MLAT appeal inadmissible for untimely filing

RR.2009.174Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours18 mai 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Company A. challenged the MPC’s closure decision ordering transmission of bank documents to Greece in an international mutual assistance case. The Federal Criminal Court held that the 30-day appeal period under Art. 80k EIMP had expired because the decision had been notified on 31 March 2009 and deadline suspension rules do not apply in mutual assistance proceedings under Art. 12(2) EIMP. The court therefore declared the appeal inadmissible without exchanging briefs and ordered the appellant to pay CHF 500 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 80k EIMP; Art. 12 al. 2 EIMP; suspension of deadlines is excluded in mutual assistance and extradition matters, so the ordinary administrative-law suspension rules do not apply. The appeal period against a closure decision runs 30 days from written notification. If the appeal is filed after expiry of that period, it is inadmissible. When inadmissibility is evident from the outset, the court may dispense with an exchange of pleadings. Costs are imposed on the unsuccessful party under Art. 63 al. 1 PA.

Texte intégral

Arrêt du 18 mai 2009 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Nathalie Zufferey

Parties La société A., La Barbade, représentée par Me Guil- laume Fatio, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.174

  • 2 -

La IIe Cour des plaintes, vu:

  • la commission rogatoire du 5 décembre 2006 et son complément du 6 juin 2008 émanant de la Grèce, lesquels s’inscrivent dans une en- quête visant des infractions de corruption et de blanchiment d’argent;

  • la décision de clôture du 20 mars 2009 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative à un compte appartenant à la société A. et ouvert au siège genevois de la banque B.;

  • le recours formé contre cette décision par acte du 13 mai 2009 par Me Guillaume Fatio au nom de la société A. (act. 1).

Considère en droit:

qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS.351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordinaire contre les décisions rendues en matière d’entraide par les autorités fédérales et cantonales d’exécution;

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP);

que la décision attaquée a été notifiée à la société A. le 31 mars 2009, ce qui est par ailleurs admis par le mandataire de la recourante (voir aussi act. 1.2);

que la recourante, en s’inspirant d’une assertion doctrinale manifestement erronée, invoque la suspension de délai prévue à l’art. 22a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021);

qu’en effet, en vertu de l’art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d’entraide judiciaire et d’extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.7/2004 du 19 janvier 2004; ég. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 536);

  • 3 -

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 500.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

  • Me Guillaume Fatio, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

mutual assistancebank recordsdeadlineinadmissibilitycostsdeadline suspensionappealinternational criminal cooperation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the closure decision was filed within the statutory deadline in mutual assistance proceedings.

Solution extraite

The appeal was filed out of time because the 30-day period ran from written notification and no deadline suspension applied.

Motifs extraits

Art. 80k EIMP sets a 30-day appeal period. The decision was notified on 31 March 2009 and the appeal was filed on 13 May 2009. Art. 12(2) EIMP excludes the application of federal and cantonal rules on suspension of deadlines in mutual assistance matters.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs after the appeal is held inadmissible?

Solution extraite

The appellant must bear the procedural costs.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 63(1) PA; the court fixed the fee at CHF 500.

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