Withdrawal of complaint against seizure and search order

BV.2014.64,BV.2014.65,BV.2014.66,BV.2014.67,BV.2014.68,BV.2014.69,BV.2014.70,BV.2014.71,BV.2014.72,BV.2014.73,BV.2014.74,BV.2014.75,BV.2014.76,BV.2014.77,BV.2014.78Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours10 déc. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. and fourteen companies challenged a seizure order concerning documents seized during a search of A.'s apartment. Before the Court of Complaint of the Federal Criminal Court, they withdrew the complaint. The court took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and ordered the complainants to pay a reduced joint and several court fee of CHF 500.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of a complaint before the Federal Criminal Court's Court of Complaint; a withdrawn complaint is treated as unsuccessful for costs purposes and the proceedings are struck from the docket. Under Art. 97 al. 1 DPA, costs are governed by Art. 417 ff. CPP; the withdrawing party bears the costs incurred until that point. The court may reduce the fee under Art. 73 LOAP in conjunction with Art. 25 al. 4 DPA and the Federal Criminal Court fee regulations (consid. 1-3).

Texte intégral

Décision du 10 décembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A.,

LA SOCIÉTÉ B.,

LA SOCIÉTÉ C.,

  1. SÀRL,
  2. SA (anciennement LA SOCIÉTÉ F.),
  3. SA (ANCIENNEMENT H. SA),

LA SOCIÉTÉ I.,

LA SOCIÉTÉ J.,

K. LTD,

L. SA,

M. LTD,

N. SA,

O. SA,

P. INC.,

LA SOCIÉTÉ Q.,

tous représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants

, contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B V . 20 14. 64-78

  • 2 -

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.

  • 3 -

Vu:

  • l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 2),

  • les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, telles que perquisitions et séquestres,

  • la perquisition effectuée le 27 novembre 2013 dans un appartement de A. sis à Z. (act. 2),

  • l'opposition de A. en tant que la perquisition concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés (act. 2),

  • l'ordonnance du 3 novembre 2014 (act. 2.2), par laquelle la DAPE, après avoir levé les scellés, a séquestré une partie desdits documents, concernant: la société B., à Y., la société C., à X., D. Sàrl, à W., E. SA (anciennement société F.), à V., G. SA (anciennement H. SA), à U., la société I., à T., la société J., à S., ainsi que K. ltd, L. SA, M. ltd, N. SA, O. SA, P. Inc. et la société Q., sociétés dont le siège social n'est pas indiqué dans le dossier,

  • la plainte formée le 6 novembre 2014 contre cette ordonnance auprès de l'AFC par A. et les sociétés précitées (act. 1),

  • les observations du Directeur de l'AFC du 13 novembre 2014, par lesquelles celui-ci a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à son rejet dans la mesure où elle est recevable (act. 2),

  • 4 -

  • le courrier de A. et des sociétés en question, du 2 décembre 2014, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel ceux-ci indiquent retirer la plainte du 6 novembre 2014 (act. 4),

et considérant:

  • que, selon l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

  • que les plaignants ont en l'espèce retiré leur plainte, ce dont la Cour de céans prend acte;

  • que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;

  • que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

  • que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque- là;

  • qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge des plaignants – solidairement – un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 500.-- conformément à l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA) et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ([RS 173.713.162], lequel s'applique en vertu de la disposition précitée de la LOAP).

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait de la plainte.

  2. La procédure BV.2014.64-78 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 11 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Alexandre Faltin, avocat
  • Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Mots-clés

seizuresearchwithdrawal of complaintprocedural coststax offencessealed documents

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the seizure and search order should still be adjudicated after withdrawal.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the proceedings from the docket.

Motifs extraits

Once the complainants withdrew the complaint, there was no longer a live challenge to decide.

Question juridique clé

How to allocate procedural costs after withdrawal of the complaint.

Solution extraite

A reduced joint and several court fee of CHF 500 was imposed on the complainants.

Motifs extraits

Under the applicable rules, a party withdrawing a complaint is deemed to have failed, and must bear the costs incurred up to that point; the court reduced the fee in view of the circumstances.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.