Ordonnance du 26 avril 2018 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Estelle de Luze Parties
B. SA, représentée par Me Thierry Amy, opposant,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- sentée par Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fé- dérale,
et
A., représenté par Me Alicia Palley.
Objet
Indemnité pour les frais de défense de la partie plai- gnante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 17. 72
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Faits:
du canton de Vaud pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)
et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0001 à 0218).
B. Le 23 février 2016, B. SA a déposé une seconde plainte pénale contre A. auprès
du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour violation du secret
commercial (art. 162 CP), service de renseignement économique (art. 273 CP)
et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0219 à 444).
C. Le 6 juin 2016, B. SA a déposé une troisième plainte pénale contre A. auprès du
MPC pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et toute autre
infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0445 à 0522).
D. Le 11 août 2016, le MPC, vu les plaintes de B. SA du 27 mai 2015, 23 février
2016 et 6 juin 2016, a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A. pour
suspicion d’insoumission à une décision de l’autorité (MPC 01-01-0001).
E. Le 30 août 2017, le MPC a communiqué aux parties que la procédure prélimi-
naire ouverte à l’encontre d’A. arrivait à son terme et leur a fixé un délai au
15 septembre 2017 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves com-
plémentaires ainsi que d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 433 CPP (MPC
15-01-0053). Le 12 septembre 2017, B. SA a produit une note d’honoraires et
réclamé un montant total d’honoraires de CHF 18'448.25 plus TVA à 8%. Par
courrier du 8 novembre 2017 (MPC 15-01-0085), le MPC a requis du conseil de
B. SA de produire une nouvelle note d’honoraires détaillant le temps en heures
consacré pour chaque acte déployé pour le compte de B. SA et de préciser si les
opérations ont été effectuées par un avocat stagiaire ou breveté.
F. Le 14 novembre 2017, B. SA a fait parvenir une note d’honoraires complétée au
MPC (MPC 15-01-0086-88). La note d’honoraires présentée mentionne les
mêmes activités que celles indiquées dans la note du 12 septembre 2017, pour
un total d’honoraires identique. A côté de chaque activité est indiqué un acro-
nyme (colonne «Réf.») permettant de relier l’activité concernée à l’avocat breveté
ou à l’avocat stagiaire qui l’a effectuée.
G. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2017 (procédure SV.15.0727-HOL), le
MPC a condamné A. pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 15 novembre 2017 fixe l’indemnité
pour les frais de défense de la partie plaignante B. SA à CHF 2'611.65, le chiffre
3 - 5 du dispositif met ce montant à la charge d’A. L’indemnité arrêtée par le MPC ne comprend pas de TVA. H. Le 4 décembre 2017, B. SA a, par la plume de son conseil, Me Thierry AMY (ci- après: Me AMY), déposé une opposition à l’ordonnance du 15 novembre 2017 (MPC 15-01-0090 à 0093). B. SA conclut à la réforme du dispositif de l’ordon- nance pénale attaquée s’agissant de l’indemnité en faveur de la partie plai- gnante. I. Le 8 décembre 2017, le MPC a transmis l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF 3-100-001). J. Le 19 décembre 2017, la Cour a informé les parties qu’en l’état le dossier de la cause était composé des pièces transmises au Tribunal par le MPC et a invité les parties à formuler leurs offres de preuves d’ici au 12 janvier 2018 (TPF 3-300- 001). K. Le 22 décembre 2017, le MPC a informé la Cour ne pas avoir d’offres de preuves à communiquer et s’en remettre au dossier de la cause ainsi qu’à la motivation de la décision entreprise (TPF 3-510-001). L. Par courrier du 12 janvier 2018, A., par la plume de son conseil, Me Alicia PAL- LEY (ci-après: Me PALLEY), a requis une prolongation du délai échéant le même jour ainsi que d’être nommée défenseur d’office d’A. avec effet rétroactif au 3 jan- vier 2018 (TPF 3-521-001 à 002). Pour faire suite à la requête de Me PALLEY, le délai échéant au 12 janvier 2018 a été prolongé au 26 janvier 2018 (TPF 3- 300-002). En outre et par décision du 24 janvier 2018, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office a été rejetée (TPF 3-950-001 à 005). M. Par courrier du 22 janvier 2018, A. a adressé une copie de l’arrêt du 24 octobre 2017 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud (TPF 3-521-006 à 0023). N. Le 9 février 2018, le juge unique de la Cour des affaires pénales a rendu une Ordonnance concernant les moyens de preuves rejetant le versement au dossier de la décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre 2017 (TPF 3-280-002 à 003). O. Le 28 février 2018, B. SA, par la plume de son conseil Me AMY, a adressé à la Cour ses déterminations motivées faisant suite à son opposition du 4 décembre 2017 contre l’ordonnance du 15 novembre 2017 (TPF 3-561-003 à 010). B. SA conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du MPC, qu’il plaise à la Cour prononcer:
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Les chiffres 4 et 5 de l’Ordonnance du 15 novembre 2017 sont réformés en ce sens qu’une indemnité de CHF 11'500.- soit accordée à B. SA pour ses frais de défense correspondant à la totalité des 38h20 d’activités profession- nelles effectivement consacrées par des avocats brevetés dans le cadre de la procédure SV.15.0727-HOL à raison d’un tarif horaire de CHF 300.-. P. Par courrier du 8 mars 2018, le MPC et Me PALLEY ont été invités à se détermi- ner, dans un délai au 23 mars 2018, au sujet des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-300-009). Le délai au 23 mars 2018 a été prolongé, sur requête du MPC du 21 mars 2018, au 9 avril 2018. Q. Le 19 mars 2018, le conseil d’A. a adressé ses déterminations relatives aux dé- terminations du 28 février 2018 de B. SA (TPF 3-521-025 à 026). En conclusion de ses déterminations, A. s’oppose intégralement aux arguments du conseil de B. SA et requiert le maintien de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017. R. Le 9 avril 2018, le MPC a adressé ses observations à la suite des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-510-003 à 006). En conclusion de ses déter- minations, le MPC conclut «à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de rejeter l’opposition formée par B. SA, ce aux frais de son auteur». La Cour considère en droit:
Date Réf. Description Quantité 28.02.2017 XVU Courrier au MPC (consultation dossier) 0:20 28.02.2017 TA Révision projet correspondence à MP + courriel à MP 0:20
Date Réf. Description Quantité 23.08.2017 XVU Courrier au MPC 0:40 24.08.2017 TA Revision projet correspondence à MPC 0:15 L’opération du 24 août 2017 doit être purement et simplement tracée, le courrier en question faisant, en tout et pour tout, une page et seuls deux paragraphes ayant un contenu spécifique au dossier. Quarante minutes suffisent à cette ré- daction. La note doit ainsi être réduite de quinze minutes. 8.5 Pour le surplus, aucun poste de la note d’honoraires ne prête le flanc à la critique. 8.6 Les opérations effectuées entre le 27 juillet 2016 et le 1 er septembre 2017 sont au nombre de trente-trois pour une durée totale de 20 heures (19:25 d’avocat breveté et 35 minutes d’avocat stagiaire). Les heures d’avocat stagiaire devant être déduites de la note d’honoraires (considérant 2.2), il reste un solde de 19 heures et 25 minutes facturées. De ce total doivent encore être déduites les opérations mentionnées aux considérants 8.3 et 8.4 ci-dessus soit une réduction de 10 minutes pour le 28 février 2017 et 15 minutes pour le 24 août 2017. Il reste ainsi un solde de 19 heures facturables. 9. Récapitulatif 9.1 La note d’honoraires déposée par B. SA le 14 novembre 2017 (MPC 15-01-0086- 88) comprend 33 opérations réalisées en 43 heures et 55 minutes. 5 heures et 35 minutes de travail sont attribuées aux avocats stagiaires. Il reste un solde de
Heures facturées Heures effec- tuées par les stagiaires Heures effec- tuées par les avocats bre- vetés pour la deuxième plainte pé- nale Opérations du 28 février 2017, temps à déduire Opération du 24 août 2017, temps à dé- duire 43h55 5h35 8h15 0h10 0h15
9.2 Le tarif horaire applicable étant de CHF 230.-- pour les heures dévolues à la défense de B. SA (considérant 3.1), l’indemnité est arrêtée à CHF 6'823.33 (230.- x 29h40). Il convient d’ajouter à ce montant la TVA à 8% (taux valable du 1 er
janvier 2011 au 31 décembre 2017). L’indemnité plus TVA est dès lors arrêtée à CHF 7'369.20 (sept mille trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes). 9.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité pour les frais de défense de la plai- gnante doit être fixé à CHF 7'369.20, TVA comprise, ce qui entraîne automati- quement l’adaptation du chiffre 5 qui doit être réformé pour ce qui est du montant de l’indemnité en faveur de la plaignante.
Le juge unique La greffière
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 26 avril 2018