Withdrawal of appeal in mutual legal assistance case

RR.2015.113,RR.2015.114,RR.2015.115,RR.2015.116Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours19 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Four appellants challenged the MPC’s closure decision ordering transmission of bank records to Italy in a mutual legal assistance matter. Before the Federal Criminal Court could call for the file, their counsel informed the court that the appeal was withdrawn. The court took note of the withdrawal and removed case RR.2015.113-116 from the docket. Because the withdrawal was made at an early procedural stage and the appellants gave no reason justifying a different allocation, they were treated as the losing party. The court fixed costs at CHF 400 and ordered the balance of the advance, CHF 7,600, to be reimbursed.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 1 et 5 PA; art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 RFPPF: retrait du recours en matière d’entraide pénale internationale; rayonnement sur les frais. Le retrait du recours entraîne en principe la radiation du rôle. Le recourant qui retire son recours est, en règle générale, assimilé à la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA et supporte les frais déjà engagés, sauf circonstances particulières justifiant une autre répartition. Lorsque le retrait intervient à un stade initial, avant la production du dossier par l’autorité d’exécution, les frais peuvent être réduits au minimum et imputés aux recourants; le solde d’une avance de frais doit être restitué.

Texte intégral

Arrêt du 19 juin 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties 1. A.,

  1. B. INC.,

  2. C. CORP.

  3. FONDATION D.,

tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 5.1 13-11 6

  • 2 -

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

  • 3 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la demande d'entraide de l'Italie adressée aux autorités helvétiques le 12 décembre 2012 (in act. 1.1, p. 1),

  • la délégation de l'exécution de ladite demande et de ses éventuels compléments au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par l'Office fédéral de la justice le 21 décembre 2012,

  • la décision d'entrée en matière rendue par le MPC le 9 janvier 2013 et la décision incidente du même jour par laquelle il a autorisé les autorités étrangères à participer à l'exécution de l'entraide (in act. 1.1, p. 3),

  • les demandes complémentaires de l'Etat requérant des 8 mars et 16 mai 2013 (in act. 1.1, p. 2),

  • la décision de clôture du 24 mars 2015, par laquelle le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de documentation bancaire relative aux comptes n° 1 au nom de B. Inc., n° 2 au nom de A., n° 3 au nom de Fondation D. auprès de la banque E., n° 4 au nom de A. auprès de la banque F. et n° 5 au nom de C. Corp. auprès de la banque G. (act. 1.1, p. 13 s),

  • le recours du 24 avril 2015 interjeté par A., B. Inc., C. Corp. et Fondation D. à l'encontre du prononcé précité (act. 1),

  • l'invitation du 28 avril 2015 aux recourants à fournir d'ici au 11 mai 2015 une avance de frais de CHF 8'000.-- et des procurations en faveur de Me Hassberger (act. 3),

  • le paiement de l'avance de frais intervenu le 8 mai 2015 (act. 4),

  • la demande de prolongation de délai pour fournir les procurations formulée par Me Hassberger le 8 mai 2015 et accordée par la Cour de céans au 21 mai 2015 (act. 5),

  • la seconde demande de prolongation du 21 mai 2015 octroyée au 8 juin 2015 (act. 6),

  • le courrier de Me Hassberger du 8 juin 2015 par lequel il annonce que ses mandants retirent leur recours (act. 8),

  • 4 -

et considérant:

  • que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

  • qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

  • que les recourants ont simplement indiqué qu'ils retiraient leur recours en raison de nouveaux éléments apparus très récemment dans cette affaire;

  • que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourants comme parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

  • qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

  • que les recourants doivent en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 400.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;

  • que les recourants ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 7'600.--.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. La procédure RR.2015.113-116 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge des recourants. Le solde de 7'600.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 19 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Marc Hassberger, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

mutual legal assistancewithdrawal of appealcostsradiation from the docketbank recordsadvance of costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawal of the complaint should be taken on record and the case struck from the docket.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the proceedings from the docket.

Motifs extraits

Once the appeal was withdrawn, the case had to be removed from the list; the withdrawal occurred at an early stage of the proceedings.

Question juridique clé

How to allocate procedural costs after the withdrawal of the complaint.

Solution extraite

The appellants were treated as the losing parties and had to bear CHF 400 in costs; the remaining CHF 7,600 of their advance was to be refunded.

Motifs extraits

As a rule, costs follow the losing party under Art. 63 para. 1 PA; here the withdrawal was not due to a procedural deficiency of the authority and occurred at an early stage, so the appellants bore the costs already incurred.

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