Admissibility of civil party status and limited file access

SK.2007.28_ATribunal pénal fédéral / Chambre pénale17 juil. 2008Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In criminal proceedings before the Federal Criminal Court, the Republic of Brazil sought admission as civil party in a case concerning alleged corruption and related money laundering. The court held that the mandate of counsel was valid, that Brazil could potentially have suffered individual patrimonial harm from the predicate offense, and therefore admitted its civil-party status. Because a complete adjudication of the civil claims would entail disproportionate work, the court limited itself to deciding the civil claim in principle and left the remainder to the civil courts. It also restricted file access to counsel only and prohibited use of the case material in proceedings outside Switzerland.

Regeste Omnilex

Art. 211 PPF; art. 210 al. 3 PPF; civil-party status and scope of civil claims in criminal proceedings. A foreign state may be admitted as civil party where a valid mandate is shown and it is not excluded that it suffered individual patrimonial harm from the predicate offense; the offense of money laundering may protect not only the administration of justice but also the patrimonial interests of persons harmed by the predicate crime. Where full adjudication of civil claims would entail disproportionate effort, the criminal court may confine itself to deciding the civil action in principle and refer the injured party to the civil courts for the remainder (consid. 2-3). Restrictive access and use measures may be ordered where overriding public and private interests so require.

Texte intégral

Décision incidente du 17 juillet 2008 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud La greffière Laurence Aellen Parties

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Brent Holtkamp,

et Partie civile:

République fédérative du Brésil, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

contre

  1. A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,

B., représenté par Me Pierre-André Beguin, avocat, 3. C., représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, 4. D., représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 5. E., représenté par Me Christian Lüscher, avocat,

Objet

Constitution de partie civile

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d u d os s i e r: S K . 20 07. 28

  • 2 - Vu:

  • le fax du 14 juin 2008, par lequel Me Daniel Tunik a indiqué être constitué pour la défense des intérêts de la République fédérative du Brésil,

  • la procuration en faveur de Me Daniel Tunik signée par F., "Procurador-Geral da União Substituto",

  • la constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile à l'ouverture des débats le 16 juin 2008,

  • les conclusions de la République fédérative du Brésil du 25 juin 2008,

  • les observations des parties du 11 juillet 2008,

considérant:

que rien n'indique que la République fédérative du Brésil n'aurait pas valablement man- daté Me Daniel Tunik ; que la République fédérative du Brésil s'est ainsi constituée partie civile conformément à l'art. 211 PPF; que la disposition qui réprime le blanchiment d'argent ne protège pas seulement l'admi- nistration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes dé- lictueux contre des intérêts individuels; qu'elle peut donc fonder l'allocation d'une prétention en dommages intérêts à la personne lésée par le crime préalable (ATF 129 IV 322, consid. 2); qu'en l'espèce, il n'est pas exclu que la République fédérative du Brésil ait pu être lésée dans ses intérêts individuels par le crime préalable de corruption au sens de l'art. 322 quater CP; qu'il convient par conséquent d'admettre sa constitution en qualité de partie civile; qu'aux termes de l'art. 210 al. 3 PPF, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils;

  • 3 - qu'il apparaît d'ores et déjà que dans l'hypothèse où les prétentions civiles de la Répu- blique fédérative du Brésil seraient accueillies, leur jugement complet exigerait un travail totalement disproportionné; qu'aussi, seul le principe de l'action civile sera examiné et la République fédérative du Brésil renvoyée, le cas échéant, devant les tribunaux civils pour le reste; que des intérêts publics et privés prépondérants s'opposent à ce que la République fé- dérative du Brésil puisse accéder librement au dossier; que par conséquent, l'accès au dossier sera strictement limité à l'avocat de la Répu- blique fédérative du Brésil, interdiction lui étant faite d'en communiquer le contenu à sa mandante; qu'il est également fait interdiction à la République fédérative du Brésil d'utiliser tout élé- ment de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque na- ture qu'elle soit.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des affaires pénales prononce:

  1. La constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile est admise.

  2. Dans le cadre de la présente procédure, il ne sera statué que sur le principe de l'action civile.

  3. Il est fait interdiction au représentant de la République fédérative du Brésil de communiquer à sa mandante le contenu du dossier.

  4. Il est fait interdiction à la République fédérative du Brésil d'utiliser tout élément de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu'elle soit.

Bellinzone, le 21 juillet 2008

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution (par fax et recommandé)

  • Ministère public de la Confédération, Monsieur Brent Holtkamp, procureur fédéral
  • Me Pierre Schifferli
  • Me Pierre-André Beguin
  • Me Guy Stanislas
  • Me Hervé Crausaz
  • Me Christian Lüscher
  • Me Alexander Troller
  • Me Pascal Maurer
  • Me Beat Zürcher
  • Me Isabel von Fliedner
  • Me Daniel Tunik

Mots-clés

civil partycorruptionmoney launderingfile accessforeign usepatrimonial harmpredicate offensedisproportionate burden

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Republic of Brazil could validly be admitted as civil party.

Solution extraite

The civil-party constitution of the Republic of Brazil was admitted.

Motifs extraits

Nothing indicated that Brazil had not validly mandated its lawyer. Given the alleged predicate corruption offense and the possible individual patrimonial harm, Brazil could have been injured and thus qualify as a civil party.

Question juridique clé

How far civil claims should be examined in light of the burden of full adjudication.

Solution extraite

Only the principle of the civil action would be decided; the Brazilian party was reserved to civil courts for the remainder if necessary.

Motifs extraits

A complete judgment of the civil claims would already require disproportionate work; therefore the court limited itself to deciding the claim in principle under Article 210(3) PPF.

Question juridique clé

Whether Brazil and its counsel could freely access the case file and use its contents abroad.

Solution extraite

Access to the file was limited to Brazil's lawyer, who was forbidden to communicate its contents to the client, and Brazil was barred from using any element of the proceedings in foreign proceedings.

Motifs extraits

Overriding public and private interests opposed unrestricted access to the file and justified strict confidentiality and a prohibition on foreign use.

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