Late advance payment makes mutual legal assistance appeal inadmissible

RR.2008.55Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours16 avr. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Criminal Court’s Complaints Chamber held that an appeal in an international mutual legal assistance case was inadmissible because the appellant did not pay the court-ordered advance on costs within the deadline. The court had warned that non-payment would lead to non-entry into the merits. A payment order issued on the last day was insufficient because the amount was credited only two days later. The appellant therefore lost and was ordered to bear the CHF 300 court fee, with the remaining advance refunded.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 4 PA, art. 21 al. 3 PA; advance on costs in appeal proceedings: timeliness requires that the sum be credited to Swiss Post or debited in Switzerland before expiry of the court-fixed deadline. A payment order issued on the last day does not suffice if the transfer is received only later. Failure to pay within the prescribed time, after proper warning, leads to non-entry into the merits. The unsuccessful appellant bears the costs under art. 63 al. 1 PA.

Texte intégral

Arrêt du 16 avril 2008 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio etAndreas J. Keller, la greffière Nathalie Zufferey

Parties A., représentée par Me Nicolas Fady (Strasbourg), c/o Me François Canonica recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) Avance de frais (art. 21, 23 et 63 al. 4 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2008.55

  • 2 -

Vu:

  • la demande d’entraide internationale datée du 1 er février 2008 par la- quelle le Procureur de la République près du Tribunal de première ins- tance d’Angoulême (France) demande aux autorités suisses la remise des fonds déposés sur le compte n°1. auprès de la banque B. à Zurich, compte détenu par A.;

  • qu’il ressort de la requête d’entraide que A. a été condamnée par juge- ment du Tribunal correctionnel d’Angoulême du 13 novembre 2001, ju- gement entré en force, à trois ans d’emprisonnement pour proxéné- tisme et complicité, et qu’en vertu du jugement rendu contradictoire- ment le 28 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance d’Angoulême, jugement également définitif, les autorités françaises ont prononcé la confiscation des fonds détenus par la précitée auprès de la banque B. à Zurich;

  • l’ordonnance de transfert de fonds du 15 février 2008 de l’autorité d’exécution (Juge d’instruction du canton de Genève) ordonnant la re- mise des avoirs susmentionnés (art. 74a EIMP) aux autorités françai- ses;

  • le recours formé le 14 mars 2008 par le mandataire français de A., Me Nicolas FADY, contre l’ordonnance précitée;

  • le courrier du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal pénal fédéral, d’une part, impartissait au conseil étranger de la recourante un délai échéant au 2 avril 2008 pour élire domicile en Suisse, verser l’avance de frais et signer le recours et, d’autre part, attirait son attention sur les consé- quences de l’inobservation dudit délai;

  • l’élection de domicile auprès de Me Nicolas Fady, c/o Me François Ca- nonica.

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Considérant:

que le Tribunal pénal fédéral est compétent pour connaître des recours di- rigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l’étendue de l’entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le re- cours est formé en temps utile;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présu- més (art. 63 al. 4, 1 re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2 e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suis- se d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu’en l’espèce, en date du 20 mars 2008 (act. 2), le juge rapporteur de la Cour de céans a imparti à l’avocat de A. un délai au 2 avril 2008 pour effec- tuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en ma- tière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé;

qu’un ordre de paiement a été donné le 2 avril 2008 à la banque C. par l’avocat en question (act. 3.1);

que, dans la mesure où la somme due n’a pas été débitée d’un compte postal ou bancaire sis en Suisse (art. 21 al. 3 PA, seconde hypothèse), l’avance de frais devait être versée à La Poste Suisse en faveur du Tribu- nal pénal fédéral avant le 2 avril 2008 à minuit (art. 21 al. 3 PA, première hypothèse; modifié à l’occasion de la révision totale de l’organisation judi- ciaire fédérale, voir FF 2001 p. 4096 s.);

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qu’il ressort d’un extrait de compte du 4 avril 2008 que PostFinance a reçu l’ordre de versement le 4 avril 2008 (act. 6) et que l’avance de frais (sous déduction des frais) a également été créditée en faveur de la caisse du Tri- bunal pénal fédéral le 4 avril 2008;

que, partant, le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 300.-- (art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

  • 5 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l’avance de frais acquittée hors dé- lai, est mis à la charge de la recourante. La différence, d’un montant de Fr. 3688.--, est restituée à la recourante.

Bellinzone, le 17 avril 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

  • Me Nicolas Fady, c/o Me François Canonica
  • Juge d'instruction du canton de Genève
  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la

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procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Mots-clés

mutual legal assistanceadvance on costsinadmissibilitydeadlinefund transferconfiscationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the closing decision in mutual legal assistance was admissible despite late payment of the advance on costs.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the required advance on costs was not paid within the time limit set by the court.

Motifs extraits

The court had warned that failure to pay by 2008-04-02 would lead to non-entry into the merits. Although a payment order was issued on that date, the amount was credited only on 2008-04-04. Under Art. 21 para. 3 PA, payment is timely only if the sum is credited to Swiss Post or debited in Switzerland before expiry; that did not happen here.

Question juridique clé

Allocation of court costs after inadmissibility.

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant, with the late-paid advance covering the fee and the balance refunded.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant had to bear the proceedings costs under Art. 63 para. 1 PA; the fee was set at CHF 300 and the excess advance was returned.

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