Withdrawal of appeal in international mutual assistance case

RR.2014.304Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours16 déc. 2014Withdrawn

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Résumé

A. SA appealed a Geneva public prosecutor's closure decision ordering the transmission of seized documents and an interrogation record to Belgian authorities. Before the execution authority was asked to submit the file, the company withdrew its appeal. The Federal Criminal Court's Complaints Chamber took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and ordered A. SA to pay CHF 200 in costs as the withdrawing party.

Regest

Art. 63 PA; costs after withdrawal of an appeal in international mutual assistance proceedings; when an appeal is withdrawn, the court strikes the case from the docket and treats the withdrawing appellant as the losing party for costs purposes. Where the withdrawal occurs at an early stage, only the costs already incurred are imposed (consid. 1-2).

Texte intégral

Arrêt du 16 décembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA, représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide internationale en matière pénale à la Bel- gique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.3 04

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la décision de clôture rendue le 14 octobre 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges des documents saisis lors d'une perquisition dans les locaux de A. SA ainsi que du procès-verbal d'audition de l'administrateur unique de cette dernière (act. 1.1);

  • le recours formé le 17 novembre 2014 à l'encontre de ladite décision de clôture par A. SA (act. 1),

  • la demande d'avance de frais requise par la Cour de céans le 20 no- vembre 2014 (act. 3),

  • le courrier du 2 décembre 2014 par lequel A. SA déclare retirer son re- cours (act. 6),

  • les déterminations du MP-GE du 5 décembre 2014, de A. SA du 9 décembre 2014 et de l'Office fédéral de la justice du 15 décembre 2014 sur le sort des frais du recours (act. 8, 9 et 10),

Considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées); qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar- rêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que la recourante qui a indiqué qu'elle retirait son recours doit être considé- rée comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

  • 3 -

qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la pro- cédure, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dos- sier (art. 57 al. 1 PA); que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jus- qu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2014.304 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
  • Ministère public du canton de Genève
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

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