Reconsideration of legal aid refusal rejected; advance fee upheld

RP.2015.10,RP.2015.11,Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours19 févr. 2015Dismissed

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Résumé

A. and B. SA asked the Cour des plaintes to reconsider its earlier refusal of free legal aid in their appeal against two MPC mutual assistance decisions concerning Spain. They argued that A. could not use his antique paintings to finance the proceedings because doing so would allegedly expose him to criminal liability in Spain. The court held that this assertion was unsubstantiated and did not show indigence. It therefore rejected reconsideration and set a non-extendable deadline of 5 March 2015 for the CHF 5,000 fee advance, warning that failure to pay would lead to non-entry on the appeal.

Regest

Indigence and free legal aid in mutual legal assistance proceedings; reconsideration of a refusal requires the applicant to substantiate, by plausible and concrete circumstances, that the available assets cannot be used to finance the proceedings. A merely asserted or hypothetical risk of criminal liability in a foreign jurisdiction does not suffice, where the applicant remains able to realize the value of assets without showing that such realization is impossible or unlawful. The burden of establishing indigence lies with the applicant; absent credible proof, a request for reconsideration must be rejected and an advance of costs may be maintained (consid. 2-4).

Texte intégral

Décision incidente du 19 février 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clé- ment Emery, avocats,

et

B. SA,

requérants

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2015. 1-2 du 3 février 2015 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: R P .20 15 .10-11 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: R R. 20 15. 16-17 )

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • le recours du 12 janvier 2015 déposé par le dénommé A. et B. SA devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités es- pagnoles, et les demandes d'assistance judiciaire gratuite qui l'assortissent,

  • la décision incidente du 3 février 2015 (procédure RP.2015.1-2), par laquelle l'autorité de céans a rejeté ces demandes,

  • le délai au 20 février 2015 fixé à A. et B. SA pour s'acquitter de l'avance de frais, arrêtée à CHF 5'000.--,

  • l'envoi du 16 février 2015, par lequel les intéressés demandent la reconsidé- ration de la décision incidente du 3 février précédent,

  • la missive du 18 février 2015 par laquelle les requérants sollicitent la prolon- gation du délai fixé pour verser l'avance de frais,

  • le courrier du 19 février 2015 par lequel le Tribunal pénal fédéral a accusé réception de cette lettre, a informé les requérants que la procédure de re- considération était en cours et que, le cas échéant, un nouveau délai serait fixé,

et considérant:

que la Cour de céans a retenu dans la décision incidente du 3 février 2015 que A. avait déclaré (dans le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc rempli le 26 janvier 2015, sous la rubrique "autre fortune") être propriétaire de "tableaux anciens", en précisant que ceux-ci avaient une valeur de CHF 200'000.--,

que ladite autorité a constaté que le prénommé n'invoquait aucune circonstance qui l'empêcherait d'utiliser cet élément de fortune pour faire face aux coûts de la procédure initiée par le recours du 12 janvier 2015,

qu'elle en a conclu que A. n'était pas indigent et, partant, ne remplissait pas les conditions du droit à l'assistance judiciaire gratuite,

  • 3 -

que, pour les mêmes motifs, la Cour de céans a rejeté la demande formée par B. SA, dont A. est l'ayant droit économique,

que les requérants font valoir que A. ne peut pas disposer des tableaux en question "d'une quelconque manière sans commettre potentiellement une in- fraction pénale", plus précisément un "délit d'insolvabilité fautive", au sens de l'art. 258 du Code pénal espagnol,

qu'à l'appui de cette affirmation, ils expliquent que le Ministère public compétent en Espagne (ci-après: le Ministère public) a exigé du prénommé le paiement d'un montant supérieur à EUR 43 mio., "à titre de responsabilité civile et amendes",

que selon eux, ce montant était couvert par la valeur des biens de A. que les autorités espagnoles ont séquestrés, au moment où celles-ci ont prononcé la mesure en question,

qu'en revanche, tel ne serait plus le cas actuellement,

que les requérants en déduisent que A. devra, sous peine de se rendre cou- pable de l'infraction précitée, affecter intégralement la valeur desdits tableaux au paiement de la somme qui lui est réclamée par le Ministère public,

que les intéressés n'exposent aucunement en quoi consisterait la diminution alléguée de la valeur des biens séquestrés par les autorités espagnoles et ne s'efforcent pas de rendre celle-ci vraisemblable, alors qu'il leur incombait le cas échéant de le faire en vertu de leur obligation d'établir leur indigence, à laquelle la Cour de céans les a déjà rendus attentifs (cf. décision incidente du 3 février 2015, consid. 2.2. et 3),

que les autorités espagnoles n'auraient sans doute pas manqué de séquestrer immédiatement les tableaux en question si elles avaient suspecté une telle di- minution de valeur,

qu'en tout état de cause, on ne voit pas ce qui empêcherait A. d'utiliser la valeur que représente ses tableaux, sans devoir les aliéner,

que de surcroît, l'adverbe "potentiellement", utilisé par les requérants dans la demande de reconsidération (cf. supra paragraphe 5), montre bien que ceux-ci ne sont pas en mesure d'affirmer de manière péremptoire que l'utilisation par A. de la valeur desdits tableaux pour faire face aux frais de la procédure initiée par le recours du 12 janvier 2015 serait constitutive d'une infraction,

  • 4 -

que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments avan- cés par les requérants ne sont pas propres à démontrer l'indigence de A.,

que la demande de reconsidération doit ainsi être rejetée,

qu'un délai non prolongeable au 5 mars 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter de l'avance de frais de CHF 5'000.-- requise dans la procédure prin- cipale RR.2015.16-17,

que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond,

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de reconsidération est rejetée.

  2. Un délai non prolongeable au 5 mars 2015 est imparti aux requérants pour s'acquitter de l'avance de frais requise de CHF 5'000.--. A défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats

Indication des voies de recours

La présente décision incidente ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 93 al. 2, 1 re phrase, LTF).

Mots-clés

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