Appeals inadmissible for failure to pay advance of costs

RR.2013.233,RR.2013.234Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours23 sept. 2013Inadmissible

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Résumé

A and B appealed a Geneva public prosecutor's closing decision in mutual legal assistance proceedings. The Federal Criminal Court joined the two appeals but found them inadmissible because neither appellant paid the requested advance of CHF 2,000 within the deadline and no extension was sought. The court therefore declined to enter into the merits and ordered costs of CHF 500, to be borne equally by the appellants.

Regest

Art. 63 al. 4 PA; advance of costs in appeal proceedings and non-entry sanction; when the appeal authority orders an advance on presumed procedural costs and expressly warns of non-entry, failure to pay within the set deadline renders the appeal inadmissible. Joinder of proceedings may be admitted in practice on grounds of procedural economy where the appeals concern the same decision and substantially overlapping issues. Court costs are charged to the unsuccessful parties under Art. 63 al. 1 PA and fixed according to the applicable fee ordinance.

Texte intégral

Arrêt du 23 septembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A.,

B.,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: R R . 201 3. 2 33-23 4

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La Cour des plaintes, vu:

  • les recours datés du 14 août 2013 de A. et de B. contre la décision de clôture du 22 juillet 2013 du Ministère public du canton de Genève (act. 1, 2 et 2.1),

  • les lettres recommandées du 27 août 2013 par lesquelles la Cour de céans a invité les recourants à fournir des avances de frais de CHF 2'000.-- chacun jusqu'au 9 septembre 2013 (RR.2013.233, act. 4 et RR.2013.234, act. 5), avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur les recours,

  • la lettre du 27 août 2013 adressée à B. retournée à la Cour de céans le 9 septembre 2013 avec la mention "non réclamée" (act. 6),

  • l'absence de tout paiement dans le délai imparti,

et considérant que:

  • la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

  • l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173);

  • bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est

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néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références citées);

  • en l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.233 et RR.2013.234 compte tenu du fait que les recours sont formés contre la même décision, que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement et que les modalités de paiement desdites avances de frais sont identiques;

  • l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 re phrase, PA); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 e phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

  • le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

  • in casu, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 9 septembre 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.-- chacun, tout en les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours (RR.2013.233, act. 4 et RR.2013.234, act. 5);

  • aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n'a été sollicitée pour ce faire;

  • les recours sont dès lors irrecevables;

  • en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA) et imputés à hauteur de CHF 250.-- chacun.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les procédures RR.2013.233 et RR.2013.234 sont jointes.

  2. Les recours sont irrecevables.

  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 250.-- chacun.

Bellinzone, le 24 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • B.
  • Ministère public du canton de Genève
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

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