Décision du 16 mars 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Ramon Rodriguez, avocat, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA); perquisition (art. 48 s. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B V . 20 17. 15
La Cour des plaintes, vu
et considérant que:
la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de la plainte (art. 26 DPA; RS 313.0) ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 du 28 septembre 2015; BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);
suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
la plaignante a indiqué retirer son recours sans autre explication;
dans ces conditions, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);
la plaignante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels, vu le retrait intervenu tout au début de la procédure, sont fixés à CHF 200.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La procédure BV.2017.15 est rayée du rôle.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 16 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).