Décision du 4 août 2020 Cour d’appel Composition Les juges Claudia Solcà, juge présidente, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Saifon Suter Parties KEVIN, défendu d'office par Maître Philipp Kunz, Demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Juliette Noto, Intimé
(concernant la demande de révision du jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral)
Objet
Demande de révision du jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: CR.2020.3
2 - Faits: A. Par jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30), la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment re- connu les prévenus KARL, JULIEN, RAYMOND, RONALD et KEVIN coupables d’escroquerie par métier conformément à l’art. 146 al. 2 CP. B. En date du 25 mars 2019, KARL a formé recours contre ce jugement au Tribunal fédéral. Les autres cocondamnés n’ont pas recouru. C. Par arrêt du 8 novembre 2019 (6B_383/2019 et 6B_394/2019), le Tribunal fédé- ral a admis le recours interjeté par KARL contre le jugement attaqué, annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, en ce sens notamment qu’aucune escroquerie n’a été commise au préjudice de la BANQUE BLANCHOT SA, l’élément constitutif de l’astuce n’étant pas réalisé (v. consid. 6.5.5.5). D. Par demandes respectives du 24 janvier 2020 (CR.2020.3 : CAR 1.100.001- 005), 7 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 1.100.001-003) et du 21 février 2020 (CR.2020.5 : CAR 1.100.001-007), KEVIN, RONALD et RAYMOND sollicitent la révision en leur faveur du jugement SK.2016.30, considérant que l’arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_383/2019 et 6B_394/2019 constituerait un motif de révision de ce jugement au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP ; ils concluent respectivement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue à leur endroit sans que ne soit retenue la réalisation de l’élément constitutif de l’astuce concernant les infractions d’es- croquerie (CR.2020.3 et CR.2020.4) et à l’acquittement du chef d’accusation d’escroquerie par métier (CR.2020.5). E. Par courriers du 19 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.005-006 et CR.2020.4 : CAR 2.100.005-006 ) et du 6 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.003), la Cour des affaires pénales a invité la Cour de céans à lui transmettre les trois demandes de révision, considérant qu’il serait opportun qu’elle traite l’ensemble de ces cas en application de l’art. 392 CPP, dès lors qu’elle traite d’ores et déjà la cause SK.2019.72 ensuite de l’arrêt de renvoi 6B_383/2019 et 6B_394/2019, et qu’elle est également saisie d’une demande d’extension du champ d’application de la décision au sens de l’art. 392 CPP (SK.2020.3). F. Par courrier de son conseil du 25 février 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.007-008), KEVIN s’est déclaré d’accord que sa demande de révision soit déclarée sans objet et la cause jointe avec les procédures pendantes devant la Cour des af- faires pénales.
3 - G. Par courrier de son conseil du 28 février 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.008-009), RONALD a en substance déclaré que sa demande de révision était sans objet dès lors que la cause serait traitée par la Cour des affaires pénales en vertu de l’art. 392 CPP. H. RAYMOND (CR.2020.5) ne s’est pas déterminé. I. Par courriers du 3 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.009-011 et CR.2020.4 : CAR 2.100.010-012) et du 21 avril 2020 (CR.2020.5 : CAR 2.100.004-008), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a en substance conclu au rejet des demandes de révision et s’est opposé à leur transmission à la Cour des affaires pénales, considérant que ni l’art. 392 CPP ni l’art. 410 CPP ne trouvaient à s’appliquer en l’espèce. J. Par courrier du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.014 et CR.2020.4 : CAR 2.100.015), la Cour des affaires pénales s’est référé à son courrier du 19 fé- vrier 2020. K. Par courrier de son défenseur du 24 mars 2020 (CR.2020.3 : CAR 2.100.015- 017), KEVIN s’est à nouveau déterminé en faveur de la transmission de la de- mande à la Cour des affaires pénales, respectivement de l’admission de sa de- mande de révision. L. Par courrier de son défenseur du 9 avril 2020 (CR.2020.4 : CAR 2.100.019), RO- NALD s’est référé au courrier ci-dessus et a renoncé à faire des observations complémentaires, soulignant qu’à son sens l’arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 portait sur une question de droit et non de fait, et invitant la Cour de céans à statuer d’office selon l’art. 392 CPP ou, le cas échéant, à approuver sa demande de révision.
4 - La Cour considère en droit:
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale − Maître Philipp Kunz Copie à (brevi manu)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à
Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
7 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 5 août 2020