Arrêt du 4 avril 2006
Cour des affaires pénales
Composition de la Cour
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Sylvia Frei-Hasler et Alex Staub
Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Case postale, 3003 Berne, représenté par Claude
Nicati, procureur général suppléant
contre
Peter FRIEDERICH, représenté d’office par Me Oli-
vier Péclard, soit pour lui par Me Didier Bottge
Objet
Blanchiment d'argent qualifié, faux dans les titres,
abus de confiance aggravé et diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers.
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2006.1
B. Peter Friederich s'étant pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral, ce dernier
a statué par arrêt du 24 février 2006. Il a partiellement admis le recours, rete-
nant que Peter Friederich avait été à tort reconnu coupable de trois faux dans
les titres. Pour le surplus, le recours a été rejeté, le jugement attaqué annulé et
la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
C. Une nouvelle audience de débats s'est tenue en date du 4 avril 2006, le Minis-
tère public et Peter Friederich ayant été préalablement autorisés à produire de
nouveaux moyens de preuve en rapport avec la fixation de la peine. Aucune
audition de témoins n'a été requise. Interrogé sur sa situation actuelle, Peter
Friederich a exposé qu'en août 2005, alors que son état de santé l'inquiétait, il
s'est soumis à des examens qui ont révélé la présence d'un cancer de l'intestin.
Il a dû subir l'ablation de polypes, puis celle de deux ganglions. Depuis le début
2006, il suit un traitement chimiothérapeutique qui devrait durer une dizaine de
mois. Sur le plan matériel, Peter Friederich a déclaré qu'il n'avait pas d'autre re-
venu que sa rente, laquelle était effectivement amputée d'une saisie mensuelle
de Fr. 3’500.- au bénéfice de sa masse en faillite. Il occupe toujours, avec son
épouse, le logement de Bossonnens.
D. Dans son réquisitoire, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a
conclu à ce que la peine initialement prononcée soit confirmée, subsidiairement
qu'elle soit réduite de cinq à dix jours.
E. Pour sa part, le conseil de Peter Friederich s'en est rapporté à justice en ce qui
concerne la quotité de la peine, demandant cependant que celle-ci soit réduite
en tenant compte des acquittements ordonnés par le Tribunal fédéral, en pre-
nant en considération de manière plus adéquate les véritables mobiles de son
Fr. 870’000.-,
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de deux opérations de diminution d'actifs, au sens de l'art. 164 CP, commises
en mai 1999 et en avril 2003.
Chacune de ces infractions est passible d'une peine de cinq ans de réclusion
au plus. Aucune peine minimale n'est prévue. Les crimes commis par l'accusé
l'exposent ainsi à une peine de sept ans et demi de réclusion au plus.
2.2 A teneur d'une jurisprudence maintes fois confirmée, le critère essentiel pour la
fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en
considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à
savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur ses modalités d'exécution et, du
point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les
mobiles (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a).
2.2.1 Au sujet de la gravité de la faute, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit:
La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Sur une période de trois
ans, il a commis de nombreuses infractions graves. Il n'a pas agi dans un mo-
ment d'égarement ou de détresse, mais choisi délibérément de s'affranchir des
règles de conduite dictées par la loi. Il a persévéré dans cette attitude pendant
une longue période et commis des crimes de natures diverses, sans manifester
la moindre intention de revenir dans le droit chemin. L'accusé a gravement trahi
la confiance placée en lui par des proches et des amis. Il s'est livré à des com-
portements indignes d'un haut fonctionnaire de la Confédération, portant ainsi
une atteinte grave à l'image du pays qu'il représentait. Il n'ignorait pas que sa
fonction d'ambassadeur jouait un rôle important non seulement dans la
confiance presque aveugle que certaines victimes plaçaient en lui (cf. par ex. la
déposition d'A.: cl. 189.04.065), mais aussi dans l'attitude adoptée par les em-
ployés des banques appelées à recevoir les fonds que B. lui avait remis. Il n'hé-
sitait d'ailleurs pas à utiliser le papier à entête de sa fonction, voire même le
personnel de l'ambassade, pour conduire ses affaires privées (par ex. p. 507,
530, 3237).
2.2.2 Rien ne commande de revenir sur cette appréciation. Comme il ressort de l'ar-
rêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006 (consid. 10) l'acquittement qui doit
être prononcé au sujet de trois faux dans les titres n'a qu'une influence très
marginale et il reste qu'entre mai 1999 et avril 2003, l'accusé a commis seize in-
fractions graves, passible chacune de cinq ans de réclusion. Il a causé un pré-
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judice patrimonial de plusieurs centaines de milliers de francs et permis que
plus de deux millions de francs provenant d'un trafic de stupéfiants échappent à
la confiscation.
2.2.3 S'agissant des mobiles qui ont poussé l'accusé à agir, l'arrêt du 6 juin 2005
retient ce qui suit:
Les mobiles de Peter Friederich conduisent à des conclusions nuancées. A la
décharge de l'accusé, il s'impose certes de constater que son comportement
trouve sa source dans les graves revers essuyés dans ses opérations boursiè-
res. A fin 1998, Peter Friederich s'est soudain trouvé confronté à des pertes
considérables qui ne lui sont pas pénalement imputables, mais qui sont toute-
fois révélatrices d'un certain manque de prudence, ou d'une confiance exces-
sive dans les résultats qu'il pouvait espérer de ses spéculations. Devant ce
constat accablant, l'accusé a choisi de se taire et de faire tout ce qu'il pouvait
pour "se refaire" en reconstituant le patrimoine dilapidé. Sous cette pression et
dans ce but, il a indûment mobilisé les nouveaux investissements de ses
clients, mais il a aussi engagé ses propres revenus. C'est également pour ten-
ter de rétablir sa situation financière que l'accusé s'est prêté aux opérations illi-
cites que C. lui proposait (p. 589, 594, 595). Si les mobiles de Peter Friederich
ne peuvent ainsi être considérés comme purement égoïstes, on doit cependant
constater, à sa charge cette fois, qu'ils sont révélateurs d'un caractère particu-
lièrement orgueilleux. Plutôt que d'avouer ses échecs, au risque de porter at-
teinte à sa réputation, l'accusé a choisi la fuite en avant et préféré se livrer à
des actes illicites. Il est symptomatique à cet égard de constater qu'à aucun
moment Peter Friederich n'a envisagé d'avouer la vérité à ses premiers clients,
quitte à leur proposer de réparer le préjudice qu'il leur avait causé.
2.2.4 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient qu'en faisant état de son carac-
tère orgueilleux, la Cour aurait retenu un critère d'appréciation étranger à l'art.
63 CP. Il n'en est rien. La Cour a retenu d'une part, à la décharge de l'accusé,
que celui-ci n'avait pas été guidé par des mobiles purement égoïstes, mais qu'il
s'était livré à la délinquance par orgueil. Rien ne justifie qu'il soit revenu sur ce
constat.
A l'occasion des nouveaux débats, l'accusé a fait valoir que la Cour aurait dû
accorder plus d'importance au fait qu'il avait agi non pas par orgueil, mais par
manque d'humilité, et il a fait valoir que la réflexion qu'il avait menée depuis le
premier jugement l'avait conduit à une meilleure conscience de ses fautes.
En faisant référence aux mobiles de l'auteur, l'art. 63 CP se réfère aux motifs
qui, à l'époque des faits, ont conduit l'auteur à agir. La prise de conscience de
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ses fautes par l'auteur, postérieurement à la commission des infractions, ne re-
lève pas de ce critère, mais peut intervenir, le cas échéant, dans l'application de
l'art. 64 CP (infra consid. 2.5) Quant à la subtile nuance qui pourrait séparer
l'orgueil du manque d'humilité, elle ne change rien au fait que les mobiles qui
ont conduit Peter Friederich à agir n'étaient pas désintéressés, en ce sens qu'ils
tendaient à cacher l'aveu de la faillite de sa gestion antérieure et à conforter ses
clients investisseurs dans ses qualités de gestionnaire, tout en évitant, comme
on le verra plus loin (infra consid. 2.6) de mobiliser ses revenus et sa fortune de
l'époque pour réparer le préjudice qu'il avait causé.
2.3 S’agissant des antécédents de l'accusé, l'arrêt du 6 juin 2005 retient ce qui suit:
Les antécédents de l'accusé sont sans tache et cette circonstance doit bien sûr
jouer un rôle important dans la fixation de la peine. Jusqu'en 1999, la vie de Pe-
ter Friederich est exempte de tout reproche. L'accusé a conduit une carrière
brillante et parfaitement honorable. Cette circonstance doit évidemment être lar-
gement prise en considération pour contrebalancer la gravité de sa culpabilité.
Rien ne justifie qu'il soit revenu sur cette appréciation favorable.
2.4 S'agissant enfin de la situation personnelle de l'accusé, il y a lieu de distinguer
les circonstances qui prévalaient au moment où les infractions ont été commi-
ses et, d'autre part, celles qui entourent le statut du condamné au moment du
jugement.
2.4.1 A propos de la situation personnelle de l'accusé au moment des faits, l'arrêt du
6 juin 2005 précisait ce qui suit:
La situation personnelle de Peter Friederich ne présente pas de particularité
pouvant influer de manière déterminante sur la quotité de la peine. Ses rela-
tions familiales étaient apparemment sereines et ses relations sociales étaient
nombreuses et paisibles. Il assumait une fonction importante et gratifiante,
conforme à ses espérances et à ses compétences. Hormis les facteurs liés à
ses activités financières privées, rien ne le prédisposait à verser dans la délin-
quance.
Rien ne justifie de revenir sur ce constat.
2.4.2 A propos de la situation de l'accusé au moment du jugement, un fait nouveau
s'est produit depuis les premiers débats, en ce sens que Peter Friederich est at-
teint d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il convient dès lors de
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se demander si cette circonstance est de nature à justifier une appréciation dif-
férente de celle qui a été retenue au moment du premier jugement.
En tant que tel, l'état de santé du condamné au moment du jugement n'entre
pas en considération pour atténuer la peine. Il ne peut en aller autrement que si
cet état de santé a des conséquences sur la sensibilité du condamné face à la
peine (Strafempfindlichkeit) et rend ainsi la sanction considérablement plus
dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt du Tribunal fédéral
6S. 2/2006 du 7 mars 2006, consid. 1.2 et références). En l'espèce, la démons-
tration de cette sensibilité particulière ne saurait être déduite du certificat médi-
cal laconique produit par Peter Friederich et des explications fournies par ce
dernier. Certes, le cancer est une maladie potentiellement grave, souvent mor-
telle, dont les effets dépendent toutefois très largement du moment où le dia-
gnostic a été posé et où un traitement adéquat a pu être entrepris. Une vulné-
rabilité particulière, au sens de la jurisprudence citée plus haut, pourrait être re-
tenue s'il devait être admis que le condamné ne dispose que d'une courte espé-
rance de vie, qui l'exposerait au risque de finir ses jours en purgeant sa peine
ou, tout au moins, à sacrifier une part importante de cette espérance de vie
pour l'exécution de la sanction. Or il n'est pas rendu vraisemblable, ni même
d'ailleurs prétendu que tel serait le cas en l'espèce, de telle sorte qu'une atté-
nuation significative ne peut entrer en ligne de compte. Dans une faible mesure,
toutefois, cette situation sera prise en compte pour diminuer légèrement la
sanction fixée en juin 2005.
2.5 Alors que la circonstance atténuante du repentir sincère n'avait pas été plaidée
à l'occasion des premiers débats, l'accusé s'est plaint, dans son pourvoi en nul-
lité, que la Cour ne l'avait pas retenue. Bien que l'accusé ne soit pas revenu sur
ce grief aux cours des débats du 4 avril 2006, l'argument mérite néanmoins
d'être examiné, car l'application de l'art. 64 CP doit, le cas échéant, intervenir
d'office.
2.5.1 Comme déjà relevé dans l'arrêt du 6 juin 2005, la circonstance atténuante du
repentir sincère implique tout d'abord que l'accusé reconnaisse ses fautes
(TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 20 ad art. 64
CP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Exception faite des faux documents qui
lui sont reprochés – à propos desquels l'accusé ne contestait que leur qualifica-
tion juridique – Peter Friederich a toujours prétendu que son comportement
n'était pas fautif: il n'avait pas à se préoccuper de l'origine des fonds remis par
C. et B., les avoirs de ses clients étaient gérés comme un patrimoine collectif et
le transfert à son épouse d'une part importante de sa fortune personnelle n'était
que l'exécution d'une promesse. Il est vrai qu'à l'occasion des derniers débats,
l'accusé a déclaré, par la bouche de son conseil, que sa maladie l'avait conduit
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à la réflexion et qu'à la faveur de cette dernière, il était parvenu à prendre cons-
cience de ses fautes. A supposer qu'elle soit réelle, cette prise de conscience
bien tardive ne saurait suffire à réaliser un repentir sincère.
2.5.2 La circonstance atténuante du repentir sincère implique en effet, de la part de
l'accusé, la fourniture d'un effort particulier, consenti librement et durablement,
aux fins de réparer le préjudice causé par ses crimes. Un geste isolé, dicté par
l'approche du procès pénal, ne suffit pas. Celui qui ne consent à faire un effort
que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère:
il s'inspire de considérations tactiques qui ne méritent pas l'indulgence (ATF
107 IV 98 consid. 1 et 3b). En l'espèce, ce n'est qu'au cours des débats que
l'accusé et son épouse ont consenti à restituer à la masse en faillite les actions
et l'immeuble que le premier avait cédés gratuitement à la seconde. C'est éga-
lement à cette occasion que l'accusé a consenti à renoncer à la plainte qu'il
avait formée contre la saisie partielle de ses revenus. Certes, Peter Friederich
avait déjà proposé au juge d'instruction, en mars 2003 (p. 3594 ss) que sa for-
tune fût répartie entre l'ensemble de ses créanciers. Cette démarche ne saurait
toutefois être considérée comme un effort particulier, dès lors que tous ces
biens étaient alors séquestrés, que l'accusé n'en avait donc plus la libre disposi-
tion, et qu'il était facile d'imaginer que, sous une forme ou sous une autre (sai-
sie ou séquestre civils, confiscation pénale, dévolution à la masse en faillite)
ces biens lui seraient définitivement soustraits. On peut enfin relever que, selon
ses propres dires (cl. 189.04.060), l'accusé aurait pu choisir, lors de sa prise de
retraite anticipée intervenue après sa libération provisoire, de disposer de son
deuxième pilier sous forme d'un capital qui se serait élevé à Fr. 1'600’000.-,
somme qui aurait très largement permis d'indemniser ses cinq victimes "péna-
les". En choisissant l'allocation d'une rente, en se déclarant ensuite en faillite,
avec effet de faire cesser la saisie "civile" ordonnée sur cette rente, puis en
s'opposant à une nouvelle saisie au profit de la masse en faillite, l'accusé n'a
pas fait preuve d'un désir réel de mobiliser ses biens pour rembourser le préju-
dice causé à ses victimes.
2.5.3 Rien ne justifie en conséquence, faute de fait nouveau ou d'argument détermi-
nant, qu'il soit revenu sur l'appréciation portée dans l'arrêt du 6 juin 2005
(consid. 9.5). La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas donnée
mais, dans une faible proportion, il doit être tenu compte des efforts de l'accusé
pour alléger la sanction qui doit lui être infligée.
2.6 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé insiste sur le fait qu'au moment où il a
commis les infractions qui lui sont reprochées, il se trouvait dans un état de dé-
tresse, consécutif à des pertes considérables sur ses opérations boursières. A
juste titre, l'accusé ne prétend pas que la circonstance atténuante de la dé-
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tresse profonde, au sens de l'art. 64 CP, serait réalisée. Cette disposition vise
en effet des situations de détresse particulièrement graves, proches de l'état de
nécessité (ATF 107 IV 94 consid. 4a). Au demeurant, la Cour tient compte de
cette circonstance (supra consid. 2.2) en retenant que l'accusé n'a pas agi pour
des motifs purement égoïstes. Son poids doit toutefois être relativisé, car des
pertes boursières ne sauraient à l'évidence être considérées comme propres à
excuser la commission de crimes, ces derniers fussent-ils destinés à rembour-
ser des dettes envers des tiers. L'accusé avait d'autant moins de raisons de cé-
der à la délinquance que les investisseurs qui lui avaient confié leurs avoirs
étaient au nombre de ses amis ou connaissances, avec lesquelles des solu-
tions auraient pu être trouvées. L'une d'elles a d'ailleurs formellement déclaré
que, si elle avait été mise au courant, elle se serait montrée compréhensive (D.,
p. 2836). En renonçant à avouer ses échecs boursiers et en recourant à la dé-
linquance, l'accusé a tenté en réalité d'éteindre ses dettes sans porter atteinte à
son train de vie et sans entamer sa fortune immobilière et mobilière.
2.7 L'accusé soutient que la peine qui lui a été infligée serait excessive au regard
de celles qui ont été prononcées pour d'autres blanchisseurs (ATF 129 IV 271:
12 mois avec sursis pour blanchiment aggravé portant sur USD 3,3 Mio).
2.7.1 Une inégalité de traitement peut certes être invoquée en rapport avec la fixation
de la peine, mais à la condition que les paramètres qui interviennent puissent
être utilement comparés, comme c'est le cas lorsque deux coaccusés sont ju-
gés simultanément pour avoir participé aux mêmes faits (ATF 123 IV 150
consid. 2b). S'agissant en revanche de deux causes totalement différentes, la
référence à une décision antérieure est généralement stérile, faute de pouvoir
comparer tous les éléments subjectifs et objectifs sur lesquels la première juri-
diction s'est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.342/2004 du 29 novembre
2004 consid. 3.1). Un prévenu ne peut au demeurant invoquer une sanction
particulièrement clémente prononcée antérieurement pour prétendre à une éga-
lité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a).
2.7.2 En l'occurrence, on ignore presque tout des critères, notamment subjectifs, qui
ont conduit les juges à fixer la peine dans la cause qui fait l'objet de l'ATF 129
IV 271 et la seule mention du montant des valeurs patrimoniales blanchies ne
saurait à l'évidence suffire pour permettre une quelconque comparaison. C'est
sans compter que, dans cette dernière cause, il n'apparaît pas que le condam-
né ait commis d'autres crimes que ceux qui étaient passibles de l'art. 305bis ch.
1 et 2 CP.
2.8 Dans son pourvoi en nullité, l'accusé soutient encore que la Cour aurait dû tenir
compte de l'absence de risque de récidive. Certes, rien ne permet de retenir
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l'existence d'un tel risque, mais l'argument ne trouverait réellement sa place
qu'en cas d'application de l'art. 41 CP, soit si la peine à prononcer devait être
inférieure à dix-huit mois de privation de liberté (cf. par ex. arrêt du Tribunal fé-
déral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). Or tel n'est pas le cas en l'es-
pèce.
2.9 Selon la nouvelle jurisprudence en matière de crimes, la circonstance atté-
nuante du temps relativement long suppose que dix ans se soient écoulés de-
puis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté depuis lors (arrêt
6P.81/2005 du 9 novembre 2005 consid. 6.2). Cette circonstance n'est pas ré-
alisée en l'espèce, l'accusé ayant commis des infractions jusqu'en 2003, soit
postérieurement même à l'ouverture de l'action pénale.
2.10 La culpabilité particulièrement lourde d'une part, des antécédents exempts de
toute tache et des mobiles non exclusivement égoïstes d'autre part conduiraient
au prononcé d' une peine de l'ordre de la moitié de la peine menace. Des ef-
forts consentis in extremis justifient une réduction légère de cette quotité, ce qui
a conduit la Cour à son premier prononcé. Compte tenu des acquittements in-
tervenus depuis lors et, dans une faible mesure, de l'état de santé de l'accusé,
la peine sera donc encore légèrement réduite et fixée en conséquence à trois
ans et trois mois de réclusion, dont à déduire la détention préventive subie (art.
69 CP).
Il n'y a pas matière à revenir sur le prononcé de l'amende.
Par ces motifs, la Cour:
I. Préjudiciellement
II. Principalement
III. Communication:
Le présent arrêt est communiqué à: