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RR.2012.284 ΓÇó Revision request inadmissible for non-payment of advance costs
RR.2012.284Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours8 janv. 2013Inadmissible
A. Sàrl sought revision of a prior decision of the Federal Criminal Court's complaints chamber in a mutual legal assistance matter. The court ordered an advance of costs of CHF 4,000 and warned that failure to pay would lead to non-entry. No payment and no request for an extension were filed by the deadline. The court therefore declared the revision request inadmissible and charged the applicant CHF 500 in costs.
Art. 40 LOAP; revision of decisions of the Cour des plaintes in mutual legal assistance matters; by analogy, Arts. 121-129 LTF apply. Pursuant to Art. 63 PA, the seised authority may require an advance on presumed procedural costs and warn of non-entry if payment is not made within the set time. The deadline is met only if the amount is credited in due time to the competent postal or banking account. Absent timely payment and absent a request for extension, the request is inadmissible; costs are borne by the losing party under Art. 63 PA and may be fixed according to the RFPPF.
Arrêt du 8 janvier 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SÀRL, représentée par Me Olivier Cramer, avocat requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Demande de révision (art. 40 al. 1 LOAP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2012.284
La Cour des plaintes, vu:
la demande de révision datée du 4 décembre 2012 formée par A. Sàrl à l’encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral dans la cause RR.2011.144-148 (act. 1.1),
la lettre recommandée du 6 décembre 2012 par laquelle la Cour de céans a invité la requérante, par l'intermédiaire de son conseil de choix, à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu’au 17 décembre 2012, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas en- tré en matière sur la requête (act. 2),
l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en rela- tion avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable;
qu'à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);
qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en applica- tion de l'EIMP;
que l’autorité saisie d'une telle demande, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du requérant une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
que, in casu, la Cour de céans a imparti à la requérante un délai au 17 décembre 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur sa requête (act. 2);
qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
que la requête est partant irrecevable;
qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La demande de révision est irrecevable.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 9 janvier 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).