B.3.4.2 ci-dessus. Selon le rapport de synthèse du 5 octobre 2018 de la PJF, E. a réalisé un « chiffre d’affaires » d’EUR 2'300.- grâce aux mises en circulation qu’il a com- mises et perçu un bénéfice estimé à EUR 460.- (pièce 10-00-00-0388). B.6.4.3 Interpellé à ce propos lors de son audition du 1 er mars 2018, E. a affirmé n’avoir réalisé aucun bénéfice et ne pas avoir été payé pour son activité délic- tuelle (pièces 13-05-00-0035, l.3 et 13-05-00-0036, l.11). B.6.5 Les faits décrits au chiffre 1.5.5 de l’acte d’accusation B.6.5.1 A teneur du chiffre 1.5.5 de l’acte d’accusation, E. est accusé d’avoir pris en dépôt en Suisse, entre le mardi 12 (date de la première mise en circulation) et le samedi 30 décembre 2017 (date de son interpellation), un total de 24 con- trefaçons d’EUR 100.-, pour un montant total d’EUR 2'400.-, appartenant aux classes de falsification I et II (cf. supra consid. B.6.1 et B.6.2 et tableaux n os 14 et 15). En outre, il lui est reproché d’avoir, à Stans, le samedi 30 décembre 2017 à 16h00, été retrouvé en possession d’une contrefaçon d’EUR 100.- lors de son interpellation par la police cantonale de Nidwald. B.6.5.2 Lors de son audition finale le 12 mars 2019, E. a admis avoir pris en dépôt 24 faux billets d’EUR 100.-. Il n’a pas non plus exclu avoir eu en sa possession un faux billet d’EUR 100.- lors de son interpellation à Stans (pièce 13-05-00- 0086, l.29). La saisie de ce faux billet d’EUR 100.- résulte du rapport du 1 er jan- vier 2018 de la police cantonale du canton de Nidwald (pièce 10-04-00-0085). B.7 Les actes reprochés à F. B.7.1 Les faits décrits au chiffre 1.6.1 de l’acte d’accusation B.7.1.1 A teneur du chiffre 1.6.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à F. d’avoir, en Suisse, entre le samedi 29 juillet 2017 (date de la première mise en circulation) et le lundi 26 février 2018 (date de son interpellation), de concert tantôt avec G., H., I., J., A. et un(e) inconnu(e), intentionnellement mis en circulation comme authentiques un total de 25 contrefaçons d’euros (7 x EUR 50.- et 18
73 - x EUR 100.-), pour un montant total d’EUR 2'150.-, appartenant aux classes de falsification I et II, et d’avoir induit astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17 No CFM No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circulation Lieu de mise en cir- culation Biens achetés Auteur(s) de la mise en circulation Coauteur(s) de la mise en circula- tion Lésé selon registre du commerce 636_I - 100 29.07.2017 13:01 h Canton de Genève 1 briquet: CHF 10.50 F. ou Incon- nue F. ou Incon- nue Partie plai- gnante n o
41 636_II - 50 29.07.2017 13:04 h Canton de Genève 1 boisson Red Bull: CHF 1.70 F. ou Incon- nue F. ou Incon- nue Partie plai- gnante n o
41 636_III - 50 29.07.2017 13:08 h Canton de Genève 1 paire de boucles d'oreilles: CHF 5.90 F. ou Incon- nue F. ou Incon- nue Partie plai- gnante n o
41 7 - 50 12.09.2017 Indéterminé Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 6.90 A. F. Lésé n o 76 2a - 50 12.09.2017 14:00 - 15:00 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.90 A. F. Lésé n o 77 3a - 50 12.09.2017 14:02 h Canton de Vaud 1 boîte de préserva- tifs: CHF 7.50 A. F. Partie plai- gnante n° 2 5a - 50 12.09.2017 Indéterminé Canton de Vaud Indéter- miné A. F. Lésé n o 78 6a - 50 12.09.2017 16:30 h Canton de Vaud 2 canettes Red Bull: CHF 4.90 A. F. Partie plai- gnante n° 3 614 - 100 26.02.2018 08:30 -08:35 h Canton des Grisons 1 cappuc- cino: va- leur indé- terminée INCONNU F. Lésé n o 129 616 - 100 26.02.2018 13:32 h Canton des Grisons 1 bonnet: CHF 16.95 H. F. Partie plai- gnante n o
71
617 - 100 26.02.2018 12:58 h Canton des Grisons
2 bonnets:
CHF
12.95
G.
Partie plai-
gnante n
o
21 618 - 100 26.02.2018 12:10 h Canton des Grisons 1 casque d'écoute: CHF 19.95 H. F. Partie plai- gnante n o
41 619_I - 100 26.02.2018 12:32 h Canton des Grisons 1 article indéter- miné: CHF 3.50 H. F. Partie plai- gnante n o
72 619_II - 100 26.02.2018 12:32 h Canton des Grisons 1 article indéter- miné: CHF 11.90 G. F. Partie plai- gnante n o
72 620 - 100 26.02.2018 12:10 h Canton des Grisons Divers ar- ticles: CHF 19.85 J. F. Partie plaig- nante n o 8 621 - 100 26.02.2018 13:30 - 13:30 h Canton des Grisons 1 bague: CHF 13.90 H. F. Partie plaig- nante n o 6 623 - 100 26.02.2018 14:20 - 14:30 h Canton des Grisons 1 cade- nas: CHF 21.40 H. F. Partie plaig- nante n o 73
26 628 - 100 26.02.2018 14:15 - 14:30 h Canton des Grisons casquette de base- ball; va- leur: CHF 17.00.- J. & I. F. Partie plai- gnante n o
74 629 Inconnu 100 26.02.2018 13:00 - 14:00 h Canton des Grisons 1 t-shirt: valeur in- détermi- née J. F. Lésé n o 118 630 Inconnu 100 26.02.2018 14:00 - 15:00 h Canton des Grisons 2 "Kris- talle": va- leur indé- terminée J. F. Lésé n o 130 631 Inconnu 100 26.02.2018 15:01 h Canton des Grisons Aucun I. F. Lésé n o 131 633 Inconnu 100 26.02.2018 12:00 h Canton des Grisons Des gants: va- leur indé- terminée I. F. Partie plaig- nante n o 6 634 Inconnu 100 26.02.2018 10:45 - 11:15 h Canton des Grisons 1 pullover: valeur in- détermi- née J. F. Partie plai- gnante n o
29 B.7.1.2 Les faits survenus le 29 juillet 2017 Les mises en circulation n os 636_I, 636_II et 636_III ont été commises le 29 juillet 2017 à Genève. Interpellé à ce propos, F. a expliqué lors de son audition du 6 juin 2018 qu’il n’était pas l’auteur de celles-ci. Il ne s’est pas non plus reconnu sur les photographies qui lui ont été soumises (pièces 13-07-00- 0042 ss). A cet égard, les photographies des auteurs présumés (pièces 13- 07-00-0049 et B10-00-01-0015 ss) montrent un homme et une femme. L’homme figurant sur ces photographies présente des similitudes physiques avec F., après comparaison des photographies du prénommé figurant au dos- sier, à savoir celle de la planche photographique de la police et celles de son permis de conduire (pièces B10-00-01-0067 et 13-07-00-0035 [numéro 5; v. les explications en pièce 13-06-00-0029]). La forme du visage des deux hommes n’est toutefois pas la même. Lors de son audition finale du 11 mars 2019 (pièces 13-07-00-0079 ss), F. a contesté être l’auteur des mises en cir- culation n os 636_I à III, au motif qu’il se trouvait en France lorsqu’elles ont été commises. Aux débats, F. a maintenu ne pas être concerné par ces trois cas (pièces 31.736.001 ss). B.7.1.3 Les faits survenus le 12 septembre 2017 S’agissant des faits survenus le 12 septembre 2017 à Lausanne, lesquels con- cernent aussi A., F. a reconnu, lors de son audition du 27 mars 2018 (pièces
75 - 13-07-00-0023 ss), avoir été présent à Lausanne à cette date avec le pré- nommé. Il a expliqué qu’A. lui avait demandé de le conduire à Lausanne contre une rémunération de 150 euros, ce qu’il a accepté de faire. En revanche, il a affirmé qu’il ne savait pas dans quel but A. voulait aller à Lausanne et qu’il ignorait que ce dernier voulait écouler de faux euros dans cette ville. F. a ex- pliqué qu’il n’a pas été présent aux côtés d’A. lorsque ce dernier a écoulé de faux euros à Lausanne et qu’il avait attendu son retour dans un café. Il faut relever qu’A. et F. ont été filmés le 12 septembre 2017 à Lausanne. Sur le cliché provenant de cette vidéosurveillance, F. présente des ressemblances physiques avec l’auteur figurant sur les photographies relatives aux mises en circulation n os 636_I, 636_II et 636_III. Toutefois, leurs vêtements sont diffé- rents (pièce 10-00-00-0270). Aux débats, F. a maintenu ne pas être concerné par les mises en circulation de faux euros commises par A. à Lausanne le 12 septembre 2017 (pièces 31.736.001 ss). B.7.1.4 Les faits survenus le 26 février 2018 B.7.1.4.1 Interpellé sur les faits survenus le 26 février 2018 à Coire, F. a affirmé, lors de ses auditions du 27 février 2018 (pièces 13-07-00-0001 ss), être venu seul en train à Coire dans le but de faire la connaissance d’une fille. Il a nié toute implication dans la mise en circulation de faux euros à Coire. Lors de ses au- ditions du 28 février 2018 (pièces 13-07-00-0011 ss), il est revenu sur ses déclarations et a expliqué avoir été contacté à Lyon par un dénommé P., qu’il a décrit comme étant un criminel. F. le connaissait et P. savait qu’il possédait un permis de conduire. Le 21 février 2018, P. lui a proposé, contre rémunéra- tion, de conduire quatre personnes en Suisse pour mettre de faux euros en circulation. Ayant besoin d’argent, F. a accepté cette tâche. P. lui a alors remis, par l’intermédiaire d’un complice dénommé Q., le véhicule de marque Peugeot immatriculé 1. Quant aux quatre personnes qu’il devait véhiculer en Suisse, F. a expliqué qu’il s’était agi de J., I., G. et H. Il était prévu qu’ils se rendent pour une journée en Suisse. F. a expliqué qu’il n’a pas pris la peine de vérifier l’exactitude du permis de circulation du véhicule que P. lui avait remis, ni si le véhicule était assuré. Une fois à Coire, il a remis aux quatre prénommés les faux billets d’euros qu’il avait reçus de P. Les quatre prénommés ont ensuite procédé à l’achat de biens à Coire. Une fois revenus au véhicule, ils lui ont remis les francs suisses qu’ils ont reçus en retour et F. a dissimulé l’argent dans le véhicule. Lors de ses auditions du 27 mars 2018 et du 13 décembre 2018 (pièces 13- 07-00-0017 ss et 0067 ss), F. a confirmé qu’il a fait la connaissance de J., I., G. et H. par l’intermédiaire de P. Ce dernier lui a remis les faux euros qui
76 - devaient être écoulés dans les Grisons. A la demande de P., F. devait con- duire les quatre prénommés à Coire et il devait s’assurer que tout se passe bien dans cette ville. P. lui a confié cette tâche car il était le plus âgé du groupe et le seul à avoir le permis de conduire. F. a expliqué que P. lui avait demandé de s’assurer que J., I., G. et H. se comportent bien et n’attirent pas l’attention sur eux. Il a précisé que les quatre prénommés savaient que le but du voyage en Suisse était d’écouler de faux euros. F. a expliqué qu’il avait reçu 35 faux billets de 100 euros de la part de P. Ces billets ont été dissimulés dans le véhicule par P. ou son complice Q. F. savait où ces faux billets étaient cachés, ce qui n’était pas le cas de J., I., G. et H. F. a ensuite conduit le véhicule jusqu’en Suisse en compagnie des quatre prénommés. Une fois à Coire, il leur a remis cinq billets chacun, qu’ils devaient écouler. Il leur a donné comme instruction de les écouler en dépensant le moins possible et de lui remettre les francs suisses reçus en retour. F. a précisé qu’il avait lui-même reçu ces ins- tructions de la part de P. Il a précisé ne pas avoir accompagné J., I., G. et H. en ville de Coire et qu’il les a laissés agir sans lui. Les prénommés devaient lui remettre les francs suisses reçus en retour et il devait les cacher dans le véhicule, afin de les remettre à P. à son retour en France. Pour ses services, il aurait dû percevoir entre 500 et 1000 euros de P. Sa rémunération, ainsi que celle des quatre prénommés, devait être prélevée sur les francs suisses ra- menés en France. Il a reconnu que J., I., G., H. et lui savaient qu’il s’agissait de faux euros et qu’ils étaient venus en Suisse dans le but de les écouler. B.7.1.4.2 Lors de son audition du 27 février 2018, I. a reconnu avoir écoulé des fausses coupures d’euros à Coire en compagnie et à la demande de F. (pièce 12-17- 00-0002). Interrogé le même jour, I. a admis s’être rendu à Coire avec F., J., H. et G., mais a contesté son implication dans la mise en circulation de faux euros (pièces 12-18-00-0002 ss). Pour sa part, H. a admis être venu à Coire le 26 février 2018, accompagné de G., de J. et d’I. Il a expliqué avoir attendu devant les magasins pendant que G. y entrait afin d’écouler les fausses cou- pures d’euros (pièces 13-09-00-0001 ss). Il a reconnu avoir mis en circulation entre cinq et sept fausses coupures d’EUR 100.- à Coire, lesquelles lui avaient été remises par F. (pièces 13-09-00-0016 ss). Interrogé à son tour, G. a admis avoir reçu cinq billets d’EUR 100.- de F. et les avoir écoulés dans les magasins à Coire à la demande du prénommé (pièces 13-08-00-0002 ss). B.7.1.4.3 Lors de leur première audition par la Cour le 3 septembre 2019 (pièces 31.771.001 ss; 31.772.001 ss; 31.773.001 ss; 31.774.001 ss), G., H., I. et J. ont tous confirmé s’être rendus à Coire dans le but d’écouler de faux euros. H., I. et G. ont confirmé avoir fait le déplacement à Coire avec F., qui les a conduits en voiture depuis Saint-Etienne. Ils ont expliqué qu’une fois arrivés à Coire, il leur a remis les faux euros à écouler et donné des instructions pour
77 - ce faire. Ils ont dû lui remettre les francs suisses reçus en retour et ils ont pu conserver les biens qu’ils ont acquis grâce aux faux euros. Quant à leur rému- nération, I. a expliqué qu’elle avait été fixée par F. proportionnellement à la valeur des fausses coupures écoulées, à soit EUR 10.- pour chaque fausse coupure d’EUR 50.- écoulée et EUR 20.- pour chaque fausse coupure d’EUR 100.- écoulée. Lors de leur seconde audition par la Cour le 9 sep- tembre 2019 (pièces 31.772.007 ss et 31.774.008 ss), H. et J. ont modifié leurs déclarations. Si l’un et l’autre ont maintenu s’être rendus à Coire pour écouler de faux euros en compagnie de F., ils ont affirmé que ce dernier n’avait joué aucun rôle et qu’il s’était contenté de les véhiculer à la demande d’un dénommé R. Ils ont allégué avoir reçu les faux euros à écouler de R., lequel leur avait donné les instructions nécessaires pour ce faire et dirigé les opéra- tions. Lors de leur seconde audition par la Cour, H. et J. se sont toutefois contredits sur le rôle de R., dans la mesure où le premier a affirmé que R. ne les avait pas accompagnés à Coire, alors que tel avait été le cas selon J. L’un et l’autre ont tenté de justifier leurs nouvelles déclarations en affirmant qu’ils voulaient enfin dire la vérité. B.7.1.4.4 Lors de son audition par la Cour, F. a expliqué avoir conduit G., H., I. et J. de Saint-Etienne à Coire à la demande d’un dénommé R., qui se ferait aussi ap- peler Q. Une fois arrivés sur place, il leur a remis les faux euros qu’ils devaient écouler et il a récupéré les francs suisses qu’ils ont reçus en retour. Selon ses dires, F. a estimé que son rôle avait été celui d’un simple chauffeur, en ce sens que l’opération avait été planifiée et organisée par R., lequel avait aussi expliqué à G., H., I. et J. comment ils devaient écouler les faux euros en Suisse. F. a encore affirmé qu’il aurait dû être rémunéré à concurrence d’EUR 500.- pour ses services. B.7.2 Les faits décrits au chiffre 1.6.2 de l’acte d’accusation B.7.2.1 A teneur du chiffre 1.6.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à F. d’avoir, à Coire, le lundi 26 février 2018 (date de son interpellation), de concert avec H. et J., tenté de mettre intentionnellement en circulation comme authentiques un total de 2 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un total d’EUR 200.-, appartenant aux classes de falsification I et/ou II, et d’avoir tenté d’induire astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau ci-des- sous.
Tableau 18 No CFM No de série EUR Date mise en cir- culation Heure mise en circula- tion Lieu de mise en circula- tion Auteur de la mise en circulation Lésé selon registre du commerce 627 Inconnu 100 26.02.2018 14:30 h Canton des Grisons J. Lésé n o 132
B.7.2.2 Lors de son audition finale du 11 mars 2019, F. a admis avoir participé aux deux mises en circulation précitées (pièce 13-07-00-0084, l.7 ss). B.7.3 Les faits décrits au chiffre 1.6.3 de l’acte d’accusation B.7.3.1 A teneur du chiffre 1.6.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à F. d’avoir importé et pris en dépôt à Genève, à Coire et en tout autre lieu en Suisse, le samedi 29 juillet 2017 et le lundi 26 février 2018, 20 contrefaçons d’euros (2 x EUR 50.- et 18 x EUR 100.-), pour un montant total d’EUR 1'900.-, apparte- nant aux classes de falsification I et/ou II (cf. supra tableau n° 17 et pièce 10- 00-00-0486). En outre, il lui est reproché d’avoir importé et pris en dépôt à Coire et en tout autre lieu en Suisse, le lundi 26 février 2018, 21 contrefaçons (13 x EUR 50.- et 8 x EUR 100.-) pour un montant total d’EUR 1'450.-, lesquelles se trouvaient dans le véhicule de marque Peugeot 2008 de couleur grise, immatriculé 1 (France). B.7.3.2 En ce qui concerne les faux euros saisis le 26 février 2018 à Coire, qui étaient contenus dans une enveloppe blanche dissimulée dans le véhicule de marque et de type Peugeot 2008, il ressort du procès-verbal de saisie de la police cantonale grisonne qu’il s’agit d’une somme d’EUR 1'200.-, et non d’EUR 1'450.-, comme indiqué dans l’acte d’accusation (pièces 08-00-00- 0013 et 10-11-00-0005). Lors de son audition finale du 11 mars 2019, F. a admis avoir conduit le véhi- cule précité pour amener des personnes aux Grisons, dans le but d’écouler de faux euros. Il a affirmé qu’il aurait dû être rémunéré à concurrence d’EUR 500.- pour cette tâche, somme qu’il n’a toutefois pas pu percevoir en raison de son arrestation (pièce 13-07-00-0084, l.19 ss). B.7.4 Les faits décrits au chiffre 1.6.4 de l’acte d’accusation B.7.4.1 A teneur du chiffre 1.6.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à F. d’avoir, à Coire et en tout autre lieu en Suisse, le lundi 26 février 2018, circulé intention- nellement au volant du véhicule de marque Peugeot 2008 de couleur grise, signalé comme volé depuis le 27 janvier 2016, sans permis de circulation, non couvert par une assurance responsabilité civile et sur lequel avait été apposé abusivement les plaques immatriculées 1 (France), à mesure qu’elles avaient été invalidées par l’autorité compétente.
Parties plaignantes Nombre de cas Action civile (dommage) CHF Action civile (tort moral) CHF Cas concernés par la/les plainte/s Partie plaignante n o 1 1 CHF 655.- Non 1a_I / 1a_II Partie plaignante n o 2 1 CHF 75.- CHF 500.- 3a Partie plaignante n° 3 1 CHF 100.- - 6a Partie plaignante n o 4 1 - - 66 Partie plaignante n o 5 4 - - 51 / 98 / 214 / 533 Partie plaignante n o 6 15 Non Non 41_IX / 73 / 88_I / 88_II 259 / 430_IV / 430_V 346 / 348 / 446 / 447 482 / 553 / 621 / 633 Partie plaignante n o 7 1 - - 50 Partie plaignante n o 8 2 CHF 167.75 - 271 / 620 Partie plaignante n o 9 1 Non Non 273 Partie plaignante n o 10 1 CHF 113.90 - 110 Partie plaignante n o 11 3 CHF 600.- - 113 / 245_IV / 450
80 - Partie plaignante n o 12 1 CHF 120.- CHF 120.- 87 Partie plaignante n o 13 1 - - 413_I Partie plaignante n o 14 1 - - 416 Partie plaignante n o 15 1 - - 417 Partie plaignante n o 16 3 - - 220_II / 220_IV / 418 Partie plaignante n o 17 1 - - 422 Partie plaignante n o 18 1 - - 423 Partie plaignante n o 19 2 CHF 116.- Non 215 Partie plaignante n o 20 1 - - 411 Partie plaignante n o 21 4 CHF 107.30 CHF 150.- 548 Partie plaignante n o 22 1 - - 420 Partie plaignante n o 23 5 CHF 565.- CHF 100.- 409_I / 409_II 262 / 340 / 555 Partie plaignante n o 24 3 CHF 63.70 Non 419_I / 419_II 345 Partie plaignante n o 25 1 CHF 300.- Non 421_I Partie plaignante n o 26 2 - - 426_I / 426_II Partie plaignante n o 27 5 CHF 359.- Non 217 260_I / 260_II / 260_III 551 Partie plaignante n o 28 4 CHF 486.- - 218 / 265 / 611 Partie plaignante n o 29 2 EUR 100.- Non 224 Partie plaignante n o 30 1 CHF 600.- Non 124 Partie plaignante n o 31 1 CHF 500.- - 125 Partie plaignante n o 32 1 Oui Non 149 Partie plaignante n o 33 1 - CHF 500.- 152 Partie plaignante n o 34 1 CHF 500.- - 219
81 - Partie plaignante n o 35 1 Oui Non 226 Partie plaignante n o 36 1 Oui Non 390 Partie plaignante n o 37 2 EUR 100.- Non 258 Partie plaignante n o 38 1 CHF 115.- - 261 Partie plaignante n o 39 1 CHF 200.- Non 220_V Partie plaignante n o 40 1 - - 427 Partie plaignante n o 41 2 - - 431 / 478 Partie plaignante n o 42 1 CHF 100.- CHF 400.- 434 Partie plaignante n o 43 2 - - 344 /436 Partie plaignante n o 44 1 - - 432 Partie plaignante n o 45 1 - - 435 Partie plaignante n o 46 2 - - 428_I 428_II Partie plaignante n o 47 1 - - 430_II Partie plaignante n o 48 2 Non Non 433_I 433_II Partie plaignante n o 49 2 - - 256 343 Partie plaignante n o 50 1 - - 336 Partie plaignante n o 51 1 - - 338 Partie plaignante n o 52 1 - - 347 Partie plaignante n o 53 1 CHF 525.- - 249_I Partie plaignante n o 54 1 CHF 500.- - 249_II Partie plaignante n o 55 2 CHF 610.- Non 341_I 341_II Partie plaignante n o 56 1 CHF 118.90 Non 314 Partie plaignante n o 57 3 CHF 360.- - 404 466 552
82 - Partie plaignante n o 58 1 CHF 120.- CHF 100.- 513 Partie plaignante n o 59 1 - - 400 Partie plaignante n o 60 1 CHF 100.- - 405_I Partie plaignante n o 61 1 CHF 116.20 - 484 Partie plaignante n o 62 5 CHF 644.- - 245_I 245_II 245_III 517 518 Partie plaignante n o 63 1 - - 531 Partie plaignante n o 64 1 CHF 110.- CHF 100.- 532 Partie plaignante n o 65 1 CHF 110.- - 399 Partie plaignante n o 66 2 - - 451 472 Partie plaignante n o 67 1 - - 538 Partie plaignante n o 68 1 CHF 120.- CHF 50.- 539 Partie plaignante n o 69 1 - - 540 Partie plaignante n o 70 2 - CHF 300.- 505 506 Partie plaignante n o 71 1 CHF 132.- - 616 Partie plaignante n o 72 2 - CHF 15.- 619_I 619_II Partie plaignante n o 73 1 CHF 116.- CHF 200.- 623 Partie plaignante n o 74 2 CHF 170.- - 116 628
C.2 Il convient de relever que la partie plaignante n o 27 a pris des conclusions civiles à concurrence de 400 fr., soit 4 x 100 fr., et non à concurrence de 359 fr., comme mentionné dans l’acte d’accusation du 18 avril 2019 (pièces B10-00-04-0017 à 0019 et B10-00-03-0072).
le 9 septembre 2014, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et condamné à une peine d’emprisonnement de quinze jours, assortie du sursis; le 28 avril 2015, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de tentative de vol avec destruction ou dégradation et prononcé une mesure éducative (mise sous protection judiciaire pendant deux ans); le 22 juin 2015, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable d’agression sexuelle commise en réunion et de violence commise en réu- nion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant un an et six mois; le 30 septembre 2015, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable d’usage illicite de stupéfiants, de complicité de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et a prononcé une mesure éducative (admonestation);
84 - le 8 décembre 2015, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de menace de mort ou d’atteinte aux biens dange- reuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité pu- blique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’ou- trage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, ainsi que de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, et a prononcé une mesure édu- cative (admonestation); le 8 janvier 2016, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sur- sis; le 8 janvier 2016, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a également reconnu coupable de vol et condamné à une peine d’emprisonnement de quinze jours avec sursis; le 3 février 2016, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de tentative de vol et de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, et condamné à un travail d’intérêt général de 70 heures à accomplir dans un délai d’un an et six mois; le 14 septembre 2016, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de menace réitérée de crime contre les per- sonnes et a prononcé une mesure éducative (mise sous protection judi- ciaire durant un an); le 1 er décembre 2016, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu cou- pable de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois; le 1 er mars 2018, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis et de délit de fuite après un accident et con- damné à une peine d’emprisonnement de trois mois, pour des faits surve- nus le 30 novembre 2017. D.1.4 A. a été arrêté le 30 décembre 2017. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 29 juillet 2018. Depuis cette date, il est soumis au régime de l’exécu- tion anticipée de la peine. Il est détenu aux Etablissements pénitentiaires de Z. depuis le 15 janvier 2019. Selon le rapport de comportement du 27 mai 2019, A. a fait preuve d’un comportement qualifié de passable. Il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires et purgé 15 jours d’arrêt pour des problèmes comportementaux, de la consommation de stupéfiants et la possession d’un téléphone cellulaire. Il a également écopé d’une peine de trois jours d’arrêt
85 - avec sursis. Le travail qu’il effectue en atelier a été qualifié d’acceptable et il fait preuve d’une faible motivation, nonobstant la perspective d’une rémuné- ration supérieure pour du travail de meilleure qualité. Bien qu’il s’est inscrit à un cours d’allemand, il fait preuve d’un manque de motivation et d’un certain absentéisme à ce cours. D.2 B. D.2.1 Au chapitre de sa situation personnelle, B. est le dernier d’une famille de cinq enfants. Il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée en 2015. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à sa troisième année, puis a tenté d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en peinture et carrelage, qu’il n’a pas obtenu. Il a ensuite travaillé comme intérimaire. Après être sorti de prison le 24 février 2017, il a travaillé dans l’assemblage pour une société à WW., durant deux à trois mois, pour un salaire mensuel d’EUR 1'400.-. Il a quitté cette société en octobre 2017. Il vivait chez son père au moment de son ar- restation. Il n’a pas d’économies, mais a des dettes d’environ EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires (pièces 13-01-00-0008 et 0042). Après sa libération le 20 mai 2019, il s’est inscrit comme intérimaire auprès d’une agence de placement mais il n’a pas obtenu de travail (pièces 31.732.001 ss). D.2.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, B. a fait usage d’une fausse identité, à savoir celle de B_2, né le 5 juillet 1997. Aux débats, il a reconnu avoir fait usage de cette fausse identité (pièces 31.732.001 ss). D.2.3 B. ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judiciaire français pour les condamnations suivantes:
le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants l’a reconnu coupable de vio- lence commise en réunion sans incapacité et mis sous protection judiciaire durant deux ans; le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants l’a également reconnu cou- pable de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excé- dant pas huit jours, et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois, avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt gé- néral de 80 heures dans un délai d’un an et six mois; le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, et condamné
86 - à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis as- sorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans; le 22 octobre 2015, le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol et condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois; le 18 novembre 2015, le Tribunal pour enfants l’a reconnu coupable de tentative de vol et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois; le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel l’a reconnu coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dé- gradations de biens, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui ag- gravé par deux circonstances et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant deux ans; le 11 septembre 2017, le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à cinq euros, pour des faits survenus le 25 mai 2017. D.2.4 B. a été arrêté le 27 novembre 2017. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 9 juillet 2018, date à laquelle il a été soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine. Il a été libéré le 20 mai 2019. Il a été maintenu en dé- tention à l’Etablissement de détention XX., jusqu’au 4 avril 2019 et à l’Etablis- sement d’exécution des peines de V., à partir de cette date. Selon le rapport de comportement du 20 mai 2019, les analyses toxicologiques effectuées du- rant la détention de B. se sont révélées négatives en matière de consomma- tion de stupéfiants. Son comportement en détention a été problématique et il s’est montré virulent et agressif, tant envers le personnel pénitentiaire qu’en- vers les autres codétenus. Il a fait l’objet de treize sanctions disciplinaires. Au total, il a écopé de cinq amendes disciplinaires et de 33 jours d’arrêts ou de consignation en cellule, dont 15 avec sursis. Il a effectué des tâches ponc- tuelles de nettoyage. Bien qu’il ait souhaité intégrer un atelier de formation, il n’a pas été retenu en l’absence d’une motivation suffisante. En raison de son comportement difficile, il n’a bénéficié d’aucun élargissement de régime en matière d’exécution anticipée de la peine. D.2.5 B. a été arrêté le 28 août 2019 à Genève pour une tentative de cambriolage survenue le même jour dans cette ville. Il se trouve en détention depuis lors. Interpellé au sujet de cette tentative de cambriolage aux débats, il a reconnu les faits (pièces 31.732.001 ss).
87 - D.3 C. D.3.1 Au chapitre de sa situation personnelle, C. est le benjamin d’une fratrie de deux enfants. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait quatre ans. Son père est en prison et il vivait avec sa mère et son frère au moment de son arrestation. C. n’a pas terminé sa scolarité obligatoire. Il a débuté une formation de cuisi- nier, qu’il a toutefois arrêtée après deux mois. Après avoir commis des délits en tant que mineur et purgé une peine privative de liberté de trois mois, il a effectué une formation de service civique durant huit mois. Il a ensuite travaillé comme intérimaire jusqu’en novembre 2017, pour un revenu mensuel d’EUR 1'700.-. Il a affirmé avoir EUR 500.- d’économies. Il a des dettes, qu’il a chiffrées à EUR 3'500.-, qui représentent des amendes non payées (pièces 13-04-00-0003, 0006 s., 0028 et 0037). Il avait un frère, qui est décédé courant 2019 selon les indications de Maître Cavargna-Debluë. D.3.2 C. ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judicaire français pour les condamnations suivantes:
le 30 juin 2016, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon l’a reconnu coupable de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et d’usage illicite de stupéfiants, et a prononcé une mesure éducative (mise sous protection judiciaire durant deux ans); le 15 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône l’a reconnu coupable de vol et de conduite d’un véhicule sans permis et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis; le 12 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de Grenoble l’a reconnu cou- pable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsi- fiée et condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, pour des faits survenus le 23 septembre 2016. D.3.4 C. a été arrêté le 29 novembre 2017. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 2 juillet 2018. Il a été soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine du 3 juillet 2018 au 15 avril 2019, puis il a de nouveau été maintenu en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté. Il a été libéré le 20 mai 2019. La rémunération que C. a perçue pour son travail en détention (1'303 fr. 20) lui a été remise à sa libération. D.3.5 C. a été maintenu en détention provisoire du 29 novembre 2017 au 12 juillet 2018 auprès de la prison U., puis a été transféré à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes ZZ., en exécution anticipée de la peine. Il a été
le 14 septembre 2007, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Nanterre l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol et de vol en réunion et a prononcé une mesure éducative (admonestation); le 10 novembre 2009, le Tribunal pour enfants de Nanterre l’a reconnu cou- pable de recel de bien provenant d’un vol et condamné à une peine d’em- prisonnement d’un mois avec sursis; le 17 novembre 2009, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Nan- terre l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol, de vol ag- gravé par deux circonstances et de vol avec destruction ou dégradation, et a prononcé une mesure éducative (admonestation); le 14 janvier 2010, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Nan- terre l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol, de vol ag- gravé par deux circonstances et de tentative de vol avec destruction ou dégradation, et a prononcé une mesure éducative (mise sous protection judiciaire pendant un an et six mois);
89 - le 8 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu cou- pable de vol et condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures à ac- complir dans un délai d’un an et six mois; le 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule sans permis et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à huit euros; le 5 avril 2011, le Tribunal correctionnel de Vienne l’a reconnu coupable de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et de détention non autorisée de stupéfiants, et l’a condamné à une peine d’em- prisonnement de deux mois; le 22 juin 2011, le Tribunal correctionnel de Paris l’a reconnu coupable de vol aggravé par deux circonstances et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 105 heures à accomplir dans un délai d’un an et six mois; le 15 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu coupable de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l’a condamné à une amende de 400 euros; le 20 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu cou- pable de vol en réunion et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 140 heures à accomplir dans un délai d’un an et six mois; le 28 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu cou- pable de recel de bien provenant d’un vol et de vol aggravé par deux cir- constances, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans; le 20 mars 2012, le Tribunal pour enfants de Nanterre l’a reconnu coupable de vol avec destruction ou dégradation et condamné à un travail général de 40 heures à accomplir dans un délai d’un an et six mois; le 26 mars 2012, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Caen l’a reconnu coupable de dégradation ou détérioration de bien classé ou inscrit commise en réunion et condamné à une peine d’empri- sonnement d’un mois; le 4 avril 2012, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances et con- damné à une amende de 100 euros; le 9 mai 2012, le Tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu coupable de vol et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quinze jours; le 25 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et con- damné à une amende de 300 euros; le 1 er octobre 2012, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable d’usage illicite de stupéfiants et condamné à une amende de 200 euros;
90 - le 9 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de Belfort l’a reconnu cou- pable de vol en réunion et condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois; le 16 mai 2013, le Tribunal correctionnel de Nice l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol et condamné à une peine d’emprisonne- ment de trois mois; le 8 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et con- damné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, dont un an avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans; le 7 avril 2015, le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône l’a re- connu coupable de détention non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprison- nement et d’inexécution d’un travail d’intérêt général, et condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis durant trois ans; le 19 juin 2015, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et condamné à une peine d’em- prisonnement d’un an et six mois avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans; le 9 mars 2016, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule avec un permis de conduite d’une catégorie n’auto- risant pas sa conduite et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an. Lors de son audition du 6 mars 2018, D. a reconnu avoir commis des délits dans de nombreuses régions de France. Il a expliqué, en plus des condamna- tions précitées, qu’il a effectué dix mois de détention préventive en France entre octobre 2015 et août 2016 pour avoir trafiqué des stupéfiants (haschich, cocaïne et ecstasy), mais qu’il n’avait pas encore été jugé pour ces faits (pièce 13-06-00-0028). D.4.3 D. a été arrêté le 30 décembre 2017. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 16 mai 2018. A partir du 17 mai 2018, il a été maintenu en détention à la Prison régionale de X. et soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine. Il a été libéré le 20 mai 2019. A teneur du rapport de comportement du 22 mai 2019 de la Prison régionale de X., D. s’est fait remarquer par un com- portement très difficile, en ce sens qu’il s’est montré récalcitrant aux règles de l’établissement pénitentiaire et irrespectueux envers le personnel péniten- tiaire. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires et purgé 17 jours d’arrêt en raison de son comportement inapproprié. Ce rapport mentionne que l’inté-
91 - ressé a été transféré le 24 octobre 2019 (recte: 2018) à l’établissement péni- tentiaire de Z., mais qu’il a dû être transféré à nouveau à la Prison régionale de X. le 23 novembre 2018 en raison de son comportement difficile. Il a tra- vaillé successivement en atelier et à la buanderie, mais n’a pas donné satis- faction. D.4.4 D. a été arrêté le 28 août 2019 à Genève pour une tentative de cambriolage survenue le même jour dans cette ville. Il se trouve en détention provisoire depuis lors. Interpellé sur cette tentative de cambriolage aux débats, il a re- connu les faits (pièces 31.734.001 ss). D.5 E. D.5.1 Au chapitre de sa situation personnelle, E. a vécu avec sa mère jusqu’au mo- ment de son arrestation. Il a deux frères et n’a plus de nouvelle de son père depuis cinq ou six ans. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Lyon et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle. Il a ensuite travaillé comme intéri- maire. Au moment de son arrestation, il travaillait à l’aéroport de Lyon et per- cevait un revenu mensuel d’EUR 1'200.-. Il a affirmé avoir des économies à concurrence d’EUR 6'000.- ou EUR 7'000.- (pièce 13-05-00-0022). D.5.2 E. figure au casier judiciaire suisse. Le 23 décembre 2017, il a été reconnu coupable d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 CP et art. 172 ter CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) par l’Untersu- chungsamt du canton de Saint-Gall et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 3'000 fr., pour des faits survenus le 22 décembre 2017. Il ressort de l’ordonnance pénale du 23 décembre 2017 qu’E. a mis en circula- tion dix faux billets de 100 euros le 22 décembre 2017, soit une somme de 1'000 euros, dans la ville de Saint-Gall. Au moyen de ces faux billets, il a ac- quis des articles auprès de dix enseignes commerciales différentes. La valeur de ces articles n’a pas excédé 20 fr. l’unité. Les dix cas de mises en circulation de faux euros pour lesquels E. a été condamné le 23 décembre 2017 par l’Un- tersuchungsamt du canton de Saint-Gall sont différents des cas de mises en circulation qui lui sont reprochés à teneur de l’acte d’accusation du 18 avril
92 - autre circonstance et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis. D.5.3 E. a été arrêté le 30 décembre 2017. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 12 juillet 2018 à la Prison centrale de VV., puis a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de YY., où il a été soumis au régime de l’exécu- tion anticipée de la peine. Il a été libéré le 21 mai 2019. Selon le rapport de comportement du 17 mai 2019 des Etablissements de YY., E. a fait l’objet de dix sanctions disciplinaires, à savoir trois sanctions pour consommation de stupéfiants, deux sanctions pour bagarre, deux sanctions pour refus de tra- vailler, une sanction pour dégradation de matériel, une sanction pour incivilité et une sanction pour atteinte à l’ordre et à la sécurité. La dernière sanction disciplinaire a été prononcée le 20 mars 2019 pour consommation de stupé- fiants. Ce rapport mentionne toutefois que le comportement de l’intéressé s’est progressivement amélioré et qu’il a pu travailler en atelier, où il a donné satisfaction. D.6 F. D.6.1 Au chapitre de sa situation personnelle, F. a suivi sa scolarité obligatoire en France. Après avoir entrepris une formation de cariste, qu’il n’a pas achevée, il a travaillé comme agent de sécurité en France et à Genève, puis dans la vente et la location de véhicules. Il a ensuite travaillé comme chauffeur-livreur intérimaire pour un salaire d’environ 650 euros par mois. Au chapitre de ses charges, F. a allégué s’acquitter d’un montant de 120 euros pour son loyer. Il n’a pas de fortune, ni de dettes. Il a une sœur et un frère. Ses parents sont à la retraite et résident en partie en Tunisie, en partie en France (pièces 13-07- 00-0015 ss et 13-07-00-0060 s.). Aux débats, il a affirmé être le père d’un en- fant de sept ans, qui vit avec sa mère en France. Il verse environ 200 euros par mois pour l’entretien de son enfant. A la suite de sa libération le 20 mai 2019, il s’est mis en recherche d’emploi. Selon les documents qu’il a déposés aux débats, F. a signé une promesse d’emploi auprès de la société AA., à Saint-Etienne. Selon ses déclarations, il sera employé sous peu par cette so- ciété, pour un salaire mensuel d’environ 1'520 euros (pièces 31.736.001 ss). D.6.2 F. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire français et autrichien. En revanche, il figure au casier judiciaire italien. Le 4 février 2016, le Tribunal d’Avellino l’a reconnu coupable de port d’arme et condamné à une amende de 1'000 euros. D.6.3 F. a été arrêté le 26 février 2018. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 9 juillet 2018. Il a été soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine du 10 juillet au 9 octobre 2018, puis il a de nouveau été maintenu en
93 - détention provisoire et pour des motifs de sûreté à partir du 9 octobre 2018. Il a été remis en liberté le 20 mai 2019. F. a d’abord été maintenu en détention à la prison régionale de X., puis à celle de W. du 23 octobre 2018 jusqu’à sa libération le 20 mai 2019. Selon le rapport de comportement du 29 mai 2019, F. a fait preuve d’un bon comportement en détention et il n’a fait l’objet d’au- cune sanction disciplinaire. Il a participé à un cours d’allemand et a fait preuve d’une grande motivation. En raison de son bon comportement, il a également pu bénéficier de modalités allégées en matière de visite, c’est-à-dire sans dis- positif de séparation avec le visiteur. Toutefois, il ne s’est pas montré deman- deur en matière de travail et n’a pas été affecté à un atelier. E. Appréciation des preuves Les faits étant en partie contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer con- vaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objec- tive des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et in- surmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). E.1 Les faits reprochés aux prévenus au chapitre de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) L’instruction a permis de démontrer la survenance de très nombreux cas de mises en circulation de faux euros en Suisse à partir du mois d’août 2017. Ces faux euros, qui provenaient selon toute vraisemblance d’Italie, ont été acquis par A., lequel les a ensuite écoulés en Suisse en agissant seul, puis en agis- sant avec l’aide de plusieurs personnes, à savoir B., C., D. et E., notamment. Il résulte des explications d’A. qu’il a d’abord écoulé seul des faux euros en Suisse, avant de mettre en place son « système », qui a consisté à conduire les prénommés en Suisse, à leur remettre les faux euros à écouler et à récu- pérer les francs suisses provenant de ces mises en circulation, qui ont ensuite été changés en euros et répartis entre les différents protagonistes de ce trafic. Aux débats, certains prévenus ont contesté des cas de mises en circulation de faux euros qui leur ont été reprochés par le MPC. Il convient donc d’arrêter les faits déterminants sur la base de l’ensemble des moyens de preuve admi- nistrés.
94 - E.1.1 Les cas contestés par A. E.1.1.1 Les cas mentionnés au chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation A. a reconnu son implication dans les cas n os 1a_I et 1a_II, mais il a réfuté son implication dans les cas n os 7a_I, 8a_I et 9a. Il s’agit des trois cas survenus le 23 septembre 2017 au centre commercial du lésé n o
95 - du parking de la Riponne à Lausanne, qui ont été prises le 12 septembre 2017, on aperçoit A. en compagnie de F. Sur ces images, A. porte des habits bleu foncé (pièces 10-00-00-0270 et 10-01-00-0143). Pour le cas n° 6a, le signale- ment mentionne que l’auteur portait un bonnet (pièce 10-00-00-0183). Il est établi qu’A. portait effectivement un tel couvre-chef le 12 septembre 2017, comme mentionné auparavant. Pour le cas n° 7, le signalement mentionne que l’auteur portait une veste de type tricot avec des motifs blancs (pièce 10- 01-00-0144). Or, sur les images provenant de la vidéosurveillance de la partie plaignante n o 2, on aperçoit A. portant une veste de ce type, qui fait apparaître un pull avec des motifs blancs (pièce B10-00-01-0042). Ces éléments permet- tent d’exclure tout doute sérieux quant à la participation d’A. aux cas précités. A cela s’ajoute que ces cas ont tous été commis le même jour à Lausanne et selon le même mode opératoire. En outre, les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour les- quels A. a reconnu sa participation. Dans ces conditions, il est établi qu’A. est l’auteur des cas n os 2a, 3a, 4a, 6a et 7. En revanche, s’agissant du cas n° 5a, la partie lésée a expliqué à la police le 15 septembre 2017 que le faux billet de 50 euros auquel l’acte d’accusation fait référence s’était trouvé dans sa caisse depuis plus d’une semaine (pièces B10-00-01-0050 et 0051). Ce billet ne peut donc pas lui avoir été remis le 12 septembre 2017, comme reproché à A. En outre, la partie lésée n’a pas été en mesure de fournir un descriptif physique de l’auteur. Pour ces motifs, la participation d’A. au cas n° 5a n’apparaît pas suffisamment établie et ce cas ne peut pas être retenu à son encontre. E.1.1.2.2 Les cas survenus le 30 septembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 100_I, 100_II, 101_I, 101_II, 102_I, 102_II, 96_I et 96_II survenus à Lausanne. Ces cas concernent A., K. et L. Il convient de relever qu’A., qui a fait usage de l’alias A_2, a été contrôlé à Prilly le 30 septembre 2017 par la police au volant d’un véhicule Fiat 500 immatri- culé 5, en compagnie de B., K. et L. (pièces 10-01-00-0041 et 0141). Sa pré- sence à Lausanne le 30 septembre 2017 en compagnie des prénommés est donc établie. Lors de ses premières auditions, A. a reconnu sa participation à tous les cas précités. Il a expliqué être venu à Lausanne avec B., K. et L. pour écouler des faux euros et leur avoir donné des instructions pour ce faire (v. su- pra consid. B.2.2.8). K. a également reconnu être venue en Suisse le 30 sep- tembre 2017 en compagnie de L. et d’A. pour écouler de faux euros. En parti- culier, elle a expliqué qu’A. les avait attendues dans un bistrot après les avoir conduites à Lausanne à bord d’une voiture de marque Fiat (v. supra consid. B.2.2.8). Les déclarations de K. sont corroborées par le signalement de la
96 - vendeuse du magasin de la partie plaignante n o 19 (cas n os 102_I et 102_II), car elle a mentionné que les auteurs étaient deux jeunes femmes et les des- criptions physiques qu’elle a fournies correspondent à K. et L. (pièce B10-00- 01-0136). L’une et l’autre ont d’ailleurs été condamnées pour ces faits le 7 novembre 2018 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. De surcroît, ces cas ont eu lieu le même jour à Lausanne et selon le même mode opératoire. A cela s’ajoute encore que les faux billets écoulés provien- nent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels A. a reconnu sa participation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de douter de l’implication d’A. dans les cas n os 100_I, 100_II, 101_I, 101_II, 102_I, 102_II, 96_I et 96_II. E.1.1.2.3 Les cas survenus le 4 octobre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 49 et 42_II survenus à Lausanne. Lors de ses auditions, A. a reconnu s’être rendu à Lausanne le 4 octobre 2017 en compagnie de B., K. et N. pour écouler de faux euros. Pour sa part, K. n’a pas exclu sa venue à Lausanne à cette date (v. supra consid. B.2.2.10). Pour le cas n° 42_II, le vendeur a fait mention de deux jeunes femmes et la des- cription de l’une d’elles correspond à K. (pièce B10-00-01-0186). Cette der- nière a d’ailleurs été condamnée pour ce cas le 7 novembre 2018 par le Pré- sident du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. Pour le cas n° 49, le si- gnalement recueilli fait aussi mention d’une jeune femme, qui pourrait être N., avec laquelle K. a reconnu avoir écoulé de faux euros en Suisse. En outre, ces deux cas ont eu lieu le 4 octobre 2017 à Lausanne comme d’autres cas pour lesquels A. a reconnu sa participation et selon le même mode opératoire. A cela s’ajoute que les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels A. a aussi reconnu sa participation. Dès lors, ces éléments permettent de retenir qu’A. est impli- qué dans les cas n os 42_II et 49, qui ont été commis par K. (cas n° 42_II) et selon toute vraisemblance par N. (cas n° 49). E.1.1.2.4 Les cas survenus le 19 octobre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 41_I et 41_X survenus à Crissier. Il est établi que, le 19 octobre 2017, A. s’est fait interpeller par la police à Crissier en compagnie de B., K. et N. A cette occasion, K. et N. avaient en leur pos- session cinq fausses coupures d’euros (pièces 13-02-00-0007 et 10-01-00- 0139 et 141). Lors de ses auditions, A. a reconnu être venu en Suisse le 19 octobre 2017 pour écouler des faux euros. N. a également admis avoir écoulé de faux euros le 19 octobre 2017 à Crissier en compagnie de sa cousine K. (v. supra consid. B.2.2.11). Il faut relever que les cas n os 41_I et 41_X ont eu
97 - lieu à Crissier, conjointement aux autres cas de la série n° 41, pour lesquels A. a reconnu sa participation. Tous ces cas ont été commis selon le même mode opératoire. De plus, les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels A. a re- connu sa participation. Ces éléments sont suffisants pour retenir la participa- tion d’A. aux cas n os 41_I et 41_X. E.1.1.2.5 Le cas survenu le 26 octobre 2017 Le cas contesté par A. est le cas n° 50 survenu à Chiètres. A. a reconnu avoir conduit B., K. et N. en Suisse les 26 et 27 octobre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.12). Il faut mentionner que K. apparaît sur les images provenant de la vidéosurveillance du magasin de la partie plaignante n o 7 relativement au cas n° 50 (pièce 10-06-00-0007). Son implication n’est donc pas contestable. En outre, le cas n° 50 a eu lieu conjointement à d’autres cas survenus les 26 et 27 octobre 2017, pour lesquels A. a reconnu sa res- ponsabilité. Ces cas ont tous été commis selon le même mode opératoire. De même, le faux billet écoulé lors du cas n° 50 provient de l’une des classes de falsification apparaissant dans les cas pour lesquels A. a reconnu sa partici- pation. Dès lors, le cas n° 50 peut être imputé à A. E.1.1.2.6 Les cas survenus le 4 novembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 118 et 119 survenus à Winterthur. Lors de ses premières auditions, A. a admis sa participation à ces deux cas. Pour sa part, K. a reconnu être venue en Suisse allemande avec A. au début du mois de novembre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.13). Les signalements recueillis et les photographies provenant de la vidéosurveillance ont confirmé la présence de K. à Winterthur le 4 novembre 2017 (pièces 10-02-01-0009 ss). Il faut aussi mentionner que les cas n os 118 et 119 ont été commis à l’instar d’autres cas survenus le 4 novembre 2017 à Winterthur, pour lesquels A. n’a pas contesté sa participation, et selon le même mode opératoire. De plus, les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels A. a reconnu sa participation. De surcroît, K. a été condamnée le 7 novembre 2018 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour les cas n os 118 et 119. Partant, ces deux cas peuvent aussi être retenus à l’en- contre d’A.
98 - E.1.1.2.7 Les cas survenus le 9 novembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 410, 414, 415, 416, 422, 425, 412_II, 419_I, 409_II, 421_II, 419_II, 89_I, 89_II, 89_III et 89_IV. Ces cas sont surve- nus à Neuchâtel et à Berne. S’agissant des cas survenus à Neuchâtel, A. a admis que N. avait écoulé à sa demande des faux euros dans cette ville le 9 novembre 2017. Pour sa part, K. a reconnu être venue à Neuchâtel à cette date pour écouler de fausses coupures d’EUR 100.- avec N. et B. (v. supra consid. B.2.2.14.3). Pour les cas n os 410, 409_II, 414, 415, 416, 419_II, 422 et 425, les parties lésées ont re- connu K. sur la planche photographique qui leur a été présentée et affirmé qu’il s’agissait de la personne leur ayant remis le faux billet d’EUR 100.- (pièces 15-07-00-0004 ss, 15-06-00-0004 ss, 15-11-00-0004 ss, 15-12-00- 0004 ss, 15-13-00-0003 ss, 15-16-00-0006, 15-19-00-0004 et 15-22-00- 0004). Il ne fait donc aucun doute que K. a écoulé de faux euros à Neuchâtel le 9 novembre 2017, comme elle l’a d’ailleurs affirmé. Il faut relever que les faux billets des cas n os 410, 414, 415, 425, 419_I, 422, 411, 409_I, 426_I, qui sont tous survenus à Neuchâtel le 9 novembre 2017, avaient le même numéro de série. Ceci semble indiquer une même provenance de ces billets. A cet égard, il est établi, sur la base de ses déclarations, qu’A. a, à chaque fois, véhiculé K., N. et B. en Suisse pour qu’ils écoulent les faux euros qu’il leur avait remis. Or, A. n’a pas contesté sa participation aux cas n os 411, 409_I, 426_I, qui ont été commis le 9 novembre 2017 à Neuchâtel par B. et N. Tout indique dès lors qu’il est aussi à l’origine des cas commis par K. le 9 novembre 2017 à Neuchâtel et pour lesquels le numéro de série des faux billets écoulés est le même que celui précité (cas n os 410, 414, 415, 422 et 425). S’agissant des autres cas commis par K. le 9 novembre 2017 à Neuchâtel et contestés par A. (cas n os 416, 412_II, 409_II, 419_II et 421_II), ils ont été perpétrés selon le même mode opératoire que les cas précités et les faux billets proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour les- quels A. a reconnu sa participation. A cela s’ajoute que K. a été reconnue par les lésés sur la planche photographique dans certains de ces cas (v. supra consid. B.2.2.14.1). En ce qui concerne encore le cas n° 419_I, qui a été com- mis par B., la partie lésée l’a aussi reconnu sur la planche photographique qui lui a été présentée (pièce 15-16-00-0006). Pour ce cas, le faux billet écoulé par B. provient aussi d’une des mêmes classes de falsification apparaissant dans les cas pour lesquels A. a reconnu sa participation. Dans ces circons- tances, il n’existe aucun doute sérieux quant à l’implication d’A. dans les cas de mises en circulation survenues le 9 novembre 2017 à Neuchâtel.
99 - En ce qui concerne les cas survenus à Berne, A. a reconnu que N. avait écoulé à sa demande des faux billets dans cette ville le 9 novembre 2017 (pièce 13- 02-00-0081). Il faut relever que les signalements recueillis pour les cas n os 89_I, 89_II, 89_III et 89_IV désignent effectivement une jeune femme comme étant l’auteur des mises en circulation (pièces B10-00-02-0216 ss). En outre, les faux billets des cas n os 89_I et 89_III ont le même numéro de série que les faux billets concernant les cas n os 410, 414, 415, 425, 419_I, 422, 411, 409_I et 426_I précités, ce qui porte à croire qu’ils avaient tous la même ori- gine. Quant au cas n° 89_II, le faux billet concerné a le même numéro de série que celui du cas n° 87, qui est également survenu à Berne le 9 novembre 2017 et pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. Il faut encore relever que, pour le cas n° 87, la partie lésée a reconnu N. sur la planche photogra- phique qui lui a été présentée et affirmé qu’elle était l’auteur de cette mise en circulation (pièces B10-00-02-0186 ss). A la lumière de ces éléments, il faut retenir qu’A. est à l’origine des cas n os 89_I, 89_II, 89_III et 89_IV, qui ont selon toute vraisemblance été perpétrés par N. E.1.1.2.8 Les cas survenus le 10 novembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 146, 147 et 148, qui sont survenus à Berne. Pour le cas n° 146, le faux billet concerné a le même numéro de série que celui du cas n° 87, qui est également survenu à Berne le 9 novembre 2017 et pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. Comme mentionné ci-dessus, l’implication de N. dans le cas n° 87 ne fait aucun doute. Quant aux cas n os 147 et 148, les signalements recueillis font aussi mention d’une femme dont la description correspond à N. (pièces B10-00-03-0004 ss). Cette der- nière ayant toujours agi à la demande d’A., la participation de celui-ci aux trois cas précités ne fait pas l’ombre d’un doute. E.1.1.2.9 Les cas survenus les 17 et 18 novembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 225, 215, 259 et 265. Lors de ses auditions, A. a reconnu avoir été présent à Lucerne le 17 novembre 2017 et à Stans le 18 novembre 2017 pour écouler de faux euros en compagnie de B. et de C. (v. supra consid. B.2.2.15). Pour le cas n° 225, qui est survenu le 17 novembre 2017 à Lucerne, le signalement recueilli correspond à K. (pièces B10-00-03-0288 ss). Celle-ci a admis avoir été présente le 18 novembre 2017 à Nidwald en compagnie de B. pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.15). Sa présence à Lucerne le 17 novembre 2017 dans le même but apparaît donc très vraisemblable, étant donné qu’elle a toujours fait le voyage en Suisse en compagnie d’A. et de B. pour écouler de faux euros. Il faut rele- ver que les numéros de série des faux billets d’EUR 100.- concernés par les
100 - cas n os 225, 258 et 220_I se suivent, de sorte que leur origine est très proba- blement la même. Il faut relever que le cas n° 258 est survenu le 18 novembre 2017 à Kriens et le cas n° 220_I le 24 novembre 2017 à Montreux. Durant la procédure, A. n’a pas contesté sa participation à ces deux cas. Dans ces cir- constances, tout porte à croire que le cas n° 225 est imputable à K., selon le signalement recueilli, et qu’A. lui a remis le faux billet d’EUR 100.- qu’elle de- vait écouler. Sa participation au cas n° 225 peut ainsi être considérée comme établie. Pour le cas n° 215, qui est survenu le 18 novembre 2017 à Kriens, le signale- ment recueilli correspond aussi à K. (pièces B10-00-03-0353 ss). De même, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- dont il est question dans le cas n° 215 est le même que celui du cas n° 262. Ce dernier cas, du 18 novembre 2017, est imputable à C. et A. n’a pas contesté sa participation à celui-ci. Pour le cas n° 259, qui est survenu le 18 novembre 2017 à Stans, K. apparaît sur les images provenant de la vidéosurveillance du centre commercial con- cerné (pièce 10-04-00-0073), de sorte que sa participation n’est pas contes- table. En outre, les habits qu’elle y porte correspondent au signalement re- cueilli pour le cas n° 215. Enfin, pour le cas n° 265, qui a été commis le 18 novembre 2017 à Stans dans le même centre commercial que le cas n° 259, le signalement correspond à B. (pièces 10-04-00-0001 ss), lequel apparaît sur les images provenant de la vidéosurveillance du centre commercial (pièce 10-04-00-0073). De surcroît, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- concerné par le cas n° 265 est le même que celui du cas n° 390 survenu le 17 novembre 2017 à Lucerne, pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. Sur la base de ces éléments, il convient de retenir qu’A. a participé aux cas n os 225, 215, 259 et 265. E.1.1.2.10 Les cas survenus le 24 novembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 214, 220_IX, 220_V et 220_VII. Tous ces cas sont survenus le 24 novembre 2017 à Montreux et ils impliquent K. L’intéressée a d’ailleurs été condamnée pour ces cas par ordonnance pénale du 7 novembre 2018 du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. Il ressort de leurs déclarations qu’A. et K. ont reconnu s’être rendus à Mon- treux le 24 novembre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.16). Pour le cas n° 214, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- est le même que celui du cas n° 158, qui est aussi survenu à Montreux le 24 novembre 2017 et pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. Pour le
101 - cas n° 220_IX, le signalement recueilli correspond à K. (pièce 10-01-00-0158) et la partie lésée l’a reconnue sur la planche photographique qui lui a été pré- sentée (pièces 12-15-00-0002 ss). Enfin, pour les cas n os 220_V et 220_VII, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- est le même que celui du cas n° 220_III, qui est aussi survenu à Montreux le 24 novembre 2017 et pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. Partant, tout indique qu’A. a égale- ment participé aux cas n os 214, 220_IX, 220_V et 220_VII, au même titre que les autres cas survenus le 24 novembre 2017 à Montreux. E.1.1.2.11 Les cas survenus le 12 décembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 318 et 508, qui sont survenus à Winterthur. Lors de ses auditions, A. n’a pas contesté sa présence à Winter- thur le 12 décembre 2017 avec D. et E. pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.17). Pour le cas n° 318, le signalement recueilli correspond à D., lequel a d’ailleurs été reconnu, grâce à la veste de couleur rouge-orange qu’il portait le 12 décembre 2017, par la partie plaignante sur les images provenant de la vidéosurveillance (pièces 10-02-00-0097 et 0101 et B10-00-05-0197). De même, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- du cas n° 318 corres- pond à celui des faux billets écoulés lors des cas n os 215, 262, 487, 217 et 235, pour lesquels A. n’a pas contesté sa participation. Pour le cas n° 508, le signalement recueilli désigne une nouvelle fois D. (pièce 10-02-00-0103). En particulier, ce signalement mentionne que l’auteur portait une veste de couleur rouge-orange et des jeans, ce qui correspond aux habits que portait D., comme on peut l’apercevoir sur les images de la vidéosurveil- lance (pièce B10-00-05-0197). De surcroît, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- du cas n° 508 correspond à celui des faux billets écoulés lors des cas n os 404, 468_I et 468_II, pour lesquels A. n’a pas contesté la participation. En conclusion, l’implication d’A. dans les cas n os 318 et 508 paraît établie. E.1.1.2.12 Les cas survenus le 22 décembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 405_I, 482, 530, 531 et 533, qui sont survenus dans le canton de Saint-Gall. Il ressort de ses auditions qu’A. a ad- mis avoir été présent en Suisse le 22 décembre 2017 avec D. et E. pour écou- ler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.17). Pour le cas n° 405_I, le signale- ment recueilli correspond à D. et l’intéressé a été reconnu sur la planche pho- tographique par la partie lésée (pièces 10-09-00-0197 ss et 12-27-00-0001 ss). Pour le cas n° 482, le signalement correspond aussi à D. et le prénommé apparaît sur les images provenant de la vidéosurveillance du commerce con- cerné (pièces 10-09-00-0217 ss et 10-09-00-0298). Pour le cas n° 530, la par- tie lésée a reconnu D. sur la planche photographique qui lui a été présentée
102 - et affirmé qu’il s’agissait de la personne qui lui a remis le faux billet (pièces 12- 23-00-0002 ss). Pour le cas n° 531, le signalement semble désigner E. (pièces 10-09-00-0176 ss) et le numéro de série du faux billet mis en circulation est le même que celui des cas n os 417, 484, 527 et 540, pour lesquels A. n’a pas contesté son implication. Enfin, pour le cas n° 533, le signalement recueilli correspond à D. et la partie lésée l’a désigné sur la planche photographique comme étant très probablement la personne lui ayant remis le faux billet (pièces 10-09-00-0191 ss et 12-26-00-0002 ss). Il faut relever que, interpellé sur le cas n° 533, D. a reconnu avoir acquis du dentifrice, ce qui correspond effectivement à l’objet acquis au moyen du faux billet d’EUR 100.- (pièce 13- 06-00-0050, l.5). Dans ces circonstances, tout indique que les cas n os 405_I, 482, 530, 531 et 533 ont été commis par D., respectivement par E. Dans la mesure où A. a reconnu être venu en Suisse avec les prénommés le 22 dé- cembre 2017 pour écouler de faux euros, il n’y a pas lieu de douter de son implication dans ces cas. E.1.1.2.13 Les cas survenus le 23 décembre 2017 Les cas contestés par A. sont les cas n os 447, 472 et 478, qui ont été commis à Rapperswil. Lors de ses auditions, A. n’a pas exclu avoir été présent en Suisse le 23 décembre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.18). Pour ces trois cas, le numéro de série des faux billets d’EUR 100.- mis en circulation est le même et il correspond à celui des faux billets écoulés lors des cas n os 400, 399, 446, 450, 451, 466, 536, 538 et 539, pour lesquels A. n’a pas contesté sa participation. A cela s’ajoute que les signalements re- cueillis pour ces trois cas semblent correspondre à D. (pièces 10-09-00-0247 ss), qui a reconnu être venu en Suisse le 23 décembre 2017 pour écouler de faux euros. En outre, ces trois cas ont tous été commis le même jour à Rap- perswil et selon le même mode opératoire que les cas pour lesquels la parti- cipation de D. est établie. A cet égard, D. a confirmé, lors de ses auditions, la présence à Rapperswil d’E. le 23 décembre 2017. Dans la mesure où D. et E. se sont toujours déplacés en Suisse avec A., tout indique que les cas n os 447, 472 et 478 ont été perpétrés soit par l’un, soit par l’autre, de sorte que l’impli- cation d’A. n’est pas douteuse. E.1.1.3 Les cas mentionnés au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation A. a contesté aux débats son implication dans le cas n° 41_VII, qui est survenu le 19 octobre 2017 à Crissier, et pour le cas n° 220_VI, qui est survenu le 24 novembre 2017 à Montreux. S’agissant du cas n° 41_VII, A. a reconnu s’être rendu dans le centre com- mercial de Crissier avec K., N. et B. pour écouler des faux euros (v. supra
103 - consid. B.2.3.4). K. a d’ailleurs été interpellée en flagrant délit pour le cas n° 41_VII (pièce 10-01-00-0011) et elle a été condamnée pour ce cas par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud. Quant au cas n° 220_VI, il est établi qu’A. a reconnu s’être rendu à Montreux avec K. pour écouler de faux euros. L’intéressée a été condamnée pour le cas n° 220_VI par ordonnance pénale du 7 novembre 2018 du Président du Tri- bunal des mineurs du canton de Vaud et le numéro de série du faux billet concerné par ce cas est le même que celui du faux billet du cas n° 220_III, pour lequel A. n’a pas contesté sa participation. L’implication d’A. dans les deux cas précités apparaît donc certaine. Il faut encore relever que, pour le cas n° 548, qui est reproché conjointement à A. et à E., il est établi que le prénommé a pu acquérir deux vêtements d’une valeur de 10 fr. grâce à un faux billet d’EUR 100.- (v. supra consid. B.2.3.8.3 et B.2.3.8.4). Il s’agit donc d’une mise en circulation consommée. E.1.2 Les cas contestés par B. E.1.2.1 Les cas mentionnés au chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation B. a reconnu son implication dans les cas décrits au chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des cas n os 7a_II, 8a_II, 73, 269 à 274, 110, 114, 116, 244, 335_I, 335_II, 107, 117, 333, 390 et 258. Ces cas sont repris dans l’ordre. E.1.2.1.1 Les cas survenus le 23 septembre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 7a_II et 8a_II. Ces deux cas sont survenus dans un centre commercial et les deux auteurs apparaissent sur les images provenant de la vidéosurveillance de ce centre commercial. L’on y aperçoit A. et B. (pièces 10-00-00-0205 ss et 10-01-00-0145 s.). La présence de l’un et l’autre au centre commercial le 23 septembre 2017 ne fait donc au- cun doute. Lors de ses auditions, B. n’a pas exclu être l’auteur de ces deux cas (v. supra consid. B.3.1.2). Quant à A., il a reconnu sa participation lors de ses premières auditions et celle-ci a été retenue à son encontre par la Cour (v. supra). A cela s’ajoute que les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels B. a re- connu sa participation. De plus, tous ces cas ont tous été commis selon le même mode opératoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de douter de l’implication de B. dans les cas n os 7a_II et 8a_II.
104 - E.1.2.1.2 Les cas survenus le 26 octobre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 73 et 269 à 274. Ces cas sont sur- venus au centre commercial de Lyssach et les signalements recueillis dési- gnent un homme dont la description semble correspondre à B. (pièces B10- 00-01-0226 ss). Lors de ses premières auditions, le prénommé a reconnu sa participation à ces cas, avant de la nier. Pour les cas survenus le 26 octobre 2017 au centre commercial de Lyssach, B. n’a reconnu sa participation que pour le cas n° 275. Il faut toutefois relever que tous ces cas, y compris le cas n° 275, ont été commis en peu de temps et selon le même mode opératoire. De même, les numéros de série des faux billets d’EUR 50.- concernés par les cas n os 275, 272, 271, 270
et 269 se suivent, de sorte que tous ces faux billets ont très probablement la même origine. Pour sa part, A. a reconnu sa partici- pation aux mises en circulation de faux euros survenues les 26 et 27 octobre 2017. Il a expliqué s’être rendu en Suisse dans ce but avec B., K. et N., qui ont écoulé les faux euros (v. supra consid. B.2.2.12). Les signalements re- cueillis pour les cas n os 73 et 269 à 274, qui mentionnent un auteur masculin, ne peuvent désigner que B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de douter de la participation du prénommé aux cas n os 73 et 269 à 274. E.1.2.1.3 Les cas survenus le 27 octobre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 110, 114 et 116, qui sont survenus à Bâle. Pour ces trois cas, les signalements recueillis désignent un homme dont la description semble correspondre à B. (pièces B10-00-01-0309 ss). Il faut relever que le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- concerné par le cas n° 110 est le même que celui du faux billet d’EUR 100.- du cas n° 109, qui est aussi survenu à Bâle le 27 octobre 2017 et pour lequel B. a reconnu sa participation. Il faut également relever que les cas n os 109, 110, 114 et 116 ont été commis dans la même ville et que peu de temps s’est écoulé entre leurs commissions. Le mode opératoire a aussi été le même. De plus, les faux billets écoulés proviennent des mêmes classes de falsification que celles concernant les cas pour lesquels B. a reconnu sa participation. A cela s’ajoute qu’il est établi qu’A. a conduit K., N. et B. en Suisse les 26 et 27 octobre 2017 pour qu’ils écoulent de faux euros. Il s’ensuit que les signalements recueillis pour les cas n os 110, 114 et 116 ne peuvent donc que désigner B. Ces éléments suffisent pour retenir sa participation aux cas n os 73 et 269 à 274. E.1.2.1.4 Les cas survenus le 3 novembre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 244, 335_I, 335_II et 333 survenus à Zurich. Lors de leurs auditions, A. et B. ont reconnu avoir été présents en Suisse le 3 novembre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid.
105 - B.2.2.13). Pour le cas n° 244, le signalement recueilli désigne un homme vêtu d’une veste grise portant un bonnet ou un couvre-chef similaire (pièce B10- 00-02-0017). Pour le cas n° 245_IV, qui est aussi survenu à Zurich le 3 no- vembre 2017 et pour lequel B. n’a pas contesté sa participation, le prénommé apparaît sur la photographie provenant de la vidéosurveillance. On l’aperçoit vêtu d’une veste grise et de pantalons de sport, avec un bandeau noir autour de la tête et une légère barbe (pièce B10-00-02-0084), ce qui correspond au descriptif de l’auteur fourni pour le cas n° 244. Il ne fait donc aucun doute qu’il est bien l’auteur de ce cas. Pour les cas n os 335_I et 335_II, le signalement recueilli mentionne que l’auteur était un homme parlant français, avec une barbe de trois jours, et portant une veste beige ou grise et des pantalons de sport. Ce signalement correspond une nouvelle fois à B. en raison de la pho- tographie provenant de la vidéosurveillance précitée. A cela s’ajoute que le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- concerné par le cas n° 335_II est le même que celui du faux billet d’EUR 100.- des cas n os 113, 245_II et 245_III, qui ont aussi été commis à Zurich le 3 novembre 2017 et pour lesquels B. n’a pas contesté sa participation. Dès lors, tout indique qu’il est l’auteur des cas n os 244, 335_I et 335_II. En revanche, les signalements recueillis pour le cas n° 333 ne semblent pas correspondre à B. Pour ce cas, la partie lésée a mentionné que l’auteur parlait italien, qu’il s’agissait d’une personne originaire du Sud et qu’il avait les che- veux noirs. Cette description semble plutôt désigner C. (pièce B10-00-02- 0155). De plus, le numéro de série du faux billet d’EUR 50.- concerné par le cas n° 333 ne correspond à aucun des autres cas imputés à B. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir avec une certitude suffisante que B. est l’auteur du cas n° 333, qui semble plutôt avoir été commis par C. Ce doute ne change toutefois rien à la culpabilité d’A., car la Cour a acquis la conviction que le cas n° 333 a été commis par l’un de ses comparses, de sorte que sa responsabilité est établie. E.1.2.1.5 Les cas survenus le 4 novembre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 107 et 117, qui sont survenus à Winterthur. Lors de ces auditions, A. a reconnu avoir accompagné B. à Zurich les 3 et 4 novembre 2017 pour écouler de faux euros (v. supra consid. B.2.2.13). Pour ces deux cas, les signalements recueillis mentionnent que l’auteur était un homme parlant français avec des cheveux blond foncé, ce qui correspond à B. (pièces B10-00-02-0096 ss et 0101 ss). Il faut relever que le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- du cas n° 107 est le même que celui des faux billets d’EUR 100.- des cas n os 113, 245_II, 245_III, qui ont aussi été commis à Zurich le 3 novembre 2017 et pour lesquels B. n’a pas contesté
106 - sa participation. De même, le numéro de série du faux billet d’EUR 100.- du cas n° 117 est le même que celui du cas n° 335_I, qui a été retenu à l’encontre de B. Partant, ces éléments suffisent pour retenir sa participation aux cas n os 107 et 117. E.1.2.1.6 Les cas survenus les 17 et 18 novembre 2017 Les cas contestés par B. sont les cas n os 390 et 258, qui sont survenus à Lucerne et Kriens. Pour le cas n° 390, il n’existe aucun descriptif de l’auteur (pièces B10-00-03-0157 ss). Néanmoins, il est établi que B. s’est trouvé à Lu- cerne le 17 novembre 2017 en compagnie de C. pour écouler de faux euros. Dès lors, tout indique que le cas n° 390 a été commis par l’un ou l’autre, sans que l’on puisse cependant l’attribuer avec une certitude suffisante à B. Quant au cas n° 258, la partie lésée a mentionné que l’auteur était une personne originaire du Sud et qu’il avait les cheveux foncés. Cette description ne cor- respond pas à B. et semble plutôt désigner C. (pièces B10-00-03-0472 ss). Il est établi que ce dernier a écoulé de faux euros à Stans le 18 novembre 2017 vers 12h45. Le cas n° 258 étant survenu à Kriens le même jour aux alentours de 13h30, tout porte à croire qu’il a été perpétré par C., selon la description fournie par la partie lésée, plutôt que par B. Les doutes concernant les cas n os 390 et 258 ne changent cependant rien à la culpabilité d’A., car la Cour a acquis la conviction que ces deux cas ont été commis par l’un de ses com- parses, de sorte que sa responsabilité est engagée. E.1.2.1.7 Les cas mentionnés aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation B. n’a pas contesté sa participation aux cas décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation. Il a toutefois estimé que le cas n° 442_II ne constituait qu’une tentative de mise en circulation de faux euros, au motif que la ven- deuse du magasin du lésé n o 98 aurait refusé de prendre possession du faux billet d’EUR 500.- qu’il a voulu lui remettre. Le prénommé a toutefois affirmé, lors de ses premières auditions, qu’il avait remis le billet à la vendeuse, la- quelle s’est ensuite aperçue qu’il s’agissait d’un faux, après qu’elle en a pris possession (v. supra consid. B.3.2.2). Il avait fourni les mêmes explications à la police neuchâteloise lors de son interpellation le 27 novembre 2017 (pièces 10-03-00-0003 ss). Dans la mesure où B. a affirmé à plusieurs reprises durant la procédure que la vendeuse avait pris possession du faux billet qu’il lui avait remis, ses premières déclarations apparaissent plus crédibles que la nouvelle version qu’il a alléguée aux débats. Dès lors, il convient de retenir que le cas n° 442_II constitue une mise en circulation consommée.
107 - E.1.3 Les cas contestés par E. E.1.3.1 Les cas mentionnés aux chiffres 1.5.1 de l’acte d’accusation E. a reconnu son implication dans les cas décrits au chiffre 1.5.1 de l’acte d’accusation, à l’exception des cas n os 314, 456, 518 et 526. Ces cas sont repris dans l’ordre. E.1.3.1.1 Les cas survenus le 12 décembre 2017 Les cas contestés par E. sont les cas n os 314 et 456. Ces deux cas sont sur- venus le 12 décembre 2017 à Schaffhouse et Winterthur. S’agissant des faits survenus à Schaffhouse, E. a reconnu sa participation au cas n° 315. Pour ce cas, la partie lésée a mentionné que l’auteur portait une veste claire. Il ressort des images provenant de la vidéosurveillance du cas n° 552, qui est aussi survenu le 12 décembre 2017 à Schaffhouse, qu’E. portait effectivement une veste gris clair ce jour-là (pièces 10-08-00-0030 ss). Or, pour le cas n° 314, qui est survenu un quart d’heure après le cas n° 315, la partie lésée a affirmé que l’auteur avait porté une veste de couleur olive foncé (pièces 10-08-00- 0019 ss). Ce signalement semble plutôt correspondre à D., car l’intéressé ap- paraît vêtu d’une telle veste sur les photographies de la police cantonale de Zurich (pièce 10-02-00-0084). Dans ces circonstances, le cas n° 314 ne peut pas être retenu avec une certitude suffisante à l’encontre d’E., car il pourrait aussi bien avoir été commis par D., dont la présence le 12 décembre 2017 à Schaffhouse est établie. Ce doute ne change toutefois rien à la culpabilité d’A., car la Cour a acquis la conviction que le cas n° 314 a été commis par l’un de ses comparses, de sorte que sa responsabilité ne fait aucun doute. Pour le cas n° 456, qui est survenu le 12 décembre 2017 à Winterthur, E. a été reconnu par la partie lésée sur la planche photographique qui lui a été présentée (pièces 10-02-00-0058 ss, en particulier 0063). Sa participation à ce cas n’est donc pas contestable. E.1.3.1.2 Les cas survenus le 22 décembre 2017 Les cas contestés par E. sont les cas n os 518 et 526. Ces deux cas sont sur- venus à Saint-Gall. Lors de ses auditions, E. a reconnu avoir commis le cas n° 518 (v. supra consid. B.6.1.3.2). Par ailleurs, le numéro de série du faux billet du cas n° 518 est le même que celui du cas n° 517, qu’E. a aussi admis avoir perpétré. Sa culpabilité ne fait donc aucun doute. Quant au cas n° 526, la partie plaignante a mentionné que l’auteur parlait fran- çais et elle a désigné E. parmi les deux auteurs potentiels (pièces 12-21-00-
108 - 0002 ss). Le numéro de série du faux billet du cas n° 526 est le même que celui du cas n° 513, qu’E. a admis avoir commis le 21 décembre 2017 à Saint- Gall. En outre, le commerce concerné par le cas n° 526 est situé non loin du commerce concerné par le cas n° 527, dont E. a aussi reconnu être l’auteur. Ces deux cas ont été commis à dix minutes d’intervalle et selon le même mode opératoire. Compte tenu de ces éléments, tout indique qu’E. est également l’auteur du cas n° 526, nonobstant ses dénégations. E.1.4 Les cas contestés par F. E.1.4.1 Les cas mentionnés aux chiffres 1.6.1 à 1.6.2 de l’acte d’accusation F. a reconnu son implication dans les cas décrits aux chiffres 1.6.1 et 1.6.2 de l’acte d’accusation, à l’exception des cas n os 636_I, 636_II, 636_III, 7, 2a, 3a, 5a et 6a. Ces cas sont repris dans l’ordre. E.1.4.1.1 Les cas survenus le 29 juillet 2017 Il s’agit des cas n os 636_I, 636_II et 636_III, qui sont survenus à Genève. Pour ces trois cas, il n’existe aucun signalement de l’auteur. Quant aux photogra- phies figurant au dossier (pièces B10-00-01-0015 ss), même si l’homme y ap- paraissant ressemble physiquement à F., il n’est pas certain qu’il s’agisse bien du prénommé, car la forme du visage n’est pas la même (cf. supra consid. B.7.1.2). Dans ces circonstances, le doute doit profiter à F. et les trois cas précités ne peuvent pas être retenus à son encontre. E.1.4.1.2 Les cas survenus le 12 septembre 2017 Il s’agit des cas n os 7, 2a, 3a, 5a et 6a. Ces cas sont survenus à Lausanne. Il est établi que F. était présent dans cette ville le 12 septembre 2017 avec A. En revanche, sa participation aux mises en circulation commises ce jour-là par A. n’apparaît pas certaine. Ainsi, les signalements recueillis font état d’un seul auteur et la description fournie désigne A., qui apparaît d’ailleurs sur plusieurs photographies. De même, A. a constamment affirmé qu’il n’avait jamais agi avec F. et que ce dernier n’était pas au courant de ses desseins lorsqu’il lui a demandé de le conduire à Lausanne le 12 septembre 2017. En l’absence d’autres éléments probants, la participation de F. aux mises en circulation de faux euros commises par A. le 12 septembre 2017 à Lausanne ne peut pas être retenue avec une certitude suffisante, que cela soit comme coauteur ou comme complice. E.1.4.2 En ce qui concerne les cas survenus le 26 février 2018 à Coire, F. a reconnu sa participation, mais il a cherché à minimiser son rôle en affirmant qu’il n’était
109 - qu’un complice. La Cour estime toutefois que l’intéressé a joué un rôle impor- tant dans ces mises en circulation. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur les premières déclarations de G., H., J. et I. pour retenir que F. a véhiculé les prénommés à Coire, qu’il leur a remis des faux euros à écou- ler dans cette ville, qu’il leur a donné des instructions sur la manière dont ils devaient agir et qu’il leur a demandé de lui remettre les francs suisses reçus en retour. En effet, lors de leurs auditions par la police, les prénommés ont fourni des explications précises et détaillées sur le rôle joué par F. dans les mises en circulation de faux euros survenues à Coire. Les déclarations qu’ils ont faites à cette occasion sont concordantes et dénuées de contradiction. Les prénommés les ont d’ailleurs confirmées lors de leur audition par la Cour le 3 septembre 2019, avant que certains d’entre eux ne reviennent sur leurs dé- clarations lors de leur seconde audition le 9 septembre 2019. La Cour a estimé que les détails fournis par G., H., J. et I. lors de leurs premières déclarations et l’absence de toute contradiction dans leurs premières déclarations ren- daient celles-ci plus crédibles que la nouvelle version des faits que certains d’entre eux ont présentée le 9 septembre 2019. Dans ces circonstances, la Cour estime que F. a joué un rôle essentiel dans les mises en circulation sur- venues à Coire le 26 février 2018. Il faut toutefois relever que le cas n° 631 ne peut être retenu qu’au stade de la tentative de mise en circulation de fausse monnaie, car il ressort des déclarations de la partie concernée que celle-ci a restitué à I. le billet d’EUR 100.- après s’être rendue compte qu’il s’agissait d’un faux billet. I. a ensuite quitté le négoce en possession de ce faux billet (pièce 07-02-00-0030). De même, le cas n° 624 ne constitue qu’une tentative, dans la mesure où la partie lésée a refusé de prendre possession du billet après s’être rendue compte qu’il s’agissait d’un faux (pièce 10-11-00-0047). Il s’ensuit que, pour les faits survenus le 26 février 2018, la participation de F. est établie pour quinze mises en circulation et quatre tentatives de mises en circulation. E.1.5 En ce qui concerne les prévenus C. et D., ils ont reconnu leur implication dans tous les cas de mises en circulation de faux euros qui leur ont été reprochés, tels que décrits aux chiffres 1.3.1 à 1.3.3 de l’acte d’accusation (C.) et aux chiffres 1.4.1 à 1.4.3 de l’acte d’accusation (D.). Pour D., il faut relever qu’il a soutenu que le cas n° 534 ne constituait qu’une tentative de mise en circulation de fausse monnaie, au motif que la vendeuse aurait refusé le faux billet d’EUR 100.- qu’il lui avait présenté. Il ressort cepen- dant des déclarations de la partie lésée (pièce 10-09-00-0213) que la ven- deuse a pris possession du billet remis par D. Après qu’elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’un faux, elle a appelé le gérant de la droguerie et lui a remis le billet, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un faux. Le gérant a accompagné
110 - D. hors de la droguerie pour se rendre avec lui au bureau de police le plus proche. D. a alors arraché le faux billet des mains du gérant et s’est enfui. Il en résulte que le prénommé a bien remis le faux billet à la vendeuse du com- merce, comme mentionné dans l’acte d’accusation. E.1.6 Conclusions E.1.6.1 Il résulte de ce qui précède que, pour tous les cas de mises en circulation de faux euros pour lesquels A. a contesté son implication, sa participation est établie, à l’exception du cas n° 5a. Pour B., sa participation est établie pour tous les cas qu’il a contestés, à l’exception des cas n os 333, 390 et 258. Pour E., sa participation est établie pour tous les cas qu’il a contestés, à l’exception du cas n° 314. Pour F., sa participation n’a pas pu être retenue pour les cas n os 636_I, 636_II et 636_III et ceux n os 7, 2a, 3a, 5a et 6a. E.1.6.2 En ce qui concerne tous les autres cas de mises en circulation de faux euros reprochés aux prévenus, qu’ils n’ont pas contesté avoir commis, la Cour est arrivée à la conclusion que leur participation est établie. Pour ce faire, la Cour s’est fondée sur un ensemble d’indices concordants, à savoir les aveux des prévenus en cours de procédure, les déclarations de leurs comparses, qui se recoupaient presque toujours avec les aveux des prévenus, les signalements recueillis auprès des parties lésées et les images provenant de la vidéosur- veillance des commerces concernés, qui désignaient très souvent les préve- nus ou leurs comparses, le mode opératoire utilisé, qui était toujours le même, les lieux des méfaits, qui étaient souvent proches les uns des autres, la pré- sence des prévenus ou de leurs comparses sur les lieux des méfaits ou dans des lieux proches lors des mises en circulation incriminées, ou encore les nu- méros de série des billets de faux euros mis en circulation, qui étaient souvent les mêmes. E.2 L’enrichissement des prévenus résultant du trafic de faux euros E.2.1 Il peut être considéré comme établi, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, en particulier par A., que ce dernier a mis en place dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation en décembre 2017 un « système » lui permettant d’écouler de faux euros en Suisse. Pour ce faire, il a acquis de faux billets d’euros à l’étranger qu’il a payés à concurrence de 25% de leur valeur nominale apparente, selon ses déclarations. Il les a ensuite acheminés en Suisse et ils ont été écoulés soit par A. lui-même, soit par les coprévenus B., C., D. et E., soit encore par N., K. et L. Toutes ces personnes ont agi à la demande d’A. Dans certains cas, la mise en circulation des faux euros n’a pas dépassé le stade de la tentative, car les commerces concernés ont parfois refusé de prendre possession des faux billets. A. a donné comme
111 - consigne à ses comparses d’acquérir des biens en Suisse à l’aide des faux euros, mais de ne pas dépenser plus de 20% de la valeur nominale des faux billets utilisés. Ses comparses ont conservé pour leur propre usage les biens qu’ils ont acquis grâce aux faux euros et ils ont remis à A. les francs suisses reçus en retour, qu’il s’est ensuite chargé de convertir en euros. A. a rémunéré ses « employés » en euros véritables proportionnellement à la valeur nomi- nale des faux euros qu’ils avaient écoulés. Ainsi, pour de faux billets d’EUR 50.-, EUR 100.- et EUR 500.- mis en circulation, il leur remettait res- pectivement EUR 10.-, EUR 20.- et EUR 50.-, selon ses explications. A. a conservé pour son propre usage le solde des vrais euros provenant de ce trafic. E.2.2 Pour déterminer l’enrichissement des prévenus A., B., C., D. et E. résultant du trafic précité, tel que chiffré dans l’acte d’accusation (ch. 1.1.5 [A.], ch. 1.2.4 [B.], ch. 1.3.4 [C.], ch. 1.4.4 [D.] et ch. 1.5.4 [E.]) en lien avec l’infraction d’es- croquerie, la Cour a pris en considération la somme des faux euros qu’ils ont mis en circulation (somme que le MPC a qualifiée de chiffre d’affaires) et dé- duit de celle-ci le prix d’acquisition des faux euros, le prix des biens achetés à l’aide des faux euros et la rémunération en euros versée par A. à ses « em- ployés ». Le prix d’acquisition des faux euros a été arrêté à 25% de leur valeur nominale, sur la base des explications d’A. S’agissant des biens achetés, leur prix effectif en francs suisses est connu dans la majorité des cas grâce aux indications chiffrées figurant dans les tableaux de l’acte d’accusation. Afin d’estimer en euros l’enrichissement des prévenus, comme l’a fait le MPC, la Cour a converti en euros le prix des biens qu’ils ont acquis en Suisse. Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus A., B., C., D. et E. sont survenus durant plusieurs mois en 2017, la Cour a appliqué le cours annuel moyen eu- ros/francs suisses pour l’année 2017, qui était de 1.11156946 selon les don- nées publiées par l’Administration fédérale des contributions. Lorsque le prix effectif des biens acquis en Suisse n’était pas connu, il a été estimé à 20% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation, conformément aux expli- cations d’A. En ce qui concerne enfin la rémunération versée par A. à ses « employés », il peut être renvoyé à ses explications (v. supra consid. E.2.1). E.2.3 L’enrichissement personnel d’A. E.2.3.1 En application des principes exposés aux considérants E.2.1 et E.2.2 ci-des- sus, l’enrichissement d’A. pour les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l’acte d’ac- cusation peut être arrêté à EUR 187.50. A. étant l’unique auteur de ces cinq mises en circulation, seul le coût d’acquisition des faux euros a été porté en déduction pour déterminer son enrichissement. En ce qui concerne les faits
112 - décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation, qui concernent A. et ses com- parses, seul le cas n° 5a n’a pas pu être imputé au prénommé, comme men- tionné précédemment. S’agissant du cas n° 153, bien que la participation d’A. soit établie, il n’a retiré aucun enrichissement personnel dans la mesure où, pour ce cas, B. a déposé des faux euros en garantie du paiement d’une amende qui le concernait. Il ne peut donc pas en être tenu compte pour déter- miner l’enrichissement personnel d’A. En revanche, il peut être tenu compte du cas n° 548, des biens ayant été acquis grâce aux faux euros écoulés par E. S’agissant des cas n os 249_I et 249_II, qui ont constitué des opérations de change, seul doit être déduit le prix d’acquisition des faux euros et la rémuné- ration versée par A. à C. Quant au cas n° 152, il sera mentionné ci-après que le critère de l’astuce fait défaut (v. infra consid. 6.2). Il ne peut donc pas être tenu compte du bénéfice personnel perçu par A. pour ce cas d’escroquerie présumée, qui peut être chiffré à EUR 225.- en application de la méthode dé- crite au considérant E.2.2 ci-dessus. Sur la base de ces éléments, l’enrichis- sement personnel perçu par A. en lien avec l’infraction d’escroquerie peut être arrêté à EUR 9'895.38 pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accu- sation. Il apparaît dès lors que, pour les faits décrits aux chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation, A. s’est enrichi à concurrence d’EUR 10'082.88 (187.50
113 - euros, A. a versé à B. une rémunération proportionnellement à la valeur no- minale des faux euros qu’il a mis en circulation, à savoir EUR 10.- pour un faux billet d’EUR 50.-, EUR 20.- pour un faux billet d’EUR 100.- et EUR 50.- pour un faux billet d’EUR 500.-. E.2.4.2 Il a été retenu que B. a participé aux mises en circulation de faux euros dé- crites aux chiffres 1.2.1 à 1.2.3 de l’acte d’accusation, à l’exception des cas n os 333, 390 et 258. Pour déterminer l’enrichissement qu’il a perçu grâce au trafic de faux euros, la Cour a pris en considération la valeur des biens qu’il a acquis en Suisse et qu’il a conservés, ainsi que la rémunération que lui a ver- sée A. La valeur des biens qu’il a acquis en Suisse est connue dans la majorité des cas, grâce aux indications chiffrées figurant dans le tableau n° 5 de l’acte d’accusation. Afin d’estimer leur valeur en euros, la Cour a appliqué le cours annuel moyen euros/francs suisses pour l’année 2017, qui était de 1.11156946. Lorsque le prix effectif des biens acquis en Suisse n’est pas connu, il a été estimé à 20% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation, conformément aux explications d’A. Quant à la rémunération que B. a perçue d’A., elle peut être arrêtée à l’aide de la valeur nominale des faux euros qu’il a mis en circulation, en suivant les informations données par A. S’agissant encore de la mise en circulation n° 153, le bénéfice perçu par B. correspond à EUR 50, dans la mesure où il a déposé un faux billet d’EUR 50.- en garantie du paiement d’une amende qui le concernait. Il n’apparaît cepen- dant pas qu’il ait été rémunéré par A. pour cette mise en circulation, dans la mesure où elle ne leur a pas permis de recevoir des francs suisses en retour. Il faut encore mentionner que, pour le cas n° 152, le critère de l’astuce n’a pas été retenu par la Cour (v. infra consid. 6.2). Il ne peut donc pas être tenu compte du bénéfice personnel perçu par B. pour ce cas, qui peut être chiffré à EUR 150.- en application de la méthode décrite au considérant E.2.2 ci- dessus. Sur la base de ces éléments, l’enrichissement perçu par B. en lien avec l’infraction d’escroquerie peut être arrêté à EUR 2'068.45 pour les faits décrits au chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, soit EUR 1'008.45 correspon- dant à la valeur des biens achetés et EUR 1'060.- à titre de rémunération reçue de la part d’A. Quant aux faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’ac- cusation, la rémunération escomptée par B. peut être arrêtée à EUR 1'240.-, soit EUR 820.- pour les articles qu’il a tenté d’acquérir et EUR 420.- de rému- nération qu’A. aurait dû lui verser s’il avait pu les acquérir. E.2.5 L’enrichissement personnel de C. E.2.5.1 C. a participé avec A. à la mise en circulation de faux euros en Suisse. Au même titre que B., C. a agi sur la base des mêmes consignes d’A. et il a été
114 - rémunéré de la même manière par ce dernier. Il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant E.2.4.1 ci-dessus. E.2.5.2 Il a été retenu que C. a participé à toutes les mises en circulation de faux euros décrites aux chiffres 1.3.1 à 1.3.3 de l’acte d’accusation. Pour déterminer l’en- richissement qu’il a perçu grâce au trafic de faux euros, il peut être renvoyé aux développements figurant au considérant E.2.4.2, qui valent également pour C., étant précisé que les tableaux de l’acte d’accusation qui le concernent sont ceux des n os 8 à 10. Il faut aussi mentionner que, pour les cas n os 249_I et 249_II, C. n’a acquis aucun article, mais a néanmoins reçu 2 x EUR 100.- de la part d’A. à titre de rémunération pour ces deux opérations de change. Compte tenu de ces éléments, l’enrichissement perçu par C. pour les faits décrits au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation peut être arrêté à EUR 1'727.92, soit EUR 817.92 correspondant à la valeur des biens acquis et EUR 910.- correspondant à la rémunération versée par A., soit un peu moins que la somme d’EUR 1'970.- retenue par le MPC dans l’acte d’accusation. Quant aux faits décrits aux chiffres 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation, la rémunération envisagée par C. peut être arrêtée à EUR 1'030.-, soit EUR 640.- pour les articles qu’il a tenté d’acquérir et EUR 390.- de rémunération qu’A. aurait dû lui verser s’il avait pu les acquérir. E.2.6 L’enrichissement personnel de D. E.2.6.1 D. a participé avec A. à la mise en circulation de faux euros en Suisse. Au même titre que B., D. a agi sur la base des mêmes consignes d’A. et il a été rémunéré de la même manière par ce dernier. Il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant E.2.4.1 ci-dessus. E.2.6.2 Il a été retenu que D. a participé aux mises en circulation décrites aux chiffres 1.4.1 à 1.4.3 de l’acte d’accusation. Pour déterminer l’enrichissement qu’il a perçu grâce à ces mises en circulation, il peut être renvoyé aux développe- ments figurant au considérant E.2.4.2, qui valent aussi pour D., étant précisé que les tableaux de l’acte d’accusation qui le concernent sont ceux n os 11 à
115 - E.2.7 L’enrichissement personnel d’E. E.2.7.1 E. a participé avec A. à la mise en circulation de faux euros en Suisse. Au même titre que B., E. a agi sur la base des mêmes consignes d’A. et il a été rémunéré de la même manière par ce dernier. Il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant E.2.4.1 ci-dessus. E.2.7.2 Il a été retenu qu’E. a participé aux mises en circulation décrites aux chiffres 1.5.1 à 1.5.3 de l’acte d’accusation, à l’exception du cas n° 314, qui n’a pas pu être retenu à son encontre. Pour déterminer l’enrichissement qu’il a perçu grâce au trafic de faux euros, il peut être renvoyé aux développements figurant au considérant E.2.4.2, qui valent également pour E., étant toutefois précisé que les tableaux qui le concernent sont ceux n os 14 à 16. Il faut aussi mention- ner que le cas n° 548 constitue une mise en circulation consommée et non une tentative. Sur la base de ces éléments, l’enrichissement perçu par E. pour les faits décrits au chiffre 1.4.1 de l’acte d’accusation, auquel s’ajoute le cas n° 548, peut être arrêté à EUR 784.46, soit EUR 344.46 correspondant à la valeur des biens acquis et EUR 440.- correspondant à la rémunération versée par A., soit un peu moins que la somme d’EUR 880.- retenue par le MPC dans l’acte d’accusation. Quant aux faits décrits aux chiffres 1.5.2 et 1.5.3 de l’acte d’accusation, la rémunération envisagée par E. peut être arrêtée à EUR 80.-, soit EUR 40.- pour les articles qu’il a tenté d’acquérir et EUR 40.- de rémuné- ration qu’A. aurait dû lui verser s’il avait pu les acquérir. E.2.8 S’agissant enfin de F., l’acte d’accusation ne mentionne pas le bénéfice per- sonnel qu’il aurait obtenu ou envisagé. A la différence des autres prévenus, il n’apparaît pas non plus que le prénommé a participé au trafic de faux euros mis en place par A. et sa venue en Suisse le 26 février 2018 à Coire a constitué un événement unique. E.3 Les faits reprochés aux prévenus au chapitre de l’importation et la prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) E.3.1 Les faits concernant A. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation. En ce qui con- cerne les faux euros appartenant aux classes de falsification I et II, la partici- pation d’A. aux mises en circulation décrites aux chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l’acte d’accusation est établie, à l’exception du cas n° 5a, qui n’a pas été retenu à son encontre. Pour tous les autres cas, il est établi qu’A. a importé les fausses coupures d’euros en Suisse, avant de les mettre lui-même en circulation (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation) ou à l’aide de ses comparses (ch. 1.1.2 et 1.1.3 de l’acte d’accusation). S’agissant des tentatives de mises en circulation
116 - de faux euros, qui sont décrites au ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation, la Cour n’en a pas tenu compte pour estimer la somme des faux euros importés en Suisse, car cela aurait impliqué le risque de compter deux fois le même faux billet. En effet, il n’est pas exclu, pour ces cas, qu’A. et ses comparses aient tenté à plusieurs reprises d’écouler les mêmes billets. Il s’ensuit que la somme des faux euros importés en Suisse par A. entre le 5 août 2017 et le 30 dé- cembre 2017 concernant les classes de falsification I et II a été arrêtée à EUR 27'200.- par la Cour. S’agissant des faux euros dissimulés dans le véhi- cule de marque Renault Capture immatriculé 3 (France), respectivement dans le véhicule de marque Dacia immatriculé 4, il est établi que ces faux euros s’élevaient à EUR 5'150.-, respectivement à EUR 3'400.-, et qu’A. les a intro- duits en Suisse depuis la France dans le but de les écouler en Suisse. Le total des faux euros importés en Suisse par A. se chiffre donc à EUR 35'750.-. E.3.2 Les faits concernant B. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.2.5 de l’acte d’accusation. Il est établi que B. avait en sa possession les fausses coupures d’euros mentionnées aux chiffres 1.2.1 à 1.2.2 de l’acte d’accusation, à l’exception des cas n os 333, 390 et 258, qui n’ont pas été retenus à son encontre. S’agissant des tentatives de mises en circulation de faux euros, qui sont décrites au chiffre 1.2.3 de l’acte d’accusation, la Cour n’en a pas tenu compte pour estimer la somme des faux euros pris en dépôt par B., car cela aurait comporté le risque de compter deux fois le même faux billet. Il en résulte que la somme des faux euros pris en dépôt par B. concernant les classes de falsification I et II se chiffre à EUR 8'150.-. Il convient également de prendre en considération les deux fausses coupures d’EUR 500.- que le prénommé avait en sa possession lors de son interpellation le 27 novembre 2017 à Neuchâtel. Le total des faux euros qu’il a pris en dépôt en Suisse se chiffre ainsi à EUR 9'150.-. E.3.3 Les faits concernant C. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation. Il est établi que C. avait en sa possession les fausses coupures d’euros mentionnées aux chiffres 1.3.1 à 1.3.2 de l’acte d’accusation. En ce qui concerne les tentatives de mises en circulation de faux euros, qui sont décrites au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, la Cour n’en a pas non plus tenu compte pour estimer la somme des faux euros pris en dépôt par le prénommé, car cela aurait impliqué le risque de compter deux fois le même faux billet. Il en résulte que la somme des faux euros pris en dépôt par C. concernant les classes de falsification I et II se chiffre à EUR 6'200.-. Il convient également de prendre en considération
117 - les trois fausses coupures d’EUR 500.- que le prénommé avait en sa posses- sion les 24 et 29 novembre 2017. Le total des faux euros pris en dépôt par C. en Suisse s’élève ainsi à EUR 7'700.-. E.3.4 Les faits concernant D. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.4.5 de l’acte d’accusation. Il est établi que D. avait en sa possession les fausses coupures d’euros mentionnées aux chiffres 1.4.1 à 1.4.2 de l’acte d’accusation. En ce qui concerne les tentatives de mises en circulation de faux euros, qui sont décrites au chiffre 1.4.3 de l’acte d’accusation, la Cour n’en a pas tenu compte pour estimer la somme des faux euros pris en dépôt par D., car cela aurait aussi impliqué le risque de compter deux fois le même faux billet. Il en résulte que la somme des faux euros pris en dépôt par l’intéressé concernant les classes de falsification I et II se chiffre à EUR 2'900.-. E.3.5 Les faits concernant E. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.5.5 de l’acte d’accusation. Il est établi qu’E. avait en sa possession les fausses coupures d’euros mentionnées aux chiffres 1.5.1 à 1.5.2 de l’acte d’accusation, à l’exception du cas n° 314, qui n’a pas été retenu à son encontre. La somme de ces fausses coupures est EUR 2'300.-. Il faut également ajouter le faux billet d’EUR 100.- que l’intéressé avait sur lui lors de son interpellation le 30 décembre 2017. La somme des faux euros qu’il a pris en dépôt en Suisse se chiffre ainsi à EUR 2'400.-. E.3.6 Les faits concernant F. Il s’agit des faits décrits au chiffre 1.6.3 de l’acte d’accusation. Il est établi que F. a importé en Suisse les fausses coupures d’euros que G., H., I. et J. ont écoulées le 26 février 2018 à Coire. La somme de ces fausses coupures se chiffre à EUR 1'500.-. A l’image de ce qu’elle a retenu pour les autres préve- nus, la Cour n’a pas pris en considération les tentatives de mises en circulation de faux euros décrites au chiffre 1.6.2 de l’acte d’accusation pour estimer la somme des faux euros importées en Suisse par F., car cela aurait impliqué le risque de compter deux fois le même faux billet. A cela s’ajoutent les faux euros saisis le 26 février 2018 dans le véhicule de marque Peugeot 2008 par la police cantonale grisonne, qui représentent une somme d’EUR 1'200.-, et non d’EUR 1'450.- comme mentionné dans l’acte d’accusation. La somme des faux euros importés en Suisse par F. est donc d’EUR 2'700.-.
118 - E.4 Les faits reprochés à A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’ar- gent (art. 305 bis CP) E.4.1 Il est établi qu’A. a mis en place, dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation en décembre 2017, un « système » lui permettant d’écouler de faux euros en Suisse. Pour ce faire, il a acquis de faux billets à l’étranger. Il les a ensuite acheminés en Suisse et ils ont été écoulés par l’acquisition de biens en Suisse, soit par A. lui-même, soit par ses comparses B., C., D., E., N., K. et L. Ces derniers ont conservé, pour leur propre usage, les biens qu’ils ont acquis en Suisse grâce aux faux euros et ils ont remis à A. le solde en francs suisses provenant de ces transactions. A. s’est ensuite chargé de con- vertir ces francs suisses en euros. Il a procédé à leur conversion soit en Suisse, soit en France. E.4.2 Les actes décrits au chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation ne peuvent concerner que les mises en circulation de faux euros effectuées par A. seul et à l’aide de ses comparses et qui leur ont permis d’obtenir des francs suisses en échange, puis de les convertir en euros, ce qui pourrait constituer un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis CP. Il s’agit des cas mentionnés aux chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation, à l’exception du cas n° 5a, auxquels s’ajoute le cas n° 548. Toutefois, la Cour n’a pas tenu compte des mises en circulation de faux euros survenues le 30 décembre 2017 pour déterminer la somme des francs suisses qu’A. a convertie en euros. Comme A. a été arrêté en Suisse le 30 décembre 2017, il n’a pas eu le temps de convertir avant son arrestation les francs suisses provenant des faux euros écoulés ce jour-là. La Cour a donc uniquement retenu la période du 5 août au 23 décembre 2017. En outre, la Cour n’a pas non plus tenu compte des tentatives de mises en circulation de faux euros pour déterminer la somme des francs suisses convertie en euros par A., car ces tentatives n’ont pas permis à A. et à ses comparses d’obtenir des francs suisses. Afin de déterminer la somme en francs suisses perçue par A., la Cour a pris en considération la valeur nominale des billets de faux euros mis en circulation en Suisse par A. et ses comparses, converti leur valeur ap- parente en francs suisses et déduit la valeur des biens acquis en Suisse. S’agissant de la valeur de ces biens, elle correspond au prix d’acquisition, tel que chiffré dans l’acte d’accusation. Mais lorsque le prix d’acquisition n’est pas connu, la Cour l’a estimé à 20% de la valeur nominale des faux euros écoulés en Suisse, selon les explications d’A. Quant au taux de change, le cours an- nuel moyen euros/francs suisses pour l’année 2017, qui était de 1.11156946, peut aussi être appliqué, conformément à ce qui a été exposé précédemment. Sur la base de tous ces éléments, la somme de francs suisses perçue par A. grâce au trafic de faux euros peut être arrêtée, pour la période du 5 août au 23 décembre 2017, à 23'471 francs. Il faut encore déduire de cette somme les
119 - francs suisses saisis par la police lors de l’arrestation d’A. le 30 décembre 2017, soit 481 francs. Au final, c’est une somme de 22'989 fr. qu’A. a convertie en euros. E.5 Les faits reprochés à A., B. et C. au chapitre de l’art. 115 al. 1 let. a LEI Il s’agit des faits décrits aux chiffres 1.1.11, 1.2.7 et 1.3.6 de l’acte d’accusa- tion. Il faut relever que l’acte d’accusation reproche uniquement aux prévenus A., B. et C. d’avoir été démunis de toute pièce de légitimation lors de contrôles de police survenus à Lausanne et à Crissier, respectivement à Martigny. Ce- pendant, l’acte d’accusation ne mentionne pas que les prénommés auraient été dépourvus d’une pièce de légitimation lors de leur passage de la frontière suisse. E.6 Les autres faits reprochés aux prévenus Il s’agit des faits décrits aux chiffres 1.1.8 à 1.1.10 (A.), 1.2.6 (B.), 1.4.6 (D.) et 1.6.4 (F.) de l’acte d’accusation. Les prénommés ont reconnu ces faits, qui résultent également des moyens de preuves administrés. Ces faits peuvent donc être considérés comme établis. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
CP) 4.1 Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque infraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'actions, hypothèses dans lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la com- mission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables. Selon la jurisprudence, les mêmes principes régissent l'application de l'art. 172 ter CP, lorsqu'il s'agit de déterminer si plusieurs actes portant chacun sur une valeur patrimoniale de peu d'importance peuvent être considérés juridi- quement comme une infraction unique, portant sur une valeur excédant la limite jurisprudentielle de 300 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 13.5.1). Il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives. Une unité naturelle est ex- clue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes,
éd., 2019 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 46 ad art. 172 ter CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n° 9 ad art. 172 ter CP). 4.2 En l’espèce, il est établi que les prévenus B., C., D. et E. ont commis un grand nombre de mises en circulation de faux euros en Suisse. Ces actes ont été commis sans interruption notable et à quelques jours d’intervalle les uns des autres. Dans la majorité des cas, ces actes ont porté sur une valeur inférieure à 300 francs. Néanmoins, en raison de leur étroite relation dans le temps, il faut considérer que ces actes ont constitué des événements formant un ensemble et le résultat d’une décision unique. Il s’ensuit que les conditions de l’unité na- turelle d’action sont réunies pour l’ensemble des mises en circulation ou tenta- tives de mises en circulation de faux euros commises par B., C., D. et E. (v. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). La somme de faux euros sur laquelle ces in- fractions ont porté est d’au moins 2'500 euros, si l’on ne considère que les actes commis par E., qui sont les moins nombreux. Dans ces conditions, l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) qui leur est reprochée en lien avec ces mises en circulation se poursuit d’office et l’art. 172 ter CP n’est pas applicable. En ce qui concerne le prévenu F., les mises en circulation survenues le 26 fé- vrier 2018 sont également étroitement liées dans le temps et dans l’espace et elles apparaissent comme le résultat d’une décision unique. Les conditions de l’unité naturelle d’action sont donc aussi réunies pour ces faits et la somme de faux euros concernée par ces mises en circulation excède la limite de 300 fr. re- lative à l’art. 172 ter CP. A cet égard, la Cour a informé les parties durant les débats qu’elle se réservait la faculté d’apprécier les faits reprochés à F. égale- ment sous l’angle de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, en plus de l’escroquerie d’importance mineure (art. 172 ter CP) retenue par le MPC dans l’acte d’accusation. Les parties ayant pu se prononcer à ce propos aux débats (art. 344 CPP), il sera mentionné ci-après si la Cour estime que les con- ditions de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunies pour les mises en circulation commises par F. le 26 février 2018. Quant au prévenu A., tous les actes qu’il a commis dès le 12 septembre 2017 sont étroitement liés dans le temps et dans l’espace et la somme de faux euros concernée par ces mises en circulation est supérieure à 300 francs. Même s’il existe une interruption temporelle entre les actes qu’il a commis le 5 août 2017 et ceux qu’il a commis dès le 12 septembre 2017, cette interruption est sans
124 - JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP). 5.1.2 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éven- tuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Stra- frecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 5.2 Selon l'art. 244 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi- fiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (al. 2). 5.2.1 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étran- ger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 oc- tobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patri- moine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et écono- mique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement pos- sesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MI- CHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n os 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP). 5.2.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éven- tuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’in- fraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suf- fisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n os 14 à 16 ad art. 244 CP).
125 - 5.3 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 5.4 Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de com- mettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'appa- raître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circons- tances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision com- mune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déter- minant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infrac- tion ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une me- sure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais prin- cipal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5.5 Les actes commis par A. 5.5.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.5.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) qu’entre le 5 août 2017 et le 30 décembre 2017, A. a participé en Suisse à 234 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 27'200.- et à 19 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 6'700.-. 5.5.1.2 Sur le plan objectif, les actes auxquels A. a participé relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a tout d’abord écoulé seul des faux euros en Suisse à cinq reprises les 5 août et 23 septembre 2017. Puis, il a mis en place, dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation le 30 décembre 2017, un « sys- tème » lui permettant d’écouler les faux euros en Suisse à l’aide de ses com- parses B., C., D., E., N., K. et L., lesquels ont agi à sa demande. Dans tous ces cas, A. et ses comparses ont écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques
126 - des fausses coupures d’EUR 50.-, d’EUR 100.- et d’EUR 500.- auprès de com- merces ou de négoces qui ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à 234 reprises car les faux euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Dans 19 cas, l’infraction est restée au stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du faux billet que les comparses d’A. ont cherché à écouler. Pour tous les cas ayant impliqué B., C., D., E., N., K. et L., A. a agi en qualité de coauteur. Il est établi qu’il a acquis les faux euros à l’étranger, qu’il a véhiculé les prénommés en Suisse, qu’il leur a remis les faux euros à écouler, qu’il leur a donné des instructions pour ce faire, qu’il a récupéré les francs suisses reçus en retour par ses comparses, qu’il a converti ces francs suisses en euros et qu’il a ensuite rétribué ses com- parses en euros véritables proportionnellement à la valeur nominale des faux euros qu’ils ont écoulés. En raison de la contribution essentielle d’A. à l’organi- sation ou à l’exécution de ce « système », il doit être considéré comme coauteur de toutes les mises en circulation ou tentatives de mises en circulation de faux euros commises par ses comparses, même s’il n’a pas lui-même écoulé ou tenté d’écouler les faux euros dans les cas imputés à B., C., D., E., N., K. ou L. Sur le plan subjectif, A. savait que les faux euros qu’il avait acquis n’étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un grand nombre de destinataires en Suisse, soit seul, soit à l’aide de ses comparses. Il a donc agi intentionnellement et voulu que ces faux euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à de nombreux destinataires. Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que ces infractions ont été commises à de réitérées reprises. 5.5.1.3 La participation d’A. n’a en revanche pas pu être retenue avec une certitude suffisante pour le cas n° 5a, qui est survenu le 12 septembre 2017 à Lausanne. Le prénommé doit ainsi être acquitté du chef d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) pour ce cas. Dans la mesure cependant où A. a été reconnu coupable du chef d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie pour les autres faits qui lui ont été reprochés à ce titre (v. supra consid. 5.5.1.2), son acquittement pour le cas n° 5a n’a pas à figurer dans le dispositif du jugement (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 et les réf. citées). 5.5.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.5.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) qu’entre le 5 août 2017 et le 30 décembre 2017, A. a importé en Suisse une somme de 27'200.- faux euros. Il s’agit des
127 - faux euros que ses comparses et lui ont réussi à écouler en Suisse. A cette somme s’ajoutent les faux euros retrouvés en Suisse dans les véhicules de marques Renault et Dacia qu’A. a conduits, soit EUR 5'150.- et EUR 3'400.-. Au total, la somme des faux euros importés en Suisse par A. se chiffre à EUR 35'750.-. 5.5.2.2 Sur le plan objectif, les actes d’A. relèvent de l’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). En effet, A. a acquis les faux euros à l’étranger et il les a introduits en Suisse depuis la France. Sur le plan subjectif, A. savait qu’il s’agissait de faux euros et qu’il les introduisait en Suisse en franchissant la frontière. Il a également agi dans le but d’écouler ces faux euros en Suisse. Il est vrai qu’une fois introduits en Suisse, A. avait un pouvoir de disposition sur les faux euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’impor- tation et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux com- portements punissables (i.e. l’importation et la prise en dépôt) sont intrinsèque- ment liés. Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n os 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre d’A. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En revanche, dans la mesure où A. a mis en circulation, seul ou à l’aide de ses comparses, les faux euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 5.6 Les actes commis par B. 5.6.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.6.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) qu’entre le 23 septembre 2017 et le 23 no- vembre 2017, B. a participé en Suisse à 56 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 8'150.-, et à sept tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 3'500.-. 5.6.1.2 Sur le plan objectif, les actes commis par B. relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il
128 - a agi comme coauteur, dans la mesure où il a écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques en Suisse les fausses coupures d’EUR 50.-, d’EUR 100.- et d’EUR 500.- qu’A. lui a remises dans ce but. L’infraction a été consommée à 56 reprises car il a remis les faux euros aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Dans sept cas, l’infraction est restée au stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du faux billet que B. a voulu lui remettre. Sur le plan subjectif, B. savait que les faux euros qu’il avait reçus d’A. n’étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un grand nombre de destinataires. C’est donc avec conscience et volonté qu’il leur a transféré ou tenté de transférer la possession de ces faux euros. Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que ces infractions ont été commises à de réitérées reprises. 5.6.1.3 La participation de B. n’a en revanche pas pu être retenue avec une certitude suffisante pour les cas n os 333, 390 et 258. Il doit ainsi être acquitté du chef d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) pour ces trois cas. Comme B. a été reconnu coupable du chef d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie pour les autres faits qui lui ont été reprochés à ce titre (v. supra consid. 5.6.1.2), son acquittement pour les trois cas précités n’a pas à figurer dans le dispositif du jugement (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 et les réf. citées). 5.6.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.6.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) qu’entre le 23 septembre 2017 et le 23 no- vembre 2017, B. a reçu d’A. une somme de 8'150.- faux euros. Il s’agit des faux euros qu’il a réussi à écouler en Suisse. A cette somme s’ajoutent les deux fausses coupures d’EUR 500.- retrouvées en sa possession le 27 novembre
129 - possession. A cela s’ajoute que B. a effectivement possédé ces faux euros dans le seul but de les mettre en circulation comme authentiques. Le comportement punissable de la prise en dépôt au sens de l’art. 244 al. 1 CP est ainsi réalisé. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que B. savait que les euros qu’A. lui avait remis étaient faux. Il a accepté de les prendre en sa possession avec la volonté de les écouler en Suisse, de sorte qu’il a agi intentionnellement. En conséquence, il est reconnu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). Dans la mesure où B. a mis en circulation les faux euros qu’il a pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 5.7 Les actes commis par C. 5.7.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.7.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) qu’entre les 17 et 28 novembre 2017, C. a participé en Suisse à 46 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 6'200.- et à sept tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'300.-. 5.7.1.2 Sur le plan objectif, les actes commis par C. relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a agi comme coauteur car il a écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques en Suisse les fausses coupures d’EUR 100.- et d’EUR 500.- qu’A. lui a remises dans ce but. L’infraction a été consommée à 46 reprises. Dans sept cas, l’in- fraction est restée au stade de la tentative car le destinataire a refusé de pren- dre possession du faux billet que C. a voulu lui remettre. Sur le plan subjectif, le prénommé savait que les faux euros qu’il avait reçus d’A. n’étaient pas au- thentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un nombre important de destinataires. C’est donc avec conscience et volonté qu’il leur a transféré ou tenté de transférer la possession de ces faux billets. Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP). 5.7.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.7.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) qu’entre les 17 et 28 novembre 2017, C. a reçu d’A. une somme de 6'200.- faux euros. Il s’agit des faux euros qu’il a réussi à écouler en Suisse. A cette somme s’ajoutent les trois fausses coupures
130 - d’EUR 500.- retrouvées en sa possession. Au total, la somme des faux euros qu’il a possédée a été arrêtée à EUR 7'700.- par la Cour. 5.7.2.2 Sur le plan objectif, les actes commis par C. relèvent de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Ainsi, l’intéressé a eu un pouvoir de disposition sur les faux euros qu’il avait reçus d’A. car il les a écoulés ou a tenté de les écouler à sa demande. De même, la remise des faux euros par A. à C. pour qu’il les écoule implique qu’il lui en a transféré la possession. En outre, C. a possédé ces faux euros dans le seul but de les mettre en circulation comme authentiques. Le comportement punissable de la prise en dépôt au sens de l’art. 244 al. 1 CP est donc réalisé. Sur le plan subjectif, C. savait que les euros qu’A. lui a remis étaient faux. Il a accepté de les prendre en sa possession avec la volonté de les écouler en Suisse, de sorte qu’il a agi intentionnellement. En conséquence, il est reconnu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). C. ayant mis en circulation les faux euros qu’il a pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 5.8 Les actes commis par D. 5.8.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.8.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) qu’entre les 12 et 30 décembre 2017, D. a participé en Suisse à 29 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'900.- et à deux tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 200.-. 5.8.1.2 Sur le plan objectif, les actes commis par D. relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a agi comme coauteur vu qu’il a écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques en Suisse les fausses coupures d’EUR 100.- qu’A. lui a remises dans ce but. L’infraction a été consommée à 29 reprises. Dans deux cas, l’infraction n’a pas dépassé le stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre posses- sion du faux billet que D. a voulu lui remettre. Sur le plan subjectif, le prénommé savait que les faux euros qu’il avait reçus d’A. n’étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un nombre non négligeable de destinataires. C’est donc avec conscience et volonté qu’il leur a transféré ou tenté de transférer la possession de ces faux billets. Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP).
131 - 5.8.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.8.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) qu’entre les 12 et 30 décembre 2017, D. a reçu d’A. une somme de 2'900.- faux euros, somme qui correspond aux faux euros qu’il a réussi à écouler en Suisse. 5.8.2.2 Sur le plan objectif, les actes commis par D. relèvent de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a eu un pouvoir de disposition sur les faux euros qu’il avait reçus d’A. car il les a écoulés ou a tenté de les écouler à sa demande. De même, la remise des faux euros par A. à D. pour qu’il les écoule implique qu’il lui en a transféré la posses- sion. En outre, D. a possédé ces faux euros dans le seul but de les mettre en circulation comme authentiques. Le comportement punissable de la prise en dépôt au sens de l’art. 244 al. 1 CP est ainsi réalisé. Sur le plan subjectif, D. savait que les euros qu’A. lui a remis étaient faux. Il a accepté de les prendre en sa possession avec la volonté de les écouler en Suisse, de sorte que l’inten- tion est réalisée. En conséquence, il est reconnu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). D. ayant mis en circulation les faux euros qu’il a pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 5.9 Les actes commis par E. 5.9.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.9.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) qu’entre les 12 et 30 décembre 2017, E. a participé en Suisse à 23 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'300.- et à une tentative de mise en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 100.-. 5.9.1.2 Sur le plan objectif, les actes commis par E. relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a agi comme coauteur vu qu’il a écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques en Suisse les fausses coupures d’EUR 100.- qu’A. lui a remises dans ce but. L’infraction a été consommée à 23 reprises. A une occasion, elle n’a pas dé- passé le stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du faux billet. Sur le plan subjectif, E. savait que les faux euros qu’il avait reçus d’A. n’étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un nombre non négligeable de destinataires. C’est donc avec conscience et volonté qu’il leur a transféré ou tenté de transférer la pos-
132 - session de ces faux billets. Partant, il est reconnu coupable de mise en circula- tion de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de ten- tative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP). 5.9.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.9.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) qu’entre les 12 et 30 décembre 2017, E. a reçu d’A. une somme de 2'300.- faux euros, somme qui correspond aux faux euros qu’il a réussi à écouler en Suisse. A cela s’ajoute le faux billet d’EUR 100.- retrouvé en sa possession lors de son interpellation. Au total, la somme des faux euros qu’il a possédée a été arrêtée à EUR 2'400.- par la Cour. 5.9.2.2 Sur le plan objectif, les actes commis par E. relèvent de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a eu un pouvoir de disposition sur les faux euros qu’il a reçus d’A. car il les a écoulés ou a tenté de les écouler à sa demande. De même, la remise des faux euros par A. à E. pour qu’il les écoule implique qu’il lui en a transféré la posses- sion. A cela s’ajoute qu’E. a possédé ces faux euros dans le seul but de les mettre en circulation comme authentiques. Le comportement punissable de la prise en dépôt au sens de l’art. 244 al. 1 CP est donc réalisé. Sur le plan sub- jectif, E. savait que les euros qu’A. lui a remis étaient faux. Il a accepté de les prendre en sa possession avec la volonté de les écouler en Suisse, de sorte que l’intention est réalisée. Par conséquent, il est reconnu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). E. ayant mis en circulation les faux euros qu’il a pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 5.10 Les actes commis par F. 5.10.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.10.1.1 Il est établi (v. supra consid. E.1) que, le 26 février 2018, F. a participé en Suisse à quinze mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 1'500.- et à quatre tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 400.-, étant précisé que les cas n os 631 et 624 ont été retenus au stade de la tentative. 5.10.1.2 Sur le plan objectif, les actes auxquels F. a participé relèvent de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Le 26 février 2018, il a écoulé et tenté d’écouler des faux euros
133 - à Coire à l’aide de ses comparses G., H., I. et J., qui ont agi à sa demande. F. et ses comparses ont écoulé ou tenté d’écouler comme authentiques des fausses coupures d’EUR 50.- et d’EUR 100.- auprès de commerces ou de né- goces qui ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à quinze reprises car les faux euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Dans quatre cas, l’infraction est restée au stade de la tentative car le destinataire a refusé de prendre possession du faux billet que les com- parses de F. ont cherché à écouler. Pour tous ces cas, F. a agi en qualité de coauteur. En effet, il est établi qu’il a reçu les faux euros en France dans le but de les écouler en Suisse, qu’il a véhiculé ses quatre comparses en Suisse dans ce but, qu’il leur a remis les faux euros à écouler une fois arrivés à Coire, qu’il leur a donné des instructions pour ce faire et qu’il a récupéré les francs suisses reçus en retour par ses comparses. En raison de la contribution essentielle de F. à l’exécution de cette infraction, il doit être considéré comme coauteur de toutes les mises en circulation ou tentatives de mises en circulation de faux euros commises par ses comparses, même s’il n’a pas lui-même écoulé ou tenté d’écouler les faux euros le 26 février 2018 à Coire. Sur le plan subjectif, F. savait que les faux euros qu’il a reçus n’étaient pas authentiques. Il a néan- moins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d’un nombre important de destinataires en Suisse à l’aide de ses comparses. Il a donc agi intention- nellement et voulu que ces faux euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à de nombreux destinataires. Dès lors, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP). 5.10.1.3 La participation de F. n’a en revanche pas pu être retenue avec une certitude suffisante pour les cas survenus le 29 juillet 2017 à Genève et le 12 septembre 2017 à Lausanne. Il doit donc être acquitté du chef d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) pour ces cas. Dans la mesure où F. a néanmoins été reconnu coupable du chef d’ac- cusation de mise en circulation de fausse monnaie pour les autres faits qui lui ont été reprochés à ce titre (v. supra consid. 5.10.1.2), son acquittement pour les cas précités n’a pas à figurer dans le dispositif du jugement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 et les réf. ci- tées). 5.10.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 5.10.2.1 Il est établi (v. supra consid. E.3) que le 26 février 2018, F. a importé en Suisse une somme de 1'500.- faux euros. Il s’agit des faux euros que ses comparses
134 - ont réussi à écouler à Coire. A cette somme s’ajoutent les faux euros (1'200.-) retrouvés par la police cantonale grisonne le 26 février 2018 dans le véhicule de marque et de type Peugeot 2008 qu’il a conduit. Au total, la somme des faux euros importés en Suisse par F. se chiffre donc à EUR 2'700.-. 5.10.2.2 Sur le plan objectif, les actes de F. relèvent de l’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en lien avec l’art. 250 CP). Il a reçu les faux euros en France et les a introduits en Suisse depuis ce pays. Sur le plan subjectif, F. savait qu’il s’agissait de faux euros et qu’il les introduisait en Suisse en fran- chissant la frontière. Il a également agi dans le but d’écouler ces faux euros en Suisse. A l’image de ce qui a été mentionné pour A. (v. supra consid. 5.5.2.2), il est également vrai qu’une fois introduits en Suisse, F. avait un pouvoir de disposi- tion sur les faux euros et leur possession découlait de son intention de les écou- ler comme authentiques à l’aide de ses comparses. En ce sens, le comporte- ment punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait être réalisé en plus de celui d’importation. Néanmoins, il appa- raît que l’importation et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par F. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables (i.e. l’importation et la prise en dépôt) sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération et il est renvoyé à la doctrine mentionnée précédemment (v. supra consid. 5.5.2.2). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre de F. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En revanche, F. ayant mis en circulation, à l’aide de ses comparses, les faux euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel.
135 - réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La trom- perie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes con- cluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 6.1.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpé- rience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de dé- tresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'ex- ploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéris- tiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est tou- tefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande dili- gence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élé- mentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une cores- ponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exception- nels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver
136 - une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-dimi- nution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 con- sid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut suppri- mer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 6.1.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction d’escroquerie peut être commise par dol éventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4b p. 175). 6.1.4 Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 6.1.5 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements dé- lictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la ma- nière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au finance- ment de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1240/2015 du 7 juillet
137 - 2016 consid. 1.1). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis
ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lors- que la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consom- més (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut éga- lement l’application de l’art. 172 ter CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 6.1.6 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En re- vanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son acti- vité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). 6.2 L’élément constitutif de la tromperie astucieuse Les prévenus ont été mis en accusation pour le chef d’escroquerie. Selon le MPC, ils ont astucieusement induit en erreur les lésés lorsqu’ils leur ont remis les faux euros. Durant les plaidoiries, plusieurs défenseurs ont estimé que le critère de l’astuce n’était pas réalisé, au motif que les lésés auraient pu déceler le caractère faux des euros qu’ils ont reçus. En l’espèce, il est établi que les prévenus ont mis en circulation des euros, soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Il ressort des rapports des polices cantonales que la qualité de la contrefaçon des faux euros qu’ils ont écoulés ou tenté d’écouler en Suisse était très haute et que le caractère faux de ces billets était difficilement décelable (cf. pièces 10-02-00-0003 ss, 10-02-01-0002 ss, 10- 03-00-0016 et 10-01-00-0062). Les prévenus ont écoulé ou tenté d’écouler les faux euros dans des commerces et des négoces situés soit dans des cantons
139 - financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles per- mettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins exi- geantes en ce qui les concerne. En outre, les prévenus ont volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’euros remis par leurs clients irait à l’encontre de la rapidité des échanges commerciaux et constitue- rait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises ou tentées par les prévenus, à l’exception du cas n° 152. 6.3 Les actes commis par les prévenus 6.3.1 A. 6.3.1.1 Il est établi qu’A. a participé, entre le 5 août 2017 et le 30 décembre 2017, à 234 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 27'200.- et à 19 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 6'700.-. Après déduction du cas n° 152, pour lequel l’élément objectif de l’astuce n’est pas réalisé, l’infraction d’escroquerie peut entrer en considération pour 233 cas de mises en circulation consommées et pour 19 mises en circula- tion tentées de fausse monnaie. Seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites aux chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroque- ries consommées. En effet, pour tous ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Après déduction du cas n° 5a, pour lequel l’implication d’A. n’est pas établie, et du cas n° 152, pour lequel l’astuce n’est pas donnée, il s’agit de 219 cas. Quant aux mises en circulation de fausse monnaie consommées et tentées dé- crites aux chiffres 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’es- croquerie peut entrer en ligne de compte car, pour tous ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de 34 cas. 6.3.1.2 Sur le plan objectif, les 219 cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux euros qu’A. a écoulés seul ou à l’aide de ses comparses, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le ca- ractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en
140 - contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles dans la grande ma- jorité des cas, et de remettre aux prévenus les francs suisses qui correspon- daient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est également satisfaite, car les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 219 cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également été commise par A., soit comme auteur, soit comme coauteur. En ce qui concerne les 34 autres cas imputés à A., l’infraction d’escroquerie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont refusé de vendre un article, après avoir décelé le caractère faux de la coupure d’euros dont elles ont pris possession. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour ces 34 cas. Il convient de relever que toutes ces tentatives constituent des tentatives achevées, dans la mesure où A. et ses comparses ont achevé leur activité coupable, mais que le résultat délictueux ne s’est pas produit, indépendamment de leur volonté. Sur le plan subjectif, A. savait que les euros que ses comparses et lui ont écou- lés, respectivement tenté d’écouler, étaient des faux. Ils ont intentionnellement choisi d’agir en Suisse car ils savaient que les faux euros pouvaient y être écou- lés plus facilement qu’en France. Dans ces circonstances, A. a voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur ou en faveur de ses comparses et subissent de la sorte un dom- mage économique. Il s’ensuit qu’A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Ainsi, pour les cas où il a agi seul, il a conservé pour son propre usage l’article acquis grâce aux faux euros et le solde des francs suisses reçus en retour. Quant aux cas commis par ses comparses, ces derniers ont dû lui remettre les francs suisses reçus en retour et A. en a conservé une partie pour son propre compte. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réali- sées pour A. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 219 reprises et tenté de commettre cette infraction à 34 reprises. 6.3.1.3 Pour la période incriminée du 5 août 2017 au 30 décembre 2017, qui représente cinq mois, A. est venu en Suisse à seize reprises pour écouler des faux euros
141 - dans seize cantons. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 219 reprises et tenté de la réaliser à 34 reprises. Cela représente environ 42 cas par mois, soit plus d’un cas par jour. Son activité délictuelle était donc très intensive. Elle était aussi organisée. En effet, il est établi qu’A. a d’abord écoulé seul des faux euros en Suisse, avant de mettre en place son « système ». A. et ses comparses ont choisi d’écouler les faux euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, ils ont eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse. Seule leur arrestation a permis de mettre un terme à cette activité délictuelle. Dès lors, par leur manière d’agir, A. et ses comparses étaient manifestement prêts à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même type et selon le même mode opéra- toire. Au niveau des revenus illicites qu’A. a perçus grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 9'587.50 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 3'727.50 pour les mises en circulation tentées (v. supra consid. E.2.3). A. ayant exercé son activité délictuelle durant cinq mois, cela représente un peu plus d’EUR 1'900.- de bénéfice mensuel illicite durant cette période. Au moment des faits incriminés, A. travaillait pour S. et percevait un revenu mensuel d’EUR 1'200.-. Le bénéfice qu’il a réalisé grâce à son activité délictuelle repré- sente dès lors un revenu mensuel supérieur à celui qu’il percevait de manière légitime grâce à son activité pour S. Dans ces circonstances, en raison de la fréquence de ses agissements et de l’apport très important à son train de vie qu’a représenté le bénéfice d’origine délictuelle, le critère du métier doit être retenu à son encontre. 6.3.1.4 Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est réalisée pour A. et qu’il doit être reconnu coupable de cette infrac- tion. Celle-ci comprend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que con- sommées. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). 6.3.2 B. 6.3.2.1 Il est établi que B. a participé, entre le 23 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, soit durant deux mois, à 56 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 8'150.-, et à sept tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 3'500.-. Après déduction du cas n° 152, pour lequel l’élément objectif de l’astuce n’est pas réalisé, l’infraction d’escroquerie peut
142 - entrer en considération pour 55 cas de mises en circulation consommées et sept cas de mises en circulation tentées de fausse monnaie. A l’image de ce qui a été retenu pour A., seules les mises en circulation con- sommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consommées car, pour tous ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Après déduction des cas n os 333, 390 et 258, pour lesquels l’implication de B. n’est pas établie, et du cas n° 152, pour lequel l’astuce n’est pas donnée, il s’agit de 53 cas. Quant aux mises en circulation de fausse monnaie consommées et tentées dé- crites aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’es- croquerie peut entrer en ligne de compte car, pour tous ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de neuf cas. 6.3.2.2 Sur le plan objectif, les 53 cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Au moyen des faux euros que B. a écoulés à la demande d’A., les parties lésées ont été trom- pées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles dans la grande majorité des cas, et de remettre à B. les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’en- caisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, car les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 53 cas précités de mises en circulation consom- mées de faux euros, une escroquerie a aussi été commise par B. En ce qui concerne les neuf autres cas retenus contre B., l’infraction d’escro- querie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont refusé de vendre un article, après avoir décelé le caractère faux de la coupure d’euros dont elles ont pris possession. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour ces neuf cas, étant précisé qu’il s’agit de tentatives achevées.
143 - Sur le plan subjectif, B. savait que les euros qu’il a écoulés et tenté d’écouler étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il savait, se- lon ses propres déclarations, que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en France. Il a donc voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplis- sent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent un dommage économique. Il s’ensuit qu’il a agi de manière intentionnelle. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégi- time, en raison de la rémunération convenue avec A. et du fait qu’il a pu con- server pour son propre usage les articles acquis grâce aux faux euros. En conséquence, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées pour B. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 53 reprises et tenté de commettre cette in- fraction à neuf reprises. 6.3.2.3 Pour la période incriminée du 23 septembre 2017 au 23 novembre 2017, qui représente deux mois, B. est venu en Suisse à dix reprises pour écouler des faux euros dans huit cantons. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 53 reprises et tenté de la réaliser à neuf reprises. Cela représente une moyenne de 31 cas par mois, soit un cas par jour. Son activité délictuelle était donc intensive. Elle était aussi organisée, car il a agi dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à cette activité délictuelle. Dès lors, par sa manière d’agir, B. était manifestement prêt à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’in- fractions du même type et selon le même mode opératoire. Au niveau des revenus illicites que B. a perçus grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 2'068,45 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 1'240.- pour les mises en circulation tentées (v. supra consid. E.2.4). B. ayant exercé son activité délictuelle durant deux mois, cela représente plus d’EUR 1'000.- de bénéfice mensuel illicite durant cette période, auquel s’ajoute le bénéfice illicite escompté, qui était de plus d’EUR 600.- par mois. Au moment des faits incrimi- nés, B. travaillait pour une société à WW. pour un salaire mensuel d’EUR 1'400.-. Le bénéfice qu’il a réalisé grâce à son activité délictuelle était donc presque équivalent à son salaire mensuel légal. Ce bénéfice illicite repré- sentait une part importante de la couverture de ses besoins financiers. B. a uniquement agi par appât du gain et il était prêt à commettre à l’avenir un
144 - nombre indéterminé de cas. Partant, compte tenu de la fréquence de ses agis- sements et de l’apport important à son train de vie qu’a représenté le bénéfice d’origine délictuelle, le critère du métier doit être retenu à son encontre. 6.3.2.4 En conclusion, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est réali- sée pour B. et il doit être reconnu coupable de cette infraction, laquelle com- prend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que consommées. L’in- fraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). 6.3.3 C. 6.3.3.1 Il est établi que C. a participé, entre les 17 et 28 novembre 2017, soit durant environ deux semaines, à 46 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 6'200.- et à sept tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'300.-. A l’image de ce qui a été retenu pour A. et B., seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consommées car, pour ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Il s’agit de 41 cas. Pour les mises en circulation de fausse monnaie consommées et tentées dé- crites aux chiffres 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’es- croquerie peut entrer en ligne de compte car, pour ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de 12 cas. 6.3.3.2 Sur le plan objectif, les 41 cas de mises en circulation consommées de fausse monnaie commis par C. réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Au moyen des faux euros que C. a écoulés à la demande d’A., les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authen- tique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles, et de remettre à C. les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les par- ties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur appa- rente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. Les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 46 cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a aussi été commise par C.
145 - En ce qui concerne les 12 autres cas, l’infraction d’escroquerie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont refusé de vendre un article, après avoir décelé le caractère faux de la coupure d’euros dont elles ont pris possession. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour ces sept cas, étant précisé qu’il s’agit de tentatives achevées. Sur le plan subjectif, C. savait que les euros qu’il a écoulés et tenté d’écouler étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il savait que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en France. Il a donc voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent un dommage économique. Il s’en- suit qu’il a agi de manière intentionnelle. Il a aussi agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, en raison de la rémunération convenue avec A. et du fait qu’il a pu conserver pour son propre usage les articles acquis grâce aux faux euros. En conséquence, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées pour C. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 41 reprises et tenté de la commettre à 12 reprises. 6.3.3.3 Pour la période incriminée du 17 au 28 novembre 2017, qui représente environ deux semaines, C. est venu en Suisse à trois reprises pour écouler des faux euros dans huit cantons. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 41 reprises et tenté de la réaliser à 12 reprises. Cela représente une moyenne de quatre cas par jour. Son activité délictuelle était donc plutôt intensive. Elle était aussi orga- nisée, car il a agi dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opé- ration courante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des cou- pures couramment utilisées en Suisse. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à cette activité délictuelle. Par conséquent, par sa manière d’agir, C. était prêt à accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même type et selon le même mode opératoire. Au niveau des revenus illicites que C. a perçus grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 1'727.92 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 1'030.- pour les mises en circulation tentées (v. supra consid. E.2.5). Au moment des faits incriminés, C. travaillait comme intérimaire pour un revenu mensuel
146 - d’EUR 1'700.-. Il s’ensuit qu’en moins de deux semaines d’activité délictuelle, il a réalisé un bénéfice supérieur au revenu mensuel provenant de son activité d’intérimaire, ce qui représente un apport non négligeable à la satisfaction de ses besoins. A cela s’ajoute encore le bénéfice escompté, qui a représenté plus de la moitié de son revenu mensuel. Dès lors, compte tenu de la fréquence de ses agissements et de l’apport important à son train de vie qu’a représenté le bénéfice d’origine délictuelle, ainsi que de l’apport escompté, il a agi par métier. 6.3.3.4 En définitive, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est réalisée pour C. et il doit être reconnu coupable de cette infraction, laquelle comprend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que consommées. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). 6.3.4 D. 6.3.4.1 Il est établi que D. a participé, entre les 12 et 30 décembre 2017, soit durant un peu plus de deux semaines, à 29 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'900.- et à deux tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 200.-. A l’image de ce qui a été retenu pour A., B. et C., seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.4.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consommées car les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Il s’agit de 28 cas. Quant aux mises en circulation de fausse monnaie consommées et tentées dé- crites aux chiffres 1.4.2 et 1.4.3 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’es- croquerie peut entrer en ligne de compte car les parties lésées n’ont pas ac- compli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de trois cas. 6.3.4.2 Sur le plan objectif, les 28 cas de mises en circulation consommées de fausse monnaie commis par D. réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Au moyen des faux euros que D. a écoulés à la demande d’A., les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authen- tique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles, et de remettre à D. les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les par- ties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur appa- rente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. Les parties
147 - lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il en découle que, pour les 29 cas précités, une escroquerie a aussi été commise par D. En ce qui concerne les trois autres cas, l’infraction d’escroquerie est aussi res- tée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération pour ces cas, étant précisé qu’il s’agit de tentatives achevées. Sur le plan subjectif, D. savait que les euros qu’il a écoulés et tenté d’écouler étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il savait que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en France. Il a donc voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent un dommage économique. Il a donc agi intentionnellement. Il a aussi agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, en raison de la rémunération convenue avec A. et du fait qu’il a pu conserver pour son propre usage les articles acquis grâce aux faux euros. En conséquence, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées pour D. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 28 reprises et tenté de la commettre à trois reprises. 6.3.4.3 Pour la période incriminée du 12 au 30 décembre 2017, qui représente un peu plus de deux semaines, D. est venu en Suisse à trois reprises pour écouler des faux euros dans six cantons. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 28 reprises et tenté de la réaliser à trois reprises. Cela représente une moyenne d’un peu plus de deux cas par jour. L’intensité de son activité délictuelle n’était donc pas négligeable. Elle était aussi organisée, car il a agi dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse. Au niveau des revenus illicites que D. a perçu grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 953.51 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 120.- pour les mises en circulation tentées (v. supra consid. E.2.6). Au moment des faits incriminés, D. travaillait comme livreur indépendant pour un revenu men- suel chiffré, selon ses dires, entre EUR 2'000.- et 2'500.-. Le bénéfice personnel qu’il a tiré de ses deux semaines d’activité délictuelle en Suisse représente ainsi
148 - presque la moitié de son revenu mensuel, soit un apport non négligeable à son train de vie. Il faut aussi relever qu’il est venu en Suisse à trois reprises pour écouler des faux euros, à savoir le 12 décembre, le 22 décembre et le 30 dé- cembre 2017. Il a agi à 31 reprises au total et son activité délictuelle n’a pris fin qu’avec son arrestation, ce qui montre qu’il était prêt à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du même genre et selon le même mode opé- ratoire. Cette conclusion est renforcée par le fait que D. a reconnu avoir agi par pur appât du gain. Dans ces circonstances, le critère du métier doit être retenu à son chapitre. 6.3.4.4 En définitive, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est réalisée pour D. et il doit être reconnu coupable de cette infraction, laquelle comprend aussi bien les infractions d’escroquerie tentées que consommées. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). 6.3.5 E. 6.3.5.1 E. a participé, entre les 12 et 30 décembre 2017, soit durant un peu plus de deux semaines, à 23 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 2'300.- et à une tentative de mise en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 100.-. A l’image de ce qui a été retenu pour les autres prévenus, seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.5.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consommées car les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Il convient de rappeler que le cas n° 314 n’a pas été retenu contre E. et que le cas n° 548 a constitué une infraction consommée, car la partie lésée a effectué un acte de disposition. Il s’agit donc de 22 cas. Quant aux mises en circulation de fausse monnaie consommées et tentées dé- crites aux chiffres 1.5.2 et 1.5.3 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’es- croquerie peut entrer en ligne de compte car les parties lésées n’ont pas ac- compli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de deux cas, étant précisé que le cas n° 548 a été retenu au chapitre de l’infraction consommée. Sur le plan objectif, les 22 cas de mises en circulation consommées de fausse monnaie commis par E. réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Au moyen des faux euros qu’E. a écoulés à la demande d’A., les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité,
149 - elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros et de remettre à E. les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. Les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il en découle que, pour les 23 cas précités, une escroquerie a aussi été commise par E. En ce qui concerne les deux autres cas, l’infraction d’escroquerie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération, étant précisé qu’il s’agit de tentatives ache- vées. Sur le plan subjectif, E. savait que les euros qu’il a écoulés et tenté d’écouler étaient des faux. Il a intentionnellement choisi d’agir en Suisse car il savait que les faux euros pouvaient y être écoulés plus facilement qu’en France. Il a donc voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent un dommage économique, de sorte que l’intention est réalisée. Il a aussi agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, en raison de la rémunération convenue avec A. et du fait qu’il a pu conserver pour son propre usage les articles acquis grâce aux faux euros. En conséquence, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées pour E. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 22 reprises et tenté de la commettre à deux reprises. 6.3.5.2 Pour la période incriminée du 12 au 30 décembre 2017, qui représente un peu plus de deux semaines, E. est venu en Suisse à trois reprises pour écouler des faux euros dans six cantons. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à 22 reprises et tenté de la réaliser à deux reprises. Cela représente une moyenne de deux cas par jour. L’intensité de son activité délictuelle n’était donc pas négligeable. Elle était aussi organisée, car il a agi dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. De même, pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la plupart des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse. Au niveau des revenus illicites qu’E. a perçus grâce à cette activité, il est établi qu’il s’est enrichi à concurrence d’EUR 784.46 grâce aux mises en circulation consommées et qu’il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 80.- pour
150 - la mise en circulation tentée (v. supra consid. E.2.7). Au moment des faits incri- minés, E. travaillait à l’aéroport de Lyon et percevait un revenu mensuel d’EUR 1'200.-. Dès lors, le bénéfice personnel qu’il a tiré en un peu plus de deux semaines d’activité délictuelle en Suisse représente plus de la moitié de son revenu mensuel, soit un apport non négligeable à son train de vie. Au même titre que D., E. est venu en Suisse à trois reprises pour mettre de faux euros en circulation, à savoir le 12 décembre, le 22 décembre et le 30 décembre 2017. Il a agi à 24 reprises au total et son activité délictuelle n’a pris fin qu’avec son arrestation, ce qui montre qu’il était prêt à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre et selon le même mode opératoire. A cela s’ajoute qu’il a agi uniquement par appât du gain. Dans ces circonstances, la Cour a aussi retenu le critère du métier. Il s’ensuit que le métier est aussi réalisé en ce qui le concerne. 6.3.5.3 En conclusion, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est réali- sée pour E. et il doit être reconnu coupable de cette infraction, laquelle com- prend aussi bien les infractions d’escroquerie consommées que celles tentées. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). 6.3.6 F. 6.3.6.1 F. a participé le 26 février 2018 à quinze mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 1'500.- et à quatre tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 400.-, étant rappelé que les cas n os 631 et 624 n’ont constitué qu’une tentative de mise en circulation. Sur le plan objectif, les quinze cas de mises en circulation consommées de fausse monnaie commis par F. réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Au moyen des faux euros que F. a remis à G., H., I et J. et que ces derniers ont écoulés à sa demande, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros et de remettre aux prénommés les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. Les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il en découle que, pour les quinze cas précités, une escroquerie a aussi été commise par F., en qualité de coau- teur.
151 - En ce qui concerne les quatre autres cas, l’infraction d’escroquerie est aussi restée au stade de la tentative en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Seule la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 146 al. 1 CP) peut donc entrer en considération, étant précisé qu’il s’agit de tentatives achevées. F. a également agi en qualité de coauteur pour ces quatre tentatives. Sur le plan subjectif, F. savait que les euros que ses comparses ont écoulés, respectivement tenté d’écouler, étaient des faux. Tout indique que F. et ses comparses ont également choisi d’agir en Suisse car ils savaient que leurs chances de succès d’écouler des faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France, ce qui explique pourquoi ils ont fait le trajet de Saint- Etienne à Coire dans cet unique but. Dans ces circonstances, F. a voulu et accepté que des commerces en Suisse soient trompés sur le caractère authen- tique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler à l’aide de ses quatre acolytes. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur ou en faveur de ses comparses et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit qu’il a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, car il a reconnu avoir agi en contrepartie d’une rémunération d’EUR 500.-. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réali- sées pour F. Il a réalisé l’infraction d’escroquerie à quinze reprises et tenté de la commettre à quatre reprises en qualité de coauteur. 6.3.6.2 Aux débats, le MPC a requis que F. soit reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Il faut toutefois relever que l’acte d’accusation ne chiffre pas le bénéfice personnel que F. aurait obtenu ou envisagé grâce à son activité délictuelle. Or, il résulte de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 325 CPP que l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de I'avis du mi- nistère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction re- prochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65). Il appartenait dès lors au MPC de chiffrer le revenu obtenu ou escompté par F. pour que la Cour puisse entrer en matière sur la circonstance aggravante du métier, le tribunal étant lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP). Il faut aussi relever qu’à la différence des autres prévenus, il n’apparaît pas que F. ait participé au trafic de faux euros mis en place par A. De surcroît, sa venue en Suisse le 26 février 2018 à Coire a constitué un événement unique. Ces éléments ne paraissent pas non plus satisfaire au critère du métier, qui néces- site la répétition d’actes similaires durant une période déterminée.
152 - 6.3.6.3 En définitive, seules les conditions de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunies. F. doit être reconnu coupable de cette infraction et de la ten- tative de cette infraction, qui s’applique en concours réel avec celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP).
153 - l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 7.1.3 Pour le cas grave de l’art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP, est important un chiffre d'affaires de 100'000 fr. (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas dé- cisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). 7.2 Les actes commis par A. 7.2.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de faux euros a été estimée à 22'989 fr. (v. supra consid. E.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305 bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A., respectivement par ses comparses. Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi qu’A. a converti cette somme en euros en Suisse ou qu’il l’a transportée en France pour la convertir en euros en France. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis CP conformément à la jurisprudence précitée. La somme précitée est bien la somme blanchie. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle a constitué le résultat du « système » qu’il a mis en place pour écouler des faux euros en Suisse. Il l’a convertie en euros en Suisse, respectivement l’a transportée en France pour la convertir en euros dans ce pays, dans le but de rétribuer ses comparses et de conserver le solde pour son propre compte. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 7.2.2 Dans ses conclusions aux débats, le MPC a requis à ce qu’A. soit reconnu cou- pable de l’infraction de blanchiment d’argent par métier (art. 305 bis ch. 2 let. c CP). Il n’apparaît toutefois pas qu’A. se soit livré à des actes de blanchiment par métier, dans la mesure où l’on ignore à combien de reprises il a procédé aux actes d’entrave précités, ce que l’acte d’accusation ne mentionne d’ailleurs pas. A cela s’ajoute que le gain personnel qu’il a obtenu ne provient pas de ces actes d’entrave, mais de l’infraction d’escroquerie par métier. 7.2.3 Il résulte de ce qui précède qu’A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Dans la mesure où A. est l’auteur, respectivement le coau- teur, de l’infraction préalable aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infrac- tion de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) s’applique en concours réel avec celle d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) (ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223).
154 -
159 - par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’au- teur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ex- térieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob- jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ob- jektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'inten- sité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécé- dents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de réci- dive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 14.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 14.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pé- nales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités). 14.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.
160 - Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équiva- lente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités). 14.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en ap- plication du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con- sid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Aspe- rationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impac- tant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypo- thétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3 ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318). 14.3 Détermination du genre des peines 14.3.1 En raison du trafic de faux euros auquel ils ont participé, les prévenus A., B., C., D. et E. ont été reconnus coupables d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
161 - al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). A. a, en sus, été reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Les prévenus A., B. et D. ont aussi été reconnus coupables d’autres infractions sans lien avec le trafic de faux euros, à savoir les infractions de faux dans les certificats (art. 252 CP) s’agissant d’A. et de B., de conduite de véhicules auto- mobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec l’art. 4 al. 1 let. d LArm) s’agissant d’A., et de contravention au sens de l’art. 19a LStup s’agissant de D. 14.3.2 Les infractions en lien avec le trafic de faux euros dont les prévenus A., B., C., D. et E. ont été reconnus coupables offrent toutes le choix entre une peine pri- vative de liberté et une peine pécuniaire. Ces infractions sont toutes étroitement liées entre elles sur le plan matériel. Ainsi, l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) s’applique en concours réel avec la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), qui entre elle-même en concours réel avec l’infraction d’importation, d’acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP). De même, les infractions de blanchiment d’argent (art. 305 bis
ch. 1 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) retenues contre A. entrent en concours réel. Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent pas être jugées isolément et elles doivent être appréciées dans leur globalité, car elles n’auraient pas été commises les unes sans les autres. Chacune de ces infractions justifie le prononcé d’une peine privative de liberté au regard de la gravité des faits dont les prévenus se sont rendus coupables. Il est établi que les prénommés ont choisi de venir en Suisse à plusieurs reprises pour écouler de faux euros dans le seul but de s’enrichir. Leurs motivations étaient purement égoïstes. Ils ont volontairement choisi d’écouler des faux euros en Suisse plutôt qu’en France, car ils ont estimé leurs chances de succès plus élevées dans notre pays. Ils sont, à chaque fois, restés quelques jours en Suisse pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Leur activité délictuelle était or- ganisée. En effet, lors de chacune de leur venue en Suisse, ils ont choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Pour ne pas éveiller de soupçons, ils ont diversifié le plus pos- sible les lieux de leurs agissements et ont eu recours à des coupures couram- ment utilisées en Suisse. Par leur manière d’agir, ils étaient prêts à écouler des faux euros en Suisse à de nombreuses reprises et selon le même mode opéra- toire. Seule leur arrestation a permis de mettre un terme à leur activité délic- tuelle. Il ne s’agit donc pas d’actes isolés. Au contraire, leur activité doit être qualifiée de tourisme criminel. Une peine privative de liberté apparaît donc adé-
162 - quate pour sanctionner la gravité de ces faits. Il faut aussi relever que les pré- nommés possèdent des antécédents judiciaires en raison de condamnations, parfois nombreuses, prononcées contre eux en France. Ces précédentes con- damnations ne les ont pourtant pas dissuadés de commettre de nouvelles in- fractions en Suisse, ce qui démontre une insensibilité à la sanction pénale. Les emplois qu’ils ont exercés en France au moment des faits n’ont pas non plus été un gage de stabilité quant à leur comportement. De plus, aucun des pré- nommés n’a montré de profonds remords ou un repentir sincère durant la pro- cédure, ni cherché à dédommager les nombreuses parties lésées. Ces élé- ments traduisent une absence quasi-totale de prise de conscience. Dès lors, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. S’agissant des autres infractions dont les prévenus A., B. et D. se sont rendus coupables (art. 252 CP, art. 95 al. 1 let. a LCR et art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec l’art. 4 al. 1 let. d LArm), elles paraissent moins graves et semblent cons- tituer des actes plutôt isolés. Une peine pécuniaire apparaît donc suffisante pour sanctionner ces agissements. Pour la contravention au sens de l’art. 19a LStup retenue contre D., seule une amende peut entrer en considération. 14.3.3 En ce qui concerne le prévenu F., sa situation est différente de celle des autres prévenus. A la différence de ces derniers, F. n’est venu en Suisse qu’à une seule occasion pour écouler de faux euros et il n’a pas agi par métier, de sorte que sa culpabilité apparaît moins grave. De même, à l’exception d’une amende qui lui a été infligée en Italie, il ne possède pas d’antécédents judiciaires. Dans ces conditions, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les infractions dont il a été reconnu coupable en lien avec la mise en circulation de faux euros, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de prononcer une peine privative de liberté pour ces faits. Quant aux infractions qu’il a commises en matière de circulation routière, elles ne constituent pas non plus des cas très graves, de sorte qu’une peine pécuniaire apparaît aussi adéquate pour sanctionner ces agissements. 14.4 A. 14.4.1 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abs- traitement la plus grave commise par A. en raison du cadre légal de la peine. Comme mentionné auparavant, les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d’une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’es- croquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre.
163 - 14.4.2 Peine de base Entre le 5 août 2017 et le 30 décembre 2017, A. a réalisé l’infraction d’escro- querie à 219 reprises et tenté de la commettre à 34 reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 27'200.- pour les escroqueries consommées et à EUR 6'700.- pour celles tentées. A. s’est enrichi à concurrence d’EUR 9'587.50 grâce aux escroqueries consommées et il a es- compté un enrichissement personnel d’EUR 3'727.50 pour les escroqueries tentées. D’un point de vue objectif, A. a joué un rôle fondamental dans la commission de l’infraction d’escroquerie. Après avoir écoulé seul des faux euros en Suisse à quelques reprises, il a mis en place, dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation, un « système » lui permettant d’écouler de faux euros à grande échelle en Suisse. Ce « système » a consisté à trouver en France des per- sonnes chargées d’écouler les faux euros en Suisse, à les véhiculer en Suisse, à leur remettre les faux euros à écouler, à leur donner des consignes précises sur la manière d’agir et à récupérer les francs suisses provenant de ce trafic, qu’il a ensuite convertis en euros et répartis entre les protagonistes dans une proportion qu’il a lui-même définie. L’activité mise en place par A. était parfaite- ment organisée. Les faux euros qu’il a acquis étaient de très bonne qualité et leur caractère faux était difficilement décelable. A. a choisi d’écouler ces faux euros en Suisse, et non en France, car les chances de succès paraissaient plus élevées dans notre pays. Pour ne pas éveiller de soupçons particuliers, il est venu en Suisse avec ses comparses durant quelques jours seulement pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Il a choisi de diversifier le plus possible les lieux où les faux euros devaient être écoulés et il a eu recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. De même, il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. La plupart du temps, les faux billets ont été écoulés dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable, ce qui réduisait la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur au- thenticité. Grâce à ce mode opératoire, les parties lésées ont été trompées as- tucieusement sur le caractère authentique des faux billets d’euros et elles ont accepté de procéder à des échanges commerciaux. Leur dommage écono- mique a équivalu à la valeur apparente des fausses coupures qu’elles ont ac- ceptées comme moyen de paiement. Grâce au mode opératoire astucieux dont il a été l’artisan, A. a pu commettre une escroquerie à 219 reprises, principale- ment en qualité de coauteur. A 34 reprises, l’infraction est restée au stade de la tentative. La somme des faux euros concernée par ces actes représente une valeur de presque 30'000 fr., ce qui n’est pas négligeable. Seule l’arrestation d’A. et de ses comparses a permis de mettre un terme à ce « système ».
164 - Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante, car soutenue et durable. En l’espace de cinq mois, il est venu en Suisse à seize reprises pour écouler des faux euros dans seize cantons. Lors de chacune de ses venues en Suisse, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture depuis Lyon, parfois plus de 500 kilomètres si l’on tient compte des cas surve- nus dans le canton de Saint-Gall. Il savait que les euros qu’il voulait écouler étaient des faux. Afin de maximiser ses chances de succès, il a délibérément choisi d’agir en Suisse et selon le mode opératoire précité, dont il a été l’artisan. Il n’a même pas cessé son activité délictuelle après l’arrestation de certains de ses comparses, à savoir B. le 27 novembre 2017 et C. le 29 novembre 2017. Au contraire, il s’est rapidement assuré des services de D. et d’E. après l’arres- tation de B. et de C. en novembre et il est revenu à trois reprises dès le mois de décembre en Suisse avec ses deux nouvelles recrues pour continuer à écou- ler de faux euros jusqu’à sa propre arrestation le 30 décembre 2017. Il a donc fait montre de persévérance et de détermination dans son activité criminelle. En outre, bien qu’il occupait un emploi auprès de S. au moment des faits, lequel lui procurait un revenu mensuel d’EUR 1'200.-, il a choisi d’écouler de faux euros en Suisse à de très nombreuses reprises dans le seul but de s’enrichir. En effet, il a reconnu avoir voulu écouler des faux euros pour une somme d’EUR 50'000.- et réaliser un bénéfice personnel d’EUR 20'000.- avant d’arrêter (pièce 13-02- 00-0104, l. 23 et 24). Dès lors, il a agi uniquement par appât du gain et ses motifs étaient purement égoïstes. A. ne bénéficie d’aucune circonstance atté- nuante. Il n’a pas montré de profonds remords ou un repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus cherché à dédommager les nombreuses parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de 24 mois apparaît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A. 14.4.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par A. en lien avec le trafic de faux euros, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP), il faut relever ce qui suit. 14.4.3.1 A. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 234 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à 19 reprises. Sur le plan
165 - objectif, A. a d’abord écoulé seul des faux euros à cinq reprises, puis il a mis en place le « système » décrit précédemment qui lui a permis d’écouler les faux euros en Suisse à l’aide de ses comparses B., C., D., E., N., K. et L. Pour tous les cas ayant impliqué les prénommés, A. a agi en qualité de coauteur en raison de sa contribution essentielle à l’organisation et à l’exécution de son « sys- tème ». La commission de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie était parfaitement organisée et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci- dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’im- portance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A. a commis l’infrac- tion de mise en circulation de fausse monnaie à 234 reprises en cinq mois, ce qui démontre une activité très soutenue. Quant aux tentatives, le résultat délic- tuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien que l’ac- tivité délictuelle ait été poursuivie jusqu’au bout. Ces éléments confirment la volonté délictuelle très importante dont il a fait preuve. Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il en résulte une importante culpabilité. Au chapitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace de cinq mois et sa commission répétée à 234 reprises compense et neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les 19 cas où elle est restée au stade de la tentative. 14.4.3.2 Entre le 5 août 2017 et le 30 décembre 2017, A. a importé en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 35'750.-. A. a acquis ces faux euros à l’étranger et il les a introduits en Suisse. Il s’agit d’une somme considérable et le caractère faux de ces euros était difficilement décelable. Leur introduction en Suisse a abstraitement mis en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan subjectif, A. a agi de manière intention- nelle. Il savait qu’il s’agissait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but de les écouler comme authentiques et de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits. Il s’ensuit que sa culpabilité est importante. 14.4.3.3 A. a blanchi une somme de 22'989 francs. Il a obtenu cette somme non négli- geable grâce à l’infraction d’escroquerie par métier commise par lui et ses com- parses. Il l’a convertie en euros en Suisse, respectivement l’a transportée en France pour la convertir en euros dans ce pays, dans le but de rétribuer ses comparses et de conserver le solde pour son propre compte. Il a agi intention- nellement pour entraver la découverte et la confiscation de cette somme et pour s’enrichir. A. ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante en la matière et sa culpabilité est non négligeable.
166 - 14.4.3.4 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les trois in- fractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité d’A., qui n’est pas né- gligeable, la peine privative de liberté de base doit être augmentée de 16 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 40 mois. 14.4.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.4.4.1 L’intéressé était âgé de 20 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 22 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.1.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, A. travaillait pour S. et per- cevait un revenu mensuel d’environ EUR 1'200.-. Il était indépendant du point de vue financier et n’avait pas de dette. Sa situation personnelle était stable et elle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre des antécédents judiciaires, A. a été condamné en France à onze reprises entre 2014 et 2018. La peine la plus grave a été une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois prononcée le 1 er décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour vol par ruse et effraction. Durant la présente procédure, sa colla- boration avec les autorités a été moyenne, car il n’a reconnu les faits que lors- que les moyens de preuve ne laissaient subsister aucun doute quant à sa cul- pabilité. De même, bien qu’il ait exprimé des regrets, ceux-ci ne suffisent pas pour retenir un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.5). Il n’a pas non plus cherché à indemniser les lésés. En outre, sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît très relative, car il a constamment cherché à minimiser sa responsabilité, de sorte qu’un risque de récidive ne peut pas être exclu, cela d’autant moins que seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. Il faut encore relever que son comportement en détention n’a pas été bon, vu les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. 14.4.4.2 Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle d’A. a un effet neutre sur la peine. En ce qui concerne ses antécédents judiciaires, la plupart des con- damnations dont il a fait l’objet ont été prononcées lorsqu’il était encore mineur et il n’a jamais été condamné à une peine importante. Dès lors, bien que nom- breux, ses antécédents judiciaires ne peuvent avoir qu’un effet réduit sur la peine, dans un sens aggravant. Sa collaboration durant la procédure ayant été moyenne, elle a un effet neutre sur la peine. Son mauvais comportement en détention doit cependant être pris en compte dans un sens aggravant. S’agis- sant des prétentions civiles, A. n’a reconnu que deux d’entre elles, alors qu’il a été impliqué dans de nombreux autres cas pour lesquels les parties plaignantes ont formulé des prétentions. Il s’ensuit que la reconnaissance de deux préten- tions civiles n’a aucun effet atténuant sur la peine. Il en va de même de sa prise
167 - de conscience très relative de la gravité de ses actes et de ses regrets, qui ne remplissent pas les conditions du repentir sincère. En conclusion, il n’existe au- cune circonstance atténuante. A l’inverse, ses antécédents judiciaires et son mauvais comportement en détention justifient une aggravation de la peine. Dans ces circonstances, la peine de base doit être augmentée de deux mois. 14.4.5 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) est fixée à 42 mois. 14.4.6 En ce qui concerne les autres infractions dont A. a été reconnu coupable, à savoir celles de faux dans les certificats (art. 252 CP), de conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec l’art. 4 al. 1 let. d LArm), elles ne sont pas liées au trafic de faux euros précité. Ces infractions semblent constituer des actes plutôt isolés et leur gra- vité apparaît moins importante. Une peine pécuniaire apparaît donc suffisante pour les sanctionner. Dans la mesure où le cadre légal de ces infractions est le même, aucune d’elle ne peut être définie comme étant abstraitement la plus grave. Il convient dès lors de fixer la peine de base pour celle qui apparaît comme étant concrètement la plus grave. Il s’agit de l’infraction au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, car le bien juridique protégé par cette infraction – soit la sécurité des personnes – apparaît comme étant le plus important parmi les infractions précitées. 14.4.6.1 A. a enfreint l’art. 95 al. 1 let. a LCR à cinq reprises, à savoir le 30 septembre 2017 à Pully, les 18 et 19 octobre 2017 à Crissier, ainsi qu’entre les 27 et 30 dé- cembre 2017 à Lausanne et à Stans. Il a agi intentionnellement, car il savait qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire valable. A cela s’ajoute qu’il a aussi conduit sans permis en France le 30 novembre 2017, comme cela ressort de ses antécédents judiciaires. La fréquence à laquelle il a conduit sans permis en l’espace de quelques mois indique une absence de considération pour la sécurité des personnes d’une manière générale et pour les autres usa- gers de la route en particulier. Sa culpabilité n’étant pas négligeable, une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner la commis- sion de cette infraction à cinq reprises.
168 - 14.4.6.2 S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP), A. l’a com- mise à deux reprises. Il a intentionnellement fait usage d’une fausse pièce de légitimation pour dissimuler sa réelle identité. Quant à l’infraction à la loi fédé- rale sur les armes, A. avait en sa possession un poing américain. Il convient de relever que l’intéressé a déjà été condamné en France, le 30 septembre 2015, pour le port sans motif légitime d’une arme blanche. Il se justifie donc d’aug- menter la peine de base de 30 jours pour sanctionner ces deux infractions. 14.4.6.3 En conclusion, la peine pécuniaire pour les infractions de faux dans les certifi- cats (art. 252 CP), de conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec l’art. 4 al. 1 let. d LArm) est fixée à 120 jours-amende. 14.5 B. 14.5.1 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abs- traitement la plus grave commise par B. en raison du cadre légal de la peine. Tout comme pour A., les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d’une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions com- mises en lien avec ce trafic de faux euros. 14.5.2 Peine de base Entre le 23 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, B. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 53 reprises et tenté de la commettre à neuf reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 7'400.- pour les escroqueries consommées et à EUR 4'100.- pour celles tentées. B. s’est enrichi à concurrence d’EUR 2'068.45 grâce aux escroqueries consommées et il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 1'240.- pour les escroqueries tentées. D’un point de vue objectif, B. a joué un rôle très important dans le trafic de faux euros mis en place par A. En l’espace de deux mois, il est venu en Suisse à dix reprises pour écouler des faux euros et il a agi dans huit cantons. Il a agi à la demande d’A., lequel l’a conduit en Suisse lors de chaque déplacement, et il a suivi les consignes qu’il a reçues du prénommé. B. savait que les chances de succès pour écouler les faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France et c’est pour ce motif qu’il a accepté d’agir en Suisse. Pour ne pas éveil- ler de soupçons, il a accepté de venir en Suisse durant quelques jours seule- ment pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Il a écoulé les
169 - faux euros dans de nombreux magasins en ayant recours à des coupures cou- ramment utilisées en Suisse. Il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’eu- ros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. La plupart du temps, il a choisi d’écouler les faux billets dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable, afin de réduire la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur authenticité. Grâce à ce mode opératoire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le ca- ractère authentique des faux billets d’euros. Elles ont accepté de procéder à des échanges commerciaux et subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente des fausses coupures qu’elles ont acceptées comme moyen de paiement. En l’espace de deux mois, B. a écoulé de faux euros à concurrence d’EUR 7'400.- et tenté d’en écouler à concurrence d’EUR 4'100.-. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses agissements. Sous l’angle subjectif, B. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. En l’espèce de deux mois, il est venu en Suisse à dix reprises pour écouler des faux euros dans huit cantons. Lors de chacune de ses venues en Suisse, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture depuis la France en com- pagnie d’A. Il savait que les euros qu’A. lui a remis et demandé d’écouler étaient des faux. Il a accepté de suivre ses consignes à la lettre pour ne pas éveiller de soupçons et maximiser les chances de succès du trafic de faux euros, en par- ticulier en ce qui concerne le choix des lieux où les faux euros devaient être écoulés. Il a fait preuve de détermination dans son activité criminelle, vu qu’il est venu en Suisse à dix reprises en l’espace de deux mois et qu’il est impliqué dans plus de 60 cas. Bien qu’il avait un emploi auprès d’une société de WW. au moment des faits, lequel lui procurait un revenu mensuel d’EUR 1'400.-, il a accepté d’écouler de faux euros en Suisse à la demande d’A. en contrepartie d’une rémunération fixée par ce dernier. B. a donc agi uniquement par appât du gain et ses motifs étaient purement égoïstes. Il ne bénéficie d’aucune circons- tance atténuante. Il n’a pas montré de profonds remords ou un repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus cherché à dédommager les nombreuses parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui après avoir été remis en li- berté dans la présente procédure. A sa décharge, il faut relever que sa respon- sabilité est moins importante que celle d’A., dans la mesure où il n’a été qu’un exécutant dans le trafic de faux euros mis en place par le prénommé. Néan- moins, B. est celui qui a agi le plus longtemps et le plus souvent parmi tous les « employés » d’A. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de douze mois apparaît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par mé- tier (art. 146 al. 2 CP) commise par B.
170 - 14.5.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par B. en lien avec le trafic de faux euros précité, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), il faut relever ce qui suit. 14.5.3.1 B. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 56 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à sept reprises. Sur le plan objectif, B. a contribué de façon importante au trafic de faux euros mis en place par A. et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’in- fraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrè- tement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécu- rité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. B. a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 56 reprises en l’espace de deux mois, ce qui démontre une activité soutenue. Quant aux tentatives, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien qu’il ait poursuivi l’activité délic- tuelle jusqu’au bout. Ces éléments confirment la volonté délictuelle importante dont il a fait preuve. Sur le plan subjectif, B. a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Au cha- pitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace de deux mois et sa commission répétée à 56 reprises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les sept cas où elle est restée au stade de la tentative. En raison de la gravité de cette infraction et de sa commission répétée à de nombreuses re- prises, la culpabilité de B. est moyennement importante. 14.5.3.2 Entre le 23 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, B. a pris en dépôt en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 9'150.-. Il s’agit des faux euros qu’A. lui a remis avec la consigne qu’il devait les écouler. Il a eu un pouvoir de disposition sur ces faux euros car il les a écoulés ou tenté d’écouler à sa de- mande. Il s’agit d’une somme non négligeable et ces faux euros ont abstraite- ment mis en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juri- dique d’importance. Sur le plan subjectif, B. a agi intentionnellement et il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits. Sa culpabilité n’est donc pas négligeable. 14.5.3.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les deux in- fractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité non négligeable de B.,
171 - la peine privative de liberté de base doit être augmentée de huit mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 20 mois. 14.5.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.5.4.1 L’intéressé était âgé de 21 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 23 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.2.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, B. travaillait pour une société à WW. pour un salaire mensuel d’EUR 1'400.-. Il avait des dettes à concurrence d’EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires. Sa situation person- nelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre des antécédents judiciaires, B. a été condamné en France à sept reprises entre 2012 et 2017. A la différence d’A., les antécédents judiciaires de B. sont d’une certaine gravité. Ainsi, le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont une année ferme, pour des actes d’ordre sexuel, notamment. De même, le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an et six mois, dont six mois fermes, pour dégra- dation ou détérioration du bien d’autrui dans des circonstances aggravées, no- tamment. Il est sorti de détention en France le 24 février 2017 et il a débuté son activité délictuelle en Suisse quelques mois plus tard. Durant la procédure, sa collaboration avec les autorités a été assez moyenne, dans la mesure où il n’a reconnu les faits que lorsque les moyens de preuve ne permettaient aucun doute quant à son implication. Il n’a pas exprimé de regrets, ni cherché à in- demniser les lésés, malgré le fait qu’il a été remis en liberté le 20 mai 2019. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît très relative, car il a cherché à minimiser sa responsabilité. Il faut aussi relever que son comporte- ment en détention n’a pas été bon, vu les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. De surcroît, malgré les peines privatives de liberté qu’il a déjà purgées en France et la détention importante qu’il a subie dans la présente procédure, il est revenu en Suisse le 28 août 2019 en compagnie de D. pour commettre un cambriolage à Genève, qui est resté au stade de la tentative. Il a reconnu ces derniers faits et se trouve en détention provisoire depuis lors. Sa sensibilité à la sanction pénale apparaît dès lors quasi nulle, de sorte qu’un risque de récidive ne peut absolument pas être exclu. 14.5.4.2 Il résulte de ces éléments que la situation personnelle de B. a un effet neutre sur la peine. En revanche, ses antécédents judiciaires ont un effet aggravant. En effet, il a déjà été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes d’au moins six mois en France, lesquelles ne l’ont toutefois pas
172 - dissuadé de mettre un terme à ses agissements délictuels. La détention relati- vement importante qu’il a subie dans la présente procédure ne lui a pas non plus servi de leçon, dans la mesure où il a commis une tentative de brigandage à Genève peu après avoir été remis en liberté. Sa collaboration durant la pro- cédure ayant été moyenne, elle a un effet neutre sur la peine. Son mauvais comportement en détention doit cependant être pris en compte dans un sens aggravant. Il faut également tenir compte, dans un sens aggravant, de son dé- faut d’amendement et d’excuses, dont il apparaît qu’il n’a d’aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes. En conclusion, il n’existe aucune circons- tance atténuante. A l’inverse, ses antécédents judiciaires, son mauvais com- portement en détention et son état d’esprit justifient une aggravation de la peine. Dans ces circonstances, la peine de base doit être augmentée de quatre mois. 14.5.5 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) est fixée à 24 mois. 14.5.6 S’agissant de l’autre infraction dont B. a été reconnu coupable, à savoir celle de faux dans les certificats (art. 252 CP), elle n’est pas liée au trafic de faux euros. Cette infraction semble constituer un acte isolé et sa gravité est moins importante. Une peine pécuniaire est donc suffisante pour la sanctionner. B. s’est servi d’une fausse pièce d’identité lors d’un contrôle de police le 27 novembre 2017. Il a agi intentionnellement dans le but de dissimuler sa véritable identité, selon toute vraisemblance pour échapper à son arrestation en raison de sa participation au trafic de faux euros. Sa culpabilité ne peut donc pas être qualifiée de légère et une peine pécuniaire de 30 jours-amende apparaît justi- fiée. 14.6 C. 14.6.1 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abs- traitement la plus grave commise par C. en raison du cadre légal de la peine. Au même titre que ce qui a été retenu pour A. et B., les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d’une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions commises en lien avec ce trafic de faux euros.
173 - 14.6.2 Peine de base Entre les 17 et 28 novembre 2017, C. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 41 reprises et tenté de la commettre à 12 reprises. La somme des faux euros con- cernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 5'300.- pour les escroqueries consommées et à EUR 3'100.- pour celles tentées. C. s’est enrichi à concur- rence d’EUR 1'727.92 grâce aux escroqueries consommées et il a escompté un enrichissement personnel d’EUR 1'030.- pour les escroqueries tentées. D’un point de vue objectif, C. a joué un rôle important dans le trafic de faux euros mis en place par A. En l’espace de deux semaines, il est venu en Suisse à trois reprises et il a agi dans huit cantons. Il a agi à la demande d’A., lequel l’a conduit en Suisse lors de chaque déplacement, et il a suivi les consignes qu’il a reçues de sa part. C. savait que les chances de succès pour écouler les faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France et c’est pour ce motif qu’il a accepté d’agir. Pour ne pas éveiller de soupçons, il a accepté de venir en Suisse durant quelques jours seulement pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Il a écoulé les faux euros dans de nombreux magasins et il a eu recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. La plupart du temps, il a choisi d’écouler les faux billets dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable, afin de réduire la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur authenticité. Grâce à ce mode opératoire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le caractère authentique des faux billets d’euros. En l’espace de deux semaines, C. a écoulé de faux euros à concurrence d’EUR 5'300.- et tenté d’en écouler à concurrence d’EUR 3'100.-, ce qui atteste d’une activité délictuelle très soutenue. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses agissements. Sous l’angle subjectif, C. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. En l’espace de deux semaines, il est venu en Suisse à trois reprises pour écouler des faux euros dans huit cantons. Lors de chacune de ses venues en Suisse, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture depuis la France en compagnie d’A. Il savait que les euros qu’A. lui a remis et demandé d’écouler étaient des faux. Il a accepté de suivre ses consignes à la lettre pour ne pas éveiller de soupçons et maximiser les chances de succès du trafic de faux eu- ros. Il a fait preuve de détermination dans son activité criminelle, vu qu’il est impliqué dans plus de 50 cas. Bien qu’il travaillait comme intérimaire au moment des faits, lequel lui procurait un revenu mensuel d’EUR 1'700.-, il a accepté d’écouler de faux euros en Suisse à la demande d’A. en contrepartie d’une ré- munération fixée par ce dernier. Il a donc agi uniquement par appât du gain et
174 - ses motifs étaient égoïstes. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il n’a pas montré de profonds remords ou de repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus cherché à dédommager les nombreuses parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui après avoir été remis en liberté dans la pré- sente procédure. Il faut relever que sa responsabilité est un peu moins impor- tante que celle de B., dans la mesure où il est impliqué dans moins de cas que le prénommé. Néanmoins, il a déployé une activité bien plus soutenue que B., dans la mesure où il a participé à presque autant de cas que lui, mais en deux semaines seulement. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de 11 mois apparaît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par C. 14.6.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par C. en lien avec le trafic de faux euros précité, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), il faut relever ce qui suit. 14.6.3.1 C. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 46 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à sept reprises. Sur le plan objectif, C. a contribué de façon importante au trafic de faux euros mis en place par A. et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’in- fraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrè- tement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance. C. a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 46 reprises en l’espace de deux semaines, ce qui démontre une activité très soutenue. Quant aux ten- tatives, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien qu’il ait poursuivi l’activité délictuelle jusqu’au bout. Sur le plan subjectif, C. a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bénéfi- cie d’aucune circonstance atténuante. Au chapitre des circonstances aggra- vantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse mon- naie a été perpétrée en l’espace de deux semaines et sa commission répétée à 46 reprises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les sept cas où elle est restée au stade de la tentative. En raison de la gravité de cette infraction et de sa commission répétée à de nombreuses reprises, la culpabilité de C. n’est pas négligeable.
175 - 14.6.3.2 Entre les 17 et 28 novembre 2017, C. a pris en dépôt en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 7'700.-. Il s’agit des faux euros qu’A. lui a remis avec la consigne qu’il devait les écouler. Il a eu un pouvoir de disposition sur ces faux euros car il les a écoulés ou tenté d’écouler. Il s’agit d’une somme non négli- geable et ces faux euros ont abstraitement mis en danger la sécurité des tran- sactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan subjectif, C. a agi intentionnellement et il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits. Sa culpabilité n’est donc pas négligeable. 14.6.3.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les deux in- fractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité non négligeable de C., la peine privative de liberté de base doit être augmentée de sept mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 18 mois. 14.6.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.6.4.1 L’intéressé était âgé de 19 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 21 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.3.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, il travaillait comme intérimaire pour un revenu mensuel d’EUR 1'700.-. Sa situation financière apparaissait plu- tôt saine, malgré quelques dettes. Sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre des antécédents judiciaires, C. a été condamné à trois reprises en France entre 2016 et 2017. En particulier, il a été condamné le 12 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de Grenoble à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour les infractions d’es- croquerie, de tentative d’escroquerie et de détention en vue de la mise en cir- culation de monnaie contrefaisante ou falsifiée. Durant la procédure, sa colla- boration avec les autorités a été plutôt bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits qui l’ont impliqué. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît cependant limitée, car il a cherché à se dédouaner en minimisant sa responsabilité. A cela s’ajoute qu’il n’a pas exprimé de remords et qu’il n’a pas cherché à indemniser les lésés, malgré le fait qu’il ait été remis en liberté le 20 mai 2019. A son bénéfice, il faut relever son bon comportement en détention, qui n’a toutefois qu’un effet minime sur la peine, dans un sens atténuant. 14.6.4.2 Il résulte de ces éléments que la situation personnelle de C. a un effet neutre sur la peine. En ce qui concerne ses antécédents judiciaires, les condamnations dont il a fait l’objet ont été prononcées lorsqu’il était encore mineur ou jeune adulte et il n’a jamais été condamné à une peine ferme. Néanmoins, il a déjà été condamné en France le 12 janvier 2017 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour du trafic de fausse monnaie. Cette condamnation ne
176 - l’a donc pas dissuadé de mettre un terme à ses agissements délictuels, vu qu’il l’a poursuivie en Suisse en novembre 2017. Il s’ensuit que ses antécédents judiciaires doivent être pris en considération dans un sens aggravant. A son bénéfice, il faut tenir compte de sa collaboration plutôt bonne avec les autorités et de son bon comportement en détention, ce qui atténue légèrement la circons- tance aggravante résultant de ses antécédents judiciaires. S’agissant des pré- tentions civiles, C. ne les a reconnues qu’à concurrence d’EUR 200.-, alors qu’il a été impliqué dans de nombreux cas pour lesquels les parties plaignantes ont formulé des prétentions. Sa reconnaissance très partielle des prétentions civiles ne peut donc avoir aucun effet atténuant sur la peine. Il en va de même de sa prise de conscience très relative de la gravité de ses actes. En conclusion, il se justifie d’augmenter de deux mois la peine de base. 14.6.5 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) est fixée à 20 mois. 14.7 D. 14.7.1 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abs- traitement la plus grave commise par D. en raison du cadre légal de la peine. Au même titre que ce qui a été retenu pour A., B. et C., les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d’une peine privative de liberté. Il faut donc fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’in- fraction d’escroquerie par métier, puis l’augmenter pour sanctionner les autres infractions commises en lien avec ce trafic de faux euros. 14.7.2 Peine de base Entre les 12 et 30 décembre 2017, D. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 28 reprises et tenté de la commettre à trois reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 2'800.- pour les escroqueries consommées et à EUR 300.- pour celles tentées. D. s’est enrichi à concurrence d’EUR 953.51 grâce aux escroqueries consommées et il a escompté un enri- chissement personnel d’EUR 120.- pour les escroqueries tentées. D’un point de vue objectif, D. a joué un rôle non négligeable dans le trafic de faux euros mis en place par A. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, il est venu en Suisse à trois reprises et il a agi dans six cantons. Il a agi à la demande d’A., qui l’a conduit en Suisse lors de chaque déplacement, et il a suivi
177 - les consignes qu’il a reçues de sa part. D. savait que les chances de succès pour écouler les faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France et c’est pour ce motif qu’il a accepté d’agir. Pour ne pas éveiller de soupçons, il a accepté de venir en Suisse durant quelques jours seulement pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Il a écoulé les faux euros dans de nombreux magasins et il a eu recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Il a souvent choisi d’écouler les faux billets dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable, afin de réduire la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur authenticité. Grâce à ce mode opératoire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le caractère authentique des faux billets d’euros. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, D. a écoulé de faux euros à con- currence d’EUR 2'800.- et tenté d’en écouler à concurrence d’EUR 300.-, ce qui atteste d’une activité délictuelle assez soutenue. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses agissements. Sous l’angle subjectif, D. a fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, il est venu en Suisse à trois re- prises pour écouler des faux euros dans six cantons. Lors de chacune de ses venues en Suisse, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture de- puis la France en compagnie d’A. Il savait que les euros qu’A. lui a remis et demandé d’écouler étaient des faux. Il a accepté de suivre ses consignes à la lettre pour ne pas éveiller de soupçons et maximiser les chances de succès du trafic de faux euros. Il a fait preuve d’une certaine détermination, vu qu’il est impliqué dans plus de 30 cas. Bien qu’il travaillait comme livreur indépendant au moment des faits, activité qui lui procurait un revenu mensuel compris entre EUR 2'000.- et 2'500.-, il a accepté d’écouler de faux euros en Suisse à la de- mande d’A. en contrepartie d’une rémunération fixée par ce dernier. Il a donc agi uniquement par appât du gain et ses motifs étaient purement égoïstes. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il n’a pas montré de profonds re- mords ou de repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus cherché à dédommager les nombreuses parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui après avoir été remis en liberté dans la présente procédure. Il faut relever que sa responsabilité est moins importante que celle de B. et de C., dans la mesure où il est impliqué dans moins de cas que les prénommés et que son enrichissement illégitime a aussi été moindre. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de six mois apparaît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par D.
178 - 14.7.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par D. en lien avec le trafic de faux euros précité, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), il faut relever ce qui suit. 14.7.3.1 D. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 29 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à deux reprises. Sur le plan objectif, D. a contribué de façon non négligeable au trafic de faux euros mis en place par A. et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a con- crètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. D. a commis l’infraction de mise en cir- culation de fausse monnaie à 29 reprises en un peu plus de deux semaines, ce qui démontre une activité plutôt soutenue. Quant aux deux tentatives, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien qu’il ait poursuivi l’activité délictuelle jusqu’au bout. Sur le plan subjectif, D. a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune cir- constance atténuante. Au chapitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace d’un peu plus deux semaines et sa commission répétée à 29 re- prises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les deux cas où elle est restée au stade de la tentative. En raison de la gravité de cette infraction et de sa commission répétée à de nombreuses reprises, la culpabilité de D. n’est pas négligeable. 14.7.3.2 Entre les 12 et 30 décembre 2017, D. a pris en dépôt en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 2'900.-. Il s’agit des faux euros qu’A. lui a remis avec la consigne qu’il devait les écouler. Il a eu un pouvoir de disposition sur ces faux euros car il les a écoulés ou tenté d’écouler à sa demande. Il s’agit d’une somme relativement importante et ces faux euros ont abstraitement mis en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan subjectif, D. a agi intentionnellement et il ne bénéficie d’aucune circons- tance atténuante pour ces faits. Sa culpabilité ne doit donc pas être sous-éva- luée. 14.7.3.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les deux in- fractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité relativement importante
179 - de D., la peine privative de liberté de base doit être augmentée de quatre mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de dix mois. 14.7.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.7.4.1 L’intéressé était âgé de 25 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 27 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.4.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, il travaillait comme livreur indépendant pour un revenu mensuel compris entre EUR 2'000.- et 2'500.-. Sa situation financière apparaissait difficile, en raison de ses nombreuses dettes. Sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Au chapitre des antécédents judiciaires, D. a été condamné à 23 reprises en France entre 2007 et 2016, ce qui représente une moyenne de plus de deux condamnations par année. A l’image de B., les antécédents judiciaires de D. sont d’une certaine gravité. En effet, le 8 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an et six mois, dont six mois fermes, pour vol par effraction. De même, le 9 mars 2016, le Tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an pour conduite sans droit d’un véhicule. Ces condamnations ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en Suisse. En effet, il les a commises en décembre 2017, alors qu’il était sorti de prison de France en fé- vrier de la même année. Son travail de livreur indépendant n’a pas non plus été un gage de stabilité quant à son comportement. Durant la procédure, sa colla- boration avec les autorités a été moyenne, dans la mesure où il n’a reconnu les faits que lorsque les moyens de preuve ne permettaient aucun doute raison- nable quant à son implication. Bien qu’il ait exprimé des regrets, ceux-ci ne suf- fisent pas pour un repentir sincère. Il n’a pas non plus cherché à indemniser les lésés, malgré le fait qu’il a été remis en liberté le 20 mai 2019. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît très relative, car il a cherché à minimiser sa responsabilité. Il faut aussi relever que son comportement en dé- tention n’a pas été bon, vu les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. De surcroît, malgré les nombreuses condamnations dont il a déjà fait l’objet en France et la détention importante qu’il a subie dans la présente procédure, il est revenu en Suisse le 28 août 2019 en compagnie de B. pour commettre un cam- briolage à Genève, qui est resté au stade de la tentative. Il a reconnu ces der- niers faits et se trouve en détention provisoire depuis lors. Sa sensibilité à la sanction pénale apparaît dès lors presque nulle, de sorte qu’un risque de réci- dive ne peut absolument pas être exclu. 14.7.4.2 Il découle de ce qui précède que la situation personnelle de D. a un effet neutre sur la peine. En revanche, ses antécédents judiciaires ont un effet aggravant.
180 - En effet, il a déjà été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes d’au moins six mois en France, lesquelles ne l’ont pas dissuadé de mettre un terme à ses agissements délictuels. La détention relativement im- portante qu’il a subie dans la présente procédure ne lui a pas non plus servi de leçon, dans la mesure où il a commis une tentative de brigandage à Genève peu après avoir été remis en liberté. Sa collaboration durant la procédure ayant été moyenne, elle a un effet neutre sur la peine. Son mauvais comportement en détention doit cependant être pris en compte dans un sens aggravant. Il faut également tenir compte, dans un sens aggravant, de l’absence d’amendement, dont il apparaît qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. En con- clusion, il n’existe aucune circonstance atténuante. A l’inverse, ses antécédents judiciaires, son mauvais comportement en détention et son état d’esprit justifient une aggravation de la peine. Dans ces circonstances, la peine de base doit être augmentée de quatre mois. 14.7.5 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) est fixée à 14 mois. 14.7.6 S’agissant encore de la contravention à l’art. 19a LStup, une amende de 200 fr. apparaît suffisante pour sanctionner cette infraction. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à deux jours (art. 106 al. 2 CP). 14.8 E. 14.8.1 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abs- traitement la plus grave commise par E. en raison du cadre légal de la peine. Au même titre que ce qui a été retenu pour A., B., C. et D., les infractions com- mises en lien avec le trafic de faux euros justifient le prononcé d’une peine pri- vative de liberté. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanc- tionner les autres infractions commises en lien avec ce trafic de faux euros. 14.8.2 Peine de base Entre les 12 et 30 décembre 2017, E. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 22 reprises et tenté de la commettre à deux reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 2'200.- pour les escroqueries consommées et à EUR 200.- pour celles tentées. E. s’est enrichi à concurrence
181 - d’EUR 784.46 grâce aux escroqueries consommées et il a escompté un enri- chissement personnel d’EUR 80.- pour les escroqueries tentées. D’un point de vue objectif, E. a joué un rôle non négligeable dans le trafic de faux euros mis en place par A. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, il est venu en Suisse à trois reprises et il a agi dans six cantons. Il a agi à la demande d’A., qui l’a conduit en Suisse lors de chaque déplacement, et il a suivi les consignes qu’il a reçues de sa part. E. savait que les chances de succès pour écouler les faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France et c’est pour ce motif qu’il a accepté d’agir. Pour ne pas éveiller de soupçons, il a accepté de venir en Suisse durant quelques jours seulement pour écouler les faux euros, avant de retourner en France. Il a écoulé les faux euros dans de nombreux magasins et il a eu recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Il a souvent choisi d’écouler les faux billets dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable, afin de réduire la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur authenticité. Grâce à ce mode opératoire, les parties lésées ont été trompées astucieusement sur le caractère authentique des faux billets d’euros. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, E. a écoulé de faux euros à con- currence d’EUR 2'200.- et tenté d’en écouler à concurrence d’EUR 200.-, ce qui atteste d’une activité délictuelle plutôt soutenue. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses agissements. Sous l’angle subjectif, E. a fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable. En l’espace d’un peu plus de deux semaines, il est venu en Suisse à trois re- prises pour écouler des faux euros dans six cantons. Lors de chacune de ses venues en Suisse, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture de- puis la France en compagnie d’A. Il savait que les euros qu’A. lui a remis et demandé d’écouler étaient des faux. Il a accepté de suivre ses consignes à la lettre pour ne pas éveiller de soupçons et maximiser les chances de succès du trafic de faux euros. Il a fait preuve d’une détermination non négligeable, vu qu’il est impliqué dans plus de 20 cas. Bien qu’il travaillait à l’aéroport de Lyon pour un revenu mensuel d’EUR 1'200.-, il a accepté d’écouler de faux euros en Suisse à la demande d’A. en contrepartie d’une rémunération fixée par ce der- nier. Il a donc agi uniquement par appât du gain et ses motifs étaient purement égoïstes. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il n’a pas montré de remords ou de repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus présenté d’excuses et il n’a pas cherché à dédommager les nombreuses parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui après avoir été remis en liberté dans la pré- sente procédure. Il faut relever que sa responsabilité est moins importante que
182 - celle de B., C. et D., dans la mesure où il est impliqué dans moins de cas que les prénommés et que son enrichissement illégitime a aussi été moindre. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de base de cinq mois apparaît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par mé- tier (art. 146 al. 2 CP) commise par E. 14.8.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par E. en lien avec le trafic de faux euros précité, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), il faut relever ce qui suit. 14.8.3.1 E. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 23 reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à une occasion. Sur le plan objectif, il a contribué de façon non négligeable au trafic de faux euros mis en place par A. et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a con- crètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. E. a commis l’infraction de mise en cir- culation de fausse monnaie à 23 reprises en un peu plus de deux semaines, ce qui démontre une activité plutôt soutenue. Quant à l’unique tentative, le résultat délictuel ne s’est pas produit en raison d’un fait étranger à sa volonté, bien qu’il ait poursuivi l’activité délictuelle jusqu’au bout. Sur le plan subjectif, E. a agi intentionnellement dans le seul but de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune cir- constance atténuante. Au chapitre des circonstances aggravantes, la fréquence à laquelle l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie a été perpétrée en l’espace d’un peu plus deux semaines et sa commission répétée à 23 re- prises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour le cas où elle est restée au stade de la tentative. En raison de la gravité de cette infraction et de sa com- mission répétée à de nombreuses reprises, la culpabilité d’E. n’est pas négli- geable. 14.8.3.2 Entre les 12 et 30 décembre 2017, E. a pris en dépôt en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 2'400.-. Il s’agit des faux euros qu’A. lui a remis avec la consigne qu’il devait les écouler. Il a eu un pouvoir de disposition sur ces faux euros car il les a écoulés ou tenté d’écouler à sa demande. Il s’agit d’une somme assez importante et ces faux euros ont abstraitement mis en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan
183 - subjectif, E. a agi intentionnellement et il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits. Sa culpabilité ne doit pas être sous-évaluée. 14.8.3.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les deux in- fractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité relativement importante d’E., la peine privative de liberté de base doit être augmentée de trois mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de huit mois. 14.8.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.8.4.1 L’intéressé était âgé de 20 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 22 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.5.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, il travaillait pour l’aéroport de Lyon pour un revenu mensuel d’EUR 1'200.-. Sa situation financière était saine. Pour le surplus, sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particu- lière. Au chapitre des antécédents judiciaires, E. a été condamné à une occa- sion en France en 2016 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sur- sis par le Tribunal correctionnel de Lyon pour vol par ruse, notamment. En Suisse, il a été condamné par ordonnance pénale le 23 décembre 2017 à Saint- Gall à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 3'000 fr., pour escroquerie d’importance mineure (art. 146 CP et art. 172 ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). Il s’agit de dix cas de mise en circulation de faux euros survenus le 22 décembre 2017, pour une somme d’EUR 1'000.-. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée le 23 décembre 2017. Il s’ensuit que, malgré cette condamna- tion, il n’a pas mis un terme à son activité délictuelle, dans la mesure où il est revenu en Suisse le 30 décembre 2017 pour écouler une nouvelle fois des faux euros. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été moyenne, dans la mesure où il n’a reconnu les faits que lorsque les moyens de preuve ne permettaient aucun doute quant à son implication. Il n’a pas exprimé de regrets, ni cherché à indemniser les lésés, malgré le fait qu’il ait été remis en liberté le 21 mai 2019. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît très relative, car il a cherché à minimiser sa responsabilité. Il faut aussi relever que son comportement en détention n’a pas été bon, vu les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. 14.8.4.2 Il résulte de ces éléments que la situation personnelle d’E. a un effet neutre sur la peine. En ce qui concerne ses antécédents judiciaires, il convient d’en tenir compte dans un sens aggravant, vu que l’intéressé a récidivé le 30 décembre 2017, malgré la condamnation déjà prononcée à son encontre le 23 décembre 2017 à Saint-Gall. Sa collaboration durant la procédure ayant été moyenne, elle
184 - a un effet neutre sur la fixation de la peine. Son mauvais comportement en dé- tention doit aussi être pris en compte dans un sens aggravant. S’agissant des prétentions civiles, E. ne les a reconnues que dans six cas, alors qu’il a été impliqué dans de nombreux cas pour lesquels les parties plaignantes ont for- mulé des prétentions. Dès lors, sa reconnaissance très partielle des prétentions civiles ne peut avoir aucun effet atténuant. Il en va de même de sa prise de conscience très relative de la gravité de ses actes. En conclusion, il n’existe aucune circonstance atténuante. A l’inverse, ses antécédents judiciaires et son mauvais comportement en détention justifient une aggravation de la peine. Dans ces circonstances, la peine de base est augmentée de deux mois. 14.8.5 En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) est fixée à dix mois. 14.9 F. 14.9.1 L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) constitue l’infraction abstraitement la plus grave commise par F. en raison du cadre légal de la peine. A la diffé- rence de ce qui a été retenu pour A. et ses comparses, la culpabilité de F. en matière de trafic de faux euros survenus en Suisse apparaît moins importante, car le prénommé n’est venu en Suisse qu’à une seule occasion et il n’a pas agi par métier. Dès lors, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les infractions qu’il a commises en lien avec ce trafic. Quant aux autres infrac- tions qu’il a commises, leur gravité peu importante justifie aussi le choix de la peine pécuniaire. A la lumière de ces éléments, il faut fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, puis l’augmenter pour sanctionner les autres infractions commises par le prévenu. 14.9.2 Peine de base Le 26 février 2018, F. a réalisé, comme coauteur, l’infraction d’escroquerie à quinze reprises et tenté de la commettre à quatre reprises. La somme des faux euros concernés par ces escroqueries se chiffre à EUR 1'500.- pour les escro- queries consommées et à EUR 400.- pour celles tentées. D’un point de vue objectif, F. a joué un rôle fondamental dans la mise en circu- lation de faux euros le 26 février 2018. En effet, il est établi qu’il a véhiculé G., H., I. et J. dans ce but à Coire, qu’il leur a remis les faux euros à écouler, qu’il leur a donné des consignes précises sur la manière d’agir et qu’il a récupéré
185 - les francs suisses provenant de ce trafic. Cette activité a bénéficié d’une cer- taine organisation. Les faux euros mis en circulation étaient de très bonne qua- lité et leur caractère faux était difficilement décelable. Pour ne pas éveiller de soupçons particuliers et diminuer la probabilité que les faux billets fassent l’objet d’un contrôle pour vérifier leur authenticité, G., H., I. et J. ont écoulé les faux euros dans plusieurs magasins selon les consignes de F. Grâce à ce mode opératoire, les prénommés ont pu commettre une escroquerie à quinze re- prises. A quatre reprises, cette infraction est restée au stade de la tentative, étant précisé qu’il s’agit de quatre tentatives achevées. La somme des faux eu- ros concernées par ces actes représente une somme d’EUR 1'900.-. Bien que cette somme ne soit pas négligeable, elle reste inférieure à celle écoulée par chaque comparse d’A. Sous l’angle subjectif, F. a fait preuve d’une volonté délictuelle relativement im- portante. Il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture depuis Saint- Etienne dans le but d’écouler de faux euros. Il savait que les euros qu’il voulait écouler étaient des faux. Afin de maximiser ses chances de succès, il a donné comme consigne à ses comparses d’appliquer le mode opératoire précité. Tout indique que F. et ses comparses ont également choisi d’agir en Suisse car ils savaient que leurs chances de succès d’écouler des faux euros paraissaient plus élevées en Suisse qu’en France, ce qui explique pourquoi ils ont fait le trajet de Saint-Etienne à Coire dans cet unique but. Selon ses propres déclara- tions, F. a accepté d’écouler les faux euros en Suisse en contrepartie d’une rémunération d’EUR 500.-. Il a donc agi uniquement par appât du gain et ses mobiles étaient purement égoïstes. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atté- nuante. Il n’a pas montré de profonds remords ou un repentir sincère durant la procédure. Il n’a pas non plus cherché à dédommager les parties lésées, comme on pouvait l’attendre de lui après avoir été remis en liberté dans la pré- sente procédure. Il faut relever que sa responsabilité est moins importante que celle d’A. et des comparses de ce dernier, vu qu’il est impliqué dans moins de cas que les prénommés et que l’enrichissement illégitime qu’il aurait perçu était aussi moindre. F. a commis l’infraction d’escroquerie, en qualité de coauteur, à quinze reprises et tenté de la commettre à quatre reprises. Dès lors, la commission de cette infraction à quinze reprises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les quatre cas où elle est restée au stade de la tentative. Compte tenu de tous ces éléments, une peine pécuniaire de 90 jours-amende paraît justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et la tentative de cette infraction.
186 - 14.9.3 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par F. en lien avec le trafic de faux euros, à savoir celles de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), il faut relever ce qui suit. 14.9.3.1 F. a réalisé l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie, en qualité de coauteur, à seize reprises et cette infraction est restée au stade de la tentative à trois reprises. Sur le plan objectif, il a contribué de manière essentielle à la mise en circulation de faux euros en Suisse. En effet, la commission de cette infraction était organisée et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec l’infraction d’escroquerie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A la différence d’A. et de ses com- parses, F. n’est venu en Suisse qu’à une seule occasion pour écouler de faux euros. De plus, la somme des faux euros qu’il a écoulée comme coauteur a été moindre que celle écoulée par chacun des comparses d’A. Sur le plan subjectif, F. a agi intentionnellement avec un mobile purement pécuniaire. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il en résulte une culpabilité relativement im- portante. Au chapitre des circonstances aggravantes, la commission de l’infrac- tion de mise en circulation de fausse monnaie à seize reprises neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les trois cas où elle est restée au stade de la tentative. 14.9.3.2 Le 26 février 2018, F. a importé en Suisse des faux euros à concurrence d’EUR 2'900.-. F. a pris possession de ces faux euros en France et il les a in- troduits en Suisse. Il s’agit d’une somme non négligeable et le caractère faux de ces euros était difficilement décelable. Leur introduction en Suisse a abstrai- tement mis en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juri- dique d’importance. Sur le plan subjectif, F. a agi de manière intentionnelle. Il savait qu’il s’agissait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but qu’ils soient écoulés comme authentiques. Il ne bénéficie d’aucune circons- tance atténuante pour ces faits. Il s’ensuit que sa culpabilité n’est pas négli- geable. 14.9.3.3 Le 26 février 2018, F. a circulé à Coire au volant d’un véhicule qui était dépourvu d’un permis de circulation et qui était équipé de plaques d’immatriculation vo- lées. Sur le plan objectif, F. ne s’est pas soucié de la provenance du véhicule
187 - qui lui a été remis pour écouler les faux euros en Suisse, malgré la provenance douteuse de ce véhicule. Sur le plan subjectif, il ne s’est pas préoccupé et s’est accommodé de la situation, de sorte que sa faute ne peut pas être qualifiée de légère. 14.9.3.4 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les infractions précitées, la peine de base doit être augmentée de 60 jours-amende pour sanc- tionner les infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). Quant aux infractions à la LCR, elles justifient une augmentation de 30 jours-amende de la peine de base. Il s’ensuit une peine théorique de 180 jours-amende. 14.9.4 Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des fac- teurs personnels. 14.9.4.1 L’intéressé était âgé de 31 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 33 ans et en bonne santé. Sa situation personnelle a été décrite au considérant D.6.1, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, il travaillait comme chauffeur livreur intérimaire pour un salaire d’environ EUR 650.- par mois. Sa situation financière semblait saine en l’absence de dettes. Pour le surplus, sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particulière. Au chapitre des antécé- dents judiciaires, F. a été condamné le 4 février 2016 par le Tribunal d’Avellino, en Italie, à une amende d’EUR 1'000.-. Il s’agit de la seule condamnation con- nue prononcée à son encontre. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été moyenne, car il n’a reconnu les faits que lorsque les moyens de preuve ne permettaient aucun doute quant à son implication. Les excuses qu’il a présentées aux débats ne suffisent pas pour retenir un repentir sincère. Il n’a pas non plus cherché à indemniser les lésés, alors qu’on pouvait l’attendre de lui. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît relative car il a cherché à minimiser sa responsabilité. A sa décharge, il faut relever qu’il a fait preuve d’un bon comportement en détention. 14.9.4.2 Il résulte de ces éléments que la situation personnelle de F. a un effet neutre sur la peine. En ce qui concerne ses antécédents judiciaires, ils apparaissent peu importants et ne peuvent avoir qu’un effet minime sur la peine, dans un sens aggravant, lequel est toutefois compensé par son bon comportement en détention. Sa collaboration durant la procédure ayant été moyenne, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine. S’agissant des prétentions civiles, F. ne les a reconnues que dans deux cas, alors qu’il a été impliqué dans plusieurs
188 - cas pour lesquels les parties plaignantes ont formulé des prétentions. Dès lors, sa reconnaissance très partielle des prétentions civiles ne peut avoir aucun effet atténuant. Il en va de même de sa prise de conscience très relative de la gravité de ses actes. En conclusion, il n’existe aucune circonstance atténuante, ni ag- gravante, de sorte que les éléments précités n’ont aucune influence sur la fixa- tion de la peine. 14.9.5 En définitive, la peine pécuniaire pour les infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de conduite sans assurance res- ponsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de plaques d'immatricula- tion (art. 97 al. 1 let. a LCR) est fixée à 180 jours-amende.
phrase, CP). Il faut relever que les critères de l’art. 34 al. 2 CP pour le calcul du montant du jour-amende n’ont pas été modifiés au 1 er janvier 2018. Les autres dispositions concernant la peine pécuniaire ont subi des changements sans pertinence dans le cas d’espèce du point de vue de la lex mitior. 15.4 Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 42 al. 1 aCP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1 aCP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre le sursis total et la peine ferme. En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet (art. 42 al. 1 aCP), respective- ment du sursis partiel (art. 43 al. 1 aCP) à son exécution. En revanche, la mo- dification du 19 juin 2015 a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2018). Désormais, seul le sursis complet peut entrer en ligne de compte pour la peine pécuniaire. S’agissant du sursis partiel en matière de peine privative de liberté, la modification du 19 juin 2015 n’a pas apporté de changement à l’art. 43 al. 1 CP. S’agissant de la récidive et des circonstances particulièrement favorables, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 prévoyait que, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). Dé- sormais, l’art. 42 al. 2 CP pose des exigences légèrement plus favorables à l’auteur, car cette disposition prévoit que, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
190 - peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Les autres dis- positions concernant le sursis ont subi des changements sans pertinence dans le cas d’espèce du point de vue de la lex mitior. 15.5 Il convient désormais de déterminer le droit le plus favorable pour chacun des prévenus, compte tenu des changements législatifs survenus après les faits desquels ils ont été reconnus coupables. 15.5.1 A. a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le sursis – entier ou partiel – à la peine priva- tive de liberté ne peut pas entrer en considération, quel que soit le droit appli- cable, en raison de la durée de cette peine. S’agissant de la peine pécuniaire, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable en raison de la possibilité du sursis entier ou partiel. Ce droit apparaît aussi plus favorable à A. pour la fixation du montant du jour-amende, le montant minimum du jour- amende étant de 10 fr. sous l’ancien droit, alors qu’il ne peut être réduit à 10 fr. qu’en cas de circonstances exceptionnelles depuis le 1 er janvier 2018 (art. 34 al. 2 CP). 15.5.2 B. a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le sursis ne peut entrer en considération pour ces deux peines qu’en cas de circonstances particulièrement favorables, dans la mesure où B. a été condamné les 29 juillet 2015 et 20 janvier 2016 en France à des peines privatives de liberté de respectivement trois ans et d’un an et six mois. En la matière, les modifications apportées à l’art. 42 al. 2 CP sont donc sans pertinence du point de vue de la lex mitior. Le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît néanmoins plus favorable au prénommé, dans la mesure où il offre la possibilité du sursis entier ou partiel à la peine pécuniaire et qu’il pose des conditions moins restrictives pour la fixation du montant du jour-amende. 15.5.3 C. a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. L’intéressé a été condamné en France le 12 janvier 2017 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. Si l’ancien droit devait trouver application, le sursis à l’exé- cution de cette peine ne pourrait entrer en considération qu’en cas de circons- tances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). A l’inverse, si le nouveau droit devait trouver ap- plication, le sursis – entier ou partiel – pourrait entrer en considération sans l’exigence de telles circonstances, car celles-ci ne valent, depuis le 1 er janvier 2018, qu’en cas de peine privative de liberté de plus de six mois. Le nouveau droit apparaît donc concrètement plus favorable pour C.
191 - 15.5.4 D. a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de 200 francs. Au même titre que B., le sursis ne peut entrer en considération pour la peine privative de liberté qu’en cas de circonstances particulièrement favorables, dans la mesure où D. a été condamné le 9 mars 2016 en France à une peine privative de liberté ferme d’un an. En la matière, les modifications apportées à l’art. 42 al. 2 CP sont aussi sans pertinence du point de vue de la lex mitior. En outre, la novelle du 19 juin 2015 n’a pas apporté d’autres modifi- cations pertinentes sous l’angle de la lex mitior s’agissant de D. Dans ces cir- constances, il convient d’appliquer pour lui le droit en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2017. 15.5.5 E. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois. Pour lui, la novelle du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanc- tions n’a pas non plus entraîné de modifications pertinentes sous l’angle de la lex mitior, de sorte que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 trouve application. 15.5.6 Enfin, F. a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prénommé, dans la mesure où il offre la possibilité du sursis entier ou partiel à la peine pécuniaire et qu’il pose des conditions moins restrictives pour la fixation du mon- tant du jour-amende. 15.5.7 En conclusion, à l’exception de C., pour lequel le droit en vigueur à partir du 1 er janvier 2018 apparaît concrètement plus favorable, celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 trouve application pour les autres prévenus, dans la mesure où la novelle du 19 juin 2015 n’a entraîné aucune modification pertinente sous l’angle de la lex mitior en ce qui les concerne. 15.6 Il faut encore fixer le montant du jour-amende pour les prévenus condamnés à une peine pécuniaire. 15.6.1 En vertu de l'art. 34 al. 2, 2 ème phrase, CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les prin- cipes déduits de cette disposition ont été exposés à l’ATF 142 IV 315 consid. 5.3 p. 320 ss, à l’ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 et dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 (publié in SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. En substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
192 - en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assu- rance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acqui- sition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. S’agissant de la fortune, elle ne peut être prise en considération qu’à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale particulièrement favorable contraste avec un revenu comparativement faible. 15.6.2 En ce qui concerne A., il n’avait ni revenu, ni fortune au moment du prononcé du présent jugement. Le montant du jour-amende est donc fixé à 10 fr., soit au minimum légal de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre
15.6.3 Pour B., la situation est identique à celle d’A. Le montant du jour-amende est donc aussi fixé à 10 fr., soit au minimum légal de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2017. 15.6.4 S’agissant de F., il a allégué aux débats un salaire mensuel brut d’environ EUR 1'520.- pour son activité auprès de la société AA., à Saint-Etienne, duquel il convenait de déduire 23% de charges sociales. Son salaire mensuel net peut donc être arrêté à EUR 1'171.-. S’agissant des charges obligatoires à déduire, il faut tenir compte de la contribution d’entretien mensuelle d’EUR 200.- qu’il verse pour son enfant. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire peut être es- timée à EUR 100.- par mois, en l’absence de toute indication en la matière. Conformément à la jurisprudence, il faut encore réduire de l’ordre de 30% le montant du jour-amende pour tenir compte du nombre relativement important de jours-amende, qui est supérieur à 90 jours (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Dans ces circonstances, le revenu mensuel net déterminant de F. est arrêté à EUR 609.-, de sorte que le montant du jour-amende est fixé à 20 fr. (montant arrondi). 15.6.5 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 10 francs. C. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. D. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant fixée à deux jours. E. est condamné à une peine privative de liberté de dix mois. Quant à F., il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs.
195 - neur depuis le 1 er janvier 2018, l'art. 42 CP dispose désormais que le juge sus- pend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine pri- vative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas né- cessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine priva- tive de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement fa- vorables (al. 2). Aux termes de l’art. 43 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Depuis le 1 er janvier 2018, l’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La possibilité d’accorder le sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire a dès lors été supprimée au 1 er janvier 2018. 17.2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'ex- ception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spé- ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sé- rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circons- tances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut ac- corder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavo- rable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
196 - personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il mani- feste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 dé- cembre 2017 consid. 3.1). 17.3 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronos- tic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'oc- troi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empê- chent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulière- ment positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécé- dents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pro- nostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécé- dents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'en- semble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élé- ment négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étran- gères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des prin- cipes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportion- née ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes gé- néraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait
197 - que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnable- ment l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7). 17.4 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infrac- tions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La com- mission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas néces- sairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduc- tion sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). 17.5 A. A. a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le sursis entier ou partiel à l’exécution de la peine privative de liberté ne peut pas entrer en considération, cette peine étant supérieure à la limite des art. 42 et 43 CP. S’agissant de la peine pécuniaire, A. a des antécédents judiciaires pour deux des trois infractions ayant justifié le prononcé de cette peine. Ainsi, le 30 sep- tembre 2015, il avait déjà été condamné en France pour possession sans droit d’une arme blanche. Malgré cette condamnation, il a été arrêté en Suisse le 19 octobre 2017 en possession d’un poing américain. De même, le 30 no- vembre 2017, il a conduit un véhicule en France sans être titulaire du permis de conduire et a commis un délit de fuite après avoir été impliqué dans un accident. Cela ne l’a toutefois pas empêché de circuler à nouveau sans permis en Suisse les 27 et 30 décembre 2017. Il s’ensuit un pronostic défavorable, en l’absence d’une prise de conscience de sa faute. Quant à l’infraction de faux dans les certificats, A. l’a commise à deux reprises dans le but de dissimuler sa véritable identité et ne pas dévoiler sa présence en Suisse. L’état d’esprit qu’il a mani- festé en la matière était le même que celui résultant du délit de fuite qu’il a commis peu auparavant en France, à savoir la volonté de se soustraire à toute poursuite pénale, ce qui atteste de l’absence totale de prise de conscience. En raison de cet état d’esprit, le pronostic apparaît aussi défavorable. Il faut encore relever que l’emploi qu’il a exercé en France au moment des faits n’a pas été un gage de stabilité quant à son comportement et qu’il s’est montré peu motivé
198 - à travailler en détention. Dès lors, son affirmation de vouloir travailler dans la restauration dès sa libération ne permet pas de lever les sérieux doutes quant à ses perspectives d’amendement, ni de contrebalancer positivement le pro- nostic défavorable. Partant, ce dernier exclut la possibilité d’un sursis à la peine pécuniaire. 17.6 B. B. a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. L’intéressé a été condamné le 29 juillet 2015 en France à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis. De même, il a été condamné le 20 janvier 2016 en France à une peine privative de liberté d’un an et six mois, dont un an avec sursis. Le sursis à l’exé- cution de la peine privative de liberté de 24 mois et à la peine pécuniaire de 30 jours-amende ne peut donc être octroyé qu’en cas de circonstances particuliè- rement favorables (art. 42 al. 2 CP). Celles-ci ne sont pas réunies. B. a de nom- breux antécédents judiciaires en France, lesquels ne l’ont toutefois pas empê- ché de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Ainsi, après être sorti de prison en France le 24 février 2017, il a commis de nouvelles infractions en Suisse dès le mois de septembre 2017. De même, après sa libération le 20 mai 2019 dans la présente procédure, il est revenu à Genève le 28 août 2019 pour commettre un cambriolage, qui est resté au stade de la tentative. Ses perspec- tives d’amendement paraissent donc nulles. En outre, la prise de conscience de sa faute dans la présente procédure a été très limitée. Dès lors, il n’existe aucun élément permettant de contrebalancer positivement un tant soit peu le pronostic manifestement défavorable. Partant, la possibilité d’un sursis est ex- clue. 17.7 C. C. a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Bien qu’il ait été condamné le 12 janvier 2017 en France à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, l’exigence des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP n’entre pas en considération. En effet, comme mentionné pré- cédemment, il convient d’appliquer l’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, qui apparaît plus favorable à C. L’intéressé échappe donc de justesse à l’exigence de pareilles circonstances pour l’octroi du sursis. Les antécédents judiciaires de C. sont survenus lorsqu’il était encore mineur ou jeune adulte et il n’a jamais été condamné à une peine ferme. Néanmoins, l’in- téressé a déjà été condamné en France le 12 janvier 2017 pour tentative d’es- croquerie et détention de fausse monnaie. Dès lors, même si ses antécédents
199 - judiciaires ne sont pas d’une très grande gravité, la récidive en matière d’escro- querie et de fausse monnaie entraîne un pronostic incertain quant au compor- tement futur du prénommé. A son bénéfice, il faut relever sa collaboration plutôt bonne avec les autorités durant la procédure et son bon comportement en dé- tention. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas totalement défavo- rable, ce qui justifie l’octroi du sursis partiel. Par conséquent, l’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois peut être partiellement suspendue, à con- currence de dix mois (art. 43 al. 3 CP). Afin d’exercer toutefois une pression suffisante sur C. pour le dissuader de récidiver, le délai d’épreuve est fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 17.8 D. D. a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de 200 francs. Cette dernière ne peut pas être assortie du sursis (art. 105 al. 1 CP). Au même titre que B., le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 14 mois ne peut être octroyé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En effet, D. a été condamné en France le 8 octobre 2013 à une peine privative de liberté d’un an et six mois, dont un an avec sursis. Le 19 juin 2015, il a été condamné une peine privative de liberté d’un an et six mois avec sursis. Le 9 mars 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an. En plus de ces condamnations, il a été condamné à de très nombreuses reprises en France entre 2007 et 2016, l’extrait de son casier judiciaire français mentionnant pas moins de 23 condamnations. Ces très nom- breuses condamnations ne l’ont toutefois pas empêché de commettre de nou- velles infractions en Suisse en décembre 2017, après être sorti de prison en France en février de la même année. Pire, après sa libération le 20 mai 2019, il est revenu à Genève le 28 août 2019 pour commettre un cambriolage, qui est resté au stade de la tentative. Ses perspectives d’amendement paraissent donc nulles. A cela s’ajoute que sa prise de conscience dans la présente procédure a été très limitée. En conséquence, il n’existe aucun élément permettant de contrebalancer positivement le pronostic manifestement défavorable. Partant, la possibilité d’un sursis ne peut pas entrer en considération. 17.9 E. E. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois. Ses antécédents judiciaires sont peu nombreux et peu graves. Ainsi, il n’a été condamné qu’à une seule occasion en France à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pour vol par ruse, notamment. En Suisse, il a été condamné le 23 dé- cembre 2017 par l’Untersuchungsamt du canton de Saint-Gall pour escroquerie et mise en circulation de fausse monnaie à une peine pécuniaire de 120 jours-
200 - amende avec sursis et à une amende de 3'000 francs. Malgré cette condamna- tion, il a poursuivi ses agissements délictuels durant le délai d’épreuve de deux ans qui lui a été accordé le 23 décembre 2017, dans la mesure où il est revenu en Suisse le 30 décembre 2017 pour écouler des faux euros. Il existe dès lors des doutes sur ses perspectives d’amendement. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été moyenne et sa prise de conscience est apparue relative. Dans ces conditions, il se justifie de révoquer le sursis accordé le 23 décembre 2017 et d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée à cette occasion. Compte tenu de l’âge relativement jeune d’E. et de ses antécédents judiciaires peu nombreux et peu importants, l’exécution de cette peine pécuniaire devrait permettre de le dissuader de réci- diver à l’avenir. Partant, l’exécution de la peine privative de liberté de dix mois est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 17.10 F. F. a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. A l’exception d’une amende prononcée à son encontre en Italie le 4 février 2016, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été moyenne et sa prise de conscience de la gravité de ses actes est apparu très relative. A sa décharge, il faut relever qu’il a fait preuve d’un bon comportement en détention. Dès lors, le pronostic n’apparaît pas totalement défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. Néanmoins, afin d’exercer une pression suffisante pour le dissuader de récidiver, il se justifie de fixer le délai d’épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). La peine pécuniaire de 180 jours-amende étant proportionnée à la faute de F., il ne s’impose pas de prononcer en plus une amende (art. 42 al. 4 CP), comme requis par le MPC. 17.11 Les prévenus C., E. et F. sont avisés que le sursis, respectivement le sursis partiel, constitue une mesure de prévention, destinée à les détourner de la com- mission de nouvelles infractions. S’ils commettent un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettent de nou- velles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis ou le sursis partiel et ordonner la mise à exécution des peines partiellement ou entièrement suspendues (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
203 - préjudice est survenu, soit dès le 28 février 2019. Partant, la Confédération suisse versera à E. une indemnité de 12'450 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 fé- vrier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). 20.3 F. a été maintenu en détention du 26 février 2018 au 20 mai 2019, soit durant 449 jours. Après imputation de cette détention sur la peine pécuniaire de 180 jours-amende, il a subi une détention excessive de 268 jours subie dans la pré- sente procédure. Sa détention n’était donc plus justifiée dès le 26 août 2018. En raison de la durée de cette détention injustifiée, une indemnité de 100 fr. par jour apparaît adéquate, en l’absence de circonstances particulières qui pour- raient fonder le versement d'un montant supérieur. Ceci représente une somme de 26'800 francs. Quant à l’intérêt compensatoire, qui a été requis, il est fixé à 5% (art. 73 al. 1 CO) à partir du jour où le préjudice est survenu, soit dès le 26 août 2018. Partant, la Confédération suisse versera à F. une indemnité de 26'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). 20.4 D. a été maintenu en détention du 30 décembre 2017 au 20 mai 2019 durant la présente procédure, soit durant 507 jours. Après imputation de cette détention sur la peine privative de liberté de 14 mois et la peine privative de liberté de substitution de deux jours fixée en cas de non-paiement fautif de l’amende, il a subi une détention excessive de 80 jours dans la présente procédure (art. 431 al. 2 CPP). En raison de la détention provisoire qu’il subit depuis le 28 août 2019 au terme de la procédure instruite à son encontre par le Ministère public du canton de Genève, une indemnisation ne sera due seulement s'il devait appa- raître ex post que la détention excessive de 80 jours précitée ne peut pas être compensée entièrement avec la peine privative de liberté qui sera probable- ment prononcée à son encontre par les autorités cantonales genevoises. En effet, il découle de la jurisprudence relative à l'art. 51 CP qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà in- tervenue, même dans une autre procédure. L'indemnisation financière est sub- sidiaire à l'imputation et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies. Dans ces circonstances, la Cour ne pourra statuer sur l’octroi d’une éven- tuelle indemnité à titre de réparation morale pour la détention excessive de 80 jours subie par D. dans la présente procédure qu’au terme de la procédure can- tonale genevoise. Dès lors, la décision sur l’indemnisation sera prononcée dans une procédure postérieure au présent jugement (art. 363 ss CPP). 20.5 Dans ses conclusions aux débats, Maître Cavargna-Debluë a requis en faveur de C. l’octroi d’une indemnité de 70'600 fr. pour détention injustifiée, ainsi que d’une indemnité supplémentaire de 10'000 fr. pour tort moral au motif que la détention injustifiée aurait privé C. de la possibilité de se rendre au chevet de
204 - son frère malade et d’assister à ses obsèques. Dans la mesure cependant où la détention subie par C. est inférieure à la peine prononcée, les conditions de l’art. 431 al. 2 CPP ne sont pas réunies, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité et une réparation du tort moral pour détention injustifiée.
50 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 oc- tobre 2017; 3 faux billets d’EUR 50.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 oc- tobre 2017; 1 poing américain saisi par la Police cantonale vaudoise le 19 octobre 2017; 34 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018; 2 feuilles A4 avec diverses adresses d’hôtels saisies par la Police canto- nale de Nidwald le 1 er janvier 2018; 1 sachet minigrip avec EUR 107.42 saisi par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018; 1 sachet minigrip avec CHF 481.- saisi par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018; 1 fausse carte d’identité italienne au nom d’A_4 saisie par la Police canto- nale de Nidwald le 1 er janvier 2018. 21.2.1.2 Interrogé le 28 février 2018, A. a déclaré que la somme de 481 fr. retrouvée en sa possession représente le produit des mises en circulation de faux euros. Quant aux euros également retrouvés en sa possession, il a affirmé qu’il s’agis- sait des siens. En ce qui concerne les feuilles A4 avec la mention de différents hôtels, il a reconnu en être l’auteur (pièce 13-02-00-0051). Pour le poing amé- ricain, il a reconnu qu’il s’agissait du sien lors de son audition du 20 décembre 2017 (R.15, pièce 13-02-00-0010). 21.2.1.3 Il résulte de ce qui précède que les objets suivants doivent être confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP), vu qu’ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction et qu’ils compromettent la sécurité des personnes et l’ordre pu- blic: 50 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 oc- tobre 2017, 3 faux billets d’EUR 50.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 octobre 2017, 34 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018, 1 poing américain saisi par la Police cantonale vau- doise le 19 octobre 2017 et 1 fausse carte d’identité italienne au nom d’A_4 saisie par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018. En ce qui concerne le sachet minigrip avec 481 fr. saisi par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018, il n’est pas clairement établi lequel des lésés
2 faux billets d’EUR 500.- saisis par la Police cantonale neuchâteloise le 27 novembre 2017; 1 faux permis de conduire italien au nom de B_2 saisi par la Police canto- nale neuchâteloise le 27 novembre 2017. 21.2.2.2 Il ressort des actes que les deux faux billets d’EUR 500.- ont été saisis le 27 no- vembre 2017, après que B. a tenté de les écouler dans le magasin du lésé n o 98 de Neuchâtel (v. pièce 13-01-00-0058). 21.2.2.3 Il résulte de ce qui précède que les objets précités doivent être confisqués et détruits, vu qu’ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction et qu’ils compromettent l’ordre public (art. 69 al. 1 et 2 CP). 21.2.3 C. 21.2.3.1 Le MPC a ordonné le séquestre des objets suivants en date du 13 novembre 2018 (pièces 08-02-00-0006 s.):
1 faux billet d’EUR 500.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 no- vembre 2017; 1 faux billet d’EUR 100.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 no- vembre 2017; 2 faux billets d’EUR 500.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 29 no- vembre 2017;
207 - 1 ticket de caisse provenant du magasin de la partie plaignante n o 49, saisi par la Police cantonale vaudoise le 29 novembre 2017. 21.2.3.2 Il est établi que les faux billets précités proviennent des tentatives de mises en circulation commises par C. Dès lors, ils doivent être confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). Quant au ticket de caisse provenant du magasin de la partie plaignante n o 49, saisi par la Police cantonale vaudoise le 29 novembre 2017, il doit être séquestré car il pourrait être utilisé comme moyen de preuve dans une autre procédure pénale (art. 263 al. 1 let. a CPP). 21.2.4 D. 21.2.4.1 Le MPC a ordonné le séquestre de l’objet suivant en date du 13 novembre 2018 (pièce 08-02-00-0014 s.), à savoir une enveloppe contenant un sachet minigrip avec CHF 43.45 et EUR 25.- saisie par la Police cantonale de Nidwald le 1 er jan- vier 2018. 21.2.4.2 Interrogé le 6 mars 2018, D. a déclaré que les EUR 25.- lui appartiennent et que la somme de 43 fr. 45 résulte de l’achat de marchandises à l’aide de faux euros (pièce 13-06-00-0031). Dès lors, cette somme doit être confisquée et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 1 et 4 CP), car il n’est pas clairement établi lequel des lésés aurait un droit sur cette somme, dans la me- sure où elle ne peut pas être rattachée avec une certitude suffisante à un cas précis. Quant à la somme d’EUR 25.-, elle doit être séquestrée en vue du paie- ment de frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 21.2.5 E. 21.2.5.1 Le MPC a ordonné le séquestre de l’objet suivant en date du 13 novembre 2018 (pièce 08-02-00-0006), à savoir une enveloppe contenant un sachet minigrip avec CHF 239.70 saisie par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018. 21.2.5.2 Interrogé le 1 er mars 2018, E. a expliqué que la somme de 239 fr. 70 provenait des faux euros mis en circulation (pièce 13-05-00-0027). Dès lors, cette somme doit être confisquée et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 1 et 4 CP), car il n’est pas clairement établi lequel des lésés aurait un droit sur cette somme, dans la mesure où elle ne peut pas être rattachée avec une certitude suffisante à un cas précis. 21.2.6 F. 21.2.6.1 Le MPC a ordonné le séquestre des objets suivants en date du 13 novembre 2018 (pièces 08-02-00-0017 s.), respectivement du 8 février 2019 (pièce 08-08- 00-0019):
208 - CHF 681.50 saisis par la Police judiciaire fédérale le 13 mars 2018 dans la consigne de F. à la Prison régionale de X.; EUR 313.80 saisis par la Police judiciaire fédérale le 13 mars 2018 dans la consigne de F. à la Prison régionale de X.; CHF 840.- saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule Peugeot 2008 con- duit par F.; CHF 45.20 en pièces de monnaie saisis par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule; EUR 0.61 saisis par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule; EUR 10.- saisis par la Police cantonale grisonne sous la banquette arrière du côté conducteur du véhicule; 1 housse de carte SIM Sunrise saisie par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule; 1 ticket de parking City-Parkhaus Chur saisi par la Police cantonale gri- sonne dans la console centrale du véhicule; 1 traqueur GPS saisi par la Police cantonale grisonne dans le tableau de bord du véhicule; 1 brochure d’informations relative à la housse de carte SIM Sunrise « The Mall of Switzerland » saisie par la Police cantonale grisonne dans le com- partiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule; 1 feuillet de l’hôtel M. saisi par la Police cantonale grisonne dans l’espace- pieds du côté passager du véhicule; 4 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule; 2 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans le compartiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule; 1 copie du certificat d'immatriculation français 1. 21.2.6.2 Les sommes de 681 fr. 50 et d’EUR 313.80 ont été saisies sur F. lors de son arrestation. Interrogé le 27 mars 2018, le prénommé a affirmé que les francs suisses provenaient des mises en circulation de faux euros. Quant à la somme d’EUR 313.80, il a affirmé qu’elle lui appartenait (pièce 13-07-00-0032). S’agis- sant des sommes de 840 fr. et de de 45 fr. 20 retrouvées dans le véhicule Peu- geot par la police cantonale grisonne, F. a expliqué que les francs suisses pro- venant de la mise en circulation de faux euros étaient dissimulés dans ce véhi- cule (pièce 13-07-00-0069). Tout indique dès lors que ces sommes proviennent des faux euros mis en circulation en Suisse.
209 - 21.2.6.3 Il résulte de ce qui précède que les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP), car ils ont servi ou devaient servir à commettre une in- fraction et qu’ils compromettent l’ordre public: 4 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule Peugeot 2008, 2 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans le compartiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule Peugeot 2008 et une copie du certificat d'immatricu- lation français 1. S’agissant des sommes suivantes, elles doivent être confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP), car il n’est pas clairement établi lequel des lésés aurait un droit sur ces sommes, dans la mesure où elles ne peuvent pas être rattachées avec une certitude suf- fisante à un cas précis: 681 fr. 50 saisis par la Police judiciaire fédérale le 13 mars 2018 dans la consigne de F. à la Prison régionale de X., 840 fr. saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule Peugeot 2008 et 45 fr. 20 en pièces de monnaie saisis par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule Peugeot 2008. En ce qui concerne les sommes suivantes, elles sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP): EUR 313.80 saisis par la Police judiciaire fédérale le 13 mars 2018 dans la consigne de F. à la Prison régionale de X., EUR 0.61 saisis par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule Peugeot 2008 et EUR 10.- saisis par la Police cantonale grisonne sous la banquette arrière du côté conducteur du véhicule Peugeot 2008. Enfin, les autres objets saisis seront restitués à F., car ils ne remplissent ni les conditions de l’art. 69 al. 1 CP, ni celles de l’art. 70 al. 1 CP.
210 - des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé- nale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il im- pose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causa- lité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appar- tient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur liti- gieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pen- dant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dom- mage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résul- tat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités). 22.2 En l’occurrence, les mises en circulation de faux euros dont les prévenus ont été reconnus coupables ont été commises au préjudice d’un grand nombre de lésés et parties plaignantes. Quarante se sont constitués parties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. Il convient de relever qu’aucune partie plai- gnante n’a motivé ses conclusions civiles à l’aide de pièces justificatives. Dès lors, le seul dommage suffisamment démontré au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CPP est celui correspondant à la valeur apparente des fausses coupures d’eu- ros mises en circulation par les prévenus. En effet, il est établi qu’ils ont acquis en Suisse des articles auprès d’enseignes commerciales à l’aide de fausses coupures d’euros. La valeur apparente des fausses coupures d’euros était su- périeure à celle des articles qu’ils ont acquis. Dès lors, les prévenus se sont enrichis illicitement non seulement à concurrence de la valeur des articles qu’ils
211 - ont acquis frauduleusement, mais également des francs suisses qu’ils ont reçus en retour pour le solde. Le dommage subi par les lésés, sous la forme d’une diminution de l’actif, se chiffre donc au minimum à la valeur apparente des fausses coupures d’euros qu’ils ont reçues des prévenus. Il s’ensuit qu’un mon- tant correspondant à ce dommage peut, le cas échéant, être octroyé à titre de dommage-intérêts aux parties plaignantes qui en ont fait la demande. Les con- clusions civiles prises par les parties plaignantes sont les suivantes (v. supra consid. C.1). 22.2.1 En lien avec les mises en circulation n os 1a_I et 1a_II, la partie plaignante n o 1 a requis le versement d’un montant de 655 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B15-00-01-01-0001 ss). Pour ces deux cas, A. a acquis des articles à l’aide de deux faux billets d’EUR 50.-, de sorte que le dommage établi est d’EUR 100.-. Par conséquent, A. versera ce dernier montant à la partie plai- gnante n o
22.2.12 En lien avec le cas n° 421_I, la partie plaignante n o 25 a requis le versement d’un montant de 300 fr. (pièces B15-00-01-01-0251 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis des articles avec un faux billet d’EUR 100.-. Partant, ils verseront, solidairement, ce montant à la partie plaignante n o 25, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.13 En lien avec les cas n os 217, 260_I, 260_II, 260_III et 551, la partie plaignante n o 27 a requis le versement d’un montant de 400 fr., soit 4 x 100 fr., à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00-03-0072 et B10-00-04-0017 ss). Il est établi que, pour les cas n os 217, 260_II et 260_III, C. et A. ont acquis plusieurs articles au moyen de trois faux billets d’EUR 100.-. Pour le cas n° 260_I, B. et A. ont acquis des articles au moyen d’un faux billet d’EUR 100.-. Pour le cas n° 551, E. et A. ont aussi acquis des articles avec un faux billet d’EUR 100.-. Le dom- mage subi par la partie plaignante (EUR 500.-) est supérieur au montant ré- clamé à titre de dommage-intérêts (400 fr.). Les conditions de l’art. 50 al. 1 CO étant réunies, chacun des protagonistes précités est tenu de s’acquitter du mon- tant requis à titre de dommage-intérêts dans les proportions du dommage qu’il
214 - a causé. Dès lors, C. et A. verseront, solidairement, un montant de 240 fr. à la partie plaignante n o 27 (400 fr. x 3/5). B. et A. verseront, solidairement, un mon- tant de 80 fr. à la partie plaignante n o 27 (400 fr. x 1/5). Enfin, E. et A. verseront, solidairement, un montant de 80 fr. à la partie plaignante n o 27 (400 fr. x 1/5). 22.2.14 En lien avec les cas n os 218, 265 et 611, la partie plaignante n o 28 a requis le versement d’un montant de 486 fr. à titre de dommage-intérêts, à savoir 1 x 313 fr. et 1 x 60 fr. (pièces 15-41-00-0003 ss, 15-91-00-0001 ss et 15-69-00- 0001 ss). Il est établi que, pour le cas n° 218, C. et A. ont acquis des articles grâce à un faux billet d’EUR 100.-. Il est établi qu’A. a participé au cas n° 265, en qualité de coauteur, lequel a été commis au moyen d’un faux bille d’EUR 100.-. En revanche, le cas n° 611 ne fait pas partie des faits reprochés aux prévenus à teneur de l’acte d’accusation du 18 avril 2019. Il s’ensuit qu’A. versera à la partie plaignante n o 28 un montant d’EUR 100.-. De même, C. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 28, qui est, pour l’éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP). 22.2.15 En lien avec le cas n° 224, la partie plaignante n o 29 a requis le versement d’un montant de 100 euros (pièces B10-00-03-0255 ss). Il est établi que, pour ce cas, C. et A. ont acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Dès lors, ils verseront, solidairement, à la partie plaignante n o 29 un montant d’EUR 100.- (art. 126 al. 1 let. a CPP). 22.2.16 En lien avec le cas n° 124, la partie plaignante n o 30 a requis le versement d’un montant de 600 fr. (pièces B10-00-03-0197 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis un article au moyen d’un faux billet d’EUR 500.-. Par conséquent, ils verseront, solidairement, à la partie plaignante n o 30 un montant d’EUR 500.-. Cette société est, pour le surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.17 En lien avec le cas n° 125, la partie plaignante n o 31 a requis le versement d’un montant de 500 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00-03-0326 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis un article à l’aide d’un faux billet d’EUR 500.-. Dès lors, ils verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plai- gnante n o 31, comme requis par cette dernière, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.18 En lien avec le cas n° 152, la partie plaignante n o 33 a requis le versement d’un montant de 500 fr. à titre de tort moral (pièces B15-00-01-01-0144 ss). Bien qu’il soit établi que cette société ait été victime d’une mise en circulation d’une fausse coupure d’EUR 500.- commise par B. et A., elle n’a fourni aucun élément per- mettant de supposer l’existence d’une atteinte morale permettant de justifier
215 - l’octroi d’une indemnité à titre de réparation. Partant, elle est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.19 En lien avec le cas n° 219, la partie plaignante n o 34 a requis le versement d’un montant de 500 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B15-00-01-01-0156 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis un article à l’aide d’une fausse coupure d’EUR 500.-. Dès lors, ils verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plaignante n o 34, comme requis par cette dernière, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.20 En lien avec le cas n° 258, la partie plaignante n o 37 a requis le versement d’un montant de 100 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00-03-0478 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis un article à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Par conséquent, ils verseront, solidairement, un montant de 100 fr. à la partie plaignante n o 37, comme requis par cette dernière, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.21 En lien avec le cas n° 261, la partie plaignante n o 38 a requis le versement d’un montant de 115 fr., à titre de dommage-intérêts (pièces 15-42-00-0001 ss). Il est établi que B. et A. ont acquis un article à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Par conséquent, ils verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 38, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.22 En lien avec le cas n° 220_V, la partie plaignante n o 39 a requis le versement d’un montant de 200 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B15-00-01-01-0159 ss). Il est établi que K. et A. ont acquis des articles au moyen d’une fausse coupure d’EUR 100.-. Dès lors, A. versera, solidairement avec K., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 39, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.23 En lien avec le cas n° 434, la partie plaignante n o 42 a requis le versement d’un montant de 100 fr. à titre de dommage-intérêts et de 400 fr. à titre de réparation du tort moral, sans documenter ses prétentions, ni alléguer de souffrance mo- rale (pièces B15-00-01-01-0278 ss). Il est établi que C. et A. ont acquis des articles au moyen d’une fausse coupure d’EUR 100.-. Par conséquent, ils ver- seront, solidairement, un montant de 100 fr. à la partie plaignante n o 42, comme requis par cette dernière, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.24 En lien avec le cas n° 249_I, la partie plaignante n o 53 a requis le versement d’un montant de 525 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00-05-0029 ss). Il est établi que C. et A. ont changé en francs suisses une fausse coupure
216 - d’EUR 500.- dans l’hôtel précité. Par conséquent, ils verseront, solidairement, un montant d’EUR 500.- à cet établissement, qui est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.25 En lien avec le cas n° 249_II, la partie plaignante n o 54 a requis le versement d’un montant de 500 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00-05-0023 ss). Il est établi que C. et A. ont changé en francs suisses une fausse coupure d’EUR 500.- dans l’hôtel précité. Par conséquent, ils verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plaignante n o 54, comme requis par cette so- ciété, laquelle est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.26 En lien avec les cas n os 341_I et 341_II, la partie plaignante n o 55 a requis le versement d’un montant de 610 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B10-00- 04-0218 ss et B15-00-01-01-0212 ss). Il est établi que C. et A. ont acquis des articles à l’aide de deux faux billets d’EUR 100.-. Dès lors, ils verseront, solidai- rement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o 55, qui est pour le surplus renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.27 En lien avec le cas n° 314, la partie plaignante n o 56 a requis le versement d’un montant de 118 fr. 90 à titre de dommage-intérêts (pièces B15-00-01-01-0202 ss). Il est établi qu’E. et A. ont acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Par conséquent, ils verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 56, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.28 En lien avec les cas n os 404, 466 et 552, la partie plaignante n o 57 a requis le versement d’un montant de 360 fr. à titre de dommage-intérêts (pièces B15-00- 01-01-0237 ss). Il est établi que, pour les cas n os 404 et 552, E. et A. ont acquis des articles à l’aide de deux faux billets d’EUR 100.-. Pour le cas n° 466, D. et A. ont acquis des articles à l’aide d’un faux billet d’EUR 100.-. Dès lors, E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o
De même, D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 57, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 22.2.29 En lien avec le cas n° 513, la partie plaignante n o 58 a requis le versement d’un montant de 120 fr. à titre de dommage-intérêts et de 100 fr. à titre de tort moral, sans déposer de pièce justificative, ni alléguer de souffrance morale (pièces B15-00-01-01-0296 ss). Il est établi qu’E. et A. ont acquis des articles au moyen d’un faux billet d’EUR 100.-. Par conséquent, ils verseront, solidairement, ce montant à la partie plaignante n o 58, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
De même, I. et F. verseront, solidiairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 74, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
220 - compris les frais médicaux et les frais de transport durant la détention (art. 9 al. 2 RFPPF), ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus. S’agissant en particulier des frais afférents à la défense d’office, ils ne peuvent être mis à la charge des prévenus qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui des frais de procédure. 23.2.1 Première liste des frais La première liste mentionne des débours à concurrence de 189'195 fr. 65 pour l’instruction préliminaire. Cette liste répartit les frais selon les prévenus et men- tionne lesquels leurs seraient directement imputables. Après examen, tous les débours mentionnés ne peuvent pas être mis à la charge des intéressés. 23.2.1.1 Pour B., la liste mentionne des débours de 35'935 fr. 80, dont seuls 16'205 fr. 70 lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose des frais de décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: Tmc) de 4'000 fr. et d’une avance sur honoraires de 12'205 fr. 70 pour la dé- fense d’office du prévenu. Les frais afférents à la défense d’office ne peuvent toutefois pas être mis à la charge du prévenu au chapitre des frais de procédure. Il s’ensuit que, pour cette première liste, seuls les frais de décision du Tmc peu- vent être mis à sa charge, soit 4'000 francs. 23.2.1.2 Pour A., la liste mentionne des débours de 40'980 fr. 75, dont seuls 5'850 fr. lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose des frais de décision du Tmc et des frais d’un rapport de la police vaudoise, qui peuvent être mis à sa charge. Partant, les frais de 5'850 fr. lui sont imputés. 23.2.1.3 Pour C., la liste mentionne des débours de 30'158 fr. 75, dont seuls 11'355 fr. lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose des frais de décision du Tmc, des frais pour des rapports des polices cantonales et des frais concer- nant des mesures de surveillance, qui peuvent être mis à sa charge. Dès lors, les frais de 11'355 fr. lui sont imputés. 23.2.1.4 Pour E., la liste mentionne des débours de 6'714 fr. 75, dont seuls 3'820 fr. lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose des frais de décision du Tmc et des frais des polices cantonales, qui peuvent être mis à sa charge. Par- tant, les frais de 3'820 fr. lui sont imputés. 23.2.1.5 Pour D., la liste mentionne des débours de 33'983 fr. 40, dont seuls 1'515 fr. lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose des frais de décision du Tmc, ainsi que des frais concernant une analyse forensique, qui peuvent être mis à sa charge. Il s’ensuit que les frais de 1'515 fr. sont mis à sa charge.
221 - 23.2.1.6 Pour F., la liste mentionne 41'494 fr. 20 de débours, dont seuls 13'998 fr. 25 lui seraient imputables. Ce dernier montant se compose de frais de traduction de 8'498 fr. 25 et des frais de décision du Tmc de 5'500 francs. Les frais de traduc- tion ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu. En effet, ils résultent de la traduction de l’allemand au français, à la demande du MPC, des PV d’auditions de F. par les autorités grisonnes. De tels frais apparaissent inutiles, car on peut raisonnablement attendre des membres du MPC qu’ils comprennent l’allemand, qui est une langue officielle de la Suisse. Ces frais ne peuvent donc pas être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. a CPP). S’agissant des frais de 5'500 fr. du Tmc, ils se composent d’un émolument de 1'500 fr. pour la décision du 3 avril 2018 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 26 juin 2018, d’un émolument de 2'000 fr. pour la décision du 25 juin 2018 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 25 septembre 2018 et d’un émolument de 2'000 fr. pour la décision du 1 er octobre 2018 prolongeant à nouveau cette détention. Il a été retenu que la détention provisoire de F. n’était plus justifiée dès le 26 août 2018. Il s’ensuit que les frais du Tmc ne peuvent être mis à sa charge que jusqu’à cette date. Il s’agit donc de l’émolument de 1'500 fr. pour la décision du 3 avril
222 - autres prévenus. Quant aux frais de 1'500 fr. du Tmc, ils concernent une déci- sion de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2019. La détention provisoire de F. n’ayant plus été justifiée après le 26 août 2018, ces frais ne peuvent pas non plus être mis à sa charge. 23.2.2.3 En conclusion, il n’y a pas de débours mentionnés sur la deuxième liste de frais qui peuvent être mis à la charge des prévenus. 23.2.3 Troisième liste des frais S’agissant de la troisième liste des frais, qui mentionne des débours à concur- rence de 11'601 fr. 10, il s’agit des coûts survenus durant les débats pour les prévenus F. et C. Cette liste répartit les frais entre eux et mentionne lesquels leurs seraient imputables. Pour C., cette liste mentionne des frais de 3'500 fr. résultant de deux décisions du Tmc. Ces frais peuvent être mis à sa charge, en l’absence de détention injustifiée. S’agissant de F., cette liste mentionne des frais qui lui seraient imputables à concurrence de 7'756 fr. 95. Il s’agit de 3'500 fr. d’émoluments résultant de deux décisions du Tmc et de 4'256 fr. 95 de frais de la prison régionale d’UU. Tous ces frais concernent la période de dé- tention de F. postérieurement au 26 août 2018. Ils ne peuvent donc pas être mis à sa charge. Il s’ensuit que, pour la troisième liste, seule une somme de 3'500 fr. peut être retenue à la charge de C. 23.2.4 Il résulte de ce qui précède que les débours qui peuvent être imputés aux pré- venus se chiffrent à 32'873 fr. au total, répartis comme suit: A.: 5'850 fr.; B.: 4'000 fr.; C.: 14'855 fr.; D.: 1'515 fr.; E.: 3'820 fr.; F.: 2'833 francs. 23.3 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument le concernant soit fixé à 47'000 fr. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des nombreux actes d’instruc- tion que le MPC a entrepris. Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à 25'000 fr. (art. 7 let. b RFPPF). 23.4 Répartition des frais de procédure entre les prévenus 23.4.1 Il résulte de ce qui précède que les frais de la procédure se chiffrent à 104'873 fr. au total (procédure préliminaire: 47'000 fr. [émoluments] et 32'873 fr. [débours]; procédure de première instance: 25'000 fr. [émoluments]). En raison des acquittements très partiels dont certains prévenus ont bénéficié, il faut déterminer le sort de ces frais. 23.4.2 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135
223 - al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ou- verture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des in- fractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi ad- missible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de dé- terminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 23.4.3 Les prévenus ont été renvoyés en jugement pour répondre de plusieurs chefs d’accusation et ils ont bénéficié d’acquittements différents. 23.4.3.1 A., B. et C. ont été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation pour lesquels ils ont été renvoyés en jugement, à l’exception de celui d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI), pour lequel ils ont été acquittés. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été peu nombreux et il n’apparaît pas que leur pour- suite ait donné lieu à des mesures d’instruction particulières ayant généré des frais spécifiques ou distincts des frais de la procédure. Par conséquent, l’acquit- tement dont ils ont bénéficié pour ce chef d’accusation n’a aucune incidence sur la répartition des frais de procédure. 23.4.3.2 Les prévenus A., B. et E. ont bénéficié d’un acquittement très partiel en raison de quelques cas de mises en circulation de fausse monnaie pour lesquels leur participation n’a pas été retenue. Cependant, ces quelques cas sont très peu
224 - nombreux comparés à la somme des autres cas retenus à leur encontre et il n’apparaît pas que les cas pour lesquels ils ont bénéficié d’un acquittement aient généré de frais d’instruction particuliers. Ces acquittements très partiels ne peuvent donc pas non plus avoir d’incidence sur la répartition des frais de procédure. 23.4.3.3 En ce qui concerne F., il a bénéficié d’un acquittement pour les cas de mise en circulation de fausse monnaie survenus les 29 juillet et 12 septembre 2017. Ces cas ont représenté en nombre environ un tiers de tous les cas de mises en circulation de fausse monnaie qui lui ont été reprochés. La part des frais de procédure concernant ces faits peut être fixée dans la même proportion, soit un tiers. Il n’apparaît pas que F. ait adopté un comportement fautif contraire à une règle juridique pour ces faits. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étant pas réalisées, les frais relatifs aux faits dont il a été acquitté ne peuvent pas être mis à sa charge. Il s’ensuit que les frais de procédure concernant F. ne peuvent être mis à sa charge qu’à concurrence de deux tiers, le solde étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 23.5 Les frais de procédure se chiffrent à 104'873 fr. au total. Les débours que chaque prévenu doit supporter ont été arrêtés ci-dessus sur la base des listes de frais du MPC. S’agissant des émoluments de 72'000 fr., il convient de les répartir entre les prévenus proportionnellement aux différents états de fait rete- nus à leur encontre. Dans ces conditions, les émoluments sont répartis comme suit: A.: 28'800 fr.; B.: 12'600 fr.; C.: 10'800 fr.; D. et E.: 6'300 fr. chacun; F.: 7'200 francs. 23.6 En définitive, la part des frais de procédure que doit supporter chaque prévenu se chiffre de la manière suivante: A.: 34'650 fr. (28'800 fr. [émoluments] et 5'850 fr. [débours]); B.: 16'600 fr. (12'600 fr. [émoluments] et 4'000 fr. [débours]); C.: 25'655 fr. (10'800 fr. [émoluments] et 14'855 fr. [débours]); D.: 7'815 fr. (6'300 fr. [émoluments] et 1'515 fr. [débours]); E.: 10'120 fr. (6'300 fr. [émoluments] et 3'820 fr. [débours]); F.: 10'033 fr. (7'200 fr. [émoluments] et 2'833 fr. [débours]). S’agissant de F., la part des frais de procédure qu’il doit supporter est réduite d’un tiers, soit 7'020 fr., afin de tenir compte de l’acquittement partiel dont il a bénéficié. Il s’ensuit que le solde de sa part est mis à la charge de la Confédé- ration. 23.7 Aux débats, les défenseurs des prévenus A., B., D., E. et F. ont requis que la part des frais de procédure qui leur est imputable soit réduite. Cependant, il n’apparaît pas que les frais de procédure mis à leur charge, tels que chiffrés ci- dessus, soient à ce point élevés qu’ils seraient disproportionnés ou qu’ils ris- queraient de compromettre sérieusement la resocialisation des intéressés,
225 - étant rappelé qu’ils avaient tous un emploi au moment de la commission des infractions et qu’aucun ne vivait dans la précarité. Une réduction des frais mis à leur charge en application de l’art. 425 CPP ne paraît donc pas justifiée.
226 - sant également exacts, ils sont admis. Il faut toutefois distinguer l’activité exer- cée par Maître Baitotti jusqu’au 3 mai 2019 de celle exercée par Maître Piller dès cette date pour la fixation de leurs indemnités respectives. Selon la note déposée, l’activité exercée par Maître Baitotti du 30 janvier 2018 au 3 mai 2019 a représenté 20.15 heures de déplacement, 57.13 heures de travail et 768 fr. 70 de débours, ce qui représente une indemnité de 19'260 fr. 57 ([20.15 x 200 fr. x 107.7%] + [57.13 x 230 fr. x 107,7%] + 768 fr. 70). S’agissant des avocats-stagiaires, ils ont consacré 8.55 heures d’activité à la cause et leurs débours se sont chiffrés à 50 fr., de sorte que l’indemnité y rela- tive est de 970 fr. 84 ([8.55 x 100 fr. x 107,7%] + 50 fr.). Les avocats-stagiaires ayant déployé leur activité avant le 3 mai 2019, soit durant le mandat de Maître Baitotti, l’indemnité de 970 fr. 84 doit revenir à celle-ci car les avocats-stagiaires ont agi sous sa responsabilité. Dès lors, l’indemnité totale de Maître Baitotti se chiffre à 20'231 fr. 45 (montant arrondi) (19'260 fr. 57 + 970 fr. 84). En ce qui concerne l’activité déployée par Maître Piller à partir du 3 mai 2019, elle représente 7.5 heures de déplacement, 80.55 heures de travail et 1'759 fr. 60 de débours selon la note d’honoraires déposée. Il faut toutefois relever que Maître Piller a omis de comptabiliser, à teneur de la note d’honoraires, le temps d’audience pour les débats des 3, 9 et 11 septembre, de sorte qu’il faut le fixer d’office. L’audience du 3 septembre a duré 7 heures, celle du 9 septembre a duré 10 heures et 30 minutes et celle du 11 septembre a duré 8 heures et 30 minutes. Cela représente un total de 26 heures d’activité, qui s’ajoutent aux heures indiquées ci-dessus. En ce qui concerne l’audience du 24 octobre 2019, Maître Piller a également omis de la mentionner sur sa note d’honoraires, de sorte qu’il faut aussi fixer d’office l’indemnité y relative. Pour cette journée d’audience, il convient de re- tenir 7 heures de déplacement aller-retour en train entre Fribourg et Bellinzona, deux heures de temps d’audience, une demi-heure pour l’examen des motifs présentés oralement, une heure d’entretien avec le prévenu A. après la com- munication orale du jugement, 27 fr. 50 de frais de repas et 127 fr. pour la carte journalière 1 ère classe demi-tarif. Il faut relever que, lors de la journée d’audience du 24 octobre 2019, Maître Piller a été accompagné de son stagiaire Maître Tanguy Meyer. Dans la mesure cependant où cette audience a été consacrée à la notification orale du jugement, la présence aux côtés de Maître Piller de son stagiaire n’apparaissait pas nécessaire à la défense des intérêts d’A. Dès lors, les éventuels honoraires et débours du stagiaire de Maître Piller pour la
227 - journée d’audience du 24 octobre 2019 ne sont pas pris en compte pour la fixa- tion de l’indemnité revenant à Maître Piller pour son activité de défenseur d’of- fice d’A. Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Piller à partir du 3 mai 2019 représente, au total, 14.50 heures de déplacement, 110.05 de travail et 1'914 fr. 10 de dépens, soit une indemnité de 32'297 fr. 90 (montant arrondi) ([14.50 x 200 fr. x 107.7%] + [110.05 x 230 fr. x 107,7%] + 1'759 fr. 60 + 27 fr. 60 + 127 fr.). Par conséquent, la Confédération suisse versera à Maître Baitotti une indemnité de 20'231 fr. 45 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. jusqu’au 3 mai 2019, sous déduction des acomptes déjà versés. De même, la Confédé- ration suisse versera à Maître Piller une indemnité de 32'297 fr. 90 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le 3 mai 2019, sous déduc- tion des acomptes déjà versés. 24.3 B. Maître Loris Magistrini a assumé la défense d’office de B. durant toute la pro- cédure. Selon la note d’honoraires déposée, Maître Magistrini a effectué 9h35 de travail en 2017 et indiqué des débours de 14 fr. 75 en 2017. Pour l’année 2018, il a mentionné 25h40 de travail, deux heures de déplacement, 71 fr. de frais de déplacement et 233 fr. 55 de débours. Ces chiffres sont admis. L’in- demnité pour le sous-total I se monte ainsi à 9'616 fr. 69 [(9h35 x 230 fr. x 108%)
228 - aux débours de respectivement 1'111 fr. 20, 250 fr. et 1'168 fr. 70, ils sont ad- mis. L’indemnité pour le sous-total III se chiffre ainsi à 22'619 fr. [(17h x 200 fr. x 107.7%) + ((12h45 + 13h15) x 230 fr. x 107.7%) + 1'111 fr. 20 + 250 fr. + 1'168 fr. 70]. En ce qui concerne l’audience du 24 octobre 2019, Maître Magistrini a été rem- placé, sous sa responsabilité, par son stagiaire Maître Laurent Burkhard. Il con- vient de retenir huit heures de déplacement aller-retour en train entre La Chaux- de-Fonds et Bellinzona, deux heures de temps d’audience, une demi-heure pour l’examen des motifs présentés oralement, une heure d’entretien avec le prévenu B. après la communication orale du jugement, 27 fr. 50 de frais de repas et 127 fr. pour la carte journalière 1 ère classe demi-tarif. Il convient encore d’ajouter 30 minutes de temps d’audience en lien avec le prononcé par la Cour de la détention pour des motifs de sûreté au moment du jugement de B. L’in- demnité y relative se chiffre ainsi à 1'393 fr. 05 ([8h x 100 fr. x 107.7%] + [3.5h x 100 fr. x 107.7%] + [0.5h x 100 fr. x 107.7%] + 27 fr. 50 + 127 fr.). Au final, l’indemnité revenant à Maître Magistrini se chiffre à 36'321 fr. 10 (mon- tant arrondi). Partant, la Confédération suisse lui versera cette indemnité, sous déduction des acomptes déjà versés. 24.4 C. Maître Cavargna-Deblüe a assumé la défense d’office de C. durant toute la pro- cédure. Selon la note d’honoraires déposée, Maître Cavargna-Debluë a comp- tabilisé 20 heures de travail, 60h05 de déplacement et 1h10 de temps d’attente. Elle a indiqué 3'763 fr. 80 de débours. Cependant, elle n’a pas tenu compte de l’audience du 11 septembre 2019, ni de celle du 24 octobre 2019, qui doivent aussi être indemnisées. Selon le décompte déposé, Maître Cavargna-Debluë a comptabilisé 10h20 de travail et une heure de déplacement en 2017. Les indemnités y relatives se chiffrent à 2'566 fr. 80 (10h20 x 230 fr. x 108%) et à 216 fr. (1h x 200 fr. x 108%). Pour l’année 2018, Maître Cavargna-Debluë a comptabilisé 124 heures de tra- vail et 60h15 de déplacement et d’attente. Ces chiffres paraissent justifiés. Les indemnités y relatives se montent ainsi à 30'716 fr. 04 (124h x 230 fr. x 107.7%) et à 12'977 fr. 85 (60h15 x 200 fr. x 107.7%). Maître Cavargna-Debluë a indiqué 14h30 de travail pour les audiences des 3, 9 et 11 septembre 2019, alors que ces trois audiences ont duré 26 heures au total, comme indiqué précédemment. Il convient donc d’ajouter 11h30 de temps de travail en sus. L’indemnité y relative se chiffre dès lors à 2'848 fr. 67 (11h30 x 230 fr. x 107.7%).
229 - En ce qui concerne l’audience du 24 octobre 2017, à laquelle C. a fait défaut, il convient de retenir 10 heures de déplacement aller-retour en train entre Lau- sanne et Bellinzona, deux heures pour la communication orale du jugement, une demi-heure pour l’examen des motifs présentés oralement, 27 fr. 50 de frais de repas et 127 fr. pour la carte journalière 1 ère classe demi-tarif. L’indem- nité y relative se chiffre ainsi à 2'927 fr. 78 ([10h x 200 fr. x 107.7%] + [2h x 230 fr. x 107.7%] + 27 fr. 50 + 127 fr.). Quant aux débours de 3'763 fr. 80, ils sont admis. Lors de la journée d’audience du 24 octobre 2019, Maître Cavargna-Debluë a déposé une note d’honoraires complémentaire. A teneur de cette note, elle peut prétendre à une indemnité pour 1h20 de temps de travail et 36 fr. de débours. L’indemnité y relative se chiffre à 366 fr. 28 ([1h20 x 230 fr. x 107.7%] + 36 fr.). Quant aux autres postes indiqués sur cette note complémentaire, ils correspon- dent aux indications déjà fournies par Maître Cavargna-Debluë et dont il a déjà été tenu compte ci-dessus pour le calcul de son indemnité. Au final, l’indemnité revenant à Maître Cavargna-Debluë se chiffre à 56'383 fr. 25 (montant arrondi). Partant, la Confédération suisse lui versera cette indem- nité, sous déduction des acomptes déjà versés. Le dispositif du jugement remis aux parties durant l’audience du 24 octobre 2019 mentionnant une indemnité de 56'016 fr. 95, il convient de rectifier d’office le chiffre X/4 du dispositif (art. 83 al. 1 CPP) et de faire mention de la somme de 56'383 fr. 25 précitée. 24.5 D. Maître Nicolas Brügger a assumé la défense de D. durant toute la procédure. Selon la note d’honoraires rectifiée qu’il a déposée le 2 octobre 2019, Maître Brügger a comptabilisé 78.25 heures de travail et 31.97 heures de déplace- ment. Les postes indiqués sur la note peuvent être admis. Cependant, Maître Brügger n’a pas tenu compte du temps d’audience du 11 septembre 2019 et du 24 octobre 2019, ce qu’il faut ajouter d’office. S’agissant de la journée d’audience du 24 octobre 2019, le temps nécessaire à l’examen des motifs du jugement est fixé à 30 minutes, à l’image de ce qui a été retenu pour les autres défenseurs d’office. Cette activité, ainsi que celle dé- volue à l’entretien final avec le prévenu, d’une durée de 60 minutes, ont été accomplis par l’avocat-stagiaire de Maître Brügger, vu que ce dernier n’a pas participé personnellement à l’audience du 24 octobre 2019. Dès lors, deux
230 - heures doivent être retirées du temps d’activité indiqué par Maître Brügger et indemnisées au tarif de l’avocat-stagiaire. Le temps de travail indiqué par Maître Brügger totalise donc 5'055 minutes, au- quel il convient de retirer 120 minutes pour les motifs précités, soit un total de 4'935 minutes. Ceci correspond à 82.25 heures de travail qui doivent être in- demnisées pour Maître Brügger. Quant au temps de déplacement, il doit aussi être revu à la hausse, afin qu’il corresponde à la réalité. Il totalise 31.97 heures. Quant aux débours, Maître Brügger a mentionné un montant de 2'611 fr. 10. Cependant, Maître Brügger a indiqué des frais de 168 fr. pour le déplacement en train le 24 octobre 2019, en lieu et place d’un montant de 127 fr. équivalent au prix d’une carte journalière 1 ère classe demi-tarif. Ce dernier billet étant suf- fisant pour effectuer le trajet aller-retour entre Tavannes et Bellinzona, seul le montant de 127 fr. est pris en compte. Les débours admis sont donc ramenés à 2'570 fr. 10. Dès lors, l’indemnité pour le sous-total I se chiffre à 29'830 fr. 59 [(82.25 heures x 230 fr. x 107.7%) + (31.94 heures x 200 fr. x 107.7%) + 2'570 fr. 10]. Maître Brügger a indiqué 12h30 de travail pour les audiences des 3 et 9 sep- tembre 2019. Il n’a pas comptabilisé le temps de l’audience du 11 septembre
231 - carte journalière 1 ère classe demi-tarif ont déjà été pris en compte dans le mon- tant des débours de 2'570 fr. 10. L’indemnité y relative se chiffre ainsi à 1'238 fr. 55 ([11.5 heures x 100 fr. x 107.7%]). Au final, l’indemnité revenant à Maître Brügger se chiffre à 37'902 fr. 70, TVA et débours compris. Partant, la Confédération suisse lui versera cette indem- nité, sous déduction des acomptes déjà versés. 24.6 E. Maître Valentin Aebischer a assumé la défense d’E. durant toute la procédure. Selon la note d’honoraires déposée, Maître Aebischer a comptabilisé un total de 162.86 heures de travail depuis le 7 février 2018. Cependant, il n’a pas tenu compte de l’audience du 24 octobre 2019, qui doit aussi être indemnisée. Le détail des postes indiqués par Maître Aebischer peut être admis. Il en va de même des débours, qui apparaissent justifiés. Cependant, le total des postes comptabilisés contient quelques erreurs et il doit être corrigé à la hausse pour un total de 168.69 heures, dont 91.47 heures de travail accompli par Maître Aebischer (soit 91 heures et 28 minutes) et 71.39 heures de travail accompli par les avocats-stagiaires de son Etude (soit 71 heures et 23 minutes). S’agissant du temps de déplacement et du temps d’attente, ils totalisent 15 heures pour Maître Aebischer et 19 heures pour les avocats-stagiaires de son Etude. Quant aux débours, les postes indiqués sont admis, mais totalisent en réalité 2'072 fr. 80, et non 2'772 fr. 80, comme indiqués par erreur dans la note d’ho- noraires. Il s’ensuit que l’indemnité pour le sous-total I revenant à Maître Aebischer pour son activité dès le 7 février 2018 se chiffre à 29'611 fr. 80 [(91.47 heures x 230 fr. x 107.7%) + (15 heures x 200 fr. x 107.7%) + 2'072.80]. Pour le sous-total II, l’indemnité revenant à Maître Aebischer pour l’activité dé- ployée par les avocats-stagiaires de son Etude, lesquels ont agi sous sa res- ponsabilité, et pour leur temps de déplacement et d’attente, se chiffre à 9'735 fr. (90.39 heures x 100 fr. x 107.7%). Maître Aebischer a comptabilisé 21.5 heures pour les audiences des 3, 9 et 11 septembre 2019, alors que ces trois audiences ont duré 26 heures au total, comme indiqué précédemment. Il convient donc d’ajouter 4.5 de temps de tra- vail en sus. Dès lors, pour le sous-total III, l’indemnité y relative se chiffre à 1’114 fr. 70 (4.5 heures x 230 fr. x 107.7%).
232 - En ce qui concerne encore l’audience du 24 octobre 2019, lors de laquelle Maître Aebischer a été remplacé par son stagiaire Maître Matthieu Loup, et à laquelle E. a fait défaut, il convient de retenir 7 heures de déplacement aller- retour en train entre Fribourg et Bellinzona, deux heures pour la communication orale du jugement, une demi-heure pour l’examen des motifs présentés orale- ment, 27 fr. 50 de frais de repas et 127 fr. pour la carte journalière 1 ère classe demi-tarif. L’indemnité y relative se chiffre ainsi à 1'023 fr. 15 ([9.5 heures x 100 fr. x 107.7%] + 27 fr. 50 + 127 fr.). Au final, l’indemnité revenant à l’Etude de Maître Aebischer, pour la défense d’office d’E., se chiffre à 41'639 fr. 15. Partant, la Confédération suisse lui ver- sera cette indemnité, sous déduction des acomptes déjà versés. 24.7 F. Maître Ali Incegöz a assumé la défense d’office de F. dès le 21 mars 2019. Selon la note d’honoraires déposée, Maître Incegöz a comptabilisé 93 heures d’activité depuis le 15 mars 2019. Le détail des postes indiqués par Maître Ince- göz sont admis, à l’exception du poste « examen décision du TPF », soit l’exa- men des motifs présentés oralement, qui est réduit à 30 minutes au lieu des 60 minutes comptabilisées, conformément à ce qui a été arrêté pour chacun des avocats. Quant aux débours, ils apparaissent justifiés et sont admis. Cepen- dant, Maître Incegöz n’a pas tenu compte de l’audience du 24 octobre 2019, qui doit aussi être indemnisée. Sur la base de la note d’honoraires déposée par Maître Incegöz et compte tenu du rectificatif en lien avec l’examen des motifs présentés oralement, le temps d’activité admis représente 92.5 heures. S’agissant du temps relatif aux dépla- cements et au temps d’attente, il totalise 22.66 heures. Quant aux débours de 1'295 fr. 50, ils sont admis. Il s’ensuit que, pour le sous-total I, l’indemnité revenant à Maître Incegöz pour son activité se chiffre à 29'089 fr. 64 [(92.5 heures x 230 fr. x 107.7%) + (22.66 heures x 200 fr. x 107.7%) + 1'295.50]. Dans sa note d’honoraires, Maître Incegöz a comptabilisé 18 heures et 30 mi- nutes pour les audiences du 3, 9 et 11 septembre 2019, alors que ces trois audiences ont duré 26 heures au total, comme indiqué précédemment. Il con- vient donc d’ajouter 7h30 de temps de travail en sus. L’indemnité complémen- taire y relative, pour le sous-total II, se chiffre donc à 1'857 fr. 83 (7.5 heures x 230 fr. x 107.7%).
233 - En ce qui concerne l’audience du 24 octobre 2019, il convient de retenir 7 heures de déplacement aller-retour en train entre Bienne et Bellinzona, deux heures pour la communication orale du jugement, ainsi que les frais de repas et de déplacement. Il ne faut toutefois pas tenir compte, en sus, d’une demi- heure pour l’examen des motifs présentés oralement, car ce temps d’activité est déjà compris dans le sous-total I susmentionné. L’indemnité complémen- taire pour l’audience du 24 octobre 2019 se chiffre ainsi à 2'157 fr. 72 ([7 heures x 200 fr. x 107.7%] + [2 heures x 230 fr. x 107.7%] + 27 fr. 50 + 127 fr.). En définitive, l’indemnité revenant à l’Etude de Maître Incegöz, pour la défense d’office de F., se chiffre à 33'105 fr. 20 (montant arrondi). Partant, la Confédé- ration suisse lui versera cette indemnité, sous déduction des acomptes déjà versés.
234 - que défenseurs désignés et les honoraires qu'ils auraient touchés comme dé- fenseurs privés (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 25.3 Dans leurs conclusions aux débats, les défenseurs des prévenus D. et E. ont requis que ces derniers ne soient astreints à rembourser à la Confédération suisse qu’une partie de leurs frais d’honoraires. Cependant, dans la mesure où les intéressés ont été astreints à supporter intégralement les frais de procédure pouvant être mis à leur charge, une dérogation à l’obligation de remboursement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP ne se justifie pas.
235 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. A.
A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI).
A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de conduite de véhi- cules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec l’art. 4 al. 1 let. d LArm).
A. est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pé- cuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie depuis le 30 décembre 2017.
A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion.
II. B.
B. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI).
B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pé- cuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours.
B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion.
III. C.
C. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI).
C. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP).
C. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 novembre 2017 au 20 mai 2019, soit durant 538 jours.
L’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois est partiellement suspen- due, à concurrence de dix mois, durant un délai d’épreuve de trois ans.
C. est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.
IV. D.
D. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
D. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une amende de 200 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 décembre
D. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Il est constaté que D. a subi une détention excessive de 80 jours dans la présente procédure (art. 431 al. 2 CPP). La décision sur l’octroi éventuel d’une indemnité à titre de réparation du tort moral fera l’objet d’une procédure postérieure au pré- sent jugement (art. 363 ss CPP).
Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion.
V. E.
E. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP).
E. est condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 décembre 2017 au 21 mai 2019, soit durant 508 jours.
E. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté durant un délai d’épreuve de deux ans.
Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. ac- cordé par l’Untersuchungsamt du canton de Saint-Gall le 23 décembre 2017 est révoqué et la peine est mise à exécution.
E. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Il est constaté qu’E. a subi une détention excessive de 83 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération suisse lui versera une indemnité de 12'450 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP).
Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.
F. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d’escro- querie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al.1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de plaques d’immatriculation (art. 97 al. 1 let. a LCR).
F. est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 février 2018 au 20 mai 2019, soit durant 449 jours.
F. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de trois ans.
F. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. f CP).
Il est constaté que F. a subi une détention excessive de 268 jours dans la pré- sente procédure. Partant, la Confédération suisse lui versera une indemnité de 26'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP).
Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de l’expul- sion.
VII. Confiscation
1.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):
50 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 oc- tobre 2017; 3 faux billets d’EUR 50.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 20 oc- tobre 2017; 34 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018. 1 poing américain saisi par la Police cantonale vaudoise le 19 octobre 2017;
1.2 Les objets suivants sont confisqués (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confisca- tion fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
1 sachet minigrip avec 481 fr. saisi par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018.
1.3 Les objets suivants sont séquestrés en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP):
1 sachet minigrip avec EUR 107.42 saisi par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018;
1.4 Les objets suivants sont restitués à A.:
2 feuilles A4 avec diverses adresses d’hôtels saisies par la Police canto- nale de Nidwald le 1 er janvier 2018;
2.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):
2 faux billets d’EUR 500.- saisis par la Police cantonale neuchâteloise le 27 novembre 2017. 1 faux permis de conduire italien au nom de B_2 saisi par la Police canto- nale neuchâteloise le 27 novembre 2017.
3.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):
1 faux billet d’EUR 500.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 no- vembre 2017; 1 faux billet d’EUR 100.- saisi par la Police cantonale valaisanne le 24 no- vembre 2017; 2 faux billets d’EUR 500.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 29 no- vembre 2017.
1 ticket de caisse provenant du magasin de la partie plaignante n o 49, à Lupfig (AG), saisi par la Police cantonale vaudoise le 29 novembre 2017.
4.1 L’objet suivant est confisqué (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
1 enveloppe contenant un sachet minigrip avec 43 fr. 45 saisie par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018.
4.2 La somme suivante est séquestrée en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP):
la somme d’EUR 25.- saisie par la Police cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018.
5.1 L’objet suivant est confisqué (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
1 enveloppe contenant un sachet minigrip avec 239 fr. 70 saisie par la Po- lice cantonale de Nidwald le 1 er janvier 2018.
6.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):
4 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans une enveloppe blanche se trouvant sur le tableau de bord du véhicule Peugeot 2008; 2 faux billets d’EUR 100.- saisis par la Police cantonale grisonne dans le compartiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule Peugeot 2008; 1 copie du certificat d'immatriculation français 1.
6.2 Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de con- fiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):
6.3 Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procé- dure (art. 268 al. 1 let. a CPP):
EUR 313.80 saisis par la Police judiciaire fédérale le 13 mars 2018 dans la consigne de F. à la Prison régionale de X.; EUR 0.61 saisis par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule Peugeot 2008; EUR 10.- saisis par la Police cantonale grisonne sous la banquette arrière du côté conducteur du véhicule Peugeot 2008;
6.4 Les objets suivants sont restitués à F.:
1 housse de carte SIM Sunrise saisie par la Police cantonale grisonne dans la console centrale du véhicule Peugeot 2008; 1 ticket de parking City-Parkhaus Chur saisi par la Police cantonale gri- sonne dans la console centrale du véhicule Peugeot 2008; 1 traqueur GPS saisi par la Police cantonale grisonne dans le tableau de bord du véhicule Peugeot 2008; 1 brochure d’informations relative à la housse de carte SIM Sunrise « The Mall of Switzerland » saisie par la Police cantonale grisonne dans le com- partiment de rangement de la porte du conducteur du véhicule Peugeot 2008; 1 feuillet de l’hôtel M. saisi par la Police cantonale grisonne dans l’espace- pieds du côté passager du véhicule Peugeot 2008.
VIII. Parties plaignantes
A. versera un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 1, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A. versera un montant d’EUR 50.- à la partie plaignante n°2, laquelle est, pour le surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A. versera un montant d’EUR 50.- à la partie plaignante n° 3, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront un montant d’EUR 50.- à la partie plaignante n o
De même, F. versera, solidairement avec J., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o
Pour le surplus, cette société est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à Partie plaignante n o 10, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o
De même, D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 11, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A. versera, solidairement avec N., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 12, qui est pour le surplus renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A. versera un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 19, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 21, qui est renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o
A. versera également, solidairement avec K., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o
C. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o 23, qui est renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A., B. et C. verseront, solidairement avec K., un montant de 63 fr. 70 à la partie plaignante n o
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 25, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
C. et A. verseront, solidairement, un montant de 240 fr. à la partie plaignante n o
B. et A. verseront, solidairement, un montant de 80 fr. à la partie plaignante n o
E. et A. verseront, solidairement, un montant de 80 fr. à la partie plaignante n o
A. versera à la partie plaignante n o 28 un montant d’EUR 100.-. De même, C. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 28, qui est, pour l’éventuel surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP).
C. et A. verseront, solidairement, à la partie plaignante n o 29 un montant d’EUR 100.- (art. 126 al. 1 let. a CPP).
B. et A. verseront, solidairement, à la partie plaignante n o 30 un montant d’EUR 500.-. Cette société est, pour le surplus, renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plaignante n o 31, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
La partie plaignante n o 33 est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plaignante n o 34, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant de 100 fr. à la partie plaignante n o 37, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 38, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
A. versera, solidairement avec K., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 39, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
C. et A. verseront, solidairement, un montant de 100 fr. à la partie plaignante n o 42, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
C. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 500.- à la partie plaignante n o 53, qui est renvoyé à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
C. et A. verseront, solidairement, un montant de 500 fr. à la partie plaignante n o 54, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
C. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o 55, qui est pour le surplus renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 56, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plaignante n o
De même, D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 57, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 58, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
D. et A. verseront, solidairement, un montant de 100 fr. à la partie plaignante n o
D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 61, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 300.- à la partie plaignante n o
E. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 200.- à la partie plai- gnante n o 62, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 64, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 65, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
D. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 68, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 1 let. b CPP).
E. versera un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 70, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
F. versera, solidairement avec H., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 71, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour l’éventuel surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
La partie plaignante n o 72 est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
F. versera, solidairement avec H., un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 73, qui est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
B. et A. verseront, solidairement, un montant d’EUR 50.- à la partie plaignante n o
De même, I. et F. verseront, solidairement, un montant d’EUR 100.- à la partie plaignante n o 74, qui est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
IX. Frais de procédure
X. Indemnisation des défenseurs d’office
XI. Remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral Maître Jacques Piller Maître Loris Magistrini Maître Rachel Cavargna-Debluë Maître Nicolas Brügger Maître Valentin Aebischer Maître Ali Incegöz
Distribution (recommandé): Aux parties plaignantes (seule une version abrégée du jugement est communiquée aux parties plaignantes en application de l’art. 84 al. 4 in fine CPP)
Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à: Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Demande de nouveau jugement Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci peut demander un nouveau jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (art. 369 al. 1 CPP). Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP). Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Expédition: 8 janvier 2020