Jugement du 27 mai 2015 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Glassey, président, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Gérard Sautebin,
contre
A., défendue par Me Patrik Gruber,
Objet
Infractions simple et aggravée, ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. c, art. 19a ch. 1 LStup), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 15. 8
2 - Faits: A. Le 10 février 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre inconnus pour organisation criminelle (art. 260 ter CP) et financement du terrorisme (art. 260 quinquies CP; 01-00-0027). En date du 17 août 2010, il l'a étendue à B., puis, le 17 juin 2011, au chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), ainsi qu'à l'encontre d'A., pour les mêmes infractions et pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; 01-00-0028 à 30). Le 6 juillet 2012, le MPC a disjoint la procédure contre B. et A. (01-00-0001 à 4). Le 20 septembre 2013, le MPC a repris une procédure à Z. ouverte à l'encontre d'A. pour infraction à la LStup (02-03-0001 ss). Par ordonnance du 21 mai 2014, le Parquet a classé la procédure des chefs d'organisation criminelle et financement du terrorisme contre B. et A. (03-00-0001 et s.). B. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le MPC a accédé à la demande d'A. du 18 février 2014 et a ouvert une procédure simplifiée, tout en disjoignant la cause de celle menée contre B. (04-01-0008 et s.). C. En date du 3, puis du 10 décembre 2014, le MPC a transmis à A. l'acte d'accusation en procédure simplifiée, en français et, à la requête de la prévenue qui s'exprime dans cette langue, en allemand (04-01-0020 à 49). D. Par lettre du 22 décembre 2014, A., par son conseil, a donné son "accord principal" à l'acte d'accusation, émettant toutefois certaines réserves, quant à la qualité de la traduction en allemand, ainsi qu'à l'infraction grave à la LStup, qui absorberait l'infraction de consommation de stupéfiants. Elle contestait par ailleurs avoir financé le trafic de stupéfiants et avoir pris des mesures afin de commettre les infractions à la LStup reprochées. Elle demandait également à ce que les frais de la procédure mis à sa charge soient documentés et justifiés, afin de pouvoir les accepter. Elle acceptait la sanction proposée, tout en précisant que le sursis accordé par le Procureur du canton de Y. en date du 4 juillet 2012 n'était pas révoqué. Enfin, elle requerrait la levée des mesures de substitution prononcées à son encontre suite à sa mise en liberté (04-01-0050 et s.). E. En date du 24 décembre 2014, le MPC prenait acte de l'accord principal donné par la prévenue, précisant qu'il donnerait suite aux différentes réserves émises
3 - dans les jours suivants. Il levait la mesure de substitution l'obligeant à se présenter chaque semaine au poste de police de Z. (04-01-0052). F. En date du 21 janvier 2015, le conseil d'A. confirmait l'accord, donné par téléphone le jour précédent, de transmettre l'acte d'accusation, avec le dossier, au tribunal pour homologation. Il précisait avoir reçu la liste de frais du MPC en date du 13 janvier 2015 et demandait la restitution de la caution de CHF 2'000 déposée suite à la levée de la détention provisoire (04-01-0054). G. Le 5 février 2015, le MPC transmettait à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l'acte d'accusation, daté du 5 février 2015 et le dossier de la cause (TPF 43.100.001 ss). L'acte d'accusation a la teneur suivante: "(...)
1 Actes punissables reprochés (art. 325 al.1 lit. f CPP) 1.1 Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. c LStup) 1.1.1. Complicité dans le trafic de khat entre les Pays-Bas via l’Allemagne et la Suisse Il est reproché à A. d’avoir, à Z., sur la zone frontière entre la Suisse et l’Allemagne et dans ce pays, à partir du printemps 2008 jusqu’à octobre 2010, de façon progressive, aidé en tant que complice son neveu dénommé C., à V. aux Pays-Bas, à organiser par véhicules le transport de khat, stupéfiant figurant sur la liste de l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.2), provenant du Kenya, depuis U. aux Pays-Bas à travers l’Allemagne, puis l’importation en Suisse et la vente de ce stupéfiant, ainsi que le transfert des fonds provenant de ce trafic pour en acquérir à nouveau auprès de fournisseurs au Kenya. A. a en particulier aidé à organiser intentionnellement d’avril 2008 à octobre 2010 Le transport de khat par véhicules en louant à au moins 65 reprises des véhicules, permettant ainsi à son neveu de transporter et d’importer, respectivement de prendre des mesures à ces fins pour une quantité de khat d’au moins 5’200 kg, correspondant à au moins 20 cartons par transport contenant 40 fagots de khat de 0.1 kg chacun, cela à raison d’au moins un transport par location (65x20x40= 52'000 fagots à 0.1 kg). Le transfert, pour le compte de C., d’une partie du produit de la vente de ce khat au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., cela afin de payer les fournisseurs de khat du dénommé C. au Kenya.
Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit en particulier l’acquisition, l’importation, le commerce et le trafic. En outre, A. savait qu’en aidant son neveu dénommé C. à importer du khat en Suisse, notamment en mettant à sa disposition des véhicules de location et en l’aidant à transférer son argent pour payer ses fournisseurs de khat, elle apportait une contribution causale à la réalisation de l’infraction en tant que complice. Ce faisant, elle s’est rendue coupable de complicité (art. 25 CP) de l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b et e LStup. 1.1.2. Organisation du trafic de khat entre les Pays-Bas via l’Allemagne et la Suisse Il est reproché à A. d’avoir, à Z., sur la zone frontière entre la Suisse et l’Allemagne et dans ce pays, à partir d’octobre 2010 et jusqu’au 10 avril 2013, date de son interpellation, organisé et dirigé intentionnellement, pour son propre compte et par métier, un trafic régulier de khat provenant du Kenya via les Pays-Bas et l’Allemagne, par l’acquisition puis l’importation en Suisse et la vente de ce stupéfiant, ainsi que le transfert des fonds provenant de ce trafic pour en acquérir à nouveau auprès des dénommés F. et G., soit ses deux fournisseurs de khat au Kenya. Cela dans les circonstances suivantes : entre octobre 2010 et avril 2013, soit durant 130 semaines A. a procédé à l’acquisition, au transport et à l’importation, respectivement a pris des mesures à ces fins pour au moins 20’800 kg correspondant à au moins 20 cartons par transport contenant 40 fagots de khat de 0.1 kg chacun, cela à raison de 2 transports par semaine, à plusieurs occasions au moyen de véhicules qu’elle louait et mettait à disposition de transporteurs agissant pour son compte (130x20x2x40= 208’000 fagots à 0.1 kg) ; A. a procédé, respectivement a pris des mesures à ces fins ; à la réception, subsidiairement à la possession d’au moins 15'600 kg de khat, correspondant à 156’000 fagots, soit le khat qu’elle a acquis à hauteur de 20’800 kg, moins des pertes d’au maximum 25% qu’elle a subies par les séquestres des autorités pénales et douanières, par des remises gratuites à des tiers en rémunération de leurs services ou par amitié, par des vols et par sa consommation personnelle ; à la vente en Suisse à des revendeurs, au prix moyen de CHF 7.- le fagot, réalisant ainsi un chiffre d’affaires important d’au moins CHF 1'092’000.- (156'000 fagots x CHF 7.-), ce qui lui a garanti un bénéfice net régulier d’environ CHF 0.85.- par fagot, soit au moins
A. a utilisé une partie importante du produit de son trafic de khat, soit au total CHF 959’400.- pour payer l’acquisition, le transport et l’importation des 20’800 kg de khat susmentionnés correspondant à 20 cartons par transport contenant 40 fagots de khat de 0.1 kg chacun, à raison de 2 transports par semaine au moyen de véhicules qu’elle louait et mettait à disposition des transporteurs (2x20x40= 1’600 fagots à 0.1 kg par semaine, soit 160 kg et 208’000 fagots, soit 20'800 kg par an), cela de la façon suivante :
en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., les montants suivants pour payer ses deux fournisseurs au Kenya à hauteur d’au moins USD 130.- le carton de khat, soit USD 5'200.- par semaine (2x20xUSD 130.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 0.9 CHF/USD, à CHF 4'680.- par semaine et CHF 608'400.- au total (CHF 4'680.- x 130 semaines), respectivement en remboursant les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X., lequel lui avait avancé l’argent utilisé pour effectuer une partie des paiements précités aux fournisseurs ;
en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., EUR 400.- pour les taxes de la douane hollandaise lors de l’arrivée du khat par avion, soit 10.- EUR par carton et par semaine (2x20xEUR 10.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., EUR 400.- à son neveu dénommé C. pour la réception et la prise en charge du khat aux Pays-Bas, soit EUR 200.- par arrivage et par semaine (2 x EUR 200.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
en payant EUR 1’100.- par semaine aux transporteurs pour le transport en véhicules du khat des Pays-Bas en Suisse, soit EUR 550.- par transport et par semaine (2 x EUR 550.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 1’320.- par semaine et à CHF 171’600.- durant la période de 130 semaines (CHF 1’320.- x 130) et au total à CHF 128’700.- versés dans au moins 75% des cas, soit quand le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
en payant CHF 600.- à la personne qui effectue la réception et la distribution du khat en Suisse, soit CHF 300.- par arrivage et par semaine (2 x CHF 300.-) et CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total à CHF 58’500.- versés dans au moins 75% des cas, soit quand le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
en payant au moins CHF 600.- par location du véhicule utilisé pour le transport du khat à raison de deux trajets par location et par semaine et CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total au moins CHF 39’000.- versés dans au moins 50% des cas, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le véhicule appartenait au transporteur lui-même. Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit en particulier l’acquisition, l’importation, le commerce et le trafic, et poursuivait son trafic entre autres pour payer les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X., lequel en exigeait le remboursement.
6 - Ce faisant, elle s’est rendue coupable de l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g LStup dans sa forme aggravée pour s’être livrée à un trafic de stupéfiant par métier et avoir réalisé un chiffre d’affaires important (art. 19 al. 2, let. c LStup). 1.2 Blanchiment d’argent (art. 305 bis al. 1 CP) Il est reproché à A. d’avoir, à Z., à X. et en tout autre lieu, blanchi intentionnellement et à plusieurs reprises, en commettant des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait qu’elles provenaient de crimes, soit de son trafic de stupéfiant de khat, cela d’octobre 2010 jusqu’au 10 avril 2013, date de son interpellation et pour un montant total de CHF 959’400.-, selon le détail suivant :
en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., une partie du produit de la vente de son khat pour payer ses deux fournisseurs au Kenya, respectivement en lui ordonnant de procéder aux paiements, cela à hauteur d’au moins USD 130.- le carton de khat, soit USD 5'200.- par semaine (2x20xUSD 130.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 0.9 CHF/USD, à CHF 4'680.- par semaine et CHF 608'400.- au total (CHF 4'680.- x 130 semaines), respectivement en remboursant les dettes qu’elle avait contractées auprès du dénommé D. à X., lequel lui avait avancé l’argent utilisé pour effectuer une partie des paiements précités aux fournisseurs ;
en faisant transférer au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X. EUR 400.- pour les taxes de la douane hollandaise lors de l’arrivée du khat par avion, soit 10.- EUR par carton et par semaine (2x20xEUR 10.-), ce qui correspond avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
en faisant transférer, au moyen du hawala effectué par le dénommé D. à X., EUR 400.- à son neveu dénommé C. pour la réception et la prise en charge du khat aux Pays-Bas, soit EUR 200.- par arrivage et par semaine ( 2x EUR 200.-), ce qui correspond, avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR, à CHF 480.- par semaine et CHF 62'400.- au total (CHF 480.- x 130 semaines) ;
en payant EUR 1’100.- par semaine aux transporteurs pour le transport en véhicule du khat des Pays-Bas en Suisse, soit EUR 550.- par transport et par semaine (2 x EUR 550.-) ce qui correspond avec un taux de change de 1.2 CHF/EUR à CHF 1’320.- par semaine et à CHF 171’600.- durant la période de 130 semaines (CHF 1’320.- x 130) et au total à CHF 128’700.- versés dans au moins 75% des cas, soit [quand] le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
en payant CHF 600.- à la personne qui effectue la réception et la distribution du khat en Suisse, soit CHF 300.- par arrivage et par semaine (2x CHF 300.-) et CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total à CHF 58’500.- versés dans au moins 75% des cas, soit quand le khat était livré et non saisi lors du passage en douane ;
en payant au moins CHF 600.- par location du véhicule utilisé pour le transport du khat à raison de deux trajets par location et par semaine et CHF 78’000.- durant la période de 130 semaines (CHF 600.- x 130) et au total au moins CHF 39’000.- versés
7 - dans au moins 50% des cas, dans la mesure où, dans la majorité des cas, le véhicule appartenait au transporteur lui-même. Sur le plan subjectif, A. savait ou, à tout le moins, devait présumer que les valeurs patrimoniales susmentionnées provenaient d’infractions criminelles notamment pour les avoirs commises, soit de son trafic de khat et que ses actes, soit les transferts de ces valeurs tels que susmentionnés étaient propres à en entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation. Ce faisant, elle s’est rendue coupable de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP en concours avec l’infraction à la LStup concernant l’utilisation d’une partie importante du produit de son trafic de khat, soit au total CHF 959’400.-, pour payer l’acquisition, le transport et l’importation du khat utilisé dans son trafic (cf. pt. 1.1.2 ci-avant). 1.3 Infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup) Il est reproché à A. d’avoir, à Z., depuis une vingtaine d’années et jusqu’au 10 avril 2013, date de son interpellation, consommé intentionnellement des stupéfiants à raison d’au moins 10 fagots de khat par semaine, ce qui correspond pour la période non prescrite de 7 ans à compter du 3 décembre 2007 au 10 avril 2013, soit de 5 ans et 3 mois (13 semaines), au total de 2’730 fagots, soit 273 kg (10 fagots de 0.1 kg chacun x (52 semaines x 5 ans + 13)). Sur le plan subjectif, A. savait que le khat est un produit stupéfiant interdit en Suisse, soit en particulier que sa consommation était interdite. Ce faisant, elle s’est rendue coupable de l’infraction de consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a al. 1 LStup. 2 Objets et valeurs séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP) 2.1 Le passeport 1 et la carte d’identité 2 d'A. sont à restituer. 2.2 Les valeurs patrimoniales séquestrées le 10 avril 2013 au domicile d'A., soit CHF 6'110.10, USD 500.-, EUR 50.-, DÄNKR 100.- et CAN$ 5.- 3 , doivent faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) dans la mesure où il n’est pas établi qu’elles proviennent du trafic de stupéfiants. Il est renoncé à la condamnation à une créance compensatrice d’un montant supérieur (art. 71 al. 2 CP) qui ne serait pas recouvrable et entraverait sérieusement la réinsertion et du fait que des facilités de paiement ne permettraient pas d’y remédier complètement compte tenu du montant des frais de la procédure indiqués ci-après, mis à la charge d'A., et du fait qu’elle dispose pour seul revenu des prestations de l’assurance-invalidité.
1 Sous référence 08-01-0054, pièce 03.05.0005 2 Sous référence 06-01-0539 3 Sous référence 08-01-0013
4 Réquisition au sujet de sanctions (art. 326 al. 1 lit. f CPP)
5 Demande d’être cité aux débats (art. 326 al. 1 lit. h CPP) Une citation aux débats est sollicitée ; en conséquence, il est souhaité que la date des débats soit discutée avec le Ministère public de la Confédération. 6 Déclaration d’acceptation (art. 360 al. 2 CPP) La prévenue doit déclarer, dans un délai de dix jours, si elle accepte ou rejette l’acte d’accusation notifié. L'acceptation est irrévocable. En acceptant l’acte d’accusation, les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours (art. 360 al. 1 lit. h CPP).
7 Notification à (art 360 CPP)
8 Voie de droit L’acte de d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP)." Le MPC informait également la Cour que, suite à la levée de la mesure de substitution le 29 décembre 2014, il procédait à la restitution de la caution et de ses documents d'identités à A. (TPF 43 100 015). H. Par lettre du 16 avril 2015, la Cour proposait aux parties trois modifications de l'accusation à savoir (TPF 43.300.001 et s.):
4 Cf. 17-00-0001
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Partant, la compétence de la Cour à raison du lieu est donnée pour toutes les infractions.
et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5). 3.2 Les faits reprochés dans l'acte d'accusation, constitutifs des infractions aux art. 19 al. 1, al. 2 et 19a LStup, ainsi qu'art. 305 bis CP, peuvent être synthétisés ainsi: après avoir prêté une assistance sporadique au trafic de khat de son neveu entre juin 2008 et octobre 2010, la prévenue, elle-même consommatrice de cette substance, a décidé d'organiser et de diriger son propre trafic régulier de khat, d'octobre 2010 jusqu'à son arrestation, en avril 2013. L'exécution de la procédure simplifiée dans le cas présent se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, les faits décrits dans l'acte d'accusation sont clairs et la prévenue les a reconnus, dans une lettre de son conseil du 18 février 2014, puis globalement confirmés lors de ses auditions successives. Les éléments plus délicats, comme les quantités trafiquées (2 x 20 cartons par semaine) et le bénéfice obtenu (CHF 130'000), difficiles à établir en l'absence de preuve documentaire, ont fait
16 - procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). 7.2 Selon l'acte d'accusation, la liste des coûts y annexée (16-03-0218) et les pièces justificatives figurant au dossier, les débours de la procédure préliminaire se sont chiffrés à CHF 19'389.95. Ce montant ne comprend ni les frais liés à la détention provisoire de la prévenue, ni les frais de traduction rendus nécessaires du fait que la prévenue ne parle pas la langue de la procédure. À cela s'ajoutent les émoluments par CHF 60'000, fixés dans le respect des principes ancrés à l'art. 6 RFPPF. Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 1'000 (art. 7 let. b et art. 9 RFPPF). Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 80'389,95. La prévenue ayant été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
17 - Par ces motifs, la Cour prononce:
1.1 de complicité (art. 25 CP) d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) pour les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015, modifié conformément aux propositions du tribunal du 16 avril 2015;
1.2 d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup) pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015;
1.3 de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015;
1.4 de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) pour les faits décrits au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 février 2015, modifié conformément aux propositions du tribunal du 16 avril 2015. 2. A. est condamnée à 23 mois de peine privative de liberté dont 331 jours fermes (compensés par la durée égale de détention préventive exécutée du 10 avril 2013 au 6 mars 2014), le solde étant assorti du sursis avec délai d'épreuve de 4 ans.
La peine est complémentaire à celle de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2012 du Ministère public du canton de Y. la condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à CHF 30 le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de CHF 900, ainsi qu'à celle du jugement de l'Amtsgericht de W. (D) du 20 mai 2009, la condamnant à une peine privative de liberté de six mois.
Il est renoncé au prononcé d'une amende pour consommation de stupéfiants, en application de l'art. 19a ch. 2 LStup.
Les liquidités saisies le 10 avril 2013 à Z., au domicile de A. (CHF 6'110.10, USD 500, EUR 50, DKK 100 et CAD 5) demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
4.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 80'389.95 (art. 426 al. 1 et 2 CPP).
4.2 Les frais de détention préventive par CHF 95'642.20 sont à la charge de la Caisse fédérale.
Cette décision est communiquée lors des débats et sommairement motivée oralement par le Président.
Le jugement motivé et complet est remis aux parties à l'issue des débats.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution (art. 75 al. 1 LOAP) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).