Décision du 8 février 2021 Cour d’appel Composition Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter
Parties
A.,
B.,
C.,
D., Requérantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Intimée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: C R .2 02 1.1
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ; art. 410 ss CPP)
3 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de la procédure SK.2019.12 dirigée notamment contre E. par de- vant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), les débats étaient agendés à compter du 26 janvier 2021 (BK act. 2). A.2 En date du 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à A., B., C. et D. une lettre les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou de membre du conseil d’administration, avec signature individuelle. Elle précisait également avoir pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que F. devrait encore établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il pourrait représenter la société D., tandis que Me G. devrait en faire de même afin d’agir pour B. (BK act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act. 1.2 in BB.2021.26). A.3 Par courrier du 21 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé aux par- ties que les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19 seraient respectées durant les débats et a communiqué le plan de protection élaboré à cet égard par le Tribunal pénal fé- déral (BK act. 1.1 in BB.2021.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 21 janvier 2021, A., B., C. et D. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), avec demande d’effet suspensif, pour Verweigerung auf Rechtsgehör respektive Ver- weigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichts- präsidentin der Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat (BK act. 1). B.2 Par décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 jan- vier 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours de A., B., C. et D. irrece- vables et, partant, les requêtes d’effet suspensif y relatives sans objet. Un émo- lument de CHF 4'000.- a également été mis à la charge solidaire des recourantes (BK act. 2).
4 - B.3 La décision susmentionnée a été notifiée aux parties le 28 janvier 2021 (BK act. 2). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Par courriers du 30 janvier 2021, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par la Cour des plaintes en date du 1 er février 2021, A., B., C. et D. ont demandé un nouvel examen (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21
Les demandes formées par A., B., C. et D. sont identiques. Elles sont toutes signées par E. et dirigées contre la même décision de la Cour des plaintes et contre les mêmes courriers des 18 et 21 janvier 2021 de la Cour des affaires pénales. Elles ont donc le même objet. Partant, il se justifiait de les joindre sous le même numéro de procédure (CR.2021.1).
6 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de juge- ments. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fé- déral CR 2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). 1.4 In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre de deux courriers de la Cour des affaires pénales, lesquels sont datés du 18 et du 21 janvier 2021. 1.4.1 La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 20 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP. En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce et il sied donc d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410 CPP. 1.4.2 L’acte rendu le 27 janvier 2021 par la Cour des plaintes ne tranche pas une ques- tion pénale sur le fond. Elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle n’est donc en principe pas suscep- tible de révision. 1.4.3 Qui plus est, cette décision ne saurait pas davantage être assimilée à un juge- ment pouvant faire l’objet d’une révision. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour des plaintes, les deux courriers litigieux n’ont pas modifié la situation juridique des requérantes. La lettre de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 confir- mait la possibilité donnée aux recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations demandées soient transmises. Quant à la lettre de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2021, il s’agit d’une ordonnance relative à la marche de la procédure. Contre une telle ordonnance, un recours immédiat est en tout état de cause exclu (art. 65 al. 1 CPP et 393 al. 1 let. b CPP in fine). Ainsi, aussi bien le courrier du 18 janvier que celui du 21 janvier 2021 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par conséquent, par souci de cohé- rence, il ne doit guère être possible de demander la révision de la décision sub- séquente de la Cour des plaintes à leur égard.
7 - 1.4.4 Enfin, on relèvera encore que l’émolument de CHF 4'000 mis à la charge solidaire des recourantes par la Cour des plaintes ne prête pas flanc à la critique. 1.4.5 La décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas être révisée et les demandes de révision formulées par les requérantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière (art. 412 al. 2 CPP, 412 al. 3 CPP a contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP).
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire)
Copie à (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Date d’expédition : 9 février 2021