Withdrawal of appeal and cost allocation in mutual assistance case

RR.2014.278,RP.2014.71Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours15 janv. 2015Withdrawn

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Résumé

The bank appealed a Swiss mutual assistance order concerning the lifting of a seizure and the transfer of frozen assets in aid of a Portuguese criminal investigation. It later withdrew the appeal. The Court of Complaints took note of the withdrawal, removed both the main appeal proceeding and the superprovisional stay proceeding from the docket, and ordered the bank to bear the procedural costs because a withdrawing appellant is treated as the unsuccessful party. The costs were fixed at CHF 2,000 and set off against the CHF 5,000 advance, with CHF 3,000 to be returned.

Regest

Art. 63 al. 1 PA, applicable by Art. 39 al. 2 let. b LOAP; retrait du recours en procédure d’entraide pénale internationale: le retrait entraîne la radiation du rôle. Le recourant qui retire son recours est en principe assimilé à la partie qui succombe et supporte les frais de procédure déjà engagés. Lorsque le retrait intervient à un stade avancé, après versement de l’avance de frais et clôture de l’échange d’écritures, la taxation des frais selon les art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 RFPPF se justifie. Les frais sont compensés avec l’avance versée, le solde étant restitué.

Texte intégral

Arrêt du 15 janvier 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga

Parties LA BANQUE A., en liquidation, représentée par Mes Jean-Christophe Diserens et Nicolas Gillard, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.2 78 (P roc éd ur e s e c on dai re: R P .2 014 . 71)

  • 2 -

Vu:

  • la demande d'entraide du 21 mars 2012, complétée les 15 février et 15 octobre 2013, présentée à la Suisse par le Département central d'enquête et poursuite pénale de Lisbonne (ci-après: l'autorité requérante), dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre B. pour corruption d'un agent public étranger dans le cadre du commerce international et blanchiment de capitaux (RR.2014.278, act. 1.0a),

  • la requête de l'autorité requérante visant à obtenir la transmission de la documentation bancaire concernant plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A., à Z., ainsi que le séquestre des fonds y déposés (RR.2014.278, act. 1.1),

  • que les investigations ont révélé que B. était l'ayant droit économique de plusieurs comptes ouverts au nom de sociétés auprès de la banque A., dont le compte n° 1 au nom de la société C. (RR.2014.278, act. 1.1),

  • que la procédure d'entraide a été formellement clôturée à la suite de l'acceptation de l'exécution simplifiée par B. (RR.2014.278, act. 1.0a) et que les séquestres sur les fonds, notamment sur le compte n° 1 précité, ont été maintenus (RR.2014.278, act. 1.1),

  • la requête de B. adressée au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), autorité en charge de la procédure, demandant le transfert de ses avoirs détenus auprès de la banque A. sur d'autres comptes lui appartenant auprès de la banque D. à Genève, cela en faisant valoir que la situation financière du groupe A. s'était dégradée (RR.2014.278, act. 1.0a),

  • la décision du 17 septembre 2014 par laquelle la FINMA a déclaré la faillite de la banque A., avec effet au 19 septembre 2014 (RR.2014.278, act. 1.0a),

  • l'ordonnance du 30 septembre 2014 par laquelle le MP-VD a levé le séquestre sur le compte n° 1 détenu par la société C. et ordonné le transfert des avoirs sur le compte n° 2 ouvert au nom de cette dernière auprès de la banque D. (RR.2014.278, act. 1.0a),

  • que le compte n° 2 ouvert auprès de la banque D. a immédiatement été frappé de séquestre (RR.2014.278, act. 1.0a),

  • 3 -

  • le recours de la banque A. interjeté contre ladite ordonnance auprès de la Cour de céans le 13 octobre 2014, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée (RR.2014.278, act. 1),

  • la décision du 14 octobre 2014 par laquelle cette Cour a octroyé l'effet suspensif à titre superprovisoire (RP.2014.71, act. 2),

  • le versement de l'avance de frais à hauteur de CHF 5'000.-- effectué par la banque A. le 27 octobre 2014 (act. 4),

  • les déterminations du MP-VD du 5 novembre 2014 (RR.2014.278, act. 10) et de l'OFJ du 12 novembre 2014 (RR.2014.278, act. 11) sur le recours,

  • le courrier du 25 novembre 2014 par lequel la banque A. a déclaré retirer son recours (RR.2014.278, act. 14),

  • les déterminations du MP-VD du 1 er décembre 2014 (RR.2014.278, act. 17), celles de l'OFJ du 4 décembre 2014 (RR.2014.278, act. 18) et celles de la banque A. du 5 décembre 2014 (RR.2014.278, act. 19) sur la question des frais à la suite du retrait du recours,

et considérant:

  • que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et réf. citées);

  • qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

  • que la recourante qui a indiqué qu'elle retirait son recours doit être considérée comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA

  • 4 -

(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et réf. citées);

  • qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade avancé de la procédure, soit après le versement de l'avance de frais, ainsi qu'après que l'autorité d'exécution avait produit le dossier et que l'échange d'écritures était terminé (art. 57 al. 1 PA);

  • que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. Les procédures RR.2014.278 et RP.2014.71 sont rayées du rôle.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- acquitté est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 15 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Jean-Christophe Diserens et Nicolas Gillard, avocats
  • Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

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