Arrêt du 10 février 2022 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, La greffière Saifon Suter Parties
A., défendu par Maître Olivier Brunisholz, avocat, Appelant, intimé à l’appel joint et prévenu
B., défendu par Maître Daniel Tunik, avocat, Appelant, intimé à l’appel joint et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale, Intimé à l’appel et autorité d’accusation
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal,
Appelant joint, intimé à l’appel et autorité d’instruction
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro de d os s i e r: C A .20 21 .14
Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Appels des 17 et 18 août 2021 et appel joint du 27 août 2021 contre le jugement SK.2020.39 rendu le 31 mai 2021 par la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral
3 - Faits: A. De la procédure pénale administrative A.1 A la suite d’une dénonciation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) du 12 septembre 2017, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a ouvert, le 10 octobre 2019, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu dans l’affaire de la banque C. pour infraction à l’art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA : RS 955.0 ; voir DFF 010 0001-0241 et 040 0001). A.2 Le 24 février 2020, le DFF a dressé un procès-verbal final à l’encontre notam- ment de A. du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA) commise du 20 mars 2012 au 18 octobre 2013 en lien avec des relations ban- caires dont les membres de la famille de D. sont ayants droit économiques (DFF 080 0001-0059). Le même jour, le DFF a informé A. de l’ouverture d’une enquête à son encontre pour soupçons de violation de l’art. 37 LBA à raison de faits dé- crits dans le procès-verbal final, l’invitant à prendre position sur son contenu ainsi que sur le dossier de la cause (DFF 081 0001 s.). Dans ses déterminations du 20 avril 2020, A. a contesté les résultats de l’enquête, requis des actes d’enquête complémentaires et conclu au classement de la procédure (DFF 081 0038 ss). A.3 Le 24 avril 2020, le DFF a informé B. de l’extension de l’enquête à son encontre du chef de violation de l’art. 37 LBA commise à compter du 28 janvier 2011. Invité à prendre position sur les résultats de l’enquête et sur le dossier de la cause, B. a requis des actes d’enquête complémentaires et a conclu au prononcé d’un non- lieu (DFF 083 0001 ss). A.4 A. et B. ont été entendus par le DFF en date du 27 mai 2020 (DFF 060 0013- 0035). A.5 Par ordonnance de renvoi du 8 juin 2020, le DFF a considéré que l’enquête était complète et que les éléments constitutifs de l’infractions étaient réalisés, aussi bien dans le cas de A. que de B. Il a rejeté les actes complémentaires d’enquête demandés, clos l’instruction et renvoyé la cause pour décision (DFF 080 0060 ss). A.6 Par mandat de répression du 9 juin 2020, le DFF a reconnu A. coupable d’infrac- tion à l’art. 37 al. 2 LBA commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 et l’a condamné à une amende de CHF 30'000 ainsi qu’aux frais de procédure de
4 - CHF 5'020 (DFF 090 0001 ss). Le DFF a également reconnu B. coupable d’in- fraction à l’art. 37 al. 1 LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 et l’a condamné à une amende de CHF 60'000 ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de CHF 4'960 (DFF 091 0001 ss). A.7 En date du 10 juillet 2020, A. et B. ont chacun formé opposition au mandat de répression susmentionné. A. a demandé, à titre préalable, que son opposition soit traitée comme demande de jugement par un tribunal et que les mesures d’instruction déjà requises soient exécutées. Il a conclu au prononcé d’un non-lieu (DFF 090 0104 ss). B. a conclu principalement au prononcé d’un non-lieu moyennant, subsi- diairement, l’exécution de mesures d’instruction complémentaires et, plus subsidiairement, à sa condamnation à une amende d’un montant n’excé- dant pas CHF 10'000 (DFF 091 0098 ss). A.8 En date du 19 août 2020 et sans procéder à de nouvelles mesures d’instruction, le DFF a rendu un prononcé pénal à l’encontre de A., le condamnant à une amende de CHF 30'000 ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de CHF 6'190 pour infraction à l’art. 37 al. 2 LBA commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 100 0001 ss). Le même jour, le DFF a également rendu un prononcé pénal à l’encontre de B., le condamnant à une amende de CHF 60'000 ainsi qu’aux frais de procédure à hauteur de CHF 6'180 pour infraction à l’art. 37 al. 1 LBA commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 101 0001 ss). A.9 Les 27 et 28 août 2020, A. et B. ont demandé à être jugés par un tribunal (SK.2020.39 : 16.100.245-246 et 16.100.247-248). A.10 Le 14 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) le renvoi pour jugement du DFF du 8 sep- tembre 2020 concernant A. et B. (SK.2020.39 : 16.100.001 ss). B. De la procédure de première instance SK.2020.39 B.1 Le 4 février 2021, la direction de la procédure a informé les parties des preuves administrées d’office et les a invitées à formuler leurs offres de preuves (SK.2020.39 : 16.250.001 ss).
5 - B.2 Le 25 février 2021, A. a requis l’audition aux débats de E. et de F., ainsi que le versement au dossier, d’une part, des échanges de courriers entre la banque C. et la FINMA des 5, 12 et 27 juillet 2012 et, d’autre part, d’une lettre de la FINMA du 30 août 2012 (SK.2020.39 : 16.521.001 ss).
Le même jour, B. a demandé l’administration d’une mesure d’instruction complé- mentaire auprès de la banque C. ainsi que l’audition aux débats de F., G., E., H. et I. (SK.2020.39 : 16.522.001 ss). B.3 Par ordonnance sur les preuves du 11 mars 2021, la direction de la procédure a ordonné l’audition aux débats des prévenus et du témoin E. Elle a rejeté les re- quêtes d’audition visant d’autres personnes (SK.2020.39 : 16.250.006 ss). B.4 Les débats de première instance se sont tenus le 7 avril 2021, en présence des prévenus, de leurs défenseurs et des représentants du DFF. Le DFF a conclu à ce que (SK.2020.39 : 16.721.012) : A. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 et soit condamné à une amende de CHF 30'000. Il a conclu subsidiairement et alternativement à la condam- nation de A. à une amende de CHF 60'000 pour infraction à l’art. 37 al. 1 LBA commise durant la même période. Le DFF a également requis la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure pénale admi- nistrative et de soutenance de l’accusation à hauteur de CHF 8'190. B. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 37 al. 1 LBA commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 et soit condamné à une amende de CHF 60'000. Il a conclu subsidiairement et alternativement à la condam- nation de B. à une amende de CHF 50'000 pour infraction à l’art. 37 al. 2 LBA pour la même période. Le DFF a également requis la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure pénale administrative et de soutenance de l’accusation à hauteur de CHF 8'180. A. a conclu à son acquittement de l’infraction de violation de l’obligation de com- muniquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 170'792 pour ses frais de défense (SK.2020.39 : 16.721.030 ss). B. a conclu principalement à son acquittement de l’infraction de violation de l’obli- gation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 1 LBA ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 41'792 pour ses frais de défense. Subsidiairement, il a conclu
B. coupable d’infraction à l’art. 37 al. 1 LBA commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 et l’a condamné à une amende de CHF 20'000.
La Cour a fixé les frais de la procédure à CHF 17'023,70 (CHF 12'370 : procédure pénale administrative ; CHF 1'378,20 : soutenance de l’accusation ; CHF 3'000 : émoluments de la procédure de première instance ; CHF 275, 50 [débours de la procédure de première instance]) et les a mis à charge de A. à hauteur de CHF 8'516 et de B. à hauteur de CHF 8'506,85. B.6 A. a annoncé faire appel du jugement SK.2020.39 en date du 3 juin 2021 (CAR 1.100.044). B. en a fait de même le 10 juin 2021 (CAR 1.100.045). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Les annonces d’appel ont été transmises par la Cour des affaires pénales à la Cour d’appel en date du 27 juillet 2021 (CAR 1.100.003 ss). C.2 Le 17 août 2021, A. a déclaré faire appel du jugement SK.2020.39 (CAR 1.100.055-057) et a formulé les conclusions suivantes :
« A. sollicite les modifications du Jugement suivantes, soit :
A la forme :
Le présent appel est déclaré recevable ;
Au fond :
Le Jugement du Tribunal pénal fédéral sous référence SK.2020.39 est annulé ; A. est acquitté du chef d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA ;
« B. a l’honneur de conclure à ce qu’il
PLAISE A LA COUR D’APPEL DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
Modifier (art. 399 al. 3 lit. b CPP) le jugement rendu le 31 mai 2021 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.39 dans la mesure qui suit :
(i) condamner B. pour infraction à l’art. 37 al. 2 LBA (par négligence) : (ii) prononcer une amende qui n’excède pas le montant de CHF 10'000. » C.4 En date du 20 août 2021, la Cour de céans a transmis au MPC et au DFF les déclarations d’appels susmentionnées et leur a indiqué les possibilités de formu- ler une demande de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 2.100.001 s.). C.5 Le 27 août 2021, le DFF a formé appel joint contre le jugement SK.2020.39 (CAR 2.100.003-006) et a formulé les conclusions suivantes :
« I. Conclusions
Le DFF a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de modifier le jugement de première instance en ce sens que :
A. soit condamné à une amende de CHF 30'000.
B. soit condamné à une amende de CHF 60'000. »
C.9 Le MPC ainsi que le DFF ont tous deux renoncé, en date du 28 septembre 2021, à formuler des offres de preuves (CAR 6.200.003 ; DFF 6.200.004-005).
C.10 Le 18 octobre 2021, A. a renoncé à demander l’audition de F. initialement requise dans la déclaration d’appel du 17 août 2021 et n’a pas présenté d’autres offres de preuves (CAR 6.200.006-007).
C.17 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 11 février 2022 (CAR 11.100.001 ss). C.18 Le présent arrêt motivé est envoyé aux parties le 1 er septembre 2022.
14 - Transferts de USD 55 millions en juin 2010 et EUR 50 millions en juil- let 2010 sur le compte de II. Ltd auprès de la banque DD. (DFF 442.3- 109 011 2485-2493 et 2494-2501). 1.1.1.3 La banque C. disposait également des messages SWIFT relatifs aux versements à R. (DFF 442.3-109 011 2367 ss ; 011 4231). 1.1.1.4 Lors du rendez-vous à V. entre E. et JJ. du 8 octobre 2010, la banque C. a été informée du fait que les actions détenues par D. dans les chantiers navals de KK., d’une valeur comprise entre USD 1 et 2,5 milliards, garantissaient la dette de la banque DD. envers la banque centrale russe de RUB 35 milliards, soit USD 1,34 milliard (DFF 442.3-109 011 4205). 1.1.1.5 Le 25 novembre 2010, la banque C. a pu consulter le contrat de prêt de USD 550 millions conclu entre la banque BB. et S. (DFF 442.3-109 011 4207 ss). 1.1.1.6 A la suite de la réunion du Comité d’audit du 13 décembre 2010, la banque C. a mis en place un suivi des articles de presse concernant D. et les relations d’af- faires liées qui a permis d’identifier des articles selon lesquels la dette de la banque DD. envers la Banque centrale russe était garantie par les actions de D. dans les chantiers navals de KK. : Sur la confirmation de la garantie et sa valeur importante : voir DFF 442.3- 109 11 2226 ; Sur l’ingérence politique d’une autorité en lien avec le chantier naval re- mis en garantie ; sur le fait que le gouvernement russe tente de mettre la main sur la garantie depuis mi 2020 et sur la confirmation de la valeur importante de la garantie : voir DFF 442.3-109 11 2228. 1.1.1.7 Le texte exact des reproches formulés par les autorités russes dans leur requête d’entraide était le suivant : « entre le 26 décembre 2008 et le 29 janvier 2009, la somme de RUB 28'810'350,00.- a été transférée du compte NOSTRO N° 2 dont la [banque DD.] était titulaire auprès de la banque LL., sur les comptes bancaires de la « S. » et « T. » ouverts auprès de la même banque, à titre de paiement dans le cadre de contrats d’investissement » (DFF 442.3-109 10 0013). Pour B., il est important de relever le caractère insoutenable des allégués susmentionnés car cela avait exercé une influence sur la manière dont la Banque avait pu réagir. 1.1.2 Le jugement SK.2020.39 ne reprendrait pas les déclarations pertinentes faites par le témoin E. et par B. lors de leurs auditions aux débats de première instance.
15 - 1.1.2.1 E. fait la déclaration suivante : « Lors d’une première réunion à V. avec JJ. qui m’a dit qu’il y avait une forte pression de l’Etat russe pour racheter les chantiers navals KK., qui représentent 80% de la construction navale militaire. Il s’agissait d’un objet stratégique. Le fait qu’un entrepreneur privé, avec des liens étroits avec la France et la Grande-Bretagne, soit propriétaire de ces chantiers était vu d’un mauvais œil. Eux n’avaient pas de problème à les vendre, à partir du mo- ment où le prix proposé par le gouvernement était fair [sic]. Les évaluations qu’ils avaient entreprises tournaient entre USD 2,5 et 3 milliards. Il s’agissait de trois chantiers navals, KK., les chantiers navals NN. et le bureau de design OO., joyau de la construction navale russe. Lors de la seconde réunion, il s’est avéré que cela n’allait pas très bien, car le prix proposé, de l’ordre d’USD 1 milliard, ne convenait pas du tout au groupe. Il y a eu un premier refus. Les choses ont com- mencé à vraiment mal tourner lors de l’attribution aux chantiers KK. des navires PP. Pour vous répondre, les réunions ont dû avoir lieu avant 2010, en 2009. » (SK.2020.39 : 16.761.004 s.). 1.1.2.2 B. avait quant à lui déclaré : « Nous avions déjà plusieurs rapports externes (notamment Risk Analy- sis), qui donnaient des informations sur la situation financière et politique, ainsi que sur les actifs et projets de D. en Russie (notamment les chan- tiers navals que l’Etat russe voulait acquérir, mais que le client ne voulait pas céder à un prix inférieur à sa valeur). Les discussions avec JJ. ont confirmé les informations collectées par la banque. » (SK.2020.39 : 16.732.006) ; « Le client n’avait aucun intérêt à spolier sa banque. Ses actifs étaient nantis. Il avait réinjecté plus de USD 200 millions dans sa banque O. Il voulait sauver sa banque. Une faillite frauduleuse n’entrait pas en ligne de compte. » (SK. 2020.39 16.732.009) ; « Il s’agissait d’un travail très minutieux, de qualité par rapport aux écri- tures comptables. G. parle le russe et a pu clarifier la situation, notam- ment par rapport à cette dépréciation. Ses explications étaient tout à fait pertinentes et constituaient une vraie valeur ajoutée dans le contexte des clarifications menées. Pour vous répondre, ce document, comme celui de E., a été largement diffusé et a fait l’objet de discussions, notamment entre moi-même et F. Si nous n’avons rien formalisé, nous avons pris la conclusion interne que l’ensemble des clarifications étaient satisfaisantes et qu’à ce stade, pour vous répondre, il n’y avait pas lieu de procéder à une communication au MROS, mais que cette approche devait être vali- dée par le comité d’audit. Pour vous répondre, F. partageait cette opinion.
16 - Nous sommes arrivées à la même conclusion. Pour vous répondre, quant à savoir si j’ai eu des doutes, par la suite, non (...) ». (SK.2020.39 : 16.732.014). 1.1.2.3 Pour B., les déclarations susmentionnées démontrent que la banque C. suivait de près les relations d’affaires liées à D. et connaissait l’intérêt de l’Etat russe à mettre la main sur les chantiers navals garantissant la dette de la banque DD. envers la Banque centrale russe bien avant la faillite de la banque DD. Elles mettraient également en exergue l’importance du nantissement des chantiers na- vals et du soutien accordé à la banque DD. dans le cadre de son appréciation ainsi que le fait que, à son sens, les clarifications recueillies fin 2009 étaient sa- tisfaisantes et qu’il n’avait pas eu de doute par la suite. 1.2 A titre préliminaire, la Cour relève que, dès lors qu’il est ici question d’un appel dit restreint, son pouvoir d’examen concernant les faits constatés en première instance est limité et qu’une constatation erronée desdits faits ne suffit pas pour les revoir. Pour revoir ces faits, ces derniers devraient avoir été établis de ma- nière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. Or, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a ar- bitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe mani- festement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (voir supra I. 2.2.2). 1.3 La question qui se pose est celle de savoir si les vérifications effectuées par la banque C., à compter du moment où cette dernière a eu connaissance de l’exis- tence d’une procédure pénale en Russie à l’encontre de la banque DD. et de ses dirigeants pour soupçons de faillite frauduleuse, étaient suffisantes et ainsi de nature à dissiper valablement tout doute relatif à l’origine des fonds. 1.3.1 Par courrier électronique du 28 janvier 2011, B. a été informé des poursuites pénales ouvertes par le Parquet russe à l’encontre de la banque DD. (DFF 442.3- 109 032 2319 et 2321). A l’annonce de cette nouvelle, aucune vérification sup- plémentaire de nature à écarter le doute raisonnable quant à l’origine des fonds n’a cependant été effectuée par la banque C., étant précisé que ce doute ne pouvait pas, par définition, être levé par des vérifications effectuées par le passé. 1.3.2 Ainsi, la Cour des affaires pénales n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant que les vérifications effectuées étaient insuffisantes et impropres à lever tout doute quant à l’origine des fonds. Pour ce faire, elle n’avait pas l’obligation de mentionner tous les documents et déclarations soulevés par B. dans son appel.
17 - 1.4 Au vu de ce qui précède et dès lors que l’état de fait retenu par la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique, il y sera ici renvoyé en appli- cation de l’art. 82 al. 4 CPP (SK.2020.39 consid. U-Z). 1.5 La Cour de céans relève simplement, ci-après, les éléments pertinents pour la présente affaire. 1.5.1 S’agissant des protagonistes et entités : A. a été président de la direction (Chief Executive Officer ou CEO) de la banque C. du 1 er septembre 2008 au 30 septembre 2012. Puis, il a été président du Conseil d’administration de cette même banque du 1 er oc- tobre 2012 jusqu’au 31 mars 2016 (DFF 442.3-109 032 0477, 0516 et 100 0081 n. 296). B. a occupé la fonction de « Responsable Compliance et Contrôle de l’ex- ploitation commerciale » auprès de la banque C. 1 er septembre 2010 au 30 septembre 2016 (DFF 442.3-109 032 0477 et 0524). G. était responsable pre-compliance du « Desk Russie » de la banque C. au moment des faits incriminés (DFF 442.3-109 032 477 s., 517-523 et 529). D., ressortissant russe ayant acquis la nationalité française en 2009, est un homme politique et un homme d’affaires actif dans les domaines de l’industrie, de la défense, de l’énergie et de la construction au travers d’un conglomérat (groupe N.) détenu à 72% par sa famille. Il est le co-fonda- teur de la banque DD. (DFF 442.3-109 100 013 s.). JJ. était le responsable du family office de D. à l’époque des faits incrimi- nés (voir notamment DFF 442.3-109 011 0029 ss et 011 4490). La banque BB. était une banque russe (voir notamment DFF 442.3-109 100 0056). S., T. et MM. étaient trois sociétés du secteur promotion immobilière et construction du groupe N. (voir notamment DFF 442.3-109 100 014 s.). R. était une société de domicile chypriote qui était contrôlée par la famille de D., D. en étant l’ayant droit économique tandis que son fils en était signataire autorisé (DFF 42.3-109 100 0016).
18 - 1.5.2 A teneur de l’analyse développée dans le compte rendu d’entretien avec JJ. du 25 novembre 2010 rédigé par G. à l’attention de B., F., QQ., E., RR., et SS. (DFF 442.3-109 011 4207 ss), une série d’opérations a été effectuée entre mars 2008 et juin 2010 de sorte que, in fine, la banque BB. n’ait plus aucune prétention ou créance à l’égard de S., sa créance ayant été cédée à deux sociétés intra- groupes N. : En mars 2008, S. a contracté un prêt auprès de la banque BB. pour un montant de USD 550 millions. Cet emprunt était garanti par des terrains mis en gage par S. En septembre 2009, la banque BB. a cédé son droit de créance vis-à-vis de S. à hauteur de USD 411 millions en faveur de TT. en échange de parcelles de terrains. En avril 2010, la banque BB. a cédé son droit de créance vis-à-vis de S. à hauteur de USD 138 millions en faveur de T. en échange de parcelles de terrains également. 1.5.3 A teneur du compte rendu d’entretien avec les avocats et le family office de D. à V du 8 octobre 2010 rédigé le 11 octobre 2010 par E. à l’attention de A., B., F., RR. et SS. (DFF 442.3-109 011 4205 ; voir également les articles de presse pa- rus à cet égard DFF 442.3-109 011 02226-02228) : La banque DD. s’était vu retirer sa licence par la Banque centrale de Rus- sie et avait alors des dettes s’élevant à environ RUB 40 milliards. Ces dettes étaient garanties par un gage portant sur la totalité des actions des chantiers navals KK. Ces derniers avaient été évalués par des auditeurs indépendants à USD 2,5 milliards. Leur seul acquéreur possible était l’Etat russe, qui avait décidé de prendre le contrôle de l’ensemble des chantiers navals du pays. L’offre de l’Etat russe pour acquérir lesdits chantiers s’élevait cependant à seulement USD 1 milliard. 1.5.4 Si les motifs politiques du retrait de licence de la banque DD. ont été relevés par le family office, ce dernier a cependant aussi admis que le surendettement de la banque était réel. De plus, il a été relevé que D. avait renoncé à demander un
19 - crédit de la banque BB., alors même que cela lui aurait permis d’avoir à disposi- tion de nouveaux capitaux (DFF 442.3-102 011 4206). 1.5.5 Le département compliance de la banque C. disposait de plusieurs rapports ex- ternes de due diligence relatifs à D. (DFF 442.3-109 011 0049 ss) : Un de ces rapports avait été rendu en avril 2007, lors de l’ouverture des comptes auprès de la banque C., et émettait quelques réserves, notam- ment aux points 2.21 à 2.31 (« allegation of malpractice and money laun- dering » ; DFF 442.3-109 011 0060-063) ainsi qu’au point 3.2 (« Moreo- ver it is clear that D. is perceived as having a somewhat questionable reputation, and notwithstanding his high level connections in Russia, nu- merous allegations have been made about his business activities both in Russia and elsewhere. Based on our findings, it is our professional opin- ion that there exist higher than normal risks for our client if a relationship with D. is established » ; DFF 442.3-109 011 0065). Un autre rapport, daté du 23 mars 2010, mettait en exergue des soupçons de blanchiment d’argent et de faux diplômes ainsi qu’une nomination po- litique, en tant que sénateur de W., qui aurait principalement eu pour but de lui assurer l’immunité parlementaire (DFF 442.3-109 011 4469 ss). 1.5.6 En novembre 2009, la banque C. a octroyé un crédit de USD 100 millions à N1. dans le but de racheter une participation dans un chantier naval du groupe N. USD 98 millions ont été versés sur un compte personnel de D. à titre de dividende extraordinaire. La banque C. avait ainsi pu constater que, par le biais de déci- sions au sein du groupe N. et de jeux d’écritures y relatifs, D. avait réussi à faire en sorte que des crédits lui reviennent personnellement, et ce sans se poser la question de savoir s’il était réellement plausible qu’une société du groupe N. con- tracte un prêt d’un tel montant pour acquérir les parts d’une autre société du groupe N. et, finalement, transférer l’intégralité du bénéfice de la vente, soit l’in- tégralité du montant du prêt, à l’actionnaire majoritaire D. (DFF 442.3-109 010 0006). 1.5.7 A teneur de la dénonciation pénale de la FINMA à l’encontre de la banque C., on constate que des crédits ayant été utilisés pour les besoins personnel de D. et de sa famille ont été remboursés par des fonds ne provenant pas des avoirs personnels de D. Par ailleurs, dans un courrier du 16 décembre 2016 de la banque C. adressé à la FINMA, la banque a elle-même déclaré que D. n’étant titulaire d’aucun compte auprès de la banque, celui-ci n’a pas remis d’actifs en nantissement dont il était directement propriétaire (DFF 442.3-109 010 0007).
20 - 1.5.8 A teneur de son profil client auprès de la banque C., la société chypriote R. devait centraliser la trésorerie nécessaire au financement de projets d’investissement majeurs des sociétés S., T. et MM. En tant que pilote desdits projets, R. devait également se charger de procéder aux paiements des différentes factures (DFF 442.3-109 011 0687).
21 - 2.1.4 Dans sa nouvelle teneur, l’art. 9 al. 1 let. a LBA est moins favorable aux prévenus L’art. 2 al. 2 CP ne s’applique donc pas en l’espèce et il y a lieu d’examiner les faits reprochés aux appelants à l’aune de l’art. 9 al. 1 let. a LBA dans sa version en vigueur au moment des faits incriminés, étant précisé que l’art. 37 al. 1 et 2 LBA n’a, quant à lui, pas fait l’objet de modification. 2.2 Eléments objectifs 2.2.1 A teneur de l’art. 37 LBA, celui qui a intentionnellement enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 LBA est puni d’une amende de CHF 500'000 au plus (al. 1). Si l’auteur a agi par négligence, l’amende est alors de CHF 150'000 au plus (al. 2). 2.2.2 Pour que l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 aLBA soit violée, d’un point de vue objectif, quatre conditions cumulatives doivent être remplies : L’auteur est un intermédiaire financier ; Des valeurs patrimoniales sont impliquées dans une relation d’affaires ; L’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fon- dés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260 ter ou 305 bis CP, qu’elles proviennent d’un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou alors servent au financement du terrorisme ; La communication au MROS a été omise ou effectuée tardivement. 2.2.2.1 La contravention à l’art. 37 LBA est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par une personne soumise à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 aLBA, à savoir un intermédiaire financier ou un négociant aux termes de l’art. 2 LBA (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral TPF CA.2019.7 consid. II 1.1.1, destiné à la publication, voir TPF 2020 11 et confirmé par le Tri- bunal fédéral, voir ATF 147 IV 276). Selon l’art. 2 al. 2 let. a LBA, les banques, au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB ; RS 952.0), sont réputées être des intermédiaires financiers. In casu, la banque C. est une banque (SK.2020.39 let. W) et, partant, également un intermédiaire financier. La première condition est ainsi remplie.
22 - 2.2.2.2 L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 aLBA n’existe qu’en présence de valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires. Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent, la notion de « valeurs patrimoniales » s’interprète de manière large et recouvre tout actif ayant une valeur économique, notamment la monnaie (voir GARBARSKI/MACALUSO, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’argent, 2022, n. 27 ad art. 37 LBA et les références ci- tées). In casu, dans le cadre de la relation d’affaire nouée entre la banque C. et les différentes sociétés dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques, des sommes d’argent ont transité sur les comptes des sociétés en question. Dès lors, la deuxième condition est également remplie. 2.2.2.3 L’intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fon- dés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction. Pour « savoir ou présumer » au sens de la disposition légale applicable, l’inter- médiaire financier ne doit pas avoir de doute sur l’existence du lien entre les valeurs patrimoniales et l’infraction. L’intention de l’intermédiaire financier ne joue aucun rôle dans ce cadre (GARBARSKI/MACALUSO, ibid. n. 26 ad art. 37 LBA et les références citées). A teneur du Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996, les soup- çons n’ont pas à atteindre un degré tel qu’ils confinent à la certitude. En effet, il n’appartient pas à l’intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cepen- dant tenu d’agir avec la vigilance requise par les circonstances. Des soupçons sont considérés comme fondés lorsqu’il existe un signe concret ou plusieurs in- dices qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (Message LBA, FF 1996 III 1057, 1086). A teneur de la jurisprudence, un simple soupçon non dissipé après les opérations de clarification prévues à l’art. 6 LBA doit être assimilé à un soupçon fondé aux termes de l’art. 9 LBA (ATF 147 IV 276 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 ; arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 mars 2015 SK.2014.14 consid. 4.5.1.1). Un soupçon est également fondé lorsqu’il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l’intermédiaire financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 jan- vier 2021 consid. 2.1.3 et 2.3.2). Les circonstances qui peuvent être à l’origine de soupçons fondés sont multiples. La doctrine mentionne, par exemple, l’ur- gence d’une transaction financière, l’impossibilité de contacter le client, le refus
23 - de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l’ar- rière-plan économique de la transaction ou de la relation d’affaires ou l’évocation par les médias de l’ouverture d’une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires (VILLARD, Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d’ar- gent, 2022, n. 28 ad art. 9 LBA). Une liste d’indices de blanchiment de capitaux était également annexée à l’or- donnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 8 dé- cembre 2010 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent : aOBA- FINMA ; RO 2010 6295 [RS 955.033.0]) en vigueur au moment des faits incrimi- nés en l’espèce. Pris séparément, ces indices ne permettaient pas, en règle gé- nérale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchi- ment d’argent. Toutefois, le concours de plusieurs de ces éléments pouvait en indiquer la présence (voir point A1 de l’annexe aOBA-FINMA). Il convenait d’exa- miner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique des opérations soupçonnées de blanchiment, étant précisé que les explications du client ne pouvaient pas être acceptées telles quelles, sans examen (voir point A2 de l’annexe aOBA-FINMA). Par ailleurs, à teneur du point A39 aOBA-FINMA, des poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics, constituaient un indice dit qualifié. Dès l’instant où l’intermédiaire financier nourrit des soupçons, il doit poursuivre ses investigations jusqu’à ce qu’il sache ce qu’il en est : soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu d’en référer, conformément à l’art. 9 al. 1 aLBA, au bureau de communica- tion. Pour pouvoir trancher, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but de la transaction. Toutefois, l’obligation particulière de cla- rification ne se limite pas à des transactions isolées. En effet, il est toujours pos- sible que des relations d’affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d’un seul transfert inhabituel de patrimoine. Il convient alors de contrôler la relation d’affaires dans sa globalité, sous l’angle de la légalité (Message LBA, FF 1996 III 1057, 1083). In casu, les soupçons étaient fondés dès lors qu’une procédure pénale avait été ouverte pour faillite frauduleuse. En reconnaissant sa négligence, B. l’admet par ailleurs implicitement. De plus, si le l’examen des transferts SWIFT exclut le ver- sement direct de fonds détournés, il n’exclut pas, par définition, les versements indirects (voir supra s’agissant du modus operandi de D. et des vérifications de G.).
24 - 2.2.2.4 L’intermédiaire financier doit avoir omis de faire la communication imposée ou y avoir procédé tardivement. La communication est en principe tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement après l’apparition des éléments qui devraient donner lieu à d’éventuels soupçons fondés s’agissant, notamment, de la prove- nance criminelle des valeurs patrimoniales (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 40 ad art. 37 LBA et les références citées). L’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 LBA ne cesse pas avec le blocage interne des valeurs patrimoniales ou la fin des relations d’affaires mais dure aussi longtemps que les valeurs patrimo- niales en cause peuvent être découvertes ou confisquées, c’est-à-dire aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées à une infraction et qu’elles peuvent encore leur échapper (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 et 142 IV 276 consid. 5.4.2). In casu, l’omission de l’annonce n’est pas contestée. La banque a pris connais- sance de l’état de fait pertinent, soit l’ouverture d’une instruction en Russie pour soupçons de faillite frauduleuse, en date du 28 janvier 2011 (DFF 032 2319 et 2321). Ce n’est cependant que le 18 octobre 2013, à la suite du prononcé d’une ordonnance de séquestre par le Ministère public de la République et Canton de U., que toutes les relations bancaires, dont D. et ses fils étaient ayants droit éco- nomiques, ont été connues des autorités (DFF 032 260 ss). 2.2.3 Ainsi, les conditions objectives étaient remplies à compter du 28 janvier 2011. A partir de cette date, la banque avait l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. Son obligation a pris fin le 18 octobre 2013. 2.3 Imputation individuelle Il convient désormais d’identifier à qui, au sein de la banque, incombait concrè- tement l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, étant rappelé que la responsabilité pénale est prioritairement et principalement encourue par les personnes physiques conformément à l’art. 6 DPA (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 18 ad art. 37 LBA). 2.3.1 Pour déterminer qui est responsable de l’annonce au sein d’une entreprise, ce sont les directives internes de cette dernière qu’il s’agit de prendre en compte, et ce en particulier dans l’hypothèse d’une délégation dite top down du Conseil d’administration (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 18 ad art. 37 LBA). 2.3.2 En l’espèce, il s’agit donc de se pencher sur le contenu de la directive interne de la banque C. « DE04 – Règles anti-blanchiment d’argent » entrée en vigueur le 1 er février 2009 (DFF 442.3-109 032 0550-0584).
25 - 2.3.2.1 Selon l’art. 14 de la directive susmentionnée: « (...) Par délégation du Conseil, le Président de Direction est compétent pour décider de toute communication au MROS et de toute dénonciation éventuelle aux autorités de poursuite pénale (...). Sous sa responsabilité, le Comité de direction et le Compliance sont en charge de l’exécution, de la mise en œuvre et de l’envoi de ces décisions. Il informe le Comité du conseil des suites données à toute communication » (DFF 442.3-109 032 0567 et 0584). 2.3.2.2 La procédure à suivre en présence d’indices de blanchiment d’argent était préci- sée dans le document PR 0006 « Principes et modalités de contrôle des opéra- tions en matière de blanchiment. Communication des opérations suspectes » en- tré en vigueur le 30 juin 2005, annulé le 1 er février 2012 et citée comme annexe 4 de la directive DE04 : « En présence d’une opération suspecte et/ou qu’il n’a pas été en mesure de contrôler avec certitude, le gestionnaire doit procéder à des investigations et/ou aux recherches complémentaires et transmet les résul- tats au Compliance. S’il estime que les clarifications obtenues ne sont pas suffi- santes, le Compliance Officer se rapprochera du département Juridique pour dé- terminer s’il y a lieu de procéder à une communication aux autorités concernées. Cas échéant, le Compliance Officer établit le formulaire de communication, puis le soumet pour validation au Directeur juridique et au Président de la Direction. Le Compliance Officer adresse le formulaire de communication à l’autorité com- pétente et fait bloquer le(s) compte(s) concerné(s). Le Président de la Direction informe de la communication le Président du Comité du Conseil ou un des Vice- Présidents, ainsi que le comité de Direction » (DFF 032 681 et s.). 2.3.2.3 Dans sa version actualisée par le Département compliance et entrée en vigueur le 1 er février 2012, la directive DE04 prévoyait à son art. 9 que : « (...) la Com- pliance établit, le cas échéant, le formulaire de communication adéquat, puis le soumet pour validation au Directeur juridique et le communique ensuite au Pré- sident de la direction pour information. La Compliance adresse le formulaire de communication au Bureau de communication (MROS) et fait bloquer immédiate- ment le(s) compte(s) concerné(s) » (DFF 032 0585 – 0596, en particulier 0594). L’annexe à l’aOBA-FINMA « Indices de blanchiment de capitaux » constituait l’annexe 1 à cette directive (DFF 0585 et 0597 à 0600). 2.3.3 Ainsi, vu des éléments susmentionnés, les responsables de l’annonce s’avèrent être in casu le département compliance et le directeur général. 2.3.4 En sus de l’auteur direct de l’infraction au sens de l’art. 6 al. 1 DPA, le supérieur hiérarchique de ce dernier peut également être recherché dans la mesure où, en violation de son obligation de garant, on peut lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction (art. 6 al. 2 et 3 DPA).
26 - Pour rappel, une position de garant au sens de la disposition précitée implique l’existence d’une obligation juridique spécifique d’empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions ou en interve- nant au besoin (ATF 142 IV 315 consid. 2). A la lecture de la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, il semblerait également possible d’envisager que « les organes tenus de fournir les bases pour l’instruction et la supervision de l’entité responsable de la communication ainsi que les organes et collaborateurs char- gés de l’instruction et de la supervision de l’entité responsable de la communica- tion » soient des auteurs potentiels de l’infraction visée par l’art. 37 LBA (voir GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 19 ad art. 37 LBA et les références juris- prudentielles citées). Cette approche du Tribunal pénal fédéral est toutefois criti- quée par la doctrine en raison de la formulation utilisée, laquelle serait trop large et indéterminée. Un lien de causalité entre le manquement et l’absence d’an- nonce serait en outre également requis (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 19 ad art. 37 LBA et la référence doctrinale citée). 2.3.5 Lorsque la communication incombe à un organe collégial, tous les membres de cet organe peuvent être poursuivis à titre individuel, éventuellement à l’exception du membre qui aurait voté en faveur de l’annonce (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 22 ad art. 37 LBA et les références citées). 2.3.6 Lorsque l’art. 6 al. 3 DPA trouve application, les personnes visées sont, en prin- cipe, moins directement liées à l’auteur de l’infraction qu’en cas d’application de l’art. 6 al. 2 DPA (SCHWOB, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 18 ad art. 6 DPA). Elles doivent avoir une position de garant, en avoir cons- cience et être concrètement en mesure d’intervenir (ibid), cette dernière condition étant à apprécier en lien avec le domaine d’activité concerné et non pas avec le pouvoir hiérarchique en tant que tel (SCHWOB, op.cit., n. 12 ad art. 6 DPA). Tou- tefois, seules sont concernées les personnes qui sont à un niveau hiérarchique égal ou supérieur à celui de l’auteur de l’infraction. Il peut cependant parfois aussi en aller autrement, notamment en matière de compliance (ibid). 2.3.7 Lorsque l’auteur a un devoir de garant, il faut encore déterminer l’étendue du devoir de diligence découlant de cette position et les actes concrets qu’il est tenu d’accomplir (voir ATF 136 IV 188 consid. 6.3 rendu en matière de blanchiment d’argent par omission, soit l’infraction qui aurait été reprochée aux prévenus si les fonds avaient été de provenance criminelle). A cet égard, l’on peut relever les éléments suivants : Pour les obligations ressortant de la directive interne de la banque C., voir supra 2.3.2.2.
27 - Des transactions présentent des risques particuliers de blanchiment, par exemple, lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable, voire lorsqu'elles apparaissent ab- surdes d'un point de vue économique ou encore lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires. Doit éga- lement être considéré comme suspect tout client qui donne à l'intermé- diaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents néces- saires, admis par les usages de l'activité concernée (voir Annexe n. 1 ch. II à la Cir-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux) ; L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu'il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables. Il doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité et qui puissent lui permettre de porter une apprécia- tion suffisante de l'arrière-plan économique des transactions (voir Circ.- CFB 98/1 Blanchiment de capitaux, p. 6). Ainsi, il ne peut accepter n'im- porte quelles explications de son cocontractant et, nonobstant le rapport de confiance qu'il entretient avec son client, il doit procéder, avec un es- prit critique, à un examen de la vraisemblance de ses dires. Le degré de cette analyse dépend en particulier de la nature de la relation d'affaires et des motifs ayant justifié la clarification. Celle-ci doit en particulier porter sur la provenance des fonds déposés, sur l'activité professionnelle ou commerciale du cocontractant ainsi que sur sa situation financière (voir Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 6). 2.3.8 A. 2.3.8.1 A. soutient qu’au vu de l’interdiction explicite qui lui a été faite par la FINMA, d’intervenir dans l’opérationnel sur la base des circulaires qui règlent la gouver- nance en ce sens, il ne pouvait pas intervenir pour ordonner une annonce MROS. 2.3.8.2 S’il était bien interdit à A. de participer à la prise de décision concrète relative à l’annonce, cela ne l’empêchait en rien d’exercer le contrôle suprême sur cette décision. Par ailleurs, c’est précisément pour qu’il puisse exercer ce contrôle va- lablement qu’on lui a interdit d’être partie et juge sur cette question. 2.3.8.3 En sa qualité de président de la direction, A. avait l’obligation d’intervenir dans l’hypothèse de fautes constatées dans l’opérationnel. Cette obligation existait aussi bien en matière de crédits, que, comme en l’espèce, en matière de com- pliance.
28 - 2.3.9 B. En appel, B. a admis avoir violé l’art. 37 LBA par négligence. Par voie de con- séquence, il a implicitement admis avoir violé son obligation d’annoncer. 2.4 Éléments subjectifs 2.4.1 L’infraction consacrée par l’art. 37 LBA est punissable non seulement lorsqu’elle est commise intentionnellement (al. 1), mais également lorsqu’elle résulte d’une négligence (al. 2). 2.4.1.1 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le dol éventuel au sens de l’article précité est réalisé lorsque l’auteur sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient provenir d’un crime, mais que, néanmoins, il s’abstient de procéder aux clarifications requises selon l’art. 6 LBA et à la com- munication de l’art. 9 LBA (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 47 ad art. 37 LBA et la jurisprudence citée). 2.4.1.2 Agit en revanche par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.4.1.3 La réalisation de l’art. 37 LBA s’examine ex ante, c’est-à-dire à la lumière des éléments dont disposait l’auteur (ou dont il aurait dû disposer) au moment où la communication selon l’art. 9 LBA aurait dû être effectuée (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 46 ad art. 37 LBA). L’art. 37 LBA est applicable même si les soupçons s’avèrent finalement infondés, notamment parce que la procédure pénale enga- gée en lien avec les valeurs patrimoniales litigieuses établit que celles-ci ne pro- venaient pas en réalité d’un crime (GARBARSKI/MACALUSO, op.cit., n. 46 ad art. 37 LBA et la jurisprudence citée). 2.4.2 A. 2.4.2.1 Lorsque la personne soumise à l’obligation de communiquer change de poste ou quitte l’entreprise, l’état de fait illicite reproché est réputé s’arrêter, en ce qui con-
29 - cerne cette personne, au dernier jour d’exercice des fonctions liées à la commu- nication au MROS, respectivement au dernier jour de son travail (GARBARSKI/MA- CALUSO, op.cit., n. 64 ad art. 37 LBA et les références citées). La Cour de céans constate que A. a occupé deux fonctions différentes au sein de la banque C. : il a d’abord été président de la direction (Chief Executive Officer ou CEO) du 1 er septembre 2008 au 30 septembre 2012 et il a ensuite été prési- dent du Conseil d’administration du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2016 (voir supra II 1.5.1). La typicité subjective s’apprécie en fonction de la typicité objective. Partant, il s’agit ici d’examiner séparément deux typicités subjectives différentes en dis- tinguant deux phases temporelles, selon la fonction exercée par A. au sein de la banque pendant la période incriminée. Pour déterminer précisément quelles sont les dates à arrêter pour les deux phases pertinentes, il convient tout d’abord de désigner le point de départ de l’obligation d’annoncer de A. En date du 29 mars 2011, A. avait à sa disposition toutes les informations qui lui auraient permis de conclure qu’un soupçon fondé d’origine criminelle des fonds pesait sur les relations d’affaires liées à D. (DFF 442.3-109 060 0020 et s. ; 100 0065 s. ; 100 0113). C’est donc à cette date que son obligation d’annoncer est née. 2.4.2.2 Première phase : du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012 A teneur des pièces du dossier et de l’appréciation qu’il en a été faite par la Cour des affaires pénales, il n’est pas établi que A. ait effectivement pris connaissance des deux comptes rendus des réunions du 25 novembre 2010. Dans ces circons- tances, il ne pouvait pas être en mesure de reconnaître le caractère insuffisant des clarifications contenues dans les documents susmentionnés s’agissant de la provenance des avoirs en cause. Il ne savait pas qu’il existait une obligation d’an- nonce (voir SK.2020.39 consid. 2.10.1 et 2.5.6 s. et supra I. 3.3). Il a ainsi agi par négligence. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment l’importance du dossier pour la banque C. et la gravité des faits reprochés au client, il aurait dû prendre connaissance des documents à sa disposition de manière attentive et les examiner avec la diligence requise. Son appréciation erronée de la situa- tion aurait ainsi pu être évitée. A., en sa qualité de président de la direction de la banque C., s’est rendu cou- pable d’une infraction par négligence à l’art. 37 LBA pour la période du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012.
30 - 2.4.2.3 Seconde phase : du 1 er octobre 2012 au 18 octobre 2013 Dans sa nouvelle fonction de président du conseil d’administration, A. devait ho- norer de nouvelles obligations, de nature différente de celles qui étaient les siennes lorsqu’il était président de la direction. Il était alors attendu de lui qu’il veille au bon fonctionnement de la banque. A cet égard, en se basant sur son appréciation de l’activité fournie par le service compliance (voir CAR 7.400.007 ; SK.2020.39 : 16.731.006 et DFF 442.3-109 060 019), on ne saurait lui reprocher d’avoir enfreint ses obligations et d’avoir ainsi violé l’art. 37 LBA. Conclure le con- traire reviendrait à exiger de lui de revérifier l’ensemble de toutes les activités dans le détail, ce qui serait strictement impossible. A. doit ainsi être acquitté du chef d’infraction de violation de l’obligation de com- muniquer au sens de l’art. 37 LBA pour la période du 1 er octobre 2012 au 18 oc- tobre 2013. En effet, si l’état de fait illicite a bien perduré au-delà du 30 sep- tembre 2012, on ne saurait en faire le reproche à A. au vu de ses nouvelles fonc- tions à compter de cette date et des connaissances à sa disposition. 2.4.3 B. 2.4.3.1 B. a dirigé le service compliance de la banque C. du 1 er septembre 2010 au 30 septembre 2016 (DFF 442.3-109 032 0524 s. et 101 0081). Le service compliance était responsable du service AML (anti money Laundering) de janvier 2011 à novembre 2013 (DFF 442.3-109 032 2375 à 2380 et SK.2020.39 : 16.732.003). Le 28 janvier 2011, B. a été informé de l’ouverture de poursuites pénales à l’en- contre de la banque O. en Russie (DFF 442.3-109 032 2319 et 2321). Son obligation d’œuvrer en vue d’une communication MROS selon la procédure PR0006 est née le 28 janvier 2011. Cette communication a été de sa compétence à compter du 1 er février 2012 (DFF 442.3-109 060 0028) jusqu’au 18 oc- tobre 2013, jour où l’obligation de communiquer a pris fin (voir aussi SK.2020.39 consid. 2.5.9 et s.). 2.4.3.2 De son propre aveu, B. avait tous les éléments à sa disposition pour former son opinion sur la question du lien éventuel entre les avoirs déposés auprès de la banque C. et les faits investigués par les autorités russes :
31 - Les rapports externes de due diligence relatifs à D. qui dressent un por- trait controversé de ce dernier et font état d’allégations préexistantes de blanchiment d’argent (voir supra II. 1.5.4 ; DFF 442.3-109 011 0049 ss) ; Le crédit accordé par la banque C. à N1. dont la quasi-totalité, par le biais de décisions au sein du groupe N. et de jeux d’écritures, a finalement été versée sur un compte personnel de D. à titre de dividende extraordinaire (voir supra II. 1.5.5 ; DFF 442.3-109 010 0006) ; Le mode opératoire de D. décrit supra II. 1.5 qui ne laisse pas apparaître, de manière directe, la provenance éventuellement criminelle des fonds mais qui ne permet pas de l’exclure de manière indirecte. 2.4.3.3 Au vu des éléments susmentionnés, B. avait connaissance des faits soumis à l’obligation de communiquer. En s’accommandant de la situation sans procéder à des clarifications supplémentaires, il s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 1 LBA par dol éventuel, et ce pour la période du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013.
33 - déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le carac- tère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 ème éd. 2019, p. 61, n. 154 s. ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4 ème éd. 2019, n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire ro- mand, Code pénal I, 2 ème éd. 2021, n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 4.1.6 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). 4.1.7 Aux termes de l’art. 47 CP, les facteurs dont il faut tenir compte sont les antécé- dents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioécono- mique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons- cience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie fu- ture du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine pri- vative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fé- déral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine
34 - devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 4.1.8 Si les éléments liés à l’infraction et à la culpabilité de l’auteur en lien avec celle- ci (Tatkomponente) s’apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (MATHYS, op. cit., p. 117 n. 313). 4.2 De l’art. 48 CP Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la né- cessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (WIPRÄCHTI- GER/KELLER, op. cit., n. 40 ad art. 48 CP). 4.3 Application au cas d’espèce 4.3.1 B. s’est rendu coupable, par dol éventuel, d’une violation de l’obligation de com- muniquer au sens de l’art. 37 al. 1 LBA. Il s’agit là d’une infraction de mise en danger abstraite à une disposition qui vise à garantir l’intégrité de la place finan- cière suisse. 4.3.2 A teneur de la disposition précitée, l’amende maximale encourue dans un tel cas est de CHF 500'000. 4.3.3 Pour le DFF, la culpabilité de B. justifierait une amende d’un montant de CHF 60'000 (CAR 7.300.076 ss). 4.3.4 Pour B., l’amende prononcée à son encontre ne devrait pas excéder le montant de CHF 10'000 (CAR 7.300.043). 4.3.5 4.3.5.1 A teneur du consid. 3.5 de son jugement SK.2020.39, la première instance a retenu les éléments objectifs suivants :
35 - Par son comportement, B. a engendré un défaut de communication MROS des relations bancaires ouvertes au nom de D. et de ses fils sur une période de plus de 2 ans et demi et cela a eu pour conséquence la sortie de la moitié des avoirs alors en compte, faisant passer le solde de CHF 7,6 millions à 3,8 millions. B. était au bénéfice d’une formation professionnelle dans les domaines de la compliance et de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il avait en outre une grande expérience en matière bancaire, particulièrement dans le domaine de la compliance. Il a pris une mauvaise décision et s’y est tenu, même après l’intervention du Ministère public de la République et Canton de U. en 2013. Il n’a jamais disposé de la compétence de décider seul d’une communi- cation MROS. Aucun mobile ne transparaît clairement des agissements de B. La Cour des affaires pénales a toutefois relevé que le précité avait re- gretté, apprenant l’existence d’une procédure d’entraide judiciaire en ma- tière pénale, que la clôture de la relation d’affaire ne soit pas intervenue plus tôt car, de son point de vue, la banque aurait ainsi été dans une meilleure posture. La première instance a constaté que cette prise de po- sition semblait montrer une plus grande préoccupation du prévenu pour la réputation de la banque que pour le respect de ses obligations en ma- tière de blanchiment d’argent. L’intensité de sa volonté délictuelle devait être qualifié de faible. Sa culpabilité était faible. 4.3.5.2 S’agissant des Täterkomponente, la Cour des affaires pénales a retenu (voir SK.2020.39 consid. 3.5.2) les éléments suivants : B. ne figurait pas au casier judiciaire. Alors âgé de 61 ans, sa situation personnelle apparaissait stable et il jouissait d’une situation financière confortable. De manière générale, il avait collaboré à l’enquête et à l’établissement des faits.
36 - Pris dans leur ensemble, ces éléments étaient favorables et justifiaient une ré- duction légère à moyenne de la peine. L’amende a ainsi été, dans un premier temps, fixée à CHF 40'000. 4.3.5.3 La Cour des affaires pénales a ensuite relevé qu’une atténuation de la peine de l’ordre de 50% se justifiait en raison du temps écoulé depuis le moment où l‘in- fraction avait pris fin, soit en octobre 2013, et le prononcé du jugement de pre- mière instance, soit le 31 mai 2021 (SK.2020.39 consid. 3.5.3). Ainsi, l’amende prononcée à l’encontre de B. a finalement été fixée à CHF 20'000. 4.3.6 Le raisonnement de la première instance ne prêtant pas flanc à la critique, la Cour de céans le fait sien et le renforce, pour le surplus, avec le soutien des éléments suivants : Le prononcé pénal du DFF a été rendu en date du 19 août 2020 (supra A.8). A cette date, 2 mois seulement séparaient les faits reprochés de la prescription. B. est aujourd’hui âgé de 62 ans. Comme sa condamnation l’obligera pro- bablement à cesser ses activités en qualité de responsable du com- pliance office, elle aura des conséquences sur sa vie professionnelle et, conséquemment, sur sa vie privée (CAR 7.400.017). Au vu de tout ce qui précède, l’amende prononcée à l’encontre de B. est fixée à CHF 20'000. En l’absence de recouvrement, l’amende sera convertie, à la requête de l’admi- nistration, et prendra alors la forme d’une peine privative de liberté (art. 91 al. 1 DPA).
37 -
38 - 5.1.1.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP). De plus, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1 ère phrase CPP). 5.2 Application au cas d’espèce 5.2.1 Frais de la procédure pénale administrative et de la procédure de première instance 5.2.1.1 A teneur du prononcé pénal du 19 août 2020 rendu à l’encontre de A., les frais de la procédure pénale administrative concernant ce dernier se sont élevés à CHF 6'190 (CHF 5'000 d’émolument d’arrêté et CHF 1'190 d’émolument d’écri- ture). A teneur du prononcé pénal du 19 août 2020 rendu à l’encontre de B., les frais de la procédure pénale administrative concernant ce dernier se sont élevés à CHF 6'180 (CHF 5'000 d’émolument d’arrêté et CHF 1'180 d’émolument d’écri- ture). Au total, les frais de la procédure pénale administrative s’élèvent à CHF 12'370. 5.2.1.2 S’agissant des frais de soutenance de l’accusation, le DFF avait requis CHF 2'978,20, cette somme correspondant à un émolument de CHF 2'000 pour l’instruction clôturée par un acte d’accusation au sens de l’art. 6 al. 4 let. c RFPPF ainsi qu’à des débours pour un montant de CHF 978,20. Si la Cour des affaires pénales a admis le montant des débours, elle a arrêté le montant de l’émolument à CHF 400. Ce faisant, elle a pris le compte le fait que le renvoi pour jugement du 8 septembre 2020, valant acte d’accusation, se référait, dans une très large mesure, aux prononcés pénaux du 19 août 2020. Ce raisonnement ne prêtant pas le flanc à la critique, la Cour de céans le reprend à son compte et constate que les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élèvent à CHF 1'378,20 (CHF 978,20 + CHF 400). La Cour des affaires pénales a arrêté l’émolument relatif à la procédure par de- vant elle à CHF 3'000 et les débours à CHF 275,50. Les frais de la procédure de première instance s’élèvent donc à CHF 3'275,20. Au total, les frais de soutenance de l’accusation et de procédure de première instance au sens strict, pris ensemble, s’élèvent donc à CHF 4'653,70.
39 - 5.2.1.3 Les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure de première instance s’élèvent ainsi à CHF 17'023,70 (12'370 + 4’653,40). 5.2.2 Frais de la procédure d’appel 5.2.2.1 In casu, les débours s’élèvent à CHF 676 (CAR 7.300.087). 5.2.2.2 Au vu de la complexité de l’affaire, l’émolument est ici fixé à CHF 6'000. 5.2.2.3 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent donc à CHF 6'676. 5.2.3 Répartition des frais au vu de l’issue de la cause 5.2.3.1 Procédure pénale administrative et procédure de première instance Les frais imputables au traitement de la cause pour A. sont laissés à la charge de la Confédération, ce qui représente un montant de CHF 8'516,85 (CHF 6'190 pour la procédure pénale administrative + CHF 2'326,85 pour la procédure de première instance). B. supporte ses propres frais relatifs à la procédure pénale administrative menée à son encontre ainsi que la moitié des frais de la procédure de première instance, ce qui représente un montant de CHF 8'506,85 (CHF 6'180 pour la procédure pénale administrative + CHF 2'326,85 pour la procédure de première instance). 5.2.3.2 Procédure d’appel Les frais de la procédure d’appel qui s’élèvent, dans leur ensemble, à CHF 6'676 sont mis à la charge de B. à concurrence d'1/3, ce qui représente un montant de CHF 2'225,35. Le reste, soit CHF 4'450,65, est laissé à la charge de la Confédération. Principes généraux applicables en matière d’indemnités 5.2.4 Conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre ; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
40 - 5.2.5 L’indemnité pour les préjudices subis au sens de l’art. 99 al. 1 DPA comprend les honoraires d’avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée et ce, à condition que les frais faisant l’objet de la requête en indem- nité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la jurispru- dence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme néces- saires lorsqu’ils sont provoqués par la procédure et qu’ils résultent d’opérations imposées par une défense diligente des intérêts du prévenu ou qu’il fallait entre- prendre de toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). Les frais concernant les honoraires d’avocat ne produisent pas d’intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 5.2.6 Dans les procédures contraventionnelles, l’indemnisation du prévenu est due en fonction des circonstances du cas d’espèce. A cet égard, il sied de ne pas se montrer trop exigeant (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar Verwaltungsstra- frecht 2020, n. 29 ad art. 99 DPA ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 ème éd. 2019, n. 31a ad art. 429 CPP). On tiendra notamment compte de la complexité des questions de droit traitées (WEHREN- BERG/FRANK, op. cit., n.14a ad art. 429 CPP). Les honoraires doivent quant à eux être adéquats et adaptés, ce qui implique une certaine forme de proportionnalité (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 429 CPP ; FRANK/GARLAND, op. cit., n. 30 s. ad art. 99 DPA). Les recherches juridiques ne sont, en principe, pas con- sidérées être nécessaires, sauf dans l’hypothèse de la survenance de questions peu communes (FRANK/GARLAND, op. cit., n. 31 ad art. 99 DPA ; SK.2018.47 consid. 6.3). 5.2.7 Il est également possible d’indemniser un prévenu qui est acquitté partiellement. Il convient alors cependant de distinguer les postes qui relèvent de la partie clas- sée ou non (FRANK/GARLAND, op. cit., n. 2 ad art. 99 DPA). 5.3 Application au cas d’espèce B. 5.3.1 Au vu de l’issue de la cause, aucune indemnité n’est allouée à B. A. 5.3.2 Nécessité de la défense 5.3.2.1 Dans le cas d’espèce, c’est du prononcé d’une contravention qu’il s’agit. Toute- fois, cette contravention pouvait atteindre, au maximum, le montant de
41 - CHF 500'000 en cas de violation intentionnelle et de CHF 150'000 en cas de violation par négligence. 5.3.2.2 S’agissant de la complexité des questions traitées, la Cours de céans relève que ces dernières impliquaient de disposer de connaissances en matière de blanchi- ment d’argent et de droit pénal administratif. 5.3.2.3 En tout état de cause, on se trouve en présence d’un cas de défense dite néces- saire dès lors que le DFF soutient l’accusation (voir CA.2019.27 consid. B. 4). 5.3.2.4 La Cour admet donc que la défense de A. était nécessaire. 5.3.3 Volume de la procédure La Cour constate que le dossier de la cause est composé de 15 classeurs du DFF, d’un classeur de la Cour des affaires pénales et d’un classeur pour la pro- cédure d’appel. Le tout représente environ 8'000 pages de pièces. 5.3.4 Complexité de l’affaire La complexité de la cause est moyenne, ce qui justifie de fixer le tarif horaire de l’avocat à CHF 230/heure. 5.3.5 Résultat 5.3.5.1 Il convient donc désormais de déterminer l’indemnité due à A. pour sa défense en fonction des éléments susmentionnés. A cet égard, la Cour relève tout d’abord les points généraux suivants : Les actes en lien avec la décision sur plainte du DFF du 7 avril 2020 et la plainte du 14 avril 2020 adressée à l’encontre de cette dernière à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (DFF 442.3-109 070 0001 ss), ne figurent pas, à juste titre, sur la liste des prestations fournies par le Con- seil de A. Au vu de la complexité moyenne de l’affaire, la défense de A. pouvait être assuré par un seul avocat. Me FAGONE étant manifestement l’avocat en charge du suivi de cette affaire, il convient de retrancher les heures effec- tuées par Me BRUNISHOLZ (25,25 heures). De même, toujours au vu de la difficulté moyenne de l’affaire, il convient de retrancher les recherches juridiques effectuées (38,25 heures), étant
42 - précisé que les postes mixtes comprenant des recherches juridiques sont néanmoins quant à eux acceptés. 5.3.5.2 Pour ce qu’il en est de la procédure de droit pénal administratif menée devant le DFF de février à août 2020, il est possible de la subdiviser en deux phases afin d’évaluer concrètement la proportionnalité du travail invoqué par la défense de A. : S’agissant de la première phase relative aux déterminations sur le pro- cès-verbal final qui s’étend de février à avril 2020 (DFF 442.3-109 080 001-059 et 081 038-129), 107 heures de travail sont invoquées pour l’exa- men du dossier et pour la rédaction. Ces heures sont acceptées. Pour la seconde phase relative à l’opposition qui s’étend d’avril à août 2020 (voir DFF 442.3-109 090 001-103 et 104-231), la liste des opé- rations fait état de 103 heures de travail pour l’examen du dossier et pour la rédaction. Le Conseil de A. fait également valoir une journée d’audition au siège du DFF en date du 27 mai 2020 (voir à cet égard DFF 442.3- 109 060 0013 ss). Au vu de la durée des auditions des deux prévenus, A. et B., la Cour ajoute 10 heures à cet égard aux heures précitées. Par conséquent, la seconde phase représente 113 heures de travail en tout. Ces heures sont acceptées, même s’il convient de préciser qu’il s’agit là de la limite supérieure acceptable en la matière. Ainsi, pour la procédure devant le DFF, la Cour admet 220 heures de travail d’avocat. 5.3.5.3 Pour ce qui est de la procédure devant la première instance, de septembre 2020 à juin 2021, la Cour de céans admet 88 heures à CHF 230/heure et 7 heures à CHF 200/heure. 5.3.5.4 Pour la procédure d’appel, soit de juillet 2021 à février 2022, la Cour admet 59 heures de travail à CHF 230/heure : 13,5 heures pour la prise de connaissance du jugement de première ins- tance, l’annonce et la déclaration d’appel ; 38,5 heures de préparation en vue de l’audience et de plaidoiries ; 5 heures d’audience et de debriefing client ;
43 - 2 heures, ajoutées d’office, pour le travail de debriefing client de l’arrêt rendu en appel. 5.3.5.5 L’indemnité de A. est ainsi fixée à CHF 68'203,70 (269 heures à CHF 230 = 61'870 ; 7 heures à CHF 200 = 1'400 ; TVA à 7,7% = 4'871,80 + poste relatif au scan des documents pour CHF 61,90).
44 - La Cour d’appel prononce: I. Il est entré en matière sur l’appel de A., sur l’appel de B. et sur l’appel joint du Département fédéral des finances contre le jugement SK.2020.39 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 31 mai 2021. II. L’appel de A. contre le jugement SK.2020.39 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 31 mai 2021 est admis. III. L’appel de B. contre le jugement SK.2020.39 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 31 mai 2021 est rejeté. IV. L’appel joint du Département fédéral des finances (DFF) contre le jugement SK.2020.39 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 31 mai 2021 est rejeté. V. Le jugement SK.2020.39 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral du 31 mai 2021 est partiellement confirmé et modifié comme suit :
(modifications en gras)
«
I.
A. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA.
II.
B. est reconnu coupable d'une infraction à l'art. 37 al. 1 LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013.
B. est condamné à une amende de CHF 20'000.-.
III.
CHF 12'370,00 Frais de la procédure pénale administrative
CHF 17'023,70 Total
Les frais de la procédure par CHF 8'506,85 sont mis à la charge de B. (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP). »
8'516.85 CHF sont laissés à la charge de la Confédération.
VI. Frais et indemnités
Sont mis à la charge de B. par CHF 2'225,35.
CHF 4'450,65 sont laissés à la charge de la Confédération.
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Saifon Suter
Copie à (brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 1 er septembre 2022