Décision du 27 mai 2020 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Claudia Solcà et Andrea Blum, La greffière Saifon Suter Parties
A., Demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Ruedi Montanari, Procureur général suppléant,
Défendeur (concernant la demande de révision de la décision BB.2020.56 du 12 mars 2020 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2020.56 du 12 mars 2020 (art. 410 ss. CPP ; art. 40 al. 1 LOAP et 121 ss. LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Num éro du d os s i e r : C R .2 02 0.6
2 - Faits: A. Historique de l’affaire En date du 8 février 2020, A. a adressé une plainte pénale à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à l’encontre du Tribunal fédéral, et ce pour violation des art. 128, 129 et 146 CP. La plainte précitée a été transmise par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 10 février 2020 comme objet de sa compétence. Par ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2020 référencée SV.20.0203-ZEB, le MPC a estimé ne pas pouvoir traiter la demande du plai- gnant concernant la procédure de faillite à son encontre et a dès lors conclu que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas remplies. B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral En date du 10 mars 2020, A. a adressé un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance du MPC précitée. Par décision du 12 mars 2020 référencée BB.2020.56, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC, ce dernier n’étant pas une autorité de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral et une plainte pénale ne pouvant pas, en tout état de cause, remplacer les voies de recours dans une procédure pénale ou civile. Partant, elle a rejeté le recours de A. et fixé un émolument de CHF 200.- à la charge de ce dernier. A. aurait pris connaissance de la décision susmentionnée le 19 mars 2020. C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Par courrier du 23 mars 2020, A. a adressé « un appel » au MPC à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes du 12 mars 2020.
3 - Le courrier susmentionné a, dans un premier temps, été transmis par le MPC à la Cour des plaintes le 27 mars 2020. Puis, il a été transmis par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le 30 mars 2020 comme objet de sa compétence (CAR 1.100.036-057). A teneur de la missive de A., on comprend que ce dernier conteste la décision rendue par la Cour des plaintes en date du 12 mars 2020 et demande sa révision. A son sens, c’est à tort que les autorités n’ont pas donné suite à sa plainte pénale du 8 février 2020. En substance, le demandeur dénonce le formalisme excessif des premiers juges et rejette intégralement les considérants de la décision querellée car ils les estime infondés. Par courrier du 30 mars 2020, la Cour de céans a rendu A. attentif au fait que la motivation de sa demande ne répondait pas aux exigences légales (CAR 2.100.001-003). Un délai au 9 avril 2020 lui a alors été imparti pour compléter sa demande en conséquence, étant précisé que si sa demande ne satisfaisait tou- jours pas aux exigences légales à l’échéance du délai précité, il ne serait pas entré en matière sur celle-ci. Par courriers des 8 et 13 avril 2020 (1.100.058-106), A. a complété sa demande et sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Les pièces suivantes se trouvaient an- nexées à ses plis, parfois en plusieurs exemplaires : un courrier et un certificat médical du Dr. B. faisant état de la détresse financière et psychique de son pa- tient, une attestation du Dr. C. constatant l’aggravation de l’état de santé du de- mandeur, une copie du courrier à lui adressé par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral en date du 30 mars 2020 accompagnée de commentaires manus- crits, une copie annotée d’articles choisis du CPP, une attestation fiscale 2019 relative à sa rente AVS, des relevés bancaires, un bref résumé de ses charges financières mensuelles sans pièces justificatives y relatives, une copie de son courrier du 12 mars 2020 adressé à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, une copie d’un extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2018 du 10 juillet 2018 accompagnée d’explications manuscrites y relatives, et enfin un extrait du code pénal ainsi que du code des obligations. Au vu des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - La Cour d’appel considère en droit :
éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). Dès lors qu’une décision de non-entrée en matière doit être assimilée à un jugement d’acquittement (Message relatif à l’uni- fication du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1303 ; OMLIN, Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2014, n. 7 ad art. 310 CPP), une telle décision devrait donc aussi, par conséquent, être susceptible de révision. Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP peuvent être revues aux conditions prévues par l’art. 323 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celles des art. 410 ss CPP (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1303 ; HEER, Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP ; SCHMID/JO- SITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 ème éd. 2017, n. 1587 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; décision de la Cour d’appel du canton de Bâle- Ville DG.2017.8 du 1 er septembre 2017 consid. 1.2). Cette approche s’explique de par la nature intrinsèque de la révision. Il s’agit en effet d’un moyen de recours subsidiaire qui requiert, pour pouvoir être emprunté, que toutes les autres voies de recours aient d’ores et déjà été épuisées et qu’il ne soit, dès lors, plus possible de modifier la décision contestée autrement. La révision ne saurait en revanche être utilisée indûment dans l’espoir de rattraper un moyen de droit oublié. Confrontée à une ordonnance de non-entrée en matière, la partie plaignante en possession de moyens de preuve ou de faits nouveaux peut, si elle le souhaite, demander la reprise de la procédure au Ministère public. En revanche, à la lu- mière des considérations susmentionnées, elle ne peut pas demander la révision de l’ordonnance de non-entrée en matière. Par souci de cohérence, il ne doit conséquemment pas être possible non plus de demander la révision d’une éventuelle décision subséquente de la Cour des plaintes à cet égard.
6 - 1.2.3. In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC. La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP. En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Il sied d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410 CPP. L’acte rendu le 12 mars 2020 par la Cour des plaintes ne tranche pas une ques- tion pénale sur le fond. A première vue, elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle ne serait en principe pas susceptible de révision. Même si cette décision devait être assimilée à un jugement, elle ne pourrait pas faire l’objet d’une révision. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC SV.20.0203 ZEB peut, dans l’absolu, être revue aux conditions de l’art. 323 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et non à celle des art. 410 ss CPP. L’ordonnance du MPC ne pouvant pas faire l’objet d’une révision, il doit en être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour des plaintes. La décision BB.2020.56 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas être révisée. Par surabondance, on relèvera encore que A. se contente de reprendre ses ac- cusations générales à l’encontre du Tribunal fédéral, sans les étayer concrète- ment à l’encontre des personnes qu’il dénonce ou indiquer de manière convain- cante lequel ou lesquels de ses membres aurait commis quelle infraction et pour quels motifs. En tout état de cause, la demande de révision formulée par A. est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, 412 al. 3 CPP a contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP). Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans ne peut ainsi pas entrer en matière sur la demande de révision de A.
7 -
8 - La Cour de céans précise qu’elle a ici réduit les frais au minimum légal afin de tenir compte de la situation économique de A. ainsi que de son incompréhension manifeste des procédures judiciaires le concernant. De toute évidence, ce dernier ne parvient pas à accepter l’issue réservée au litige de nature civile l’opposant à D. et il tente désormais de pallier cet échec en em- pruntant la voie pénale. Si la Cour entend ses griefs et peut naturellement concevoir que la décision de non-entrée en matière du MPC ait pu susciter son désarroi et avoir un impact néfaste sur sa santé physique et psychique, en raison notamment de son grand âge, il n’est pas en son pouvoir d’y donner suite, la justice pénale n’ayant, par nature, pas vocation à se substituer à la justice civile. Cela étant dit, la réduction des frais accordée ne saurait nullement être comprise comme le cautionnement implicite des agissements procéduraux de A. A toutes fins utiles, il sera ici rappelé qu’il n’est évidemment pas admissible de déposer des plaintes pénales sans fondement à l’encontre de magistrats simplement parce que l’on est insatisfait de l’issue réservée par ces derniers à une procédure judiciaire.
9 - La Cour d’appel décide: I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Notification (acte judiciaire):
Copie :
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
10 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédi- tion complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78-81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 27 mai 2020