projets
BP.2014.56 ΓÇó Suspensive effect denied for complaint in criminal proceedings
BP.2014.56Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours15 oct. 2014Dismissed
A. filed a complaint against the Federal Prosecutor's alleged refusal to inform the defense about witness and person-hearing sessions in case SV.12.0932 and asked for suspensive effect to stop a planned or further secret hearing. The Federal Prosecutor opposed the request. The Court of Complaints held that appeals have no suspensive effect absent an order, that the applicant had shown no specific and irreparable prejudice, and that the evidence could in any event be repeated. The request for suspensive effect was therefore denied, and costs were reserved for the merits.
Art. 387 CPP; suspensive effect of a criminal complaint requires a balancing of interests when the opposing authority objects. The applicant must show that execution of the contested measure threatens serious prejudice that is at least difficult to repair; a merely abstract or unspecified inconvenience is insufficient. Where the challenged taking of evidence can be repeated under Art. 147(3) CPP, irreparable prejudice is generally excluded, so suspensive effect is refused (consid. 2-3).
Ordonnance du 15 octobre 2014 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 14. 56 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 4.1 29)
Vu:
le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 octobre 2014 par A. contre "le refus implicite et répété du Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) de laisser la défense participer à l'administration des preuves, respectivement, l'absence de toute information au préve- nu et à son conseil quant aux auditions de témoins et personnes appe- lées à donner des renseignements dans la procédure SV.12.0932" (act. 1),
les demandes formulées dans ledit recours de faire interdiction au MPC, à titre superprovisoire, d'une part, de procéder à l'audition qui fait l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous ru- brique 12 (datée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a pas encore été réalisée, et d'autre part, de procéder à toute nouvelle audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours,
le refus de la Cour de céans d'octroyer l'effet suspensif à titre super- provisoire (BP.2014.56 act. 2),
les détermination du MPC sur la requête d'effet suspensif visant au re- jet de celle-ci (BP.2014.56 act. 3),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide au- trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, con- sid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, le MPC s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif (BP.2014.56 act. 3);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekam- mer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irré- parable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18- 23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);
qu'en l'occurrence le requérant n'a pas spécifié quel est le préjudice qu'il serait susceptible de subir;
qu'en outre il demande la suspension d'une audition mais précise en même temps qu'il ignore si elle doit encore avoir lieu;
qu'en tout état de cause, l'administration des preuves contestée pourrait être répétée (art. 147 al. 3 CPP);
qu'à ce titre, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour le recourant;
que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, la de- mande d'effet suspensif ne peut être admise;
que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.
Ordonne:
La demande d'effet suspensif est rejetée.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.