Reconsideration of legal aid refused for lack of indigence

RP.2014.66Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours11 sept. 2014Dismissed

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Résumé

A. asked the Cour des plaintes of the Federal Criminal Court to reconsider its earlier refusal of free legal aid in his appeal against two federal prosecutorial mutual legal assistance decisions concerning Spain. He submitted 2013 tax declarations, but the court held that this did not establish indigence because the tax assessments for him and his wife were still missing and the spouse's financial situation remained decisive. The reconsideration request was therefore rejected insofar as it was admissible. The court also set a non-extendable deadline of 22 September 2014 for payment of the CHF 6,000 advance on costs, warning that non-payment would lead to non-entry on the appeal.

Regest

Art. 63 al. 4 PA; legal aid in appeal proceedings and proof of indigence; tax declarations alone are insufficient when tax assessments are missing. The applicant must substantiate inability to pay with complete financial documentation; where the assessment of indigence depends on the household situation, the financial position of the spouse must also be shown. If the required evidence is not produced, reconsideration of a prior refusal of legal aid must be denied, at least insofar as admissible, and a deadline may be set for the advance on costs with the sanction of non-entry upon non-payment (consid. 1-3).

Texte intégral

Décision incidente du 11 septembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., actuellement détenu en Espagne, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,

requérant

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2014.62 du 26 août 2014 de la Cour des plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: R P .20 14 .66 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: R R.20 14. 228)

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,

  • la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014 (procédure RP.2014.62), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gra- tuite formée par A. à l'appui du recours susmentionné a été rejetée,

  • le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais arrêtée à CHF 6'000.--,

  • l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. produit les déclara- tions fiscales 2013 de son mandant, et "sollicite respectueusement de la Cour de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de l'as- sistance judiciaire",

et considérant:

que la question de la recevabilité de la demande de reconsidération formée à l'égard de la décision incidente du 26 août 2014 peut demeurer indécise en l’espèce, et ce dans la mesure où les nouveaux documents produits par le requé- rant à son appui n’apparaissent en tout état de cause pas suffisants à établir son indigence;

qu'en effet, et bien que l'attention du requérant ait été expressément attirée sur ce point, le dossier soumis à la Cour ne recèle toujours pas les avis de taxation – soit les décisions de taxation rendues par l'autorité – le concernant lui-même et son épouse, étant précisé que les seules "déclarations d'impôt" livrées sont insuf- fisantes à établir l'indigence alléguée;

que lesdites déclarations eussent-elles dû être considérées comme suffisantes à ce faire, la conclusion serait identique, et ce dès lors que le requérant ne produit pas les informations fiscales relatives à la fortune de son épouse et ce quand bien même la situation financière du conjoint joue un rôle essentiel dans l'appré- ciation que doit mener l'autorité de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2011.7/BP.2011.71 du 19 décembre 2011, consid. 9 et référence citée);

  • 3 -

que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à démontrer son indigence;

que la présente demande de reconsidération doit dès lors être rejetée, et ce dans la mesure de sa recevabilité;

qu'un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 6'000.-- requise dans la procédure principale RR.2014.228;

qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA);

que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La demande de reconsidération est rejetée dans la mesure où elle est rece- vable.

  2. Un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le re- cours.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 12 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery

Indication des voies de recours La présente décision incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).

Mots-clés

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