Ordonnance du 20 mars 2018 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, La greffière Estelle de Luze Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédé- ral,
contre
A.
Objet
Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr)
Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 17. 70
2 - Faits: A. Le 1 er novembre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une Ordonnance de jonction et pénale à l’encontre de A. (ci-après: le prévenu) pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi fé- dérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Les faits incriminés dans dite ordonnance du 1 er novembre 2017 seraient survenus le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U. à Bâle-Ville, pour entrer en Suisse. B. Par courrier daté du 3 novembre 2017 et posté le 7 novembre 2017, le prévenu a fait opposition à ladite ordonnance pénale. C. Le MPC, considérant l’instruction complète (art. 355 al. 1 CPP), a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 1 er novembre 2017 et a transmis, le 4 décembre 2017, le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour), l’ordonnance pénale du 1 er novembre 2017 tenant lieu d’acte d’ac- cusation (art. 356 al. 1 CPP). D. La Cour a fixé les débats de la cause au 28 mars 2018 au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Le prévenu étant interdit d’entrer en Suisse du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2018 par décision du 13 avril 2016 du Secrétariat d’Etat aux migrations, un sauf- conduit a été délivré en sa faveur par la Cour en date du 22 février 2018. Dit sauf- conduit est valable du 27 mars 2018 à 12:00 au 29 mars 2018 à 12:00 afin que le prévenu puisse participer aux débats. E. Le 20 février 2018, la Cour a requis l’édition du casier judiciaire suisse du prévenu qu’elle a reçu le lendemain. Se fondant sur ce casier judiciaire, la Cour a constaté que des affaires concernant le prévenu étaient pendantes devant d’autres autorités. La Cour a dès lors requis notamment de la Cour d’appel de Bâle-Ville un échange d’informations au titre de l’entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP). F. Il ressort des informations fournies par la Cour d’appel de Bâle-Ville par courrier du 12 mars 2018 que cette autorité instruit à ce jour deux procédures à l’encontre du prévenu (procédures SB.2017.61 et SB.2017.132). L’une de ces procédures (SB.2017.61) concerne un recours du prévenu contre une décision du juge unique du Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville du 17 février 2017 pour, notamment, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a
3 - LEtr). La décision du 17 février 2017 faisait en partie suite à une opposition à l’en- contre de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2017 rendue par le Ministère public du canton de Bâle-Ville. Une partie des faits incriminés dans dites ordonnance pénale du 4 janvier 2017 et décision du 17 février 2017 sont survenus le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U. à Bâle-Ville, lors d’une entrée en Suisse. G. Selon courrier de la Cour d’appel de Bâle-Ville du 12 mars 2018, la procédure SB.2017.61 concernant le prévenu en est au stade de l’échange d’écritures, la prise de position du mandataire du prévenu étant déjà intervenue et le ministère public devant se prononcer sur celle-ci. Le juge unique considère en droit:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral
Copie à (pour information) Tribunal administratif fédéral, Cour VI, à l’attention de Mme Sauterel Monsieur Marc-Alain Bertrand Armin, Untersuchungsrichterbüro MJ 2 Appellationsgericht Basel-Stadt, à l’attention de Mme Henz Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis- sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure proba- toire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 20 mars 2018