Décision du 10 janvier 2022
Cour d’appel
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Olivier Thormann, juge président,
Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros,
La greffière Saifon Suter
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral,
Autorité d’accusation, appelant
contre
A., né le 25 août 1986,
défendu d'office par Maître François Canonica,
et
B., né le 25 septembre 1995,
défendu d'office par Maître Philipp Kunz,
Prévenus, intimés
Objet
Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les
groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisa-
tions apparentées
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro de d os s i e r: C A .20 21 .23
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Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021
Renonciation à déposer une déclaration d’appel dans le
cadre de la procédure CA.2021.23
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Faits:
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance
A.1 Par acte d’accusation du 3 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération
(ci-après : MPC) a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pé-
nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour vio-
lation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État
islamique » et les organisations apparentées ((SK.2020.23) 100.001 ss).
A.2 Les débats de première instance ont été ouverts le 16 juin 2021 en présence du
MPC, représenté par le procureur fédéral Yves NICOLET et le procureur fédéral
assistant Gökan CAN, le prévenu A., assisté de Maîtres François CANONICA et
Xavier-Marcel COPT et le prévenu B., assisté de Maître Philippe KUNZ
((SK.2020.23) 720.001 ss).
A.3 Le dispositif du jugement SK.2020.23 a été adressé aux parties par voie postale
le 20 juillet 2021 ((SK.2020.23) 930 001 ss).
A.4 Le 26 juillet 2021, le MPC a annoncé faire appel du jugement SK.2020.23
((SK.2020.23) 23.940.001).
A.5 Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 20 décembre 2021 ((SK.2020.23)
930.034 ss).
B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B.1 Le 20 décembre 2021, l’annonce d’appel ainsi que le dossier ont été transmis à
la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.100.003-085).
B.2 Le 6 janvier 2022, le MPC a renoncé à déclarer appel (CAR 1.300.001-002).
La Cour d’appel considère:
- Recevabilité
1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla-
ration d’appel.
1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal
de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal,
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dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399
al. 1 CPP).
Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à
toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).
Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).
Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce
d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand
2
ème
éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2
ème
éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP).
1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration
d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification
du jugement motivé (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018
consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap-
pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge-
ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de
première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après
réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction
d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2
ème
éd. 2019, n. 10 ad
art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2
ème
éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).
1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure.
1.2.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé-
déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci-
sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle
ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses
effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor-
tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui
retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de
raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet
et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.).
1.2.2 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen-
taire bâlois, 2
ème
éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP).
1.2.3 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors-
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il
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existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com-
mentaire bâlois, 2
ème
éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP).
1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti-
vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP,
voir PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2
ème
éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ;
SPRENGER, Commentaire bâlois, 2
ème
éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP).
1.3 In casu, le jugement motivé SK.2020.23 du 20 juillet 2021 a été notifié au MPC
en date du 20 décembre 2021.
Par courrier du 6 janvier 2022, le MPC a renoncé à déclarer appel
(CAR 1.300.001-002). Partant, son appel est devenu sans objet et le jugement
SK.2020.23 est entré en force, avec effet rétroactif, le 20 juillet 2021 (art. 437
al. 1 let. b et al. 2 CPP).
- Frais
2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc-
combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga-
lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé
est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :
Praxiskommentar, 3
ème
éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP).
2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être laissés à
charge de la Confédération.
Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3
let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7
bis
du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
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La Cour d’appel prononce:
I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2020.23
de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 juillet 2021 est
sans objet. La cause est rayée du rôle.
II. Le jugement SK.2020.23 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral est rétroactivement entré en force le 20 juillet 2021.
III. Le frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et laissés à la charge
de la Confédération.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral
- Maître François Canonica, Etude Canonica & Associés
- Maître Philipp Kunz, Altes Stettlergut
Copie
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à
-
Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des
valeurs patrimoniales (pour exécution)
-
7 -
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours
suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai
est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires
à la transmission.