Arrêt du 14 juin 2021 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, La greffière Saifon Suter Parties
A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, défen- seur d’office
appelant et prévenu contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,
intimé et autorité d’accusation
Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter
ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols ré- pétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172 ter
al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172 ter
al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: CA.2021.8
Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021) après recours contre le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.35 du 23 juin 2020
3 - Faits: A. Historique A.1 Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de participation à une organisation criminelle. Cette instruction a été étendue notamment à A. (ci -après : le prévenu ou l’appe- lant) le 15 mai 2009. Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011, l’enquête contre l’appelant a été étendue aux préventions de vol et tentative de vol subsidiairement recel, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011, le MPC a également joint à la procédure fédérale des procédures ouvertes contre l’appelant par les autorités de poursuite pénales tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012, l’instruction pénale contre l’appelant a été étendue à la prévention de blanchiment d’argent. A.2 Par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment con- damné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dom- mages à la propriété, recel d’importance mineure, violations répétées de domicile et acquisition et consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. A.3 Par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le Tribunal fédé- ral a admis les recours formés par l’appelant et un coaccusé contre le jugement SK.2012.2, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que le droit d’être entendu des intéressés n’avait pas été respecté dans le cadre de la traduction et de la retranscription des écoutes téléphoniques effectuées. Elle a enjoint l’auto- rité inférieure d’obtenir des informations complémentaires concernant les cir- constances dans lesquelles ce travail avait été effectué et l’identité de toutes les personnes impliquées. Le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut, les procès-ver- baux d’écoutes ne pourraient être utilisés et que les conversations téléphoniques correspondantes devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle traduction et retranscription. A.4 Par jugement SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales a notamment condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, vols répétés, vols répétés d’importance mineure,
4 - dommages à la propriété, violations répétées de domicile et acquisition de stu- péfiants pour sa propre consommation à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant juge- ment, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La procédure a été classée s’agis- sant des contraventions de consommation de stupéfiants et de vol d’importance mineure. L’appelant a été acquitté des autres chefs d’accusation, soit notamment de celui de blanchiment d’argent aggravé répété. L’appelant s’est vu allouer une indemnité totale de CHF 89'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP) à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personna- lité, avec intérêts à 5% l’an dès le jour où sa détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012, et une indemnité de CHF 1'301.- avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017 à titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. A.5 Par arrêt 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a res- pectivement admis partiellement et admis les recours formés par le MPC et par l’appelant contre le jugement SK.2017.28, annulant ce dernier et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a enjoint la Cour des affaires pénales d’exposer : « [...] si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procéder à une telle ré- duction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2), et l’a également chargée de compléter sa décision s’agissant d’une éventuelle violation du prin- cipe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2). A.6 Par jugement SK.2019.26 du 4 décembre 2019 rendu en procédure écrite, la Cour des affaires pénales a complété et modifié le jugement SK.2017.28 sur les questions pour lesquelles le renvoi du Tribunal fédéral était intervenu, en dispo- sant que la composition précédente de la Cour avait nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité dans la fixation de la peine privative de liberté infligée à l’appelant au vu de la réduction considérable de peine accor- dée en 2017 (consid. 2.2.8) et en accordant à l’appelant une indemnité journa- lière de CHF 20.- pour une détention injustifiée de 863 jours, arrêtant l’indemnité due à ce dernier à titre de l’art. 431 CPP à CHF 17’260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit le 14 mai 2012 (consid. 1.2.8).
Le dispositif du jugement SK.2019.26 stipule ainsi notamment (les ajouts ou mo- difications par rapport aux chiffres correspondant du dispositif du jugement SK.2017.28 concernant l’appelant sont indiqués en gras) :
I. L’appel est admis. Principalement : II. le jugement entrepris est réformé au chiffre 4.1 de son dispositif, en ce sens que A. est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la vio- lation du principe de célérité étant prise en compte dans la fixation de cette peine. III. Le jugement entrepris est modifié à son chiffre III.1.1, en ce sens qu’une in- demnité, non compensée avec les frais de procédure, est allouée à A. à hau- teur de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012. IV. le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
6 - Subsidiairement : V. Le jugement entrepris est annulé, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. B.2 Par jugement CA.2019.35 du 23 juin 2020, la Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.26 du 4 dé- cembre 2019 et a mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant (CAR 11.100.001-0053). B.3 Le prévenu a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement CA.2019.35 susmentionné. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté devait être fixée à 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement, étant précisé qu’il était tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixa- tion de cette peine, et qu’une indemnité à titre de l’art. 431 CPP devait lui être allouée à hauteur de CHF 56'150.- avec intérêts. Le recourant a également sol- licité l’octroi de l’assistance judiciaire (CAR 11.200.001-024). C. Procédure de renvoi (CA.2021.8) C.1 Par arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021, notifié le 20 avril 2021, le Tribunal fé- déral a partiellement admis le recours de l’appelant, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision. Au considérant 1.3 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait de fixer la peine du re- courant à 17 mois et 10 jours. Dès lors, l’indemnité due au titre de l’art. 431 CPP devait conséquemment s’élever à CHF 22'460.-. De plus, il appartiendrait à la Cour de céans de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d’appel (consid. 3 ; CAR 1.100.001-014). C.2 Le 20 avril 2021, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence CA.2021.8 de la cause renvoyée par le Tribu- nal fédéral (CAR 1.200.001-002). Le même jour, la Cour a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti un délai au 11 mai 2021 aux parties pour déposer leur mémoire (CAR 8.100.001-002). C.3 Après un échange de courriers avec la Cour de céans (CAR 8.202.001-002 et 8.202.003-005), Me Piguet s’est exécuté en date du 5 mai 2021 pour le compte de son client et a requis que les frais de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité allouée pour la défense d’office soient entièrement laissés à la charge de l’Etat (CAR 8.202.006-007) :
7 - « 1. L’appel formé par M. A. contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 4 décembre 2019 n’est pas infondé et doit entrainer une modification de la décision qui n’est pas de peu d’importance, dès lors que la peine infligée à M. A. devra être réduite de 26 à 17 mois (art. 428 al. 2 let. b CPP) ;
Le prévenu est indigent (cf. art. 73 al. 2 LOAP ; art. 5 RFPPF) ;
Selon la Cour d’appel, le coût de la vie est quatre fois moins élevé en Géorgie qu’en Suisse ; or, si l’on considère que l’indemnité pour tort moral allouée à M. A. doit être réduite de 80% pour tenir compte du coût de la vie en Géorgie, l’on doit aussi admettre, s’agissant des frais mis à la charge du prévenu, que ceux-ci doi- vent être réduits dans la même mesure. »
Me Piguet a également transmis sa liste des opérations pour la procédure de renvoi CA.2021.8 et fait valoir quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). C.4 Par courrier du 10 mai 2021, le MPC a quant à lui indiqué ne pas avoir d’obser- vations ou de remarques à formuler (CAR 8.201.001). C.5 Par courrier du 27 mai 2021, Me Piguet a fait savoir à la Cour de céans que son client maintenait sa demande visant à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 112'300.-, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012, lui soit al- louée (CAR 8.202.008-009). La Cour d’appel considère: I. Procédure
II. Sur le fond
11 - 3.3 Procédure de renvoi (CA.2021.8) 3.3.1 S’agissant de la présente procédure de renvoi, Me Piguet a fait état de quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). Ce montant n’appelle pas de re- marques particulières. L’indemnité de Me Piguet pour le défense d’office du pré- venu à la suite du renvoi du Tribunal fédéral s’élève ainsi à CHF 920.-, étant précisé que ce montant s’entend hors TVA vu que les prestations de service des avocats ne sont pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étranger (voir principe du lieu de la prestation : art. 8 al. 1 de la loi fédérale ré- gissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]). 3.3.2 Les frais de la présente procédure sont quant à eux fixés à CHF 1'000.- et laissés à la charge de l’Etat.
12 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2019. II. L’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral du 4 décembre 2019 est partiellement admis. III. Le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral du 4 décembre 2019 est modifié comme suit : « I. A.
pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 7 octobre 2013, un montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);
pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 22 décembre 2017, un montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).
14 - 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Expédition : 15 juin 2021