Complaint inadmissible for failure to pay advance costs

BV.2010.65Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours10 janv. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. challenged the seizure of money ordered during a search at a café-restaurant. After filing the complaint, he repeatedly sought legal aid but was refused twice for insufficient substantiation. The court then granted two extensions, with a clear warning that non-payment would render the complaint inadmissible. As no advance on costs was paid by the final deadline, the complaint was declared inadmissible and a court fee of CHF 200 was imposed on A.

Regeste Omnilex

Art. 62 LTF in conjunction with Art. 25(4) DPA; advance on costs in complaint proceedings before the Federal Criminal Court: if the party is given an initial and an additional deadline to pay the required advance and no payment is made within the extended period, the complaint is inadmissible. A prior warning that failure to pay will result in inadmissibility is sufficient; the court then charges costs under Art. 66(1) LTF.

Texte intégral

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.65

Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

  • 2 -

Vu:

  • la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café- restaurant « B.» à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

  • le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, sur A.,

  • la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

  • les observations de la CFMJ transmises le 8 octobre 2010, avec la plainte, à l’autorité de céans,

  • la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

  • le courrier envoyé postérieurement par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise,

  • l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au 15 novembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais préci- tée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre 2010),

  • le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire à A. pour s’acquitter de l’avance de frais et avertissant ce dernier que faute de paiement, sa plainte serait déclarée irrecevable,

  • la nouvelle demande d’assistance judiciaire de A.,

  • l’arrêt de l’autorité de céans refusant à nouveau l’assistance judi- ciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le dernier délai fixé au 16 décembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du 6 dé- cembre 2010),

  • l’absence de paiement à l’échéance du dernier délai,

  • 3 -

Et considérant:

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

que dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, l’autorité de céans a précisé qu’elle fixait un ultime délai au plaignant pour payer l’avance de frais re- quise;

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral).

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 10 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.
  • Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Mots-clés

advance costsinadmissibilitylegal aidsearchseizurecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint was admissible despite non-payment of the advance on costs

Solution extraite

The complaint was inadmissible because A. failed to pay the advance costs within the final deadline.

Motifs extraits

Under Art. 62 LTF, applicable by analogy via Art. 25(4) DPA, the court must set a deadline and a second deadline for the advance. If payment is still not made, the complaint is inadmissible. No payment was made here.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

A court fee of CHF 200 was imposed on the complainant.

Motifs extraits

Because the complaint was inadmissible, costs were charged to the complainant pursuant to Art. 66(1) LTF in conjunction with Art. 25(4) DPA and the fee regulation of the Federal Criminal Court.

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