Ordonnance du 12 décembre 2014
Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président,
le greffier David Bouverat
Parties
A.,
B. SA,
représentés par Me Alexandre Faltin,
plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 14. 74-75
(P roc éd ur e p ri nc i pal e: B V .2 01 4.8 1-8 2)
Le Président, vu:
-
l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et
enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'Administration fédérale des contributions
(ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves
infractions fiscales,
-
les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE,
telles que perquisitions et séquestres,
-
les perquisitions opérées le 27 novembre 2013 chez A. ainsi qu'au siège de
la société B. SA,
-
l'opposition de A. ainsi que de la société précitée en tant que la perquisition
concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés,
-
la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 juillet
2014 (BE.2014.1), par laquelle celle-ci a autorisé l'AFC à lever les scellés
sur l'ensemble des documents précités,
-
le tri détaillé auquel a procédé l'AFC les 30 octobre et 3 novembre 2014, au
terme duquel certains documents figurant sur des supports de données
informatiques ont été saisis et séquestrés,
-
la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'enquêteur en charge du
dossier auprès de l'AFC a indiqué à A. et B. SA (1) qu'ils seraient invités en
temps utile à participer à la levée des scellés sur les supports de données
informatiques précités, (2) qu'ils ne pourraient pas être présents durant les
opérations d'extraction et de tri de ces données, et (3) qu'au terme des
opérations en question, ils auraient la possibilité de se prononcer sur le tri
effectué,
-
l'écriture du 4 décembre 2014, par laquelle A. et B. SA forment une plainte
auprès du directeur de l'AFC contre cette décision, se plaignant en
substance d'une violation de leur droit d'être entendus,
-
les conclusions des plaignants, à savoir:
"Préalablement et au titre de mesures provisionnelles urgentes
- l'effet suspensif [es]t octroyé;
- il [es]t fait interdiction à l'administration fédérale des contributions, de
procéder à la perquisition des supports de données informatiques, au tri et
à leur séquestre, aussi longtemps que la présente plainte n'aura pas fait
l'objet d'une décision définitive en force.
Ensuite:
-
la présente plainte [es]t déclarée recevable à la forme;
-
la décision du 28 novembre 2014 portant sur la levée des scellés et la
perquisition des supports de données informatiques [es]t annulée;
-
le droit de Monsieur A. et de B. SA à être présents et/ou représentés lors
de la levée des scellés, du tri et de la perquisition des supports de données
informatique [es]t constaté;
-
la levée des scellés intervien[t] dans les locaux de l'administration fiscale
genevoise voire valaisanne;
-
une équitable indemnité de procédure leur [es]t octroyée."
- les observations du directeur de l'AFC du 10 décembre 2014, par
lesquelles celui-ci conclut à l'irrecevabilité de la plainte, éventuellement à
ce que la requête d'effet suspensif soit déclarée sans objet et que la plainte
soit rejetée, dans la mesure où il est entré en matière,
considérant:
-
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont
soumises en vertu du DPA,
-
qu'on ne voit pas en quoi la conclusion n° 2 des plaignants aurait une
portée plus large que leur conclusion n° 1,
-
que dès lors, seule doit être tranchée, dans le cadre de la présente
ordonnance, la question de l'octroi de l'effet suspensif à la plainte,
-
4 -
-
qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à
moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de
l'autorité saisie,
-
qu'en règle générale, l'octroi de l'effet suspensif dépend des circonstances
du cas d'espèce et d'une pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269
consid. 1),
-
qu'en l'occurrence, l'admission de l'effet suspensif aurait pour seule
conséquence d'empêcher l'AFC de procéder au tri et à l'extraction des
données informatiques saisies jusqu'à ce que la Cour de céans se soit
prononcée au fond sur la plainte,
-
que ces démarches n'apparaissent pas urgentes,
-
qu'en revanche, le rejet de l'effet suspensif serait susceptible d'entraîner
une violation du droit d'être entendu des plaignants potentiellement
malaisée, voire impossible, à réparer par la suite,
-
qu'il y a ainsi lieu d'admettre la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif, étant précisé que la Cour de céans peut accorder celui-ci
uniquement jusqu'au moment où elle rendra sa décision au fond,
-
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec
ceux de la décision au fond,
-
5 -
Ordonne:
-
La requête d'effet suspensif assortissant la plainte du 4 décembre 2014 est
admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Administration fédérale des
contributions, jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué au fond sur ladite
plainte, de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques
saisies.
-
Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux
de la décision au fond.
Bellinzone, le 12 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution (anticipé par fax)
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.