Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

RR.2010.27Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours24 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A appealed a Federal Prosecutor's closing order ordering transmission of bank information to Guatemalan authorities. The Federal Criminal Court's complaints chamber had previously ordered an advance on costs of CHF 4,000 and warned that non-payment would lead to non-entry. No advance was paid and no extension was requested before expiry. The court therefore declared the appeal inadmissible and imposed CHF 500 in costs on A. It held that the later consent to simplified transmission did not matter once the payment deadline had been missed.

Regeste Omnilex

Art. 63 PA, applied by reference in mutual legal assistance proceedings; failure to pay the ordered advance on costs within the set deadline leads to non-entry on the appeal if the party was duly warned. A subsequent loss of the object of the appeal does not cure the omission. The advance-payment requirement is satisfied only by timely payment or equivalent transfer before expiry; absent a timely request for extension under Art. 22 al. 2 PA, the appellate court must declare the remedy inadmissible and allocate costs to the unsuccessful party (consid. 3).

Texte intégral

Arrêt du 24 février 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties A., représenté par Me Colette Lasserre Rouiller, avo- cate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.27

  • 2 -

La IIe Cour des plaintes, vu:

  • le recours déposé le 2 février 2010 par A. contre une ordonnance de clô- ture du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 19 janvier 2010 concernant la remise aux autorités guatémaltèques d’informations re- latives au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1);

  • la lettre du 3 février 2010 par laquelle la Cour de céans a imparti au recou- rant un délai au 15 février 2010 pour lui adresser – ou lui faire adresser par l’avocat de son choix – un mémoire de recours conforme aux exigences lé- gales (recours rédigé dans l’une des trois langues officielles de la Confédé- ration, indication des conclusions, motivation et jonction de l’expédition de la décision attaquée), avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (act. 3);

  • la lettre du 12 février 2010 par laquelle Me Colette Lasserre Rouiller, avo- cate à Genève, déclarait se constituer pour la défense des intérêts de A. et sollicitait une prolongation «au moins au 28 février 2010» du délai imparti à A. pour compléter le mémoire de recours (act. 5);

  • la lettre du 15 février 2010 par laquelle la Cour de céans a prolongé pour la dernière fois au 22 février 2010 le délai imparti au recourant pour compléter son écriture (act. 6);

  • la lettre du 4 février 2010 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 17 février 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 4);

  • le fait qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti;

  • le fax du 22 février 2010 par lequel le MPC a informé la Cour de céans du fait que A. avait donné, le jour même, son consentement au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) à la transmission simplifiée des documents bancaires litigieux, de sorte que la décision du MPC du 19 janvier 2010 était «annulée avec ef- fet immédiat» et que le recours de A. perdait ainsi son objet (act. 7 et 7.1),

  • 3 -

considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture rendues par les autorités fédérales d’exécution en matière d'entraide pénale internationale (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours a été formé en temps utile;

l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

en l’espèce, le 4 février 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 17 février 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4);

le recourant n’a toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA);

le recours est par conséquent irrecevable;

il est à cet égard sans importance que le recours ait perdu son objet après l’expiration du délai fixé pour verser l’avance de frais;

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).

  • 4 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 février 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

  • Me Colette Lasserre Rouiller, avocate
  • Ministère public de la Confédération
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Mots-clés

mutual legal assistanceadvance on costsinadmissibilitymootnessbank recordscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite failure to pay the required advance on costs within the deadline.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the advance on costs in time and did not request an extension before expiry.

Motifs extraits

Under the APA, the appellate authority may require an advance of presumed costs and warn that failure to pay leads to non-entry. Since no payment was made by the deadline, the court could not examine the merits.

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the appellant consented to simplified transmission of the bank documents.

Solution extraite

The later loss of the appeal's subject matter was irrelevant because inadmissibility already followed from non-payment of the advance.

Motifs extraits

The court held that the disappearance of the dispute after the deadline did not alter the procedural consequence of missing the advance-payment deadline.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.