Ordonnance du 3 juillet 2019 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique et la greffière Joëlle Fontana Parties
B., représenté par Maître Daniel U. Walder,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Mme Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
et
A., défendu par Maître Alexander Troller, avocat,
ainsi que les parties plaignantes:
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 19. 19
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP)
3 - Faits: A. Le 8 septembre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale SV.09.0135 à l’encontre d’A., B. et inconnus, notamment pour soupçons de blanchiment d’argent qualifié (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Cette procédure a été étendue à D., lequel a également été mis en prévention pour les chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3 e § et ch. 2 CP), entre le 19 novembre 2009 et mai 2018. Le 8 septembre 2015, la procédure SV.14.1581 ouverte à l’encontre d’E. et F. des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) a été jointe à la procédure SV.09.0135. En date du 1 er octobre 2018, le MPC a informé les parties à la procédure SV.09.0135, soit les cinq prévenus et les treize parties plaignantes, les sociétés C., du fait que l’instruction pénale était complète et qu’il entendait la clôturer prochainement par un acte d’accusation. B. Le 15 février 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’A., le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq ans, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), ordonnant la restitution d’USD 250'000 à G., ainsi que le solde des avoirs patrimoniaux déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom d’A. près la banque H. SA aux parties plaignantes. Des frais de procédure par CHF 42'130 ont été mis à la charge d’A. Cette ordonnance a été notifiée aux parties à la procédure SV.09.0135, soit à A., à B., D., E. et F., ainsi qu’aux parties plaignantes. C. En date du 20 février 2019, le MPC a déposé un acte d’accusation à l’encontre de D., B., E. et F., par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3 e § et ch. 2 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). D. Le 1 er mars 2019, B. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 février 2019, concluant à ce que l’ordonnance pénale soit annulée et A. renvoyé en accusation
4 - avec les quatre autres prévenus. Subsidiairement, il concluait à la modification du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la somme d’USD 250'000 devant être restituée à G., soit allouée, dans la procédure SV.12.0744, en instance de classement, aux deux autres coprévenus de G. dans dite procédure, soit I. et B. E. Le 7 mars 2019, par son conseil, B. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 février 2019, notifiée le 25 février 2019, arguant, formellement, de l’absence d’ordonnance de disjonction et, matériellement, d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il concluait à ce qu’A. soit renvoyé en accusation avec les quatre autres prévenus. F. En date du 28 mars 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), l’ordonnance pénale du 15 février 2019 et les oppositions de B., concluant à la validité de l’ordonnance pénale, ainsi qu’à son maintien et à l’irrecevabilité des oppositions. Sur invitation de la Cour, le MPC a fourni le dossier de la procédure en date du 30 avril 2019. G. Les 9 avril, puis 3 mai 2019, B. prenait des déterminations spontanées suite à la prise de position du MPC du 28 mars 2019, réitérant les conclusions formulées en date du 1 er mars 2019. H. Par lettre du 7 mai 2019, la Cour a invité les parties, soit B., par son conseil, le MPC, A. et les parties plaignantes, à se prononcer exclusivement sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. I. Le MPC a renvoyé à ses observations du 28 mars 2019 (voir supra Faits, let. E); A., par son défenseur, a conclu à la validité de l’ordonnance pénale et à l’irrecevabilité de l’opposition, tout comme l’ont fait les parties plaignantes, par leur conseil. J. En date du 29 mai 2019, B. a conclu à la validité de son opposition et à l’invalidité, voire à la nullité de l’ordonnance pénale.
La Cour considère en droit:
° 43 ad art. 356). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3. En l’absence de disposition spécifique, les frais et indemnités dans la procédure sont réglés selon les critères généraux de celui qui obtient gain de cause et celui qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.51 du 22 janvier 2018, consid. 8 et les réf. citées). A teneur de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 consid. 4 et les réf. citées). 3.1 Conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 LOAP et les art. 1 al. 4, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’émolument forfaitaire est arrêté à CHF 800 et mis à la charge de B.
7 - 3.2 A. conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense de CHF 967 (soit 2,4175 heures au tarif horaire de CHF 400). A teneur des art. 10, 11 al. 1 et 12 al. 1 RFPPF et vu la pratique de la Cour fixant le tarif horaire de l’avocat à CHF 230 (v. ég. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), l’indemnité allouée à A. est arrêtée à CHF 600 ([230 x 2,4175] x 7,7%, somme arrondie) et mise à la charge de B. 3.3 Les parties plaignantes n’ont pas conclu à une indemnisation. En application de l’art. 12 al. 2 RFPPF, une indemnité de CHF 500 leur est allouée et mise à la charge de B.
8 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, Maître Alexander Troller, Maître Daniel U. Walder, Maître Jean-Marc Carnicé,
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 3 juillet 2019