Suspension of data sorting and extraction under the DPA

BP.2014.74,BP.2014.75Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours12 déc. 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B. SA complained to the Federal Criminal Court’s complaints chamber against an AFC decision concerning the lifting of seals and the handling of seized computer data in a tax-related DPA investigation. They requested urgent suspensive effect and broader protective measures. The court held that only suspensive effect had to be decided, and granted it because the data sorting and extraction were not urgent and could otherwise irreparably prejudice the complainants’ right to be heard. Costs were reserved for the merits decision.

Regeste Omnilex

Art. 28 al. 5 DPA; suspensive effect of a complaint against investigative measures concerning seized computer data; provisional relief is granted only after balancing the interests at stake. In particular, if the impugned data-processing steps are not urgent, suspensive effect must be allowed where their execution could cause a violation of the right to be heard that would be difficult or impossible to repair later (consid. 1). The court may limit provisional relief temporally until the merits decision is rendered.

Texte intégral

Ordonnance du 12 décembre 2014 Président de la Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier David Bouverat

Parties

A.,

B. SA,

représentés par Me Alexandre Faltin, plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

intimée

Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B P . 20 14. 74-75 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B V .2 01 4.8 1-8 2)

  • 2 -

Le Président, vu:

  • l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

  • les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, telles que perquisitions et séquestres,

  • les perquisitions opérées le 27 novembre 2013 chez A. ainsi qu'au siège de la société B. SA,

  • l'opposition de A. ainsi que de la société précitée en tant que la perquisition concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés,

  • la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 juillet 2014 (BE.2014.1), par laquelle celle-ci a autorisé l'AFC à lever les scellés sur l'ensemble des documents précités,

  • le tri détaillé auquel a procédé l'AFC les 30 octobre et 3 novembre 2014, au terme duquel certains documents figurant sur des supports de données informatiques ont été saisis et séquestrés,

  • la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'enquêteur en charge du dossier auprès de l'AFC a indiqué à A. et B. SA (1) qu'ils seraient invités en temps utile à participer à la levée des scellés sur les supports de données informatiques précités, (2) qu'ils ne pourraient pas être présents durant les opérations d'extraction et de tri de ces données, et (3) qu'au terme des opérations en question, ils auraient la possibilité de se prononcer sur le tri effectué,

  • l'écriture du 4 décembre 2014, par laquelle A. et B. SA forment une plainte auprès du directeur de l'AFC contre cette décision, se plaignant en substance d'une violation de leur droit d'être entendus,

  • les conclusions des plaignants, à savoir:

"Préalablement et au titre de mesures provisionnelles urgentes

  1. l'effet suspensif [es]t octroyé;
  • 3 -
  1. il [es]t fait interdiction à l'administration fédérale des contributions, de procéder à la perquisition des supports de données informatiques, au tri et à leur séquestre, aussi longtemps que la présente plainte n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive en force.

Ensuite:

  1. la présente plainte [es]t déclarée recevable à la forme;

  2. la décision du 28 novembre 2014 portant sur la levée des scellés et la perquisition des supports de données informatiques [es]t annulée;

  3. le droit de Monsieur A. et de B. SA à être présents et/ou représentés lors de la levée des scellés, du tri et de la perquisition des supports de données informatique [es]t constaté;

  4. la levée des scellés intervien[t] dans les locaux de l'administration fiscale genevoise voire valaisanne;

  5. une équitable indemnité de procédure leur [es]t octroyée."

  • les observations du directeur de l'AFC du 10 décembre 2014, par lesquelles celui-ci conclut à l'irrecevabilité de la plainte, éventuellement à ce que la requête d'effet suspensif soit déclarée sans objet et que la plainte soit rejetée, dans la mesure où il est entré en matière,

considérant:

  • qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA,

  • qu'on ne voit pas en quoi la conclusion n° 2 des plaignants aurait une portée plus large que leur conclusion n° 1,

  • que dès lors, seule doit être tranchée, dans le cadre de la présente ordonnance, la question de l'octroi de l'effet suspensif à la plainte,

  • 4 -

  • qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie,

  • qu'en règle générale, l'octroi de l'effet suspensif dépend des circonstances du cas d'espèce et d'une pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1),

  • qu'en l'occurrence, l'admission de l'effet suspensif aurait pour seule conséquence d'empêcher l'AFC de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies jusqu'à ce que la Cour de céans se soit prononcée au fond sur la plainte,

  • que ces démarches n'apparaissent pas urgentes,

  • qu'en revanche, le rejet de l'effet suspensif serait susceptible d'entraîner une violation du droit d'être entendu des plaignants potentiellement malaisée, voire impossible, à réparer par la suite,

  • qu'il y a ainsi lieu d'admettre la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, étant précisé que la Cour de céans peut accorder celui-ci uniquement jusqu'au moment où elle rendra sa décision au fond,

  • que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond,

  • 5 -

Ordonne:

  1. La requête d'effet suspensif assortissant la plainte du 4 décembre 2014 est admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Administration fédérale des contributions, jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué au fond sur ladite plainte, de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies.

  2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 12 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution (anticipé par fax)

  • Me Alexandre Faltin
  • Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

Mots-clés

suspensive effectseized dataright to be heardprovisional measurestax investigationseal lifting

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint should be granted suspensive effect to stop sorting and extracting seized computer data.

Solution extraite

Yes. The court granted suspensive effect until it decides the complaint on the merits, prohibiting the AFC from sorting and extracting the seized data.

Motifs extraits

Under Art. 28(5) DPA, a complaint has no suspensive effect unless provisionally granted. Balancing interests, the data-processing steps were not urgent, whereas proceeding without suspension could cause an irreparable or difficult-to-repair violation of the complainants' right to be heard.

Question juridique clé

Whether the broader request to forbid search, triage, and seizure of the data should be examined separately.

Solution extraite

No separate examination was needed because that request did not have a broader scope than the request for suspensive effect.

Motifs extraits

The court considered conclusion no. 2 to have no wider reach than conclusion no. 1 and therefore dealt only with suspensive effect in this interim order.

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