Ordonnance du 9 février 2018
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti,
juge unique,
La greffière Estelle de Luze
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A.
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245
CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 17. 78
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Vu que:
Le 5 novembre 2017, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse au passage frontière
d’U., en Valais, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé en France,
muni d’une vignette autoroutière 2017 n
o
______ collée avec des bandes adhé-
sives transparentes;
A. a reconnu avoir préparé et collé la vignette autoroutière 2017 n
o
______ avec
des bandes adhésives transparentes car celle-ci s’était partiellement décollée
sous l’effet de la chaleur, puis, en tant que conducteur du véhicule immatriculé en
France ______, avoir utilisé cette vignette;
en date du 23 novembre 2017, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé
A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à raison de ces faits;
par ordonnance pénale du 5 décembre 2017, le MPC a reconnu A. coupable de
falsification de timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1 CP) et l’a condamné à une
peine pécuniaire de dix jours-amende (à CHF 30 le jour) avec sursis pendant deux
ans, à une amende de CHF 200 et, en cas de non-paiement fautif, à une peine
privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement des frais de la cause par
CHF 300; le MPC a également ordonné la confiscation et la destruction de la vi-
gnette incriminée;
dans un courrier daté du 19 décembre 2017 adressé au MPC, le prévenu a dé-
claré former opposition à l’ordonnance pénale précitée, contestant la falsification
de la vignette;
le 28 décembre 2017, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant que, selon lui, l’opposition
devait être jugée irrecevable, parce que tardive;
le 9 janvier 2018, le juge unique a imparti aux parties un délai au 31 janvier 2018
pour se déterminer quant à la validité de l’opposition et a imparti le même délai à
A. pour produire toute pièce utile apte à confirmer quand l’ordonnance pénale lui
a été notifiée et quand il a posté l’opposition contre ladite ordonnance;
le 12 janvier 2018, le MPC a communiqué se référer entièrement à son courrier
du 28 décembre 2017;
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le 1
er
février 2018, A. a communiqué qu’il a acheté sa vignette à la station Tamoil
à V. et qu’il conteste par conséquent l’ordonnance pénale, sans apporter d’autre
élément relatif à la validité de son opposition.
La Cour considère en droit:
- En application de l’art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP, RS 312.0), lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordon-
nance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance
en vue des débats; l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1.1 L’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit
dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP). Si aucune
opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un ju-
gement entré en force (art. 354 al. 3 CP).
Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et
de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP).
1.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art.
90 al. 2 CPP). En l’absence de domicile en Suisse du prévenu, le droit cantonal
du for de l’action pénale, soit dans le cas d’espèce le droit bernois, est applicable
(DANIEL STOLL in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 14 ad art. 90 CPP
et les références citées).
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'auto-
rité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agis-
sant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al.
2 CPP). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas
d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement
de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3). Il en va de même
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du délai d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ail-
leurs déjà eu l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après
l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1170/2013 du 8 septembre 2014).
1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 décembre 2017 respecte les exigences
posées aux art. 352 ss CPP. Elle a été notifiée au prévenu sous forme de lettre
recommandée en date du 11 décembre 2017 (03-00-0005 et 03-00-0006).
1.4 Le dernier jour du délai de dix jours a expiré le jeudi 21 décembre 2017.
1.5 L’opposition d’A., datée du 19 décembre 2017, a été remise à la Poste suisse en
date du 23 décembre 2017, comme en atteste le cachet de la poste (03-00-0010)
ainsi que le suivi des colis (03-00-0011). Elle est donc tardive.
1.6 Malgré l’invitation à se faire, A. n’a fait parvenir aucune détermination relative à
cet envoi tardif. Il n’existe aucun motif de ne pas appliquer l’art. 354 al. 3 CPP
précité.
1.7 Partant, l’opposition formée le 19 décembre 2017 n’est pas valable.
- Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent
en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf.
citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec
l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées
devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judi-
ciaires varient entre CHF 200 et CHF 50’000; dans les cas simples, des émolu-
ments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus.
En l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au mon-
tant minimal de CHF 200.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
- L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la
Confédération du 5 décembre 2017 dans le cadre de la procédure
n
o
SV.17.1954-REM n'est pas valable.
- Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral sont fixés à CHF 200 et mis à la charge d’A.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral,
A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con-
fédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 9 février 2018