Ordonnance du 30 juin 2016 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Me Yetkin Geçer,
Objet Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 16. 26
l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) (dossier MPC, p. 03-00-0091 ss);
la proposition de condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.-- avec un sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de 34 jours de détention préventive subie, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 5'000.-- (dossier MPC, p. 03-00-0135);
le classement de la partie de la procédure relative à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (dossier MPC, p. 03-00-0135);
les frais d'une part de la procédure préliminaire à hauteur de CHF 10'000.-- mis à la charge de A. (dossier MPC, p. 03-00-0135);
l'opposition effectuée à l'encontre de cette ordonnance pénale par Me Geçer, conseil de A., pour le compte de ce dernier, le 26 juillet 2015, en précisant que le défenseur envisageait "(...) diese [l'opposition] nach Konsultation mit meiner Mandantschaft u. U. zurückzuziehen. Ich ersuche Sie daher zunächst die Akten nicht an das Bundesstrafgericht zu überweisen." (dossier MPC, p. 16-03-0112);
la correspondance du MPC du 27 juillet 2015 fixant un délai au 20 août 2015 au défenseur du prévenu, afin de l'informer sur le maintien ou le retrait de l'opposition (dossier MPC, p. 16-03-0113);
le courrier de Me Geçer du 4 août 2015 par lequel il affirmait notamment que "[g]rundsätzlich ist meine Klientschaft mit dem Strafbefehl einverstanden. Allerdings ist der Tehmenkomplex „Société B./C./D.“ nicht behandelt. Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Ermittlungen in dieser Sache weitergehen oder wurde E. in diesem Themenkomplex angeklagt." (dossier MPC, p. 16-03-0114);
l'indication du MPC à Me Geçer, le 14 août 2015, qu'il prenait bonne note du retrait – selon le MPC – de l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0115);
le rappel du MPC des faits et du caractère définitif du retrait – selon le MPC – de l'opposition dans sa correspondance à Me Geçer du 9 octobre 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0116);
la réaffirmation par Me Geçer au MPC le 14 octobre 2015 qu'il n'avait pas retiré l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0121);
le courrier du MPC du 16 octobre 2015, dans lequel le déroulement des échanges intervenus entre les deux parties était une fois encore exposé et lequel indiquait les voies de recours pour agir à l'encontre des actes du ministère public (dossier MPC, p. 16-03-0122 ss);
la réponse donnée par Me Geçer le 2 novembre 2015, selon laquelle il maintenait sa position quant au non retrait de l'opposition (dossier MPC, p. 16-03-0126);
l'envoi, le 11 novembre 2015, de la réponse précitée, que le MPC a considéré comme constituant un recours à sa décision, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 16-03-0130 ss);
la transmission de l'affaire à la Cour des affaires pénales par la Cour des plaintes pour compétence, le 16 novembre 2015 (dossier MPC, p. 21-75-0001);
le délai fixé aux parties pour se déterminer sur la validité de l'opposition dans le cadre du dossier SK.2015.50 (dossier MPC, p. 21-75-0002);
l'absence de réponse du prévenu;
la réponse du MPC selon laquelle il considère l'opposition comme non valable car retirée et détermine le comportement adopté par le prévenu comme contraire à la bonne foi et à la sécurité du droit (dossier MPC, 21-75-0006);
qu'en date du 17 mars 2016, la Cour de céans a suspendu la procédure dans l'attente de la production du dossier de la cause (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2015.50 du 17 mars 2016);
que l'occasion a été donnée aux parties de se déterminer au sujet de la validité de l'ordonnance pénale ainsi que de l'opposition (dossier TPF, p. 300 003; 510 001 ss);
considérant: que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 1 ère phrase CPP);
que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);
que l'opposition à l'ordonnance pénale peut être formée par écrit dans les 10 jours (art. 354 al. 1 CPP);
que l'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (art. 354 al. 2 CPP);
que l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);
que, dans ce cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (RIKLIN, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 356 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);
que le retrait de l'opposition est définitif (SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2014, 2 e éd., n° 2a ad art. 356 CPP et les références citées; v. également DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 614);
qu'en l'occurrence, l'ordonnance pénale a été rendue le 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 03-00-0091 ss);
que l'opposition a été adressée le 26 juillet 2015 au MPC par Me Geçer, conseil de A. (dossier MPC, p. 16-03-0112);
que rien dans le dossier n'indique que l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 ne soit pas conforme aux exigences des art. 352 ss CPP (art. 356 al. 2 CPP);
que l'opposition formée à celle-ci par le défenseur du prévenu, le 26 juillet 2015, aurait été valablement formée (art. 354 al. 1 et 2 CPP);
que dans sa lettre, Me Geçer précisait qu'il avait fait opposition, car revenant de vacances et n'étant pas en mesure de discuter de l'ordonnance pénale avec son client dans le délai de 10 jours, il souhaitait ainsi préserver les droits de son client (dossier MPC, p. 16-03-0113);
qu'envisageant éventuellement un retrait de l'opposition après s'être entretenu avec son client, il requérait du MPC que celui-ci ne transmette pas le dossier au Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 16-03-0114);
que par réponse du 27 juillet 2015, le MPC fixait un délai au 20 août 2015 à Me Geçer pour lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer l'opposition et que sans nouvelles de sa part passé ce délai, la procédure aurait poursuivi son cours (dossier MPC, p. 16-03-0113);
que par courrier du 4 août 2015, Me Geçer, se référant à la réponse du MPC précitée, affirmait que son client était fondamentalement d'accord avec l'ordonnance pénale (dossier MPC, p. 16-03-0114);
que par correspondance du 14 août 2015, le MPC informait notamment Me Geçer qu'il prenait bonne note du retrait de l'opposition formée le 26 juillet 2015 contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0115);
qu'aucune autre prise de position du prévenu n'a été déposée dans le délai échouant le 20 août 2015;
que le 1 er octobre 2015, Me Geçer a écrit au Service exécution des décisions et gestion des biens du MPC pour leur demander d'annuler le rappel de paiement adressé à son client, en leur rappelant que le 26 juillet 2015 il avait fait opposition contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 (dossier MPC, p. 16-03-0120);
que pourrait déjà être objet d'analyse, sous l'angle du retrait de l'opposition, l'affirmation selon laquelle le prévenu est fondamentalement d'accord avec l'ordonnance pénale;
qu'aucune autre indication n'a été adressée au MPC par Me Geçer dans ce même délai et que, par conséquent, cette autorité pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait là de la réponse définitive attendue;
que le MPC s'en est néanmoins assuré en informant Me Gerçer, par courrier recommandé du 14 août 2015, qu'il prenait bonne note du retrait de l'opposition qui était intervenu;
que Me Geçer n'a pas réagi, ni avant le 20 août 2015 ni après, au courrier du MPC du 14 août 2015;
qu'au vu de ce qui précède, il doit être considéré qu'un retrait de l'opposition est dès lors valablement intervenu;
que celui-ci étant, comme susmentionné, définitif, le prévenu ne pouvait pas renouveler l'opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre;
que par conséquent, il doit être considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale rendue par le MPC le 17 juillet 2015 a été valablement retirée, dans le délai légal pour ce faire (art. 356 al. 3 CPP);
que, dès lors, il y a lieu de constater l'absence d'une opposition valable au sens de l'art. 356 al. 2 CPP;
que, dans ce cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (RIKLIN, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 356 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);
qu'en conséquence, la cause SK.2016.26 est rayée du rôle;
que l'opposition n'étant pas valable, les frais sont supportés par l'auteur de l'empêchement de procéder (v. à ce sujet ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 626;
que les frais de procédure sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour ordonne:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière
Expédition: 30 juin 2016