Décision du 24 février 2021 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Joël Pahud, Procureur fédéral,
appelant, intimé et autorité d’accusation
et
D., défendue par Maître Catherine Hohl-Chirazi,
partie plaignante et intimée
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : CN.2021.2 (Numéro du dossier principal : CA.2021.3)
appelant, intimé et prévenu
intimé et prévenu
appelant, intimé et prévenu
Objet
Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020
Suspension de la procédure (art. 329 al. 2 cum art. 405 al. 1 CPP)
3 - Faits : A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales) a engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) contre C. lors des dé- bats dans la cause SK.2020.4 (TPF 201.720.013 ss). B. Par jugement (par défaut s’agissant du prévenu C.) SK.2020.4 du 30 octobre 2020, la Cour des affaires pénales (TPF 201.930.001 ss et 201.930.038 ss) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a acquitté B. du chef d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée ; a acquitté C. des chefs d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112’452.69) à la charge de A., et à raison de 25% chacun (CHF 56’226.34) à la charge de B. et de C. ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP aux prévenus ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 22 jan- vier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procé- dure et l’indemnité mis à la charge de A. C. Le 9 novembre 2020, l e MPC, A. et C. ont chacun annoncé faire appel contre le jugement SK.2020.4 (TPF 201.940.001 ss). D. Le 21 janvier 2021, le jugement motivé a été expédié aux parties. Le dossier a été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci -après : Cour d’appel) le lendemain (CAR 1.100.005 ss et 1.100.230 ss). E. Le 10 février 2021, le MPC et C. ont chacun déposé une déclaration d’appel contre le jugement SK.2020.4 auprès de la Cour d’appel. A. en a fait de même le 11 février 2021 (CAR 1.100.264 ss). F. Le 16 février 2021, la direction de la procédure de la Cour d’appel a transmis lesdites déclarations d’appel aux autres parties (CAR 2.100.001 s.).
4 - G. C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la Cour des affaires pénales, auprès de laquelle dite demande est actuelle- ment pendante (cause SN.2021.5). La Cour d’appel considère :
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
Date d’expédition : 25 février 2021