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BP.2015.7 ΓÇó Suspensive effect granted in appeal over asset realization
BP.2015.7Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours16 mars 2015Granted
A. appealed a Federal Prosecutor's decision ordering realization of seized assets on a bank account. She requested suspensive effect. The Federal Prosecutor stated that it did not oppose the request. The Federal Criminal Court's Complaints Chamber therefore granted suspensive effect to the appeal and left costs to be decided with the main case.
Art. 387 CPP; suspensive effect of remedies: appeal remedies do not have suspensive effect by operation of law, but the direction of proceedings may grant it. As a rule, where suspensive effect is requested and the opposing authority does not object, the request is granted; a balancing of interests is required only where the authority reserves its position or opposes the request (consid. 1). Costs of an incidental suspensive-effect ruling follow the outcome of the main proceedings.
Ordonnance du 16 mars 2015 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Alec Reymond, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 15. 7 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 5.2 5)
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.09.0135 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre notamment B. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP),
le séquestre du 13 janvier 2012 des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque C. (in BB.2015.25, act. 1.2, p. 2),
la décision du MPC du 20 févier 2015 quant à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées (BB.2015.25, act. 1.2),
le recours du 5 mars 2015 contre la décision susmentionnée par lequel A. conclut à l'annulation de cette dernière (act. 1),
la requête d'effet suspensif formée à l'appui dudit recours (act. 1),
les observations du MPC du 13 mars 2015 dont il ressort qu'il n'entend pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif audit recours (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, l'autorité concernée a expressément déclaré accepter l'effet suspensif;
que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d'effet suspensif;
3 -
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
4 -
Ordonne:
La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 16 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.