Jugement du 10 février 2017 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par M. Marco Renna, Procureur fédéral, et 10 parties plaignantes
contre
A., défendue d'office par Me Loïc Pfister,
B., actuellement détenu, défendu d'office par Me Achim Kohli,
Objet Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP et 242 al. 1 CP), acquisition, procuration à un tiers et consommation de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a LStup), ainsi que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 16. 55
Reconnaître A. coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup).
Condamner A. à une peine privative de liberté de 18 mois et suspendre l'exécution de la peine privative de liberté fixant un délai d'épreuve de 3 ans.
Condamner A. à une amende pour la consommation de produits stupéfiants, dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral.
Dire que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VD).
Renoncer à révoquer le sursis accordé le 25 juin 2015 par le Ministère public de l'ar- rondissement de Lausanne (VD).
Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire (art. 69 al. 1 CP et art. 249 al. 1 CP, art. 69 al. 2 CP) les objets suivants mis en sûreté le 6 octobre 2015 par la PJF au domicile de A., respectivement séquestrés le 9 juin 2016 par le MPC:
Nr. Description 01.01.0001 7 copies papiers coupure de CHF 100.-- numéro de série 07N6539492 01.01.0004 Copie forensique du téléphone portable Samsung Galaxy S4 Active GTI 9295, numéro d'appel 1 7. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 21'726.-- (CHF 8'500.-- d'émoluments et CHF 13'226.-- de débours) auxquels s'ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
Libérer A. du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie.
Acquitter A. du chef de fabrication de fausse monnaie.
Subsidiairement, ne retenir que le cas de fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité de l'art. 240 al. 2 CP.
Reconnaître A. coupable de consommation de produits stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 LStup.
Libérer A. du chef d'accusation d'achat et de procuration à un tiers de produits stupé- fiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et let. d LStup.
Ne pas révoquer le sursis à la condamnation du 25 juin 2015.
Renvoyer les parties civiles à faire valoir leurs prétentions devant un tribunal civil.
S'agissant des frais, A. s'en remet à justice. En considérant que ce point est toutefois capital à son âge et qu'il doit être considéré en fonction des infractions commises par chacun des prévenus.
Il conclut également à retenir la circonstance atténuante de l'ascendance au sens de l'art. 48 let. a ch. 4 CP.
4 - Procédure: A. Le 9 juillet 2015, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a dénoncé pénale- ment A. et B. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Suite à des découvertes effectuées dans le cadre d'enquêtes concernant divers individus pour des faits de mise en circulation de fausse monnaie, la PJF a constaté que la fausse monnaie avait été fabriquée au moyen d'un photocopieur se trouvant dans un bureau de l'Hôtel C. à Gstaad. Elle a pu faire un lien entre B. et l'une des personnes sous enquête, et a ainsi pu remonter à A. (pag. 5.1 ss). B. Suite à la dénonciation précitée, le MPC a ouvert, le 15 juillet 2015, une instruc- tion contre B. et A. pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) sous le numéro de procédure SV.15.0854-REM (pag. 1.1). C. Par ordonnance du 9 mai 2016, l'instruction a été étendue s'agissant de B. aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), d'acqui- sition, procuration à un tiers et consommation de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a LStup), ainsi que séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). Pour ce qui concerne A., elle a été étendue aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), d'acquisition, procuration à un tiers et consommation de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a LStup; pag. 1.2). D. Le 16 novembre 2016, le MPC a transmis un acte d'accusation contre B. et A. à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour les chefs d'accusation précités. Dix personnes physiques et sociétés se sont constituées parties plai- gnantes. Le dossier a été enregistré sous SK.2016.55. Dans le cadre de la pré- paration des débats, le tribunal a requis la production d'un extrait de casier judi- ciaire. E. Les débats ont eu lieu le 7 février 2017 en présence des parties devant la juge unique au siège du Tribunal pénal fédéral (pag. 9.920.001 ss). Le jugement a été notifié et motivé à l'audience du 10 février 2017. F. Le 14 février 2017, le défenseur de A. a requis un jugement motivé. G. Dans l'éventualité où d'autres éléments de faits sont nécessaires au jugement de la cause, ils seront apportés dans les considérants qui suivent.
5 - La juge unique considère en droit:
8 - 2.4.1 Audition de A. La prévenue a avoué avoir fabriqué de faux billets en utilisant la photocopieuse laser se trouvant dans les bureaux de ses employeurs, soit l'Hôtel C. à Gstaad et D. SA à Montreux (pag. 13.2.0035 ss). Elle a indiqué avoir agi à l'initiative de B. (pag. 13.1.8, l. 26: "B. kam auf die Idee Note zu kopieren"). Ce dernier lui aurait fait pression dans ce sens (pag. 13.1.9, l. 1 ss: "Er hat mir Druck gemacht, in dem er mir gesagt hat, dass er nur so auch etwas an die Wohnungsmiete bezahlen kann"). A l'audience du 7 février 2017, elle a confirmé ses précédentes déclara- tions. B. lui a donné des conseils afin de faire de "bonnes" copies (pag. 13.1.24, l. 27 à 29: "Ich musste auf der Scan-Oberfläche die Note hinlegen und sie wen- den. Beim doppelseitigen Kopieren waren die Noten verschoben. B. erklärte mir, dass ich mittels Post-It die Position mit einem Strich markieren soll, damit die Note beim Kopieren immer deckungsgleich ist"). Ses premières tentatives n'avai- ent pas été un grand succès (pag. 13.1.10, l. 9 ss: "Zu Beginn hat das nicht funk- tioniert und B. hat mir dann gesagt, wie das gemacht werden muss, damit es doppelseitig aus dem Kopierer kommt"; voir aussi dossier du TPF, pag. 9.930.4). Elle ne s'est en revanche pas occupée de la découpe des contrefaçons. C'est B. qui s'en est chargé (pag. 13.1.16, l. 13 s.: "Ich habe B. immer die ganzen A4-Blätter gegeben. Ausgeschnitten habe ich Sie nicht"). 2.4.2 Audition de B. Le prévenu a confirmé les faits tels qu'exposés par sa co-prévenue, avec la ré- serve qu'il a nié toute participation. 2.4.3 Rapports de la PJF L'analyse technique effectuée par la PJF permet de démontrer que les contrefa- çons de la classe de falsification 2013305 ont été réalisées à l'aide d'un photo- copieur laser de marque Canon, modèle IR-ADV C5045i, numéro de série (nu- méro d'appareil) GPV64914. Cet appareil se trouve à l'hôtel C. à Gstaad (pag. 10.151). A. a travaillé dans cet hôtel de l'été 2013 à mai 2014 (pag. 13.1.6). Quant aux contrefaçons de la classe 2025126, elles ont été fabriquées à l'aide d'une photocopieuse de marque Ricoh, modèle MP C2003SP, qui se trouve chez D. SA, à Montreux (pag. 10.152), où A. travaille depuis juin 2014 (pag. 13.1.6). 2.5 L'infraction de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) est ainsi objective- ment établie. En photocopiant les billets originaux, A. y a apporté une contribution essentielle. Elle en est l'auteure à titre principal, même si elle n'a pas participé
9 - personnellement au découpage. Il est sans importance qu'aucun élément de sé- curité ai été imité (cf. pag. 10.151 s.), ou que les moyens employés étaient peu élaborés. Il est aussi sans importance qu'il soit arrivé que des dealers les aient refusés, dès lors qu'un risque de confusion existait bel et bien, risque qui est confirmé par le fait que de nombreux billets ont été mis en circulation avec suc- cès. 2.6 Application de l'art. 240 al. 2 CP (cas de très peu de gravité)? La défense a requis de la Cour qu'elle fasse application du cas de très peu de gravité visé à l'art. 240 al. 2 CP, se prévalant d'une faible énergie criminelle ainsi que de la valeur nominale basse des fausses coupures. Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité si le montant est faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse (ATF 133 IV 256 con- sid. 3.2 p. 258; 119 IV 154 consid. 2e p. 159). D'une part, il convient de faire preuve de retenue dans l'application de l'art. 240 al. 2 CP dès lors qu'il se rap- porte à des cas de "très peu de gravité". D'autre part, il faut également tenir compte du fait que la peine minimale prévue pour l'infraction de base est une peine privative de liberté d'un an au moins (ATF 133 IV 256 consid. 3.2 p. 258). Dans l'ATF 133 IV 256, le cas de très peu de gravité a été retenu à l'encontre d'un délinquant qui avait fabriqué huit coupures de 200 francs, car ni le procédé, ni le nombre de coupures dont la valeur nominale était relativement faible ne révélaient une énergie criminelle qui justifiait l'application de l'infraction de base. Dans le cas d'espèce, l'infraction ne peut pas être qualifiée de peu de gravité. Les faux confectionnés n'étaient pas aisément détectables. Ils ont en outre été fabriqués à plusieurs reprises (cf. dossier TPF, pag. 9.930.3) entre le 11 avril 2014 et le 6 octobre 2015, soit une période relativement étendue, ce qui ne dé- note plus d'une faible énergie criminelle. Au total, c'est la somme de 15'400 francs qui a été fabriquée. En comparaison à d'autres cas jugés, cette somme ne représente pas une faible valeur nominale (voir p.ex. pour l'application de l'art. 240 al. 2 CP, ATF 133 IV 256, huit billets de 200 francs; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, dix billets de 50 francs; arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_392/2007 du 5 octobre 2007, 31 billets de 100 francs; jurispru- dence du TPF: dix faux billets de 100 francs [arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.16 du 4 décembre 2006, consid. 2.6]; 27 ou 28 billets de 100 francs [arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.23 du 9 avril 2008, consid. 2.2]; 5'690 francs, arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du 1 er décembre 2011, consid. 7.5).
10 - 2.7 Subjectivement La défense a soutenu que l'infraction n'était pas le fruit d'un projet commun, mais du seul B., sans remettre toutefois en question les faits qui lui sont reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Elle a aussi prétendu que B. s'était servi de A. à ses propres fins. Celle-ci aurait été un instrument dépourvu de volonté dé- lictueuse (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d). B. serait auteur médiat de l'infraction commise à travers la prévenue. La défense se prévaut du certificat médical du thérapeute de la prévenue du 21 décembre 2016 faisant état de "la grande em- prise psychologique" sous laquelle elle se trouvait (dossier TPF, pag. 9.521.10), ainsi que de la personnalité de B., confirmée, à ses dires, par le rapport de com- portement du 6 février 2017 établi par la prison (cf. dossier TPF, pag. 9.242.2). Le seul projet commun auquel A. aurait adhéré aurait porté sur la consommation de drogue. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 77 IV 88 consid. 1; 71 IV 132 consid. 3). L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 87 I 451 consid. 5 p. 457; 85 IV 203). La thèse de l'auteur médiat ne résiste pas à l'examen. A l'audience de jugement, A. s'est expliquée sur ses actes (dossier TPF, pag. 9.930.4). Qu'elle ait fait preuve de naïveté, ait manqué de bon sens ou ait été maladroite dans l'exécution de l'infraction n'enlève rien au fait qu'elle était consciente de la signification de ses actes. C'est par ailleurs volontairement (art. 12 al. 1 et 2 CP) qu'elle a porté atteinte aux biens protégés par l'art. 240 CP. Vu que les coupures ont été trouvées dans différents commerces ou ailleurs, A. avait le dessein de mettre les fausses coupures en circulation.
11 - de cocaïne à Lausanne avec trois fausses coupures de 100 francs. Les billets étaient imprimés sur un seul côté. La seconde porte sur l'acquisition, fin 2013, d'au moins 2 grammes de cocaïne à Lausanne avec une fausse coupure de 100 francs et une fausse coupure de 50 francs. La troisième porte sur l'achat, entre le 11 avril 2014 (date de la première mise en circulation) et le 6 octobre 2015 (date de l'interpellation de A.), à Bienne, de 10 grammes de cocaïne au moyen de 800 francs en fausses coupures de 100 francs. 3.2 Art. 242 CP En vertu de l'art. 242 al. 1 CP, celui qui aura mis en circulation comme authen- tiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable consiste à mettre en circulation de n'importe quelle manière la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens de l'art. 240 CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 2 ad art. 242 CP). L'auteur doit se dessaisir de l'objet (transfert du pou- voir sur celui-ci), et le remettre à un tiers. Une fois la remise effectuée, que le récipiendaire reconnaisse ou non la fausseté de la monnaie est sans relevance pour la punissabilité de la mise en circulation. Le moment où il s'en aperçoit est également irrelevant (LENTJES MEILI/KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 242 CP). Si le destinataire de la fausse monnaie s'en rend immédiatement compte et veut res- tituer l'argent, il y a tentative (art. 22 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 2 ad art. 242 CP et référence). 3.3 3.3.1 Audition de A. Auditionnée par le MPC, la prévenue a avoué les trois cas de mise en circulation susmentionnés (pag. 13.1.58). A. soutient n'avoir, à titre personnel, pas mis en circulation les faux billets. C'est B. qui a remis l'argent aux dealers. Il s'agissait à chaque fois de se procurer des stupéfiants (cf. pag. 13.2.60). Concernant le pre- mier évènement, elle dit s'être rendue avec B. à Lausanne en voiture. B. condui- sait. Ils sont allés dans les alentours de la discothèque E.. Elle détenait les billets dans son portemonnaie et les a remis au dealer après que B. ait négocié la trans- action (pag. 13.1.57). Quant au second épisode, les faits sont identiques, à la différence que les deux prévenus sont allés faire un tour dans une autre zone de la ville, un peu à l'extérieur, qu'ils ont trouvé un dealer qui n'a pas voulu procéder à la transaction dans la rue mais a voulu monter dans leur véhicule, à son avant
12 - – qui comportait trois places –, où a pris place la transaction. Cette fois aussi, A. portait l'argent dans son portemonnaie. Elle l'a remis à B. pour qu'il règle la tran- saction. Le dealer s'étant aperçu de la fausseté des billets, il a essayé de lui arracher son sac (pag. 13.1.58 s.). Le troisième épisode s'est déroulé à Bienne, suivant un modus operandi assez similaire au second, près d'un bar. Le dealer est monté dans le véhicule conduit par B.. Cette fois, pour éviter que ce dernier se méfie de la fausseté de l'argent, B. a eu l'idée de lui faire croire qu'ils paieraient la drogue avec des billets "fraîchement" retirés au Postomat. Il a donc retiré l'ar- gent au Postomat, qu'il a ensuite remis au dealer. Ensuite de quoi il a fait croire au dealer qu'il les avait "arnaqués", a exigé l'argent en retour, a fait mine de changer d'avis quant à la qualité de la drogue, et a remis au dealer de la fausse monnaie qu'il avait échangée à son insu contre les vrais billets retirés au Posto- mat (pag. 13.1.59). 3.3.2 Audition de B. Dans les grandes lignes, le prévenu a confirmé les faits tels qu'exposés par sa co-prévenue, à la différence qu'il rejette la faute sur A. (pag. 13.2.9 s.; dossier TPF, pag. 9.930.16 s.). 3.3.3 Rapports de la PJF Il est par ailleurs établi que des contrefaçons des classes de falsification fabri- quées par les prévenus ont été mis en circulation en Suisse, en particulier en Suisse romande (pag. 10.117 ss; 10.410 à 149; pag. 10.150 à 152; pag. 10.165 s.). 3.4 Tentative (art. 22 CP) Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. S'agissant des deux premiers épisodes, il convient d'appliquer l'art. 22 CP dès lors que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'est pas pro- duit. En effet, la fausse monnaie que les prévenus ont essayé de mettre en cir- culation n'a pas été acceptée par leur récipiendaire (cf. consid. 3.2 supra). Dans le premier cas, le dealer, après avoir constaté que l'argent était faux, "l'a jeté dans le camion" (pag. 13.1.57). Dans le second cas, il "l'a tout de suite rendu à B. lorsqu'il a vu que les billets étaient faux" (pag. 13.1.59). L'infraction de mise en circulation est en revanche consommée s'agissant du troisième épisode, dans
13 - la mesure où "le dealer n'a[vait] pas eu le temps de redonner l'argent à B." (pag. 13.2.45). Même si l'acte d'accusation décrit des infractions consommées, une déclaration de punissabilité pour tentative ne pose aucun problème. Elle ne porte pas préju- dice à la prévenue. Le comportement à juger est identique et l'infraction consom- mée comporte l'infraction tentée. La défense a pu se prononcer sur tous les as- pects et éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2008 du 9 juillet 2008, consid. 4.5, cité par HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 350 CPP, note 16). 3.5 Objectivement, l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie est réalisée, s'agissant des trois cas susmentionnés. 3.6 Subjectivement La défense a exposé, en se référant à l'ATF 109 IV 147, que la participation de la prévenue à l'infraction relevait de la complicité, mais que vu son absence de libre arbitre, cette forme de participation n'entrait pas en considération. Son dé- fenseur se réfère à la contrainte morale exercée par B. sur A., et à l'absence de volonté de la seconde (art. 12 al. 1 et 2 CP). En tous les cas, A. n'aurait apporté aucune contribution causale à la mise en circulation, comme exigé par la compli- cité. Cette thèse, qui se recoupe en partie avec celle présentée au consid. 2.7, n'est pas crédible. A. n'était nullement obligée d'accompagner B.. Elle aurait pu sans autre attendre à leur domicile qu'il revienne avec la drogue. Même si son objectif était celui d'obtenir des stupéfiants et non de violer l'art. 242 CP, la prévenue savait ce que B. faisait, et elle le voulait. Sa participation va par ailleurs au-delà de la simple complicité. Que ce soit la prévenue ou B. qui a matériellement remis les faux billets aux dealers n'y change rien. La prévenue était présente lors des trois évènements. Elle se trouvait dans le véhicule – qui du reste lui appartenait et qu'elle a mis à disposition de B.. Elle a remis sa Postcard à B. (dossier TPF, pag. 9.930.6 s.). C'est elle qui portait l'argent dans son portemonnaie (dossier TPF, pag. 9.930.5 s.) et c'est elle qui l'a remis soit à B., soit directement aux dealers. Même si le seul projet commun auquel elle aurait adhéré était celui de se procurer de la drogue, sa réalisation passait par la commission de l'infraction de mise en circulation. Elle en était consciente et le voulait, fût-ce par dol direct. Elle en est donc bien la coauteure. Dans ces conditions, il importe peu de savoir qui a fait quoi, tous les actes mentionnés pouvant lui être imputés de par sa coac- tivité (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s).
14 - 3.7 Aussi, il convient de condamner A. pour mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), respectivement tentative de mise en circulation (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), pour les treize fausse coupures représentant une valeur nominale de 1'250 francs. 3.8 Pour les autres coupures supposément mises en circulation selon l'acte d'accu- sation, la prévenue est acquittée (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3), leur mise en circulation n'étant pas prouvée à satisfaction de droit. On ignore en effet à qui la fausse monnaie a été remise. L'acte d'accusation ne dit rien du lieu, ou des autres circonstances de leur mise en circulation, ce qui ne satisfait pas au principe d'ac- cusation (art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP).
16 - lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Les éléments subjectifs (subjektive Tatkomponente) sont déci- sifs (ATF 136 IV 55 consid. 5.4). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judi- ciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations fa- miliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Il doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects perti- nents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (cf. art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 con- sid. 2c p. 104 s.). 5.2 En l'occurrence, la prévenue doit être déclarée coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). La pre- mière infraction est un crime punissable d'une peine privative de liberté d'un an, et de maximum 20 ans (art. 40 CP). La seconde est un délit punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip), la peine maximale est de 20 ans. Quant à la consommation de produits stupéfiants, elle est passible d'une amende. 5.3 Concernant la peine de base, il convient de partir de la sanction appropriée pour l'infraction de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP).
17 - 5.3.1 Eléments qui ont trait à l'acte lui-même: La prévenue a fabriqué de la monnaie à plusieurs reprises, environ sept à dix fois à l'Hôtel C. et "plusieurs fois" chez D. SA (dossier TPF, pag. 9.930.3). Elle a agi sur une période d'environ un an et demi. Cela dénote d'une énergie criminelle non négligeable. La valeur nominale produite n'est toutefois pas très importante, s'élevant à 15'400 francs. L'infraction s'inscrit à la limite inférieure du cas de l'art. 240 al. 1 CP (cf. consid. 2.6). Le modus operandi est peu sophistiqué. En conséquence, il faut considérer que A. a mis en danger la sécurité des échanges à un bas niveau. 5.3.2 Eléments qui ont trait à l'auteur: Ce qui a déterminé A. à agir est qu'elle voulait se procurer des stupéfiants, dont elle était dépendante. Accessoirement, elle souhaitait aussi que son co-prévenu l'aide à faire face aux dépenses du ménage. A. dispose d'une formation d'employée de commerce. Elle n'a pas de "lacune" dans son curriculum vitae, a un emploi et paraît socialement intégrée. Il semble qu'elle ait tiré les leçons de la procédure pénale. Elle n'a pas d'antécédent, hor- mis une condamnation au titre de la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR; mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, cf. dossier TPF, pag. 9.221.2). Elle n'a pas de dettes, à l'exception d'argent qu'elle doit rembourser à ses parents pour leur soutien passé. La préve- nue aurait pu s'abstenir de commettre cette infraction. Au cours de l'enquête, elle a été coopérative. 5.3.3 En fonction de ces facteurs d'évaluation, la sanction pour la fabrication de fausse monnaie correspond au minimum légal, soit un an (douze mois) de peine priva- tive de liberté. 5.4 5.4.1 La commission de plusieurs infractions a un effet aggravant sur la peine de base (art. 49 al. 1 CP). En l'occurrence, pour l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l'aggravation est limitée. A. n'a agi qu'à trois reprises. La somme mise en circulation est modeste (1'250 francs). Dans deux cas sur trois, l'infrac- tion a été seulement tentée, ce qui a un effet atténuant (art. 22 al. 1 CP). Qui plus est, les deux infractions (fabrication et mise en circulation) sont intimement liées, en ce sens que la fabrication était le préalable à la mise en circulation. Comme pour la fabrication, la prévenue aurait pu s'abstenir de commettre l'infraction. La peine est ainsi augmentée d'un mois et fixée à treize mois. 5.4.2 En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni
18 - plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul juge- ment. En l'occurrence, la prévenue a été condamnée le 25 juin 2015 pour une infraction à la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs. La peine à prononcer par le tribunal n'étant pas de même genre, il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire (ATF 137 IV 57). 5.5 L'infraction de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est passible d'une amende. Pour tenir compte de la durée de la période de consom- mation (9 février 2014 à fin juin 2015), de la fréquence (plusieurs fois par se- maine) et des quantités consommées (1 gramme de marijuana et entre 0,2 et 0,5 grammes de cocaïne par semaine) (cf. consid. 4), l'amende est fixée à 2'000 francs. 5.6 En vertu de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dé- pendait. Cette circonstance atténuante s'applique à l'auteur tenu à un devoir d'obéissance ou à un lien de dépendance. Aucun rapport de famille ou rapport analogue n'existait entre la prévenue et B.. Cette circonstance n'est donc pas pertinente. Les deux prévenus formaient par contre un couple. Cela étant, financièrement, A. n'était nullement dépendante de son co-prévenu, le contraire étant vrai. Il semblerait que B. ait une personnalité forte, et que leurs relations étaient sous-tendues d'une certaine interdépendance. Cela ne justifie cependant pas l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP. Par son parcours de vie, la prévenue a démontré qu'elle savait se "prendre en main". Elle a su, par elle-même, se distancer de son co-prévenu. Sa relation avec B. était certes problématique, mais non d'une manière qui permette de conclure qu'elle était sous son ascendant. 5.7 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
19 - Vu les circonstances de l'infraction, la quasi absence d'antécédents pénaux de la prévenue et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant à ses chances d'amendement, de sorte que les conditions de l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
22 - leurs conclusions civiles figurent au titre dixième du Code pénal (art. 240 ss CP). Elles protègent des intérêts collectifs (soit la sécurité des transactions et la con- fiance dans le moyen de paiement officiel), et accessoirement, le patrimoine (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.43 du 6 octobre 2016 et modification du 15 décembre 2016, consid. 10). Un individu peut toutefois s'en prévaloir s'il démontre avoir subi une lésion directe et immédiate, laquelle doit être fondée sur les faits dont l'autorité de poursuite a déduit l'infraction. En l'occurrence, aucun des lésés n'a été directement lésé par les agissements de B. ou A. qui ont été condamnés pour des mises en circulation qui ne les concernent pas. Ainsi, faute de condamnation y afférente, les conclusions civiles des dix parties plaignantes doivent être rejetées (art. 126 al. 1 CPP).
23 - La juge unique décide: I. A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération Maître Loïc Pfister (défenseur de A.) Copie à: Maître Achim Kohli (défenseur de B.) Une version abrégée de la décision est adressée aux parties plaignantes
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète) Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
B. et le MPC n'ont pas demandé de motivation écrite. Ils ne disposent par conséquent d'aucune voie de recours. Expédition: 16 juin 2017