Arrêt du 7 juin 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties TRUST A., c/o B. SA, représenté par Mes Thibault Fresquet et Kurt U. Blickenstorfer, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 02 2.9 6
La Cour des plaintes, vu:
et considérant que:
l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le délai de recours contre une décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau de poste suisse le 1 er juin 2022, le recours dirigé contre la décision reçue le 2 mai 2022 l'a été en temps utile; l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 218 s.); la décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850- 854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388); l’institution de la jonction, respectivement de la disjonction, des causes est admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.296 du 13 janvier 2022; RR.2019.71 du 7 mai 2019; RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 et références citées; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 193 s.; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);
en l’espèce, nonobstant le fait que C., D., E. N.V. ainsi que le trust A. ont interjeté recours contre la même décision de clôture partielle, qu’ils sont représentés par les mêmes conseils juridiques, et qu’ils font valoir, dans un seul recours, les mêmes griefs, il se justifie, compte tenu des considérants ci-dessous, de disjoindre les causes; ainsi, la cause relative au trust A. référencée sous le numéro RR.2022.96 sera traitée séparément de celles relatives aux autres recourants, enregistrées respectivement sous les numéros RR.2022.93 à RR.2022.95; à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; dans un arrêt du 14 juin 2021 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.38 consid. 2.1.2), la Cour de céans a considéré que la qualité pour recourir contre une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte sur lequel sont déposés des biens appartenant à un trust n’est reconnue qu’au seul trustee; il n’a y pas là de formalisme excessif (arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, op. cit., consid. 2.2; 2.3); in casu, à la lecture de la décision entreprise, c’est la société B. SA qui serait le trustee du trust A.; cependant, c’est le trust A. lui-même qui recourt devant la Cour de céans contre la transmission de la documentation relative à son compte; compte tenu de ce qui précède, le trust A. ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir; partant, son recours est irrecevable; au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures s’agissant du recours du trust A. (art. 57 al. 1 PA);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4 bis let. b PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La cause RR.2022.96 est disjointe de celles référencées RR.2022.93, RR.2022.94 et RR.2022.95.
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 juin 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).