Complément du 23 janvier 2018 au jugement du 8 novembre 2016 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, représenté par Jean- Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire, et les parties plaignantes:
contre
A., défendu d'office par Maître Regina Andrade Ortuno, Objet
Détermination du Canton d'exécution. Procédure en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 17. 61
Et considérant que selon l’art. 74 al. 2 LOAP l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP;
en l’espèce, A. habitait dans le canton de Soleure (SK.2016.16, jugement du 8 novembre 2016, TPF 18.970.020) et a été reconnu coupable d’actes qui sont survenus en partie sur ce territoire, soit en particulier son implication en tant que responsable régional au sein d’une organisation criminelle pour la région de Soleure et Berne; il convient dès lors de désigner les autorités du canton de Soleure à titre d’autorités d’exécution dans le cadre de la présente cause; comme il appartenait à la Cour de désigner d’office un canton compétent en matière d’exécution, aucun frais de procédure n’est perçu.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
La présente décision est adressée à
Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
Maître Regina Andrade Ortuno, défenseur d’A.
B.
C.
D.
4 - Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 23 janvier 2018