Arrêt du 20 décembre 2021 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Gérard Sautebin, Procureur fédéral, appelant et
B. SA, représentée par Maîtres Gerhard Schnidrig et Christoph Thomet,
partie plaignante
contre A., défendu d’office par Maîtres Marcel Bosonnet et Fanny de Weck, intimé Objet
Tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 22 CP)
Appel partiel du 8 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.72 du 18 décembre 2020
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: CA.2021.2
Le 2 mars 2011, B. SA (ci-après : B. SA ou la partie plaignante) a déclaré vou- loir participer à la procédure pénale (MPC 15-04-0001 ss). A.2 Le 18 juillet 2016, le MPC a transmis un acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), par lequel il a reproché à A. de s'être rendu coupable de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Cet acte d’accusation concernait en outre douze autres prévenus (TPF SK.2016.30 345.100.001 ss). B. Premier jugement de première instance Par jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 (TPF SK.2016.30 345.970.015 ss), modifié le 22 février 2019, la Cour des affaires pénales a acquitté A. des infrac- tions d’organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent,
3 - l’a déclaré coupable d’escroquerie par métier, l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 97 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans, et a arrêté à CHF 1'440.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure, à la charge de la Confédéra- tion (I). Elle a disposé que les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) devaient être restitués à leurs ayants droit dès l’entrée en force du jugement (XIV). La Cour des affaires pénales a admis les prétentions civiles de B. SA dans leur principe, en ce qui concerne A. notamment, et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (XV). Elle a mis les frais de procédure à la charge de A. à concurrence de CHF 5’786.25 (XVI) et l’a condamné à verser à B. SA une part de l’indemnité allouée à celle-ci à titre de dépens (20.5%), soit CHF 15’338.60 (XVII). La Cour des affaires pénales a enfin condamné A. à rembourser à la Confédération l’in- demnité octroyée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 48’238.13 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (XVIII). C. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral Par arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 (ci -après : arrêt 6B_383/2019 ou arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A. et largement rejeté le recours du MPC, en particulier en lien avec l’infrac- tion d’escroquerie (TPF SK.2019.72 346.100.001 ss). Le Tribunal fédéral a an- nulé le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales « pour qu’elle prenne une nouvelle décision sans retenir que l’élément constitutif de l’astuce aurait été réalisé concernant les infractions d’es- croquerie » (consid. 6.5.5.5). Il a également précisé, compte tenu de l’entrée en fonction au 1 er janvier 2019 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci - après : la Cour d’appel ou la Cour), que la nouvelle décision qui serait rendue pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’un appel auprès de cette juridiction (con- sid. 11). D. Deuxième jugement de première instance D.1 Les 20 décembre 2019, 23 décembre 2019 et 9 janvier 2020, le MPC, A. et B. SA ont renoncé, dans le cadre de la nouvelle procédure devant la Cour des affaires pénales, à la tenue de débats, respectivement se sont prononcés en faveur d’une procédure écrite (TPF SK. 2019.72 346.510.001, 346.521.001 et 346.551.001). Le 12 février 2020, le MPC a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et aux conséquences que cet arrêt impliquait quant aux décisions que la Cour des affaires pénales devait prendre (TPF SK. 2019.72 346.510.002). Le 13 février 2020, B. SA a notamment conclu à ce que la Cour
4 - des affaires pénales examine les faits retenus à la charge de A. dans l’acte d’ac- cusation sous l’angle de la tentative d’escroquerie au sens de l’art. 22 CP en lien avec l’art. 146 CP, en application de l’art. 344 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), et à ce que A. soit reconnu coupable de tenta- tive d’escroquerie par métier au sens de l’art. 22 en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP (TPF SK.2019.72 346.551.002 ss). Le 4 mars 2020, A. a notamment con- clu à être libéré des chefs d’accusation de participation à une organisation crimi- nelle, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent (TPF SK.2019.72 346.521.006 ss). D.2 Par jugement SK.2019.72 du 18 décembre 2020 (TPF SK.2019.72 346.930.001 ss), la Cour des affaires pénales a acquitté A. des infractions d’or- ganisation criminelle, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’escro- querie par métier (I), a disposé que la Confédération devait verser une indemnité de CHF 1’600.- à A. pour le dommage économique subi au titre de sa participa- tion obligatoire à la procédure (II) ainsi qu’une indemnité de CHF 19’400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2011, au titre de réparation du tort moral (III), a disposé que les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont A. serait l’ayant droit devaient lui être restitués dès l’entrée en force du présent jugement (IV), a rejeté les prétentions civiles de B. SA à l’encontre de A. (V) et la requête de B. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge de A. (VI), a laissé les frais de la procédure concernant A., arrêtés à CHF 5’786.35, à la charge de la Confédération (VII) et a disposé que la Confédération devait verser une indem- nité de CHF 483’144.40 (TVA et débours compris) à Me Marcel Bosonnet (ci- après : Me Bosonnet) pour la défense d’office de A. du 14 janvier 2011 au 18 dé- cembre 2020, sous déduction des acomptes déjà versés (VIII). Le jugement motivé a été notifié à l’appelant le 21 décembre 2020 (TPF SK.2019.72 346.930.023). E. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral E.1 En date du 8 janvier 2021, le MPC a fait parvenir à la Cour d’appel une déclara- tion d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.001 ss) contenant les conclusions suivantes : « 1. Modification du chiffre I. du dispositif du jugement A. est reconnu coupable de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP).
5 -
6 - Par décision du 15 mars 2021, la Cour d’appel est entrée en matière sur l’appel formé par le MPC contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.72 du 18 décembre 2020 (CAR 2.100.014 ss). E.3 Le 30 mars 2021, la Cour d’appel, en se basant sur l’art. 344 CPP, a communiqué aux parties son intention de s’écarter de l’appréciation juridique que le MPC avait portée sur l’état de fait dans l’acte d’accusation et de l’examiner sous l’angle de la tentative d’escroquerie selon l’art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP (CAR 6.200.001 ss). La Cour d’appel entendant par ailleurs procéder à l’audition de A., elle a informé les parties que, malgré la demande implicite du MPC du 26 février 2021 tendant à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 2.100.009 ss) et le consentement à une telle procédure exprimé le 16 mars 2021 par Me Bosonnet (CAR 3.102.005), elle organiserait des débats dans la présente affaire et renonçait dès lors à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 6.200.001 ss). E.4 Le 20 avril 2021, les parties ont été citées aux débats d'appel (CAR 6.301.001 ss). En prévision de ceux-ci, la Cour a requis et obtenu l'extrait du casier judiciaire suisse (CAR 6.401.015 s.) ainsi que les extraits des registres des poursuites des villes de Z. et de Y. concernant A. (CAR 6.401.010 et 6.401.011 ss). E.5 Les débats d'appel se sont tenus le 22 septembre 2021 en présence des parties et d’un interprète pour la langue tamoule (CAR 7.200.002). La Cour d’appel a procédé à l'audition du prévenu A., sur sa situation personnelle et sur les faits (CAR 7.401.001 ss). E.6 Lors des débats d’appel, la défense a soulevé plusieurs questions préjudicielles. Elle a demandé qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel formé par le MPC en raison de l’absence de compétence de la Cour d’appel (1.) ; de constater l’ir- recevabilité de l’appel formé par le MPC en raison d’une violation du principe du caractère contraignant des arrêts du Tribunal fédéral (2.) ; de constater une vio- lation de l’art. 344 CPP et de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], RS 0.101) (3.) ; de constater une violation de la maxime d’accusation en se référant aux art. 9 aI. 1 CPP et art. 6 CEDH (4.) ; de constater une violation du principe de la bonne foi (5.) ; et a conclu à ce que l’appel du MPC soit déclaré irrecevable en vertu de l’art. 403 CPP pour cause d’incompétence ou en raison d’obstacles évidents à la procédure (CAR 7.200.003 s.) . Le MPC et la partie plaignante se sont déterminés sur les questions préjudicielles soulevées par la défense (CAR 7.200.004 s.)
7 - E.7 La Cour a brièvement motivé sa décision de rejeter les demandes de la défense et a confirmé qu’elle entrait en matière sur l’appel du MPC et qu’elle examinerait les faits des ch. 4 et 4.1. de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier (les motifs avancés par la Cour d’appel à l’appui de sa décision figurent dans le procès-verbal des débats [CAR 7.200.005 s.] ; pour plus de détails sur lesdits motifs, voir infra, consid. I.1 pour la première question préjudicielle, consid. I.3 pour la deuxième, consid. 1.4 pour la troisième, consid. I.5 pour la quatrième et consid. 1.6 pour la cinquième). E.8 Le MPC a réitéré ses conclusions (CAR 7.200.007 ; supra, E.1). E.9 La partie plaignante a formulé les conclusions suivantes (CAR 7.200.007 s.) : « 1. A. doit être reconnu coupable de tentatives d’infraction d’escroquerie avec la circonstance aggravante du métier au préjudice de B. SA (art. 22 CP en liaison avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP) et il doit être condamné à une peine équi- table.
A cet égard, A. se plaint d’une violation du principe du caractère contraignant des arrêts du Tribunal fédéral. Il soutient que l’arrêt de renvoi porte uniquement sur une question de droit, rappelant que les objections concernant les faits avaient été rejetées, et qu’il ne laisse pas d’espace pour une nouvelle appréciation juri- dique sous l’angle de la tentative selon l’art. 22 CP, faisant valoir que le Tribunal fédéral ne s’était d’ailleurs même pas penché sur la question de la tentative. Il estime enfin que son acquittement partiel en rapport avec l’absence d’astuce constatée par la Cour des affaires pénales dans son premier jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 est entré en force à la suite du rejet, par le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, du recours formé par le MPC (CAR 7.300.008 ss et 012 s. ). Le MPC et la partie plaignante font également va- loir qu’aucune question de fait n’a été laissée ouverte par l’arrêt de renvoi et que la présente procédure ne porte plus que sur une question de droit (CAR 7.300.040 et 072 s.) .
11 - 3.2.1 Lorsqu'une cause a déjà fait l'objet d'un arrêt de renvoi à l'autorité précédente, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel est restreint. Il se limite aux ques- tions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 ; 122 I 250 consid. 2 ; C ORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 27. ad art. 107 LTF, et les références citées). Il est indifférent que l'autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n'est pas le dispositif, mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4 ; 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 con- sid. 1.3.2 et les références citées). La nouvelle décision de l'instance à laquelle la cause est renvoyée se limite à la thématique qui ressort de l'arrêt de renvoi comme étant l'objet du nouveau jugement. La procédure n'est rouverte que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ces considérations contraignantes (143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (135 III 334 con- sid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 2.1). Lorsque l'admission du recours en matière pénale conduit à l'acquittement sur un chef d'accusation, le droit fédéral n'exclut pas que l'accusé soit, pour les mêmes faits, reconnu coupable d'une autre infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2.1 et les références citées ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.3). 3.2.2 En l’espèce, il convient de préciser d’emblée que la présente procédure ne porte pas sur les demandes de crédit pour lesquelles A. a été acquitté par la Cour des affaires pénales dans son premier jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 (con- sid. 4.3.2.8 a contrario). Cet acquittement partiel est en effet entré en force. Il a été contesté sans succès par le MPC, son recours du 26 mars 2019 s’agissant de l’infraction d’escroquerie (TPF SK.2016.30 345.982.049 ss), qui ne faisait au demeurant aucune mention d’une tentative d’escroquerie par métier, ayant été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi, consid. 11). L’analyse de la Cour d’appel porte dès lors sur les 55 demandes de crédits restant (pour le détail de ces demandes, voir jugement SK.2016.30, consid. 4.1.6.4.5, 4.3.2.6.2 et 4.3.2.8). Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2016.30 du 14 juin 2018 violait le droit fédéral en tant qu’il considérait que des escroqueries avaient été commises au détriment de B. SA Il convient en particulier de souligner que le Tribunal fédéral a annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales « pour qu’elle prenne une nouvelle décision sans retenir que l’élément constitutif de l’astuce
12 - aurait été réalisé concernant les infractions d’escroquerie » (arrêt de renvoi, con- sid. 6.5.5.5, p. 44). Il n'a dès lors pas exclu la condamnation de A. pour un degré de réalisation moindre de l’infraction ou même pour une autre infraction. Une condamnation pour tentative d’escroquerie en l’absence de l’élément constitutif de l’astuce est d’ailleurs possible (infra, consid. II.1.3). La Cour d’appel est donc autorisée, pour les faits décrits aux ch. 4 et 4.1. de l’acte d’accusation du 18 juillet 2016 n’ayant pas fait l’objet de l’acquittement partiel entré en force, et à condition de respecter les exigences posées à l'art. 344 CPP (infra, consid. I.4), à exami- ner si le prévenu doit être condamné pour tentative d’escroquerie par métier, soit un degré de réalisation moindre de l’infraction (voir, mutatis mutandis, arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2.2 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2.2). Il convient à cet égard de tenir compte du fait que le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’état de fait concernant les infractions d’escroquerie dans son arrêt de renvoi. En effet, il a rejeté le grief du MPC repro- chant à la Cour des affaires pénales d’avoir établi les faits de manière arbitraire (arrêt de renvoi, consid. 6.4.3). Il a également complété l’état de fait concernant la connaissance par B. SA de la fausseté des indications relatives aux bénéfi- ciaires des crédits (arrêt de renvoi, consid. 6.5.5.4), ce qui l’a amené à retenir que l’élément constitutif de l’astuce n’était pas réalisé en l’espèce (arrêt de ren- voi, consid. 6.5.5.5). La Cour d’appel, en application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, est liée par ces constatations de fait du Tribunal fédéral. Toute- fois, contrairement à ce qu’allèguent les parties, dans la mesure où le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’infraction de tentative d’escroquerie par mé- tier, que ce soit en fait ou en droit, la Cour d’appel a la possibilité de compléter l’état de fait en relation avec ladite infraction (art. 398 al. 3 let. b CPP). En effet, la Cour d’appel, sous réserve des points traités par le Tribunal fédéral, qui sont contraignants, a pleine cognition en ce qui concerne les points attaqués du juge- ment SK.2019.72 du 18 décembre 2020 (art. 398 al. 2 CPP). 3.3 Il découle de ce qui précède que, eu égard à l’appel du MPC, aux conclusions de la partie plaignante et à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’objet de la pré- sente procédure est limité à l’infraction de tentative d’escroquerie par métier, s’agissant des 55 demandes de crédit n’ayant pas fait l’objet de l’acquittement partiel entré en force, et aux questions connexes, ce qui correspond aux ch. I, II, III, VI, VII et VIII du jugement de l’autorité précédente.
13 - 4.2 B. SA avait formulé une conclusion allant dans ce sens devant la Cour des af- faires pénales à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle avait requis que l’autorité précédente s’écarte de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation en application de l’art. 344 CPP (TPF SK.2019.72 346.551.002 ss). Dans son jugement SK.2019.72, la Cour des affaires pénales, qui n’avait pas donné aux parties l’occasion de se prononcer à ce sujet, a considéré qu’une ten- tative d’escroquerie ne pouvait pas être retenue à la charge du prévenu (con- sid. 1.7). 4.3 A. s’oppose à la requalification des faits en application de l’art. 344 CPP et in- voque une violation de l’art. 6 CEDH. Il soutient que l’intention de la Cour d’appel d’appliquer l’art. 344 CPP a été annoncée tardivement et que l’administration des preuves était déjà terminée. Il se plaint de ne pas avoir eu l’occasion de se pro- noncer avant la présente procédure d’appel sur l’accusation de tentative d’escro- querie. Il fait en outre valoir que le Tribunal fédéral a rejeté toutes les objections relatives aux faits dans son arrêt de renvoi et que la cognition de la Cour d’appel est très limitée en raison de cet arrêt. Il allègue qu’il ne lui est pas possible de se défendre de manière adéquate du fait notamment que les auditions des témoins et des coaccusés ont déjà eu lieu sans qu’il ait pu les interroger en lien avec la nouvelle accusation. Il estime enfin qu’une éventuelle condamnation pour tenta- tive serait en contradiction avec son acquittement partiel, par jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018, déjà entré en force (CAR 2.100.003 ss, et 7.300.010 ss). 4.4 L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le pré- venu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer sur l'appréciation divergente (art. 344 CPP). L’art. 344 CPP n'est ap- plicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de chan- gement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). Son application est notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1 ; voir aussi D E PREUX/DE PREUX- B ERSIER, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 344 CPP ; FIN- GERHUT /GUT, Commentaire zurichois, 3 e éd. 2030, n. 4 ad art. 344 CPP). L’art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fé- déral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_878/2014 du 21 avril
14 - 2015 consid. 2.2 ; 6B_352/2018, 6B_427/2018 et 6B_429/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.2), même après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tri- bunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_1025/2014 du 9 fé- vrier 2015 consid. 1.3 et les références citées). Le tribunal doit informer les par- ties de son intention de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public suffisamment tôt pour que les parties puissent en tenir compte dans leurs plaidoiries. L’information doit avoir lieu au plus tard avant la clôture de la procé- dure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2018 du 2 novembre 2018 con- sid. 2.1). Par ailleurs, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juri- diction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de pre- mière instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nou- veau jugement soit rendu (art. 409 CPP). Toutefois, en raison du caractère réfor- matoire de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception (143 IV 408 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 con- sid. 13.1). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure de première instance sont si graves – et ne peuvent pas être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement consti- tuée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (143 IV 408 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 13.1). Les violations du droit d’être entendu et de la maxime d’accusation peuvent être guéries en appel (D E PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 16 ad art. 344 CPP). 4.5 Il ressort de ce qui suit qu’il est possible en l’espèce de requalifier les faits retenus dans l’acte d’accusation et de les examiner sous l’angle de la tentative d’escro- querie par métier. 4.5.1 En effet, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral laisse la possibilité d’examiner les faits décrits dans l’acte d’accusation sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier (supra, consid. I.3.2.2). A cet égard, il convient de rappeler que la Cour d’appel, sous réserve des points traités par le Tribunal fédéral, qui sont contrai- gnants, a pleine cognition en ce qui concerne les points attaqués du jugement SK.2019.72 du 18 décembre 2020 (idem). De plus, cette requalification intervient
15 - à la suite de l’arrêt de renvoi dans lequel il a été retenu que l’élément constitutif de l’astuce n’était pas réalisé dans le cas d’espèce (consid. 6.5.5.5). Force est dès lors de constater que la requalification juridique des faits n’implique aucun nouvel élément. Au contraire, l’astuce, contenue dans l’acte d’accusation du 18 juillet 2016, faisant défaut, l’accusation comporte désormais un élément en moins. La requalification se réfère en outre à un degré de réalisation de l’infrac- tion moins avancé, la tentative, que celui retenu dans l’acte d’accusation, le délit consommé, et n’implique pas de changement des faits décrits dans l’acte d’ac- cusation. Il sied également de relever que, contrairement à ce qu’affirme la dé- fense, l’administration des preuves n’était pas terminée. La Cour d’appel n’a pas procédé à une réouverture de la procédure probatoire, mais a simplement effec- tué la procédure probatoire telle qu’elle est prévue par la loi en deuxième ins- tance (art. 341 ss CPP en lien avec l’art. 405 al. 1 CPP). Dès lors, A. avait la pos- sibilité de formuler des réquisitions de preuve durant la procédure d’appel, ce dont il s’est toutefois abstenu. Il ne saurait par conséquent se plaindre de ne pas avoir pu interroger les témoins et ses coaccusés en lien avec la nouvelle accu- sation. En outre, une condamnation pour tentative d’escroquerie étant possible même en l’absence d’astuce (infra, consid. II.1.3), une éventuelle condamnation pour tentative d’escroquerie ne serait pas contradictoire avec l’acquittement par- tiel du prévenu, dans le jugement SK.2016.30, de l’infraction – consommée – d’escroquerie par métier en lien avec une partie des demandes de crédit. 4.5.2 Il convient toutefois de relever qu’il appartenait à la Cour des affaires pénales, dès lors qu’elle entendait déterminer si A. s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie, d’en informer les parties et de leur octroyer la possibilité de se prononcer à ce sujet. En s’abstenant de procéder de la sorte, l’autorité précé- dente a violé le droit d’être entendu de A. Il ne s’agit cependant pas, en l’espèce, d’une violation grave. En effet, la Cour des affaires pénales, qui a considéré qu’une tentative d’escroquerie ne pouvait pas être retenue à la charge de A., a statué en faveur du prévenu. Ce dernier n’a dès lors pas perdu une instance dans le cadre de l’examen de sa cause. Il faut également tenir compte du fait que le renvoi à l’autorité de première instance doit rester l’exception et qu’il irait ici à l’encontre des principes d’efficacité et de célé- rit é, la procédure concernant des faits s’étant déroulés entre janvier 2007 et mai 2009, soit il y a plus de douze ans. Il est donc dans l’intérêt de A., notamment, que la procédure menée contre lui ne soit pas davantage prolongée. Enfin, le 30 mars 2021, la Cour d’appel, conformément à l’art. 344 CPP, a communiqué aux parties son intention de s’écarter de l’appréciation juridique que le MPC avait porté sur l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation et de l’examiner sous l’angle de la tentative d’escroquerie selon l’art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP (CAR 6.200.001 ss). Les parties ont ainsi été prévenues suffisamment tôt (arrêt
16 - du Tribunal fédéral 6B_531/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1 ; D E PREUX/DE PREUX-BERSIER, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 10 et 12 ad art. 344 CPP) et A. a eu l’occasion, dans le cadre de la présente procédure d’ap- pel et en particulier lors des débats, qui ont eu lieu le 22 septembre 2021, de se prononcer à ce sujet. Par conséquent, la violation du droit d’être entendu du pré- venu par la Cour des affaires pénales a été guérie en appel. 4.6 Vu ce qui précède, une violation de l’art. 6 CEDH ne saurait être retenue et rien ne s’oppose à ce que la Cour d’appel examine les faits décrits dans l’acte d’ac- cusation sous l’angle de la tentative d’escroquerie par métier.
19 - d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifi- cations élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas ex- ceptionnels (142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (128 IV 255 consid. 2e/aa). 1.1.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé- terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2 Eléments subjectifs L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enri- chissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 con- sid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’enrichissement, sur lequel doit porter l’inten- tion, correspond au dommage de la dupe (134 IV 210 consid. 5.3). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les éléments qualifiants (jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II.1.2 ; H URTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 572).
20 - 1.3 Tentative 1.3.1 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Alors que l’ancien droit traitait séparément les différentes formes de la tentative, celles-ci sont désormais réunies à l’art. 22 CP (H URTADO POZO/ILLÁNEZ, Com- mentaire romand, 2 e éd. 2021, n. 8 ad art. 22 CP ; DUPUIS/MOREILLON/PI- GUET /BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2 e éd. 2017, n. 1-2 ad art. 22 CP). 1.3.2 Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1 ; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). En l’espèce, le délit manqué doit être écarté. A l’évidence, comme l’a relevé l’autorité de première instance et contrairement à ce que soutient le MPC (CAR 700.300.047 s et 065), le résultat s’est réalisé puisque B. SA a subi un dommage en octroyant des crédits à des personnes dont la situation financière ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé. Il convient de se référer ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, au jugement SK.2019.72 consid. 1.7. 1.3.3 Il y a tentative simple (ou tentative inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exé- cution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 con- sid. 2.3.1 ; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Il faut que l'auteur ait ré- alisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Une tentative punissable d'escroquerie n'est ainsi réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un com- portement qui apparaît objectivement astucieux (128 IV 18 consid. 3b). En re- vanche, s’il apparaît que les agissements de l’auteur ne pouvaient en aucun cas amener à la réalisation de l’infraction, contrairement à la représentation – déter- minée dans le cadre d’un examen effectué a posteriori – que l’auteur se faisait de ses agissements, ceux-ci doivent être analysés sous l’angle du délit impos- sible (140 IV 150 consid. 3.5 ; infra, consid. II.1.3.4). In casu, la tromperie sur laquelle l’intention de A. reposait n’était objectivement pas astucieuse. Certes, comme l’a soutenu B. SA, à la fois lors de la procédure
21 - de première instance et à l’occasion des débats d’appel (TPF SK.2019.72 346.551.004, ch. 12 ; CAR 7.300.078, ch. 41), l’utilisation de fausses fiches de salaire doit en principe conduire à reconnaître l’existence d’une tromperie astu- cieuse. Toutefois, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, l’astuce n’aurait pas fait défaut dans l’hypothèse où un seul prêt eût été obtenu (arrêt de renvoi, consid. 6.5.5.4). Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le World Tamil Coordinating Committee (ci -après : WTCC) a été annoncé comme employeur à plus de cent reprises dans les demandes de crédits adressées à B. SA (idem). Le Tribunal fédéral a en outre clairement indiqué qu’il y avait lieu de rendre une nouvelle décision sans retenir que l’élément constitutif de l’astuce aurait été réalisé concernant les infractions d’escroquerie (arrêt de renvoi, con- sid. 6.5.5.5). Dès lors, en application des principes évoqués ci-devant (con- sid. I.3.2.1), la Cour d’appel est liée, dans la présente constellation de multiples demandes de crédit, par le constat que la tromperie sur laquelle portait l’intention de A. n’était objectivement pas astucieuse. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (140 IV 150 con- sid. 3.5), la tentative simple n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. 1.3.4 Le cas de figure où la tromperie réussit sans être objectivement astucieuse doit s’analyser sous l’angle du délit impossible. 1.3.4.1 Celui-ci est une forme de tentative. Il y a délit impossible lorsque le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP in fine) à cause d’une circonstance propre à la nature du comportement ou de l’objet de l’infraction (H URTADO POZO/ILLÁNEZ, Commentaire romand, 2 e éd. 2021, n. 53 ad art. 22 CP). Le délit impossible se caractérise comme une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. L'auteur se représente comme existantes des circonstances objectives, mais, en réalité, son comportement est inoffensif (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et les références citées). La nature et le degré de l’impossibilité objective ne sont pas pertinents pour le caractère punissable de l’acte. En revanche, il est déterminant que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (140 IV 150 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, qui concerne l’escroquerie, cela suppose que l’auteur agisse en pensant réaliser la tromperie de manière astucieuse. 1.3.4.2 Si le délit impossible est en principe punissable à teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le comportement de l’auteur dans la constellation du délit impossible ne justifie ce- pendant pas nécessairement une réponse pénale. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré qu’il se justifiait d’exiger une mise en danger réelle de l'ordre juridique.
22 - Si celle-ci fait défaut, une interprétation extensive de l’art. 22 al. 2 CP commande de renoncer à prononcer une peine (ATF 140 IV 150 consid. 3.6). Avant cette jurisprudence, une opinion doctrinale soutenait déjà qu’une mise en danger du patrimoine de la victime atteignant un seuil minimal (minimale Gefährdung) per- mettait de retenir une tentative d’escroquerie punissable dès lors que l’auteur considérait la tromperie comme étant subjectivement astucieuse (T HOMMEN, Op- fermitverantwortung beim Betrug, RPS 2008, p. 17 ss, p. 39-40 ; opinion con- traire : S ÄGESSER, Opfermitverantwortung beim Betrug, 2014, n. 175 s. ). Dans ce cas de figure, la responsabilité de l’auteur et celle de la victime ne s’excluent pas l’une l’autre. En revanche, la doctrine majoritaire s’oppose formellement à l’ap- plication du délit impossible lorsque la tromperie n’est objectivement pas astu- cieuse, en particulier lorsque la victime pouvait aisément prendre les mesures nécessaires pour faire échec à la tromperie (E LLMER, Betrug und Opfermitverant- wortung, 1986, p. 290). Selon ce courant doctrinal, la volonté criminelle de l’au- teur fait défaut lorsque celui-ci connaît la possibilité de la victime de se protéger sans peine (E LLMER, ibidem ; CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 1999, p. 152 ss, p. 164). Toutefois, cette même doctrine estime que ce n’est pas le comportement concret de la vic- time qui est décisif, mais la manière dont l’auteur évalue les possibilités de se protéger dont la victime dispose. Cette doctrine soutient dès lors qu’il faut vérifier si, selon les connaissances ex ante de l’auteur des moyens de protection que la victime avait à sa disposition, il était possible pour cette dernière de se prémunir contre la tromperie (C ASSANI, ibidem). Il s’ensuit que les deux courants doctri- naux, opposés en apparence, se rejoignent sur la nécessité de procéder à l’éva- luation du comportement subjectif de l’auteur, ce qui implique de prendre en compte la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (comparer avec 128 IV 18 consid. 3a, qui concerne le délit manqué). 1.3.4.3 Il ressort de ce qui précède que le délit impossible est un délit de mise en danger. En effet, selon la jurisprudence rendue sous l’empire du nouveau droit, le délit impossible est punissable s’il existe une mise en danger objective minimale de l’ordre juridique (ATF 140 IV 150 consid. 3.6 ; H URTADO POZO/ILLÁNEZ, Com- mentaire romand, 2 e éd. 2021, n. 69 ad art. 22 CP). Celle-ci peut exister dans le cadre de l’infraction d’escroquerie. En effet, dès lors que la jurisprudence retient une mise en danger dans le cadre d’un délit manqué d’escroquerie qui n’aboutit pourtant pas au résultat escompté par l’auteur (128 IV 18 consid. 3b), alors force est de retenir qu’une mise en danger pourrait également exister dans le cas de figure d’un délit impossible pour lequel le résultat escompté par l’auteur s’est bel et bien produit. Pour retenir un délit impossible d’escroquerie, il faut en outre que l’auteur agisse en pensant réaliser la tromperie de manière astucieuse, c’est-à- dire en considérant la tromperie comme subjectivement astucieuse. L’examen de l’intention de l’auteur se fait ex post (140 IV 150 consid. 3.6). En revanche, il
23 - y a lieu de retenir un délit putatif dans l’hypothèse où l’auteur croit au succès de son entreprise alors même qu’il sait que la victime dispose de moyens de protec- tion efficaces (CASSANI, précité, pp. 164-65). Enfin, le caractère punissable d’une tromperie qui n’est objectivement pas astucieuse ne saurait remettre en cause la coresponsabilité de la victime. 1.3.4.4 Dans le cas d’espèce, eu égard aux multiples demandes de crédits adressées à B. SA, au dommage subi par la partie plaignante, en accueillant favorablement ces demandes de crédit, ainsi qu’à l’importance des sommes d’argent en jeu, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la défense (CAR 7.300.097), il existe une mise en danger réelle de l'ordre juridique. Il s’en- suit dès lors qu’un délit impossible serait punissable dans l’hypothèse où la cul- pabilité du prévenu devait être constatée (140 IV 150 consid. 3.6). 1.3.5 Il faut enfin déterminer si une tentative d’infraction qualifiée, à savoir l’escroquerie par métier, peut entrer en ligne de compte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tentative d’infraction qualifiée entre en considération uniquement si l’infraction qualifiée se distingue de l’infraction de base en protégeant un autre bien juridique (124 IV 97 consid. 2c ; 129 IV 188 consid. 3.3 ; voir également H URTADO POZO/ILLÁNEZ, Commentaire romand, 2 e éd. 2021, n. 16b ad. art. 22 CP). Cette jurisprudence et son application aux infractions graves selon l’ancien art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) ont ce- pendant fait l’objet de vives critiques au sein de la doctrine (A LBRECHT, AJP 1997 pp. 752 ss, p. 753 ; J ENNY, ZBVJ 135 [1999], pp. 625-627 et 653 ; STRATEN- WERTH , Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e éd. 2011, p. 344, note de bas de page 67 ; T RECHSEL/NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6 e éd. 2004, § 30 p. 179). Le Tribunal fédéral a par ailleurs indiqué que la tentative d’infraction qualifiée, sans être exclue par principe, devait être examinée de cas en cas (ATF 123 IV 128 consid. 2b ; 138 IV 100 con- sid. 3.5). Le Tribunal fédéral, se référant notamment à la doctrine mentionnée ci- devant, a ainsi admis qu’une infraction grave selon l’ancien art. 19 ch. 2 LStup pouvait entrer en ligne de compte, l’auteur réalisant les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée (138 IV 100 consid. 3.5 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2018 du 21 août 2018 ; 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 4.3). Le même raisonnement peut s’appliquer, par analogie, à la tentative d’escroquerie par métier. En effet, l’intensité de l’atteinte au bien juridique protégé par l’infrac- tion d’escroquerie étant plus grande lorsque cette dernière est commise par mé- tier, il apparaît évident qu’il puisse être tenu compte de cet état de fait dans le cadre d’une éventuelle condamnation pour tentative.
24 - Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que les agissements de A. concernant 55 demandes de crédit ont amené B. SA à mettre à disposition du WTCC un montant de CHF 3'201'582.60 (jugement SK.2016.30 consid. 4.3.2.8), une ten- tative d’escroquerie par métier est susceptible d’entrer en ligne de compte. 1.4 Subsomption Le MPC fait valoir que le Tribunal fédéral n’avait pas nié que A. a, avec cons- cience et volonté, tenté de tromper astucieusement B. SA et que l’arrêt de renvoi ne remettait pas en cause le constat de la Cour des affaires pénales, au con- sid. 4.3.2.7.1 de son premier jugement (SK.2016.30), selon lequel l’intention du prévenu porte sur tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (CAR 7.300.044 et 058). Il est d’avis que le dossier recèle plusieurs éléments pertinents qui démontreraient que A. a intentionnellement tenté d’escroquer B. SA et allègue que, dans l’esprit du prévenu, la tromperie était astucieuse (CAR 7.300.059 ss et 062). Il souligne en particulier que A. a utilisé de fausses informations et des fausses fiches de salaire, qu’il avait conscience d’utiliser des tiers de connivence lorsqu’il a fait prendre des crédits personnels à la consom- mation à des membres de la diaspora tamoule pour le compte du WTCC, res- pectivement des LTTE, et qu’il a poursuivi son activité jusqu’au bout, en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser l’élément constitutif de l’infraction d’escroquerie (CAR 7.300.063 et 065). B. SA soutient que l’intention du prévenu portait sur une tromperie qu’il considé- rait subjectivement astucieuse (CAR 7.300.078, ch. 42). Le prévenu fait valoir qu’il n’est nulle part question d’astuce subjective dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et que retenir une intention portant sur une telle astuce subjective serait absurde dès lors que B. SA a accordé les crédits en ayant connaissance du contexte entourant les demandes, sans être trompé par A., et dans le but de faire du profit. Il souligne par ailleurs qu’il n’était pas respon- sable des finances au sein du WTCC (CAR 7.300.082 ss). L’examen des faits reprochés à A. sous l’angle du délit impossible d’escroquerie par métier suppose une analyse de l’intention du prévenu. A cet égard, il faut d’emblée rappeler que déterminer ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.5.2).
25 - 1.4.1 Faits retenus par la Cour d’appel 1.4.1.1 Les faits suivants, qui ont été retenus par la Cour des affaires pénales dans son premier jugement et que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n’a pas remis en cause, lient la Cour d’appel (jugement SK.2016.30 consid. 4.1.6.4). A., qui était le chef du WTCC durant la période concernée par l’acte d’accusation, c’est-à-dire entre janvier 2007 et mai 2009, ainsi que le responsable de son ad- ministration, a joué un rôle déterminant dans la décision, la planification et la réalisation des prises de crédits à la consommation par des membres de la dias- pora tamoule. A. était impliqué de manière prépondérante dans la prise de déci- sion relative à la manière de réunir les fonds, cela bien qu'il ait délégué la direc- tion financière du WTCC à C. A l’image des autres membres du bureau du WTCC, A. était également activement impliqué dans la prospection de preneurs de crédit au sein de la diaspora tamoule et dans la réception des montants issus des crédits obtenus. Il savait que beaucoup de crédits étaient contractés et con- naissait le déroulement concret de la prise des crédits ainsi que les moyens uti- lisés, dont faisait partie l’utilisation de documents falsifiés. A. ayant lui-même ob- tenu un crédit en faisant usage de fausses informations relatives à ses revenus, il ne pouvait ignorer la manière dont les crédits des autres membres de la dias- pora tamoule étaient obtenus. Il avait par ailleurs connaissance du fait que les mensualités des crédits étaient remboursées directement par les LTTE ou le WTTC et connaissait la problématique liée au remboursement des crédits con- tractés par les membres de la diaspora tamoule. Au total, les agissements de A. concernant 55 demandes de crédits ont amené B. SA à mettre à disposition du WTCC un montant total de CHF 3'201'582.60. 1.4.1.2 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral s’est en outre prononcé sur l’état de fait et a mis en évidence les éléments suivants (arrêt 6B_383/2019 con- sid. 6.5.5.4 et 6.5.5.5). Il existait un climat de confiance entre B. SA et les intermédiaires financiers, D. Sàrl et E. SA, et le volume considérable des dossiers que lui apportaient ces intermédiaires était connu des employés de la banque ainsi que de ses organes. Quant au modus operandi lié aux demandes de crédit, il s’avère qu’il avait déjà été mis en place avant les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation. C’est aussi dès avant ces faits que les employés de B. SA savaient que les bé- néficiaires des crédits annoncés ne correspondaient pas au destinataire réel, à savoir le WTCC. 1.4.1.3 Par ailleurs, A. s’est personnellement impliqué dans plusieurs demandes de cré- dit. Il a demandé aux personnes concernées de prendre des crédits, parfois avec
26 - insistance et notamment en se déplaçant jusqu’à leur domicile afin de les con- vaincre (MPC 12-87-0006, l. 8-10 ; MPC 12-119-0044, l. 30-31 ; MPC 12-179- 0006, l. 2-4 ; MPC 12-194-0005, question 5 ; MPC 12-197-0004, questions 5 et 6). Il ressort également des auditions de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements que, avec plusieurs autres coprévenus, il s’est occupé des démarches pratiques en lien avec certaines demandes de crédits effectuées par des membres de la diaspora tamoule (MPC 12-53-0004, l. 30-31 ; 12-54-0020, question 5 ; MPC 12-179-0006, l. 17-18). Impliqué de manière prépondérante dans la prise de décision relative à la manière de réunir les fonds, dans la pros- pection de preneurs de crédit au sein de la diaspora tamoule ainsi que dans la réception des montants issus des crédits obtenus (supra, consid. II.1.4.1.2), A. ne pouvait pas ignorer que les crédits étaient demandés auprès de B. SA, res- pectivement que les intermédiaires financiers D. Sàrl et E. SA adressaient les demandes à cette banque. Cela ressort également de l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de F. (MPC 12-54-0021, ques- tion 6) et du fait que A. a lui-même demandé un crédit auprès de B. SA en pas- sant par D. Sàrl (MPC A07-006-009-0070 ; MPC 13-01-0481, l. 16-20 et 29-30). Par ailleurs, au-delà des demandes de crédits auxquelles il a personnellement pris part, A. était au courant, ainsi qu’il l’a d’ailleurs reconnu, que C. avait invité de nombreux membres de la diaspora tamoule à prendre des crédits en faveur du WTCC (MPC 13-01-0028 l. 38 à 0029 l. 4). S’agissant du crédit que A. a contracté en son propre nom auprès de B. SA le 7 février 2008 pour un montant de CHF 50'000.-, alors que CHF 100'000.- avaient été demandés, il est établi que celui-ci a été octroyé sur la base d'un certificat de salaire du WTCC faisant faussement état d'un revenu mensuel brut de CHF 6'800.- (MPC A07-006-009-0062, 0063 et 0070). Dans son premier ju- gement, la Cour des affaires pénales avait en outre constaté, sans que cela ne soit remis en cause par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que A. avait admis avoir reçu ce crédit et avoir signé le contrat de la banque, attestant en outre par sa signature, sur le document « Berechnung des monatlichen Bud- getüberschusses » et sur le formulaire A, que son revenu mensuel se montait à CHF 6'800.- et qu'il était l'unique ayant droit économique de ce crédit (jugement SK.2016.30 consid. 4.1.6.4.3). Il ressort également des pièces présentes au dos- sier que le solde de CHF 29'092.05 d’un précédent crédit dont A. avait bénéficié a été remboursé au moment de l’octroi du nouveau crédit daté du 7 février 2008 par B. SA (MPC A07-006-009-0074). Il a d’ailleurs demandé à au moins un membre de la diaspora tamoule d’user d’un tel procédé, c’est-à-dire de contracter un nouveau crédit afin de solder les précédents (MPC 12-194-0005, question 5). Enfin, A. avait déjà demandé et obtenu des prêts auprès d’une autre banque par le passé, usant également du procédé consistant à rembourser un crédit en con- tractant un nouveau prêt. Il a ainsi contracté un crédit de CHF 24'000.- auprès
27 - de la banque G. en date du 28 janvier 2002, remboursant ce faisant un solde de CHF 8'935.10 d’un crédit de CHF 20'000.- contracté le 22 novembre 2000 (MPC A07-009-001-0008, 0010 et 0013). 1.4.2 Analyse juridique 1.4.2.1 Pour déterminer si un délit impossible d’escroquerie par métier peut être retenu dans le cas d’espèce, il faut déterminer si l’intention de A. portait sur une trom- perie qu’il considérait comme subjectivement astucieuse. Cela implique un exa- men des connaissances ex ante que A. avait des moyens de protection dont disposait B. SA afin de déterminer s’il pensait qu’il était possible pour cette der- nière de se prémunir contre la tromperie (supra, consid. II.1.3.4). A la lumière des principes exposés ci-devant, il est par ailleurs impératif de tenir compte de la motivation de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, celle-ci définissant le cadre de la nouvelle motivation juridique (supra, I.3.2.1). 1.4.2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’astuce devait être niée au re- gard du contexte général et plus particulièrement du caractère répétitif des de- mandes de crédit adressées à B. SA (arrêt de renvoi, consid. 6.5.5.2 in fine et 6.5.5.4). La connaissance par les employés et les organes de B. SA du caractère systématique de la tromperie était donc un élément décisif à leur disposition afin de s’en prémunir. Or, comme cela a déjà été exposé, A., alors qu’il était chef du WTCC, a joué un rôle déterminant dans la prise de décision relative à la manière de récolter des fonds. Il était activement impliqué dans la prospection de pre- neurs de crédit et il connaissait le volume des crédits, le déroulement concret de la prise de ceux-ci et les moyens utilisés, en particulier les fausses fiches de salaire (supra, consid. II.1.4.1.1). Il est en outre établi qu’il savait que les de- mandes étaient adressées à B. SA et que les mensualités des crédits étaient remboursées directement par les LTTE ou le WTTC (supra, consid. II.1.4.1.1 et II.1.4.1.3). Il ne fait dès lors aucun doute qu’il connaissait le contexte général et en particulier le caractère répétitif des demandes adressées à B. SA Il savait donc que la banque avait une vision d’ensemble des demandes de crédit en question. Il faut aussi souligner à cet égard que A. savait que certaines de- mandes de crédit servaient à solder d’anciens crédits (supra, consid. II.1.4.1.4), et par conséquent que les employés de B. SA en étaient également informés. Enfin, s’il est vrai que A., comme il le soutenait dans son mémoire de recours auprès du Tribunal fédéral (TPF SK.2016.30 345.982.019, ch. 2.1.3), ne travail- lait pas dans la finance, il faut toutefois relever qu’il a effectué une formation de deux années dans le domaine économique (MPC 13-01-0017, l. 23-25 ; TPF SK.2016.30 345.931.002 ; CAR 7.401.003). De plus, force est de constater qu’il disposait de connaissances en matière de crédits à la consommation de par ses activités au sein du WTCC et du fait qu’il avait lui-même contracté plusieurs
28 - crédits de ce type, dont au moins trois avant les faits qui lui sont reprochés (su- pra, consid. II.1.4.1.1 et II.1.4.1.3). Dès lors, eu égard à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui a nié le caractère astucieux de la tromperie reprochée au prévenu, et au principe in dubio pro reo, selon lequel, au stade du jugement, le fardeau de la preuve incombe à l'accusa- tion et le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 2020 du 21 janvier 2020 consid. 1.1 ; voir également ATF 144 IV 345 con- sid. 2.2.3.3), et tenant compte des éléments dont A. avait connaissance, à savoir en particulier le fait qu’il savait que les demandes de crédit étaient adressées à B. SA et qu’il connaissait le caractère répétitif de celles-ci, il ne saurait être retenu qu’il pensait qu’il était impossible pour B. SA de se prémunir contre la tromperie. Par conséquent, il n’a pas été établi que l’intention de A. portait sur une tromperie subjectivement astucieuse. Le délit impossible d’escroquerie par métier ne peut dès lors pas être retenu. 1.4.2.3 Pour en arriver à cette conclusion, la Cour s’est notamment basée sur plusieurs auditions de personnes appelées à donner des renseignements au sens des art. 178 ss CPP (supra, consid. II.1.4.1.3). Ces auditions, sur lesquelles le MPC s’est appuyé dans son acte d’accusation du 18 juillet 2016, ont été déléguées à la PJF par le MPC. Or, lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.3). Il en résulte que les parties ont le droit d'être pré- sentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (art. 147 CPP ; 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 5.5). En l’espèce, il ne ressort toutefois pas du dos- sier que le défenseur du prévenu ait été invité à participer à ces auditions de personnes appelées à donner des renseignements. Cependant, dès lors que la Cour a statué en faveur du prévenu, il n’y a pas lieu de retenir des motifs allant à l’encontre de l’utilisation de ces auditions (art. 147 al. 4 CPP a contrario). 1.4.3 Conclusion Vu ce qui précède, l’appel formé par le MPC est rejeté et A. est acquitté de l’in- fraction de tentative d’escroquerie par métier.
29 -
30 - à CHF 1'215.80 (CAR 9.501.001 ss). Enfin, le MPC a produit une liste de frais lors des débats (CAR 7.300.112 s.). Ceux-ci s’élèvent à CHF 489.90 et corres- pondent aux frais d’expédition de diverses écritures (CHF 37.80) ainsi qu’aux frais d’hébergement (CHF 287.10) et de restauration (CHF 165.-) du Procureur fédéral Gérard Sautebin et du Procureur fédéral assistant Vladimir Guillet. Or, si la comparution personnelle aux débats du Procureur fédéral était requise, il n’ap- paraît pas que celle du Procureur fédéral assistant, qui n’est pas intervenu en audience, ait été nécessaire au soutien de l'accusation. Il s'ensuit que les dé- bours admis pour le MPC se chiffrent à CHF 263.85. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 7'479.65. 3.1.2 Dans la mesure où le MPC succombe sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d’appel sont à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP, 1 ère phrase). 3.2 Indemnités 3.2.1 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totale- ment ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. En première instance, une indemnité de CHF 1'600.- a été allouée à A. à ce titre, dès lors que sa participation aux débats avait entraîné des frais de déplacement et de repas. Cette indemnité correspond à une somme forfaitaire de CHF 100.- pour chacun des quinze jours de débats, tenant compte du domicile du prévenu à Z., ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de CHF 100.- liée à la lecture du dispo- sitif du 14 juin 2018 (jugement SK.2019.72 consid. 5.2 et 5.3.1). L’indemnité al- louée à A. en première instance, qui n’avait pas été contestée par le prévenu, celui-ci n’ayant pas formé d’appel joint, est confirmée du fait du rejet de l’appel du MPC sur ce point (supra, consid. II.2.2). Vu ce qui précède, il convient d’allouer à A., pour les mêmes motifs qu’en pre- mière instance, une somme forfaitaire de CHF 100.- pour sa participation aux débats d’appel. Cette indemnité est à la charge de la Confédération. 3.2.2 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformé- ment au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités al- louées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est ré- glée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP).
31 - Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplace- ment. 3.2.2.1 Par décision du 14 janvier 2011, le MPC a désigné Me Bosonnet en qualité de défenseur d'office de A. (MPC 16-01-0004). Lors des débats, Me Bosonnet a remis une note d'honoraires relative aux activités qu’il a déployées dans le cadre de la procédure d’appel (CAR 7.300.119 ss). Celle-ci fait état de 83,0 heures d'activité ainsi que de 3,0 heures de déplacement pour la période allant du 21 dé- cembre 2020 au 22 septembre 2021. La Cour a tenu compte, dans son appréciation de cette note d’honoraires, de la requalification juridique qu’elle a opérée en vertu de l’art. 344 CPP et du fait que la procédure portait dès lors sur une nouvelle question de droit. Elle formule tou- tefois les remarques suivantes. S’agissant du poste du 17 février 2021 intitulé « Brief an Bundesstragfericht Berufungskammer », les 3.5 heures annoncées pa- raissent excessives pour la rédaction d’un courrier de quatre pages. Il convient dès lors de retenir la durée de 2,0 heures. Concernant les différents postes des 8, 9, 14, 15 et 17 septembre 2021 consacrés aux questions préjudicielles, les 27,25 heures annoncées paraissent également excessives, notamment au re- gard du temps consacré aux questions de fond, qui se limitent à 15,83 heures. Il convient donc de retenir la durée de 20,0 heures. L'indemnité relative aux hono- raires de Me Bosonnet se chiffre par conséquent à CHF 19’038.70, TVA de 7,7% comprise, ce qui correspond à la somme des montants de CHF 18'392.50, pour les heures d’activités (74,25 x 230 x 1,077), et de CHF 646.20, pour les heures de déplacement (3,0 x 200 x 1,077). De plus, l’audience des débats d’appel s’est tenue le 22 septembre 2021, de 8h59 à 12h30 et de 13h28 à 15h01 (CAR 7.200.001 ss). Au total, elle a donc duré 5,07 heures. Elle n’a toutefois pas été comptabilisée dans la note d’honoraires de Me Bosonnet et vient donc s’ajou- ter, pour un montant supplémentaire de CHF 1’255.90 (5,07 x 230 x 1,077). S'agissant enfin des débours, Me Bosonnet a requis le remboursement d'un mon- tant total de CHF 305.15 (253,15 + 52,00). Ceux-ci sont admis dans leur intégra- lité. La TVA n’est pas comprise, les débours s'entendant hors TVA. 3.2.2.2 La Confédération versera dès lors à Me Bosonnet une indemnité de CHF 20'599.75, TVA et débours compris, pour la défense d'office de A. lors de la procédure d'appel. 3.2.2.3 Les frais de procédure étant à la charge de la Confédération, A. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité (art. 435 al. 4 CPP a contrario).
32 - 3.2.3 En vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procé- dure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La note d’honoraires remise par Me Thomet lors des débats fait état de presta- tions et de débours pour un montant total de CHF 9'252.80 s’agissant de la pro- cédure d’appel (CAR 7.300.116 et 118). Or, le prévenu ayant été acquitté (supra, consid. II.1.4.3) et les prétentions civiles de B. SA ayant été définitivement reje- tées (ch. 5 du dispositif du jugement SK.2019.72 du 18 décembre 2020 ; supra, consid. I.3.3), la partie plaignante n’a pas obtenu gain de cause. Le prévenu n’a par ailleurs pas été condamné à payer les frais de procédure (supra, con- sid. II.2.2 et II.3.1.2). Par conséquent, la requête de B. SA tendant au paiement par A. de l’intégralité des dépens de la partie plaignante en procédure d’appel est rejetée.
33 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur l’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.72 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2020. II. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.72 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2020 est rejeté et A. est acquitté de l’infraction de tentative d’escroquerie par métier. III. Pour le surplus, le jugement SK.2019.72 de la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral du 18 décembre 2020 est confirmé. IV. Les frais de la procédure d’appel, soit : − émoluments de justice CHF 6'000.00 − mandat d’interprète CHF 1'215.80 − autres débours CHF 263.85 CHF 7'479.65
sont mis à la charge de la Confédération. V. La Confédération alloue une indemnité de CHF 100.- à A. pour le dommage éco- nomique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. VI. La Confédération alloue à Maître Marcel Bosonnet une indemnité de CHF 20'599.75, TVA et débours compris, à titre de défenseur d'office de A. pour la procédure d'appel. VII. La requête de B. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) pour la procédure d’appel à la charge de A. est rejetée. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Copie à (brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A teneur de l'art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Expédition : 21 décembre 2021