Complaint inadmissible for failure to pay advance of costs

BV.2010.68Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours17 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. challenged a seizure ordered by the Federal Gaming Commission after a search at a café-restaurant. The complaint was transmitted to the Federal Criminal Court, which had twice required an advance of costs. Because A. failed to pay within the additional deadline, the Court declared the complaint inadmissible. It also ordered A. to pay a court fee of CHF 200.

Regeste Omnilex

Art. 62 LTF in conjunction with Art. 25 para. 4 DPA; complaint inadmissibility for failure to pay advance of costs. Where the court lawfully sets an initial and an additional deadline for payment of the required advance of costs, non-payment within the second deadline necessarily results in inadmissibility of the remedy (consid. 1). Costs may then be charged to the complainant pursuant to Art. 66 para. 1 LTF and the applicable fee regulation (consid. 2).

Texte intégral

Arrêt du 17 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.68

  • 2 -

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010 restée sans suite,

− le délai supplémentaire fixé au plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais requise (act. 4),

− l’absence de paiement de l’avance de frais dans le second délai oc- troyé pour ce faire,

Et considérant:

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 28 octobre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable;

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

  • 3 -

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 19 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Mots-clés

advance of costsinadmissibilityseizurecomplaint procedurecourt fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint was admissible despite non-payment of the advance of costs.

Solution extraite

No. After two duly granted deadlines, no payment was made; the complaint had to be declared inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF.

Motifs extraits

Under Art. 62 LTF, applicable by reference through Art. 25 para. 4 DPA, the party seizing the court must pay an advance of costs. Failure to do so within the additional deadline makes the remedy inadmissible.

Question juridique clé

Whether a court fee should be imposed and in what amount.

Solution extraite

Yes. A court fee of CHF 200 was charged to the complainant.

Motifs extraits

Costs were imposed under Art. 66 para. 1 LTF in conjunction with Art. 25 para. 4 DPA and the Federal Criminal Court fee regulation.

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