Reconsideration request inadmissible for unpaid fee advance

RR.2010.48,RR.2010.49Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours20 avr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. and company B., represented by counsel, asked the Federal Criminal Court’s Complaints Chamber to reconsider its 3 March 2010 decision in international mutual assistance proceedings concerning France. After the court ordered a CHF 2,000 fee advance and warned of non-entry, the applicants neither paid nor requested an extension or legal aid. The court therefore refused to enter into the request and ordered the applicants to pay a joint and several court fee of CHF 600.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 4 PA; advance payment of costs as a condition for entering into a request; non-payment within the set deadline after proper warning leads to non-entry unless an extension is requested in time or legal aid is sought. Under Art. 21 al. 3 PA, the deadline is complied with only if payment is made in time in the prescribed manner. Failure to comply with the fee-advance order justifies an inadmissibility decision and the allocation of court costs pursuant to Art. 63 al. 1 and 5 PA, as applicable by Art. 30 let. b LTPF (consid. 1-2).

Texte intégral

Arrêt du 20 avril 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey

Parties

  1. A.;

  2. La société B.,

représentés par Me Daniel F. Schütz, avocat, requérants

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Demande de «reconsidération» de l’arrêt RR.2010.28-29 du 3 mars 2010 (art. 66 PA) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.48-49

  • 2 -

La IIe Cour des plaintes, vu

  • l’écriture intitulée «demande de reconsidération», adressée le 19 mars 2010 à la Cour de céans, par laquelle Me Daniel F. Schütz, avocat à Ge- nève, concluait, au nom et pour le compte de A. d’une part et de la société B. d’autre part, à l’annulation de l’arrêt RR.2010.28-29 rendu par la Cour de céans le 3 mars 2010 (act. 1);

  • la lettre du 22 mars 2010 par laquelle la Cour de céans a invité Me Daniel F. Schütz à fournir une avance de frais de CHF 2'000.-- jusqu'au 6 avril 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur la demande (act. 3);

  • le fait que, dans le délai imparti, le conseil des requérants n’a ni versé l’avance de frais exigée, ni sollicité une prolongation du délai pour ce faire, ni formulé de demande d’assistance judiciaire;

considérant que:

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant ou du demandeur une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

en l’espèce, le 22 mars 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux requérants un délai au 6 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leur demande;

les demandeurs n’ont toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; il n’ont pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet ef- fet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni sollicité l’assistance judi- ciaire (v. art. 65 al. 1 PA);

  • 3 -

partant, la Cour de céans n’a pas à entrer en matière sur la «demande de reconsidération» du 19 mars 2010;

les demandeurs doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 600.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).

  • 4 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

  1. La demande est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 600.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 21 avril 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

  • Me Daniel F. Schütz, avocat
  • Juge d'instruction du Canton de Genève
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Mots-clés

mutual legal assistancefee advanceinadmissibilitynon-entrycourt costslegal aidreconsideration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reconsideration request could be entered into despite non-payment of the required fee advance.

Solution extraite

No. The request was not entered into because the applicants failed to pay the fee advance within the deadline and did not seek an extension or legal aid.

Motifs extraits

Under the PA, the authority may require an advance of costs and must warn that failure to pay leads to non-entry. The deadline was set until 6 April 2010, but no payment or timely procedural request followed.

Question juridique clé

How the procedural costs of the decision should be allocated.

Solution extraite

The applicants must bear the costs jointly and severally, fixed at CHF 600.

Motifs extraits

As the request was inadmissible, the applicants were ordered to pay the court fee under the general cost rule.

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