Ordonnance du 26 août 2020 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
contre
A., assistée de Maître Andreas Meili, défenseur privé
Objet
Retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 18. 11
2 - SK.2018.11 Faits : A. A.1 A la suite d’une dénonciation pénale du Département fédéral des finances, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 30 janvier 2014 une instruction pénale contre A. pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiai- rement gestion déloyale (art. 158 CP), et faux dans les titres commis dans l’exer- cice de fonctions publiques (art. 317 CP). Le 13 juin 2014, A. a mandaté Maître Andreas Meili, pour la défense de ses intérêts. A la requête du MPC, le Départe- ment fédéral de justice et police a délivré le 17 octobre 2014 l’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 15 LRCF. Le 30 janvier 2015, le MPC a étendu l’ins- truction aux chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et cor- ruption passive (art. 322 quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage (art. 322 sexies CP). A.2 Le 24 janvier 2018, le MPC a rendu une ordonnance de classement partielle s’agissant des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322 quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage (art. 322 sexies CP). Les frais de procédure, par 2'500 fr., ont été mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP) et le MPC a alloué à A. une indemnité de 2'267 fr. 10, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et de 90 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC a joint auprès des autorités fédérales la cause de A. Cette dernière a été reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 26 jours. Les frais de procédure, par 5'000 fr., ont été mis à sa charge, et les autori- tés du canton de Genève ont été désignées pour l’exécution de la peine. Cette ordonnance a été notifiée le 25 janvier 2018 à Maître Meili et celui-ci y a formé opposition le 5 février 2018 au nom de A. Après avoir maintenu l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC l’a trans- mise avec le dossier le 13 mars 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), tout en indiquant renoncer à comparaître en personne aux débats (art. 356 al. 1 CPP). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2018.11.
3 - SK.2018.11 A.3 Le 21 mars 2018, la Cour a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves (art. 331 al. 1 CPP). Le 22 mars 2018, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître aux débats le 4 juin 2018 (première citation à comparaître). Le 15 mai, respectivement le 24 mai 2018, la Cour a informé les parties des preuves qui seront administrées aux débats. Le 1 er juin 2018, la prévenue a requis le renvoi des débats. A l’appui de sa requête, elle a déposé un certificat médical du 30 mai 2018 de la Dresse B., médecin généraliste à Genève, qui mentionne une incapacité complète de travail du 30 mai au 6 juin 2018, pour cause de maladie. Le 1 er juin 2018, la Cour a avisé les parties du report des débats. A.4 Le 7 juin 2018, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 3 septembre 2018 (deuxième citation à comparaître). A la même occa- sion, ils ont été avisés que la lecture publique du jugement aura lieu le 10 sep- tembre 2018. Le 30 août 2018, la prévenue a requis un nouveau report des dé- bats. A l’appui de sa requête, elle a déposé une attestation médicale du 29 août 2018 du Dr C., médecin généraliste à Lausanne, à teneur de laquelle son état de santé ne lui permettait pas de se présenter aux audiences des 3 et 10 septembre
4 - SK.2018.11 suivre une procédure devant un tribunal, tout en mentionnant une légère amélio- ration de son état de santé. A.5 Le 7 février 2019, la Cour a informé les parties que, compte tenu de l’absence d’amélioration de l’état de santé de la prévenue, une expertise médicale était nécessaire pour déterminer si l’intéressée était temporairement ou durablement incapable de prendre part aux débats (art. 114 CPP). Après s’être adressée aux services du médecin cantonal du canton de Genève, la Cour a mandaté le 26 février 2019 le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et méde- cin [...] auprès de l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale, à Genève, pour procéder à cette expertise. Le 26 février 2019, la prévenue a transmis à la Cour un autre certificat médical du Dr C., daté du 22 février 2019, qui a confirmé la teneur des autres certificats déposés précédem- ment. Le Dr D. a déposé son rapport d’expertise psychiatrique le 8 mai 2019. Il ressort de ce rapport d’expertise que la prévenue a présenté un épisode dépressif moyen, en réaction aux événements de vie difficiles qu’elle a traversés ces der- nières années, dont la perte de son emploi. La rémission de cet épisode dépressif n’était pas encore complète, car une labilité émotionnelle importante et une cer- taine anxiété étaient encore persistantes. Néanmoins, le Dr D. n’a pas relevé de troubles cognitifs ou attentionnels, de sorte qu’il a estimé que la prévenue était en mesure de rechercher un nouvel emploi et de participer à des entretiens d’em- bauche. Bien que le traitement antidépresseur prescrit par le Dr C. ait permis une amélioration de l’état clinique de l’intéressée, le Dr D. a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique était nécessaire, à raison d’au moins une séance par semaine. Il a recommandé à la prévenue qu’elle mette en œuvre un suivi psychothérapeutique dans un délai de deux mois pour conforter l’amélioration de son état clinique, tout en relevant qu’elle était disposée à entreprendre ces dé- marches. En conclusion, le Dr D. a diagnostiqué une symptomatologie dépres- sive légère, en rémission partielle. Il a estimé que la labilité émotionnelle et l’an- xiété résultant de cette symptomatologie dépressive altéraient les capacités de la prévenue à intervenir de façon active et à répondre aux questions qui lui sont posées en situation de stress. S’agissant d’une incapacité temporaire en voie de rémission, il a estimé que l’état de santé physique et mental de la prévenue lui permettra de prendre part aux débats à partir du 1 er juillet 2019. Communiqué aux parties le 10 mai 2019, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas suscité d’observations de leur part dans le délai imparti pour ce faire. A.6 Le 11 juin 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 26 août 2019 (troisième citation à comparaître). Le 21 août 2019, la prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale du Dr C., datée du 20 août
5 - SK.2018.11
7 - SK.2018.11 D. s’est entretenu par téléphone avec le Dr C. le 21 août 2020 au sujet de l’état de santé de l’intéressée. Dans son rapport, le Dr D. a relevé que l’état psychique de la prévenue semblait légèrement dégradé par rapport au dernier entretien, compte tenu notamment des troubles du sommeil et des symptômes somatiques qu’elle a rapportés. Le Dr D. a cependant noté une amélioration sur le plan de la labilité émotionnelle. Ainsi, il a relevé que les symptômes dépressifs légers n’ont pas dissuadé la pré- venue de faire un voyage lointain en mars 2020, ni de fonctionner efficacement au quotidien, au point de parvenir à assumer plusieurs entretiens d’embauche et être dans un processus de recrutement. Il a estimé que les difficultés d’ordre cognitif (troubles de la concentration) n’entachaient pas la capacité de la préve- nue à répondre à des questions dans une situation de stress. Ayant été capable de participer à l’entretien avec lui de façon active, le Dr D. a estimé qu’elle était également capable de participer à des débats. Il a par ailleurs noté chez la pré- venue une certaine attitude démonstrative de ses symptômes d’angoisse. En conclusion, si le Dr D. a estimé que la prévenue présentait toujours un symptôme dépressif moyen en rémission partielle, il a considéré qu’elle avait la capacité de prendre part de manière active aux débats le 26 août 2020. Il a également relevé que la prévenue n’avait toujours pas mis en place un suivi psychothérapeutique pour la rémission de ses troubles. Le 21 août 2020, la Cour a communiqué aux parties le rapport d’expertise com- plémentaire précité du Dr D.. A cette occasion, elle les a informées que la tenue des débats le 26 août 2020 était confirmée, dans la mesure où le Dr D. avait estimé que la prévenue pouvait participer activement à cette audience. A.9 Le 24 août 2020, la prévenue a déposé une autre attestation médicale du Dr C., datée du 21 août 2020. A teneur de ce document, son état de santé ne lui per- mettrait pas de suivre une procédure devant un tribunal et de prendre part à l’au- dience du 26 août 2020, en raison d’un état d’anxiété profonde, de troubles du sommeil et de difficultés de concentration. Le 24 août 2020, la Cour a informé la prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, nonobstant le cer- tificat médical du 21 août 2020 du Dr C.. La Cour a mentionné être parvenue à la conclusion que le Dr C. n’avait allégué aucun élément qui n’aurait pas déjà été pris en considération par le Dr D. dans son rapport d’expertise psychiatrique com- plémentaire du 21 août 2020, dans la mesure où ces deux médecins se sont entretenus par téléphone le 21 août. Dans sa correspondance du 24 août 2020, anticipée par fax, la Cour a mentionné que la présence de la prévenue et de son défenseur aux débats du 26 août était requise, conformément aux citations à comparaître qui ont été communiquées. De même, la Cour a, dans cette corres- pondance, attiré l’attention de la prévenue sur la teneur et les conséquences de
8 - SK.2018.11 l’art. 356 al. 4 CPP, disposition reproduite au demeurant sur les nombreuses ci- tations à comparaître qui lui ont été notifiées. Le 25 août 2020, le défenseur de la prévenue a informé la Cour par téléphone, vers 15h45, que l’intéressée était au bénéfice d’un nouveau certificat médical mentionnant un empêchement de comparaître aux débats prévus le lendemain. Lors de cet entretien téléphonique, le défenseur de la prévenue a allégué qu’il transmettra à la Cour une copie de ce certificat par fax vers 20h00. Par lettre du 25 août 2020 à la prévenue, anticipée par fax à son avocat à 16h57, la Cour a avisé la prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, que sa comparution personnelle était requise et que les motifs concernant son éven- tuelle absence aux débats pourraient être présentés par son avocat en ouverture d’audience. Par requête du 25 août 2020, transmise de manière anticipée à la Cour par fax à 19h22, le défenseur de la prévenue a requis le report des débats prévus le lendemain. Il a indiqué, en substance, que l’état de santé de la prévenue ne lui permettait pas de prendre part aux débats. A l’appui de cette requête, il a déposé un certificat médical daté du 25 août 2020 de la Dresse E., médecin à Chêne- Bougeries. Ce document indique que la prévenue s’est rendue en consultation auprès de ce médecin le 25 août 2020. A teneur de ce certificat, l’état de santé de la prévenue nécessite un arrêt complet de travail pour maladie du 25 au 30 août 2020. Ce certificat ne comporte aucune autre indication. A l’appui de sa requête, le défenseur de la prévenue a également mentionné que l’intéressée se serait mise en quarantaine de sa propre initiative, à la suite d’un test de dépistage du Covid-19. A.10 Par fax du 26 août 2020, envoyé à 7h56, la Cour a avisé le défenseur de la prévenue que, s’il ne devait pas comparaître aux débats prévus le même jour à 9h00, il sera statué sur les conséquences du défaut de comparution de la préve- nue sur la base de la requête qu’il a adressée à la Cour la veille à 19h22. Les débats ont eu lieu le 26 août 2020 à 9h00. Seul Maître Meili, l’avocat de la prévenue, a comparu. Le juge a rappelé à l’ouverture de l’audience que la com- parution personnelle de la prévenue aux débats était requise et que la Cour devra examiner les raisons de l’absence de l’intéressée. Invité par le juge à lui indiquer s’il avait des éléments nouveaux à porter à la connaissance de la Cour concernant l’absence de la prévenue, Maître Meili s’est référé à la requête de report d’audience qu’il a adressée à la Cour la veille par fax. Il a confirmé la teneur de cette écriture et a prié la Cour de ne pas faire usage de l’art. 356 CPP. Il a expliqué que la prévenue serait dans l’incapacité de pren- dre part aux débats depuis le 21 août, comme cela a été constaté par le Dr C. Il
9 - SK.2018.11 a allégué qu’en outre, le 25 août, la prévenue s’était rendue aux urgences à Ge- nève et s’est référé au certificat médical de la Dresse E. Il a allégué que la pré- venue a été mise en arrêt maladie à 100% jusqu’au 30 août 2020. Il a poursuivi en affirmant que la prévenue se serait également soumise auprès de la Dresse E. à un test de dépistage du Covid-19, après l’apparition de symptômes faisant penser à une infection de ce type. A la suite de ce test, la prévenue se serait mise en quarantaine de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Il a dès lors estimé que son absence aux débats n’était pas fautive. Il a affirmé que la prévenue ne souhaitait pas retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018 et qu’elle souhaitait participer aux débats. Toutefois, son état de santé actuel ne le lui permettrait pas. En conclusion, il a estimé que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réunies et il a requis le renvoi des débats. Avisé par le juge que, compte tenu de l’absence de comparution personnelle de la prévenue aux débats, la Cour devra statuer sur les conditions et les consé- quences de l’art. 356 al. 4 CPP, Maître Meili a accepté que la Cour procède par écrit. L’audience a donc été levée à 9h44. Le 27 août 2020, Maître Meili a encore adressé à la Cour un extrait de texte dont la teneur est la suivante : « noreplymedecincantonal@hcuge.ch (Résultat test coronavirus) Votre test est négatif. Merci d’appliquer les recommandations pour la population www.ofsp-coronavirus.ch/. Service du médecin cantonal ». Selon ses indications, ce texte se rapporterait au test de dépistage du Covid-19 effec- tuée par la prévenue le 25 août 2020. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit:
10 - SK.2018.11 216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la pro- cédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispen- sable (al. 3). 1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire repré- senter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 con- sid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition con- sacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 con- sid. 1.1.1 p. 32 ; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86).
11 - SK.2018.11 Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201, et les arrêts cités).
12 - SK.2018.11 Dans sa requête de renvoi des débats, qu’il a adressée à la Cour le 25 août 2020, ainsi qu’aux débats le 26 août 2020, le défenseur de la prévenue a estimé que l’incapacité de l’intéressée de prendre part aux débats le 26 août 2020 avait été attestée médicalement par le Dr C., au moyen du certificat qu’il a délivré le 21 août 2020. Il faut relever que, pour établir son second rapport complémentaire du 21 août 2020, le Dr D. s’est notamment entretenu par téléphone avec le Dr C. le même jour au sujet de l’état de santé de la prévenue. Or, à la lecture du certi- ficat médical du 21 août 2020 du Dr C., il n’apparaît pas que ce dernier aurait allégué de nouveaux éléments importants sur l’état de santé de la prévenue que le Dr D. n’aurait pas déjà pris en considération dans son second rapport d’exper- tise psychiatrique complémentaire. Dans ces circonstances, le certificat médical du 21 août 2020 du Dr C. n’est pas déterminant et il convient, au contraire, de se baser sur l’expertise du Dr D. – médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psy- chothérapie – pour apprécier la capacité de la prévenue à prendre part aux dé- bats. A l’appui de sa requête de renvoi des débats, le défenseur de la prévenue s’est aussi référé au certificat médical du 25 août 2020 de la Dresse E. De son point de vue, ce certificat constituerait un autre motif justifiant l’absence de comparu- tion personnelle de la prévenue aux débats. A la différence cependant des certi- ficats délivrés régulièrement par le Dr C., celui émanant de la Dresse E. ne men- tionne pas que la prévenue était dans l’incapacité de prendre part à des débats. Ce certificat ne mentionne pas non plus un empêchement majeur, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1), de comparaître et de participer aux débats le 26 août 2020. Ce certificat ne suffit donc pas à justifier l’absence de la prévenue, quoiqu’elle en pense. Dans un autre moyen évoqué à l’appui de sa requête de renvoi des débats, le défenseur de la prévenue a encore allégué que celle-ci se serait soumise auprès de la Dresse E. à un test de dépistage du Covid-19 et qu’elle se serait mise en quarantaine, de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Force est tou- tefois de constater que ces allégations ne sont documentées par aucune pièce. D’une part, le certificat médical délivré par le Dresse E. le 25 août 2020 n’évoque ni un test de dépistage du Covid-19, ni une quelconque auto-quarantaine à la- quelle la prévenue se serait astreinte de sa propre initiative à la suite d’un tel examen. D’autre part, le court extrait de texte déposé par le défenseur de la pré- venue le 27 août 2020, en lien avec un test de dépistage du Covid-19, ne com- porte ni nom, ni date, de sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher avec une certitude suffisante à la prévenue. De surcroît, il ressort de ce bref texte que ce test s’est avéré négatif. Ces éléments ne suffisent pas non plus pour conclure à un empêchement majeur de la prévenue de participer aux débats.
13 - SK.2018.11 Compte tenu de ce qui précède, la prévenue n’avait aucun motif valable pour ne pas comparaître aux débats le 26 août 2020 et son absence ne peut pas être considérée comme valablement excusée.
La prévenue a accusé réception de toutes les citations à comparaître qui lui ont été adressées, en retournant à chaque fois à la Cour l’accusé de réception cor- respondant muni de sa signature. Au verso de toutes les citations à comparaître qui lui ont été adressées figurent les art. 205, 366 et 367 CPP, dont la teneur a été reproduite intégralement. De même, l’art. 356 al. 4 CPP a été reproduit inté- gralement au verso de chacune de ces citations. La prévenue a donc eu con- naissance de son obligation de comparaître personnellement aux débats, de son obligation de justifier un empêchement et des conséquences du défaut, soit le retrait de son opposition.
Compte tenu des conclusions constantes du Dr D., la capacité de la prévenue de prendre part à une audience judiciaire est établie, à tout le moins depuis le 1 er
juillet 2019. Elle l’était sans aucun doute à partir du 24 février 2020, date corres- pondant au premier rapport complémentaire du Dr D. En effet, depuis lors, la prévenue a effectué un voyage lointain en mars 2020 et elle a été apte à fonc- tionner efficacement au quotidien, au point d’avoir pu assumer plusieurs entre- tiens d’embauche courant 2020. Dans ces circonstances, on pouvait raisonna- blement attendre de sa part qu’elle participe aux débats pour lesquels elle a été régulièrement convoquée, en particulier à ceux prévus le 26 août 2020, étant précisé que la Cour l’a avisée à deux reprises – en plus de la citation qui lui a été adressée – que sa comparution personnelle à cette audience était requise.
Tout au long de la présente procédure, la prévenue a constamment produit, quelques jours avant les débats, un certificat médical – émanant d’abord de la Dresse B., puis du Dr C., et enfin de la Dresse E. – pour demander le report des débats (cf. supra let. A.3 ss), quand bien même sa symptomatologie dépressive légère n’était pas de nature à l’empêcher de participer activement à une au- dience. Elle a aussi agi de la sorte peu avant les débats du 26 août 2020, en produisant d’abord un certificat médical du Dr C., qui est daté du 21 août 2020, puis un autre certificat médical de la Dresse E., qui est daté du 25 août 2020. A cet égard, il faut relever que la prévenue a été avisée expressément par la Cour le 24 août 2020 que le certificat médical du Dr C. ne constituait pas un motif valable pour ne pas comparaître à l’audience du 26 août 2020, d’une part, et que
Il faut encore relever que, selon les explications de son défenseur aux débats le 26 août 2020, la prévenue n’a pas informé la Dresse E., lors de sa consultation médicale la veille, qu’elle était convoquée à une audience judiciaire le lendemain. Selon les dires de son avocat, la prévenue n’aurait pas voulu influencer l’avis de la Dresse E. en lui parlant de cette audience judiciaire. Or, la prévenue savait parfaitement à ce moment-là que sa comparution personnelle à cette audience avait été requise expressément par la Cour. Dès lors, en omettant volontairement d’en informer la Dresse E., elle ne peut pas se prévaloir, de bonne foi, du certificat médical qui lui a été délivré le 25 août 2020 pour justifier son absence à l’au- dience qui s’est tenue le lendemain (cf. l’art. 205 al. 1 à 3 CPP).
En définitive, en faisant défaut à l’audience du 26 août 2020, la prévenue a laissé paraître qu’elle ne s’intéressait plus aux suites de la procédure pénale. Pour ces motifs, il convient de considérer qu’elle a renoncé, en connaissance de cause, à ses droits et retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018.
Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par la prévenue le 5 février 2018 à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2018 est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et la cause SK.2018.11 est rayée du rôle.
Les frais de procédure de la cause SK.2018.11 se chiffrent à 6'500 francs. Ils se composent des frais des rapports d’expertise du Dr D., par 5'551 fr. 85 (soit 2'785 fr. 65 pour l’expertise du 8 mai 2019, 1'266 fr. 20 pour le complément du 24 février 2020 et 1'500 fr. pour le complément du 21 août 2020), et des émoluments de la Cour, par 948 fr. 15. Ces frais sont intégralement mis à la charge de la prévenue, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1, 1 ère phrase, CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (Recommandé) Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, procureur fédéral Maître Andreas Meili
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution.
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition 10 septembre 2020