Arrêt du 19 janvier 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 016 .2 40
La Cour des plaintes, vu:
et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant a indiqué retirer son recours pour avoir décidé de collaborer pleinement avec les autorités israéliennes;
que dans ces conditions, il y a lieu de le considérer comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade avancé de la procédure, après que le recourant a produit sa réplique;
que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 1’000.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
que cette somme est réputée couverte par l’avance de frais acquittée, le solde par CHF 4'000.-- étant restitué au recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Bellinzone, le 19 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).